La société V. signe << un engagement de location >> de trois ans, portant sur des boxes, l'utilisation de la carrière, du club-house et << de toutes les installations liées à l'exploitation équestre >>.
Ultérieurement, la société V. délivre un congé et assigne devant le Tribunal d'Instance en résolution du bail.
Le locataire, au visa de l'Article L. 311-1 du Code Rural, soulevait l'incompétence du Tribunal d'Instance, au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.
La Cour d'Appel, puis la Cour de Cassation retiennent que les activités équestres doivent être regardées comme agricoles et confirment la compétence du Tribunal Paritaire.
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