page : 1965 - Réponse publiée au JO le : 19/05/2003 page : 3949
M. Denis Jacquat prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui apporter des précisions sur le point suivant : l'article R. 161-28-II du code rural dispose que les infractions aux dispositions des articles R. 161-8 à 161-24 du code rural relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Il souhaiterait qu'il lui indique quels sont les types d'infraction visées par ces articles et les sanctions pénales qui peuvent être prononcées. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Réponse :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les infractions mentionnées au paragraphe II de l'article R. 161-25 du code rural sont les contraventions de la 1re classe mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal. Cet article dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. En effet, l'article R. 161-26 du code rural prévoit que « les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général ». Il convient d'ajouter que, le cas échéant, des infractions plus gravement sanctionnées seraient susceptibles de trouver application, telles les contraventions de 5e classe relatives aux destructions ou dégradations légères (art. R. 635-1 du code pénal) ou les délits relatifs aux dégradations ou destructions graves (art. 322-1 et suivants du code pénal).
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