Messieurs R. et M. sont copropriétaires d'un cheval cédé à Monsieur B. après visite vétérinaire. L'animal est confié à un cavalier professionnel pour le C.S.O., mais apparaît très vite boiteux.
B. assigne en résolution et les vendeurs sont condamnés.
R. et M. relèvent appel. La Cour va analyser de nombreux moyens. Il apparaît que la vente devait bien concerner un cheval apte au C.S.O.. Les juges notent que la demande basée sur l'Article 1603 du Code Civil, relatif à l'obligation de délivrer et de garantir la chose vendue, ne peut s'appliquer à la cause, le cheval étant plutôt peut-être atteint d'un vice caché.
B. avait visé le Code de la Consommation, mais il apparaissait que les vendeurs - grossistes en emballages et demandeurs d'emploi - ne pouvaient être qualifiés de professionnels, qu'ainsi donc, l'Article L. 211-1 ne pouvait trouver application.
B. visait encore les vices rédhibitoires du Code Rural, écartés par la Cour à cause du délai d'introduction de l'Instance non respecté.
B. visait encore l'Article 1641 du Code Civil pour garantie tacite, mais la Cour ne trouve aucun document démontrant l'antériorité du vice par rapport à la date de l'acquisition.
Enfin, écartant la notion d'erreur, la Cour réforme la décision et déboute Monsieur B. de toutes ses demandes.
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