La commune de X. concède l’usage de parcelles à l’association Y. qui va les louer à Monsieur M., Instructeur. Ultérieurement, le maire conclut un bail précaire de 23 mois avec Monsieur M, puis à l’issue, un nouveau bail de 23 mois, avec l’association Y. qui concède une sous-location à Monsieur M. !!!!!
L’association Y. et Monsieur M. quittent les lieux, mais l’association est alors retenue comme délégataire de service public, alors que Monsieur M. n’a pas postulé.
Monsieur M. saisit alors le Tribunal pour faire juger qu’il bénéficiait d’un bail commercial et qu’une indemnité d’éviction lui était due.
La Cour rappelle tout d’abord, un point important :
« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 145-2 1 du Code de Commerce, les dispositions du statut des baux commerciaux s’appliquent également aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignement ;
Attendu qu’en l’état des pièces produites en cause d’appel, il appert que Monsieur M. exploitait bien dans le cadre du centre hippique de X. une école d’équitation ;
Que, titulaire du diplôme nécessaire à l’enseignement, il a été en outre, secondé pendant sept ans, par un autre professeur qu’il avait embauché ».
Mais les magistrats jugent :
« Mais attendu que le bénéfice des dispositions du statut des baux commerciaux lui étant acquis, Monsieur M. pouvait y renoncer, sous réserve que cette renonciation soit faite en toute connaissance de cause et de manière non équivoque ».
Les juges analysent la dernière convention qui prévoyait l’exclusion de la notion de bail commercial.
En toute logique, Monsieur M. est débouté de ses demandes.
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