Monsieur et Madame L. se plaignent de ce que le maire a accordé un permis de construire à leurs voisins, pour une écurie et une sellerie, et souhaitent son annulation.
Ils obtiennent gain de cause devant le Tribunal, au visa de l’Article R.111-2 du Code de l’Urbanisme qui prescrit : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescription spéciale si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
Sur appel, la Cour note que l’Arrêté est régulier et réforme la décision, considérant que le maire n’a pas commis « d’erreurs d’appréciation des intérêts de la salubrité publique ».
La Cour considère en outre, que même un avis favorable de la D.D.A. n’engage pas la mairie et est « sans incidence sur la légalité du permis de construire ».
Le permis est donc validé.
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