Monsieur M. est victime d'un sérieux accident, au sein de l'établissement de Monsieur G.
Les parties conviennent que le club n'est pas responsable, mais qu'il a manqué à son obligation d'information : << Il n'établit pas avoir informé Monsieur M. lors de son inscription, de son intérêt à souscrire une assurance de personne, couvrant ses dommages corporels >>.
Les magistrats rappellent que << la réparation doit donc se limiter à une indemnisation forfaitaire de sorte que sont dénués de fondement, la demande de la victime tendant, sous couvert de sa perte de chance, à la réparation intégrale de son préjudice corporel, ainsi que le recours formé par le tiers payeur au titre des prestations versées >>.
Les magistrats décident qu'il convient également que la perte de chance soit "mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée, c'est à dire en l'espèce, si Monsieur M. avait effectivement souscrit une police d'assurance de personne ".
Au vu de ces éléments, la Cour alloue 3000 € outre 2000 € pour les frais de justice.
Notons que la Cour a quelques difficultés à justifier ce chiffre, puisque rien ne démontre le choix qu'aurait fait la victime, puisqu'il est loin d'être acquis qu'il aurait contracté, dans la mesure où il avait choisi de découvrir ce sports "en toute sécurité par le biais d'une initiation à la longe et en cinq séances uniquement".
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