Le projet de loi relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, qui crée le contrat de volontariat et définit un statut de l'engagement éducatif, a été adopté définitivement par le Parlement, les deux assemblées ayant adopté le texte dans les mêmes termes le 17 janvier (Assemblée nationale) et le 9 mai 2006 (Sénat).
Contrat de volontariat. - Le contrat de volontariat est conclu entre le volontaire, personne physique de plus de 16 ans, et toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique à condition que les missions considérées n'aient pas été exercées par un salarié dont le contrat de travail a été rompu durant cette même période. Il s'agit d'un contrat écrit, conclu pour une durée maximale de 2 ans, qui ne relève pas, en principe, des règles du Code du travail. Il ouvre droit à une indemnité contractuelle - non soumise à l'impôt sur le revenu ni assujettie aux cotisations et contributions sociales en ce qui concerne le volontaire - dont le plafond sera fixé par décret.
Le contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005- 159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale. La mission confiée doit revêtir « un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ». L'association ou la fondation qui souhaite conclure un contrat de volontariat doit être agréée par l'État dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.
Engagement éducatif. - Un nouvel article L. 774-2 du Code du travail est consacré aux personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs. Il définit le régime du contrat d'engagement éducatif afin notamment de « sécuriser » le fonctionnement des centres de vacances et de loisirs. Les personnes titulaires d'un tel contrat perçoivent une rémunération versée au minimum une fois par mois et dont le montant minimum journalier est fixé par décret par référence au Smic. La durée du travail de ces personnes est fixée par une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, par décret. La loi prévoit que le nombre de jours travaillés annuellement ne peut excéder 80 par personne et que l'intéressé bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.
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