Monsieur J. achète une jument pour sa fille de 13 ans. L'animal devenant difficile, l'acheteur reproche au vendeur de lui avoir dissimulé le caractère agressif de la monture.
La Cour rappelle que la vente est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions du Code Rural, en application de l'Article L. 213-1 qui énonce les délais d'action.
La procédure étant engagée plus d'un an après la vente, est donc rejetée.
La Cour rejette également l'action sur la base de l'Article 1116 du Code Civil, la preuve des manoeuvres dolosives n'étant pas rapportée et ce, au vu de la visite d'achat et du fait que la jeune cavalière
a pu monter la jument sans incident.
Avocat honoraire au Barreau de Marseille - Instructeur d'équitation (BE 2)
Téléphone 06.88.88.92.24
6 rue Léo Lagrange 13160 Châteaurenard FRANCE