Le centre équestre X. est lié avec Madame L. par un bail verbal concernant un ensemble de bâtiments. Au dessus se trouve une grange à accès libre dans laquelle la propriétaire stocke du bois, le locataire du foin et son tracteur et d’autres utilisateurs, des outils ou caravanes. Le feu, par une nuit de juillet, a ravagé tous les bâtiments et l’enquête a démontré qu’il était parti de la grange. Le centre équestre était poursuivi par la propriétaire et abandonné par son assureur qui ne couvrait pas la grange, non déclarée dans la location. Le club se reconnaissait utilisateur de cette grange mais n’en avait qu’une simple liberté d’accès et d’occupation démontrant qu’elle était ouverte à tous et qu’il ne l’avait jamais entretenue contrairement aux autres bâtiments.
En conséquence, la Cour a jugé que le centre n’était pas locataire verbal de la grange et qu’ainsi la présomption de responsabilité qu’a instituée l’article 1733 du Code Civil n’existait pas en l’espèce. La Cour note enfin que le propriétaire ne démontre pas qu’une faute du centre équestre soit à l’origine de l’incendie de la grange et déboute donc Madame L. qui, heureusement assurée en qualité de propriétaire non occupante se verra donc tout de même totalement indemnisée.
Sur pourvoi de l’assurance, la Cour de Cassation rappelle qu’en application de l’article 1733 le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine et qu’en l’espèce, cette présomption n’existait pas.
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