Monsieur X. achète en 2004, un cheval âgé de 10 ans. Dix mois plus tard, l'animal se révèle atteint d'une boiterie chronique.
X. ramène le cheval à Y. qui lui en prête deux autres qui ne conviennent pas davantage. Sommé de rembourser, Y. ne s'exécute pas.
Monsieur X. saisit le Tribunal d'Instance. Débouté, il relève appel.
X. soutient que Y. a reconnu sa responsabilité en reprenant le cheval et fait valoir la combinaison des Articles L.213-1 du Code Rural et 1641 du Code Civil.
Le vendeur soutient, de son côté, que l'assignation intervient quatre ans après la livraison et que l'action est donc irrecevable. Il conteste avoir repris volontairement le cheval et considère que l'acquéreur ne rapporte pas l'antériorité de la boiterie.
La Cour note que X. a disposé d'une vente à l'essai (15 jours), que le cheval était en randonnée juste avant la vente et que << l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que les parties avaient convenu d'exclure l'application, en l'espèce des dispositions du Code Rural et que les circonstances de la vente ne démontrent pas l'existence d'une volonté commune tacite d'y déroger >>.
La Cour confirme donc la décision.
Notons que les juges relèvent en sus, que l'obligation d'assigner à bref délai n'a pas été respectée pour mettre en oeuvre les dispositions de l'Article 1641 du Code Civil.
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