La jeune A. âgée de 15 ans, est en leçon sous les ordres d’un instructeur. Elle montait un cheval décrit par les témoins comme « vif, parfois chaud et imprévisible » et par d’autres, comme « traître, joueur et dangereux ».
La Cour juge que le club a manqué à son obligation de moyens et donne une leçon de pédagogie :
« seuls devant être affectés à l’enseignement de l’équitation aux enfants et adolescents, des chevaux doux et patients, susceptibles, en cas de circonstances imprévues voire de faute de l’élève, d’être aisément maîtrisés par des cavaliers de faible poids, à l’assiette encore chancelante et démunis de la musculature d’un cavalier adulte et confirmé, apte, par l’ajustage des jambes, à obtenir la fermeté de l’assiette et la maîtrise des aides, indispensables pour dominer, soumettre et conduire le cheval en toutes circonstances même brutales et imprévues ».
Relevant « l’extrême désinvolture de l’instructeur » et le niveau galop 5 de la cavalière, la Cour en conclut que la jeune fille ne pouvait assurer la maîtrise constante d’un cheval répondant à la description livrée par les témoins.
La victime reçoit donc une provision avant expertise.
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