Madame M. est victime d'un accident en carrière et réclame plus de 200.000 € de dommages et intérêts.
La Cour rappelle que la responsabilité recherchée ne peut qu'être contractuelle et précise : << le manquement à l'obligation de moyens ne peut se déduire du seul fait constant lié à la chute, dans le cadre de l'exploitation du centre équestre et que la victime est tenue d'établir, au moins par des indices précis et concordants, la réalité des faits invoqués et en particulier le manquement à l'obligation de prudence et de diligence >>.
Madame M. était venue au club, mais le moniteur, devant s'absenter, avait demandé aux élèves de préparer leurs chevaux.
Madame M. en avait choisi un autre que celui annoncé, se trouvait seule en carrière et, << dans un virage, a perdu l'équilibre et a chuté >>.
Après s'être relevée, elle a voulu partir seule aux urgences au volant de son véhicule.
Madame M. reprochait trois fautes au centre équestre :
- manquement à l'obligation de diligence dans le choix du cheval, mauvais sanglage de l'animal et absence du responsable au moment des faits
- absence de surveillance par le responsable du centre équestre
- défaut de réaction adaptée après l'accident et manipulation intempestive avec absence d'appel du service des urgences.
Mais la victime ne versait aucune attestation. La Cour constate que le moniteur n'avait pas choisi le cheval, ne l'avait pas préparé et ne donnait pas de cours. Les juges décident qu'il ne peut être déclaré responsable et une nouvelle fois, déboutent la victime.
Notons qu'il est impensable de se contenter d'une narration de faits, d'ailleurs contestés par l'adversaire, pour obtenir une condamnation. La Cour relevait que le bordereau de pièces ne visait que des rapports d'expertise et des documents médicaux. La preuve de la faute devenait donc impossible.
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