Madame M., 66 ans, se présente pour une promenade aux Saintes Maries de la Mer. Sérieusement blessée, elle assigne l'établissement. Déboutée, elle relève appel.
La Cour rappelle : << qu'aux termes de l'Article 1147 du Code Civil, l'organisateur de promenade équestre n'est tenu que d'une obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, qu'il appartient à Madame M. qui se prévaut d'un manquement de Monsieur P. à ses obligations de prudence et de diligence, d'en rapporter la preuve >>.
La victime prétendait que son cheval aurait été piqué par un insecte et se serait emballé,la faisant chuter.
L'accompagnatrice soutenait que Madame M. était tombée une première fois, qu'il lui avait été " fortement déconseillé de ne pas se remettre en selle ", mais que la victime avait souhaité remonter avant de tomber au petit trot, après une heure et demie de promenade.
La Cour ne trouve pas d'autres témoignages dans les dossiers, alors que Madame M. connaissait les installations et avait fait une promenade deux jours plus tôt avec le même cheval.
La Cour note que le groupe de 9 cavaliers était suffisamment accompagné par une seule monitrice et que le cheval était exempt de tout reproche.
Les juges confirment donc la décision et déboutent la victime .
Notons que l'on peut s'interroger sur l'encadrement. Un seul A.T.E. pour 9 personnes pour des promenades de plus de deux heures, pourrait paraître insuffisant.
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