Question écrite n° 18011 de M. Jean Louis Masson publiée dans le JO Sénat du 09/06/2005 - page 1617
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche si une commune peut déclasser et vendre l'emprise d'un chemin rural lorsque celui-ci fait partie du plan départemental des chemins de randonnées.
Réponse du ministère : Agriculture publiée dans le JO Sénat du 06/10/2005 - page 2536
Les chemins ruraux constituent un élément essentiel de notre patrimoine rural qu'il importe de préserver. Conformément à l'article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée par le conseil municipal en application de l'article L. 161-10 du code rural. En cas de vente d'un chemin rural inscrit dans un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, la commune doit respecter l'article L. 361-1 du code de l'environnement qui prévoit que « toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution ». Le rétablissement d'un itinéraire de substitution est également obligatoire pour l'aliénation de chemins constituant un même itinéraire s'étendant sur plusieurs communes.
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