Mesdames S. participent à une promenade avec quinze autres personnes, au centre de tourisme équestre de Madame C.
A la suite d'un << affolement général des chevaux >>, les deux cavalières tombent et se blessent. Déboutées en première Instance, elles relèvent appel.
Les juges constatent que le groupe était parti avec un accompagnateur diplômé, dont la mission était << de les guider sur un parcours et de leur rappeler les principes de base (tenue des rênes, respect des distances, faire avancer les chevaux) >>.
Les magistrats considèrent que << le matériel mis à disposition, était adapté et qu'il n'est pas allégué que les animaux présentaient une dangerosité particulière >>.
L'accident était arrivé alors que quatre cavaliers étaient à l'arrêt et qu'une cavalière << a paniqué >> devant << un passage dans un chemin en légère pente >>.
La Cour considère que << la circonstance est un aléa de la pratique équestre dont le caractère dangereux n'est pas ignoré >>.
Les victimes sont donc une nouvelle fois, déboutées de leurs demandes.
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