Monsieur W. achète pour sa fille, un cheval de C.S.O. pour épreuves amateur 3, à Monsieur S. au prix de 50.000 €. Après 14 épreuves, la jument se met à boiter et faute d'accord sur la reprise, Monsieur W. saisit le T.G.I. à l'encontre du vendeur et du vétérinaire, auteur de la visite d'achat. Il est débouté.
En appel, les magistrats confirment que le praticien a rempli son obligation de conseil en indiquant que la sensibilité révélée lors de la visite << représente un élément de risque jugé sérieux pour la poursuite d'une activité athlétique >>.
Le CIRALE, contacté pour analyse était arrivé à la même conclusion.
Les juges décident donc que W. << a pris la décision d'en faire l'acquisition en connaissance de cause >>, qu'il est mal fondé à rechercher la responsabilité tant du praticien pour défaut d'information et de conseil, que de la société S. pour défaut de conformité.
Notons que pratiquer une visite d'achat devient une mission à risques et que le praticien doit souvent peser ses mots avec soins pour se protéger. Cette décision sage est à rapprocher de celle de la Cour d'Appel d'Aix 1 ère Chambre B - 17 septembre 2009 - n° R.G. : 08/16889 ( voir jurisprudence archivée )
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