Madame M. est victime d’une chute de cheval, lors d’une leçon collective. Déboutée en première Instance, elle saisit la Cour.
Les magistrats rappellent que le club est tenu d’une obligation de prudence et de diligence, que la victime était titulaire du galop 1 et devait être considérée comme « une quasi-débutante ».
Madame M . était tombée à la suite d’une ruade. Les magistrats d’appel décident, curieusement :
« Attendu que Madame M se devait d’être particulièrement attentive à une cavalière qui était en train de découvrir son équilibre au galop, se devait de lui faire exécuter des exercices correspondant à ses capacités sur un cheval adapté à une cavalière quasi-débutante.
Attendu … qu’il n’est pas normal qu’un cheval mis à la disposition d’un cavalier de galop 1 effectue une telle ruade, entraînant des fractures multiples et conséquentes ».
Les juges notent qu’il y avait « de fortes probabilités pour que le sol, en matinée, ait été gelé donc d’une dureté très importante ». La température étant de moins 9 ° la Cour juge donc que la monitrice « en initiant au galop Madame L. sur un sol particulièrement durci par le gel en hiver, a également manqué de prudence ».
La Cour réforme donc la décision et déclare le club entièrement responsable du sinistre.
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