A l’occasion d’une promenade organisée par le club hippique X, Monsieur B chute à la suite d’une ruade de son cheval. Gravement blessé, il assigne l’établissement et obtient gain de cause.
Sur appel du centre équestre, la Cour est amenée à statuer. Elle rappelle :
« L’organisateur d’une promenade à cheval n’est tenu, quant à la sécurité de ses clients, que d’une obligation de moyens, qui lui impose néanmoins de mettre en œuvre tous moyens, afin d’empêcher qu’un accident se produire ou à défaut qu’il ait de graves conséquences corporelles pour le cavalier ».
La Cour constate que B avait pris 30 leçons de manège, « effectuait sa première sortie au pas » et que « son cheval a brusquement fait une ruade ».
Les magistrats notent qu’il est préférable que l’enseignant soit en tête et que la position de Monsieur B en queue de file, n’était pas « contraire aux règles de sécurité habituelles ».
Ils jugent qu’en toutes hypothèses, le moniteur n’aurait pas pu intervenir, que la sortie n’était pas dangereuse et que « le choix du cheval n’était pas inadapté pour B ».
Mais la Cour constate : « que la bombe n’était pas en place lorsque B a heurté le sol » et décide :
« Il appartenait au responsable de la promenade de vérifier, avant le départ, que les bombes, équipement essentiel de sécurité des cavaliers, étaient adaptées à leur morphologie et correctement attachées. A cet égard, il importe peu que la bombe de B ait été sa propriété ou celle du club. Cette faute est en lien de causalité direct non avec la survenance de l’accident, mais avec les conséquences dommageables de la chute telles qu’elles résultent des documents médicaux produits par la victime ».
La Cour confirme donc la responsabilité du centre équestre.
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