Madame R. confie quatre ponettes au pair, à B. qui dirige un centre équestre.
Deux ans plus tard, trois sont ramenées à Madame R. par B., qui conserve la quatrième, estimant qu’elle lui a été offerte.
R. dépose plainte pour vol classée sans suite, puis assigne en restitution.
La Cour d’Appel considère « que le don manuel s’opère par la simple remise de l’objet, sans formalités ; qu’il n’y a aucune obligation de dresser un écrit ou de le faire devant témoin ».
Les juges précisent « que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel, bénéficie d’une présomption et il appartient donc à celui qui revendique la chose, de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose, ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ».
Monsieur B. rapporte la preuve qu’il s’était ouvert auprès de Madame R. de l’intérêt porté à la ponette par sa petite fille, qu’il était possesseur de bonne foi et ce d’autant que Madame R. s’était totalement désintéressée de l’animal et avait refusé de payer les factures vétérinaires.
La Cour déboute donc Madame R. de sa revendication
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