J.O n° 88 du 15 avril 2005 page 6744 texte n° 32
Arrêté du 7 avril 2005 modifiant l'arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés
Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'abattage en vue de la consommation humaine des animaux de boucherie accidentés des espèces bovine, porcine et des solipèdes domestiques doit être pratiqué, dans l'abattoir autorisé le plus proche du lieu où se trouve l'animal accidenté lors de son examen initial, par un vétérinaire sanitaire.
Toutefois, tout animal accidenté des espèces bovine, porcine et des solipèdes domestiques peut exceptionnellement être abattu en dehors d'un abattoir autorisé, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire. L'abattage d'animaux méchants ou dangereux est assimilé à un cas d'urgence pour cause d'accident ainsi que la mise à mort des animaux de l'espèce bovine à l'issue des corridas et des bisons (Bison bison) d'élevage méchants ou dangereux, sur l'exploitation. »
Article 2
L'article 3 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Il est interdit de présenter à l'abattoir et de préparer pour la boucherie :
- tout animal accidenté des espèces ovine et caprine sans distinction d'âge ;
- tout animal de boucherie malade, en état de mort apparente, mort de maladie ou d'accident ou en état de misère physiologique ;
- tout animal accidenté des espèces bovine, porcine et de solipèdes domestiques, accidenté depuis plus de quarante-huit heures. »
Article 3
A l'article 4 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé, premier alinéa, après les mots : « sous le contrôle du vétérinaire sanitaire », sont ajoutés les mots : « immédiatement et rapidement ».
Article 4
Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est complété de la façon suivante :
« Cet examen initial réalisé par un vétérinaire sanitaire correspond à l'inspection ante mortem de l'animal. Le vétérinaire sanitaire s'assurera que l'animal était sain avant d'avoir été victime du traumatisme ou de la défaillance responsables de son état et que seules des considérations de bien-être empêchent le transport de l'animal vers l'abattoir autorisé le plus proche.
Le vétérinaire sanitaire s'assurera par consultation du registre d'élevage dans lequel figure l'historique des traitements reçus par l'animal que ces derniers ne représentent pas une entrave à la mise à la consommation de la viande de l'animal. »
Article 5
L'article 7 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi complété :
« Art. 7. - Toutefois, lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir alors même qu'il vient d'être accidenté durant son transport, le vétérinaire officiel de l'abattoir qui réalise l'inspection ante mortem à l'arrivée de l'animal pourra, s'il diagnostique une blessure manifestement récente, autoriser l'abattage de l'animal dans les meilleurs délais.
Durant la consigne de la carcasse, il pourra demander au dernier détenteur de l'animal de lui faire parvenir toute information qu'il jugera utile pour prendre sa décision quant au devenir de la carcasse. »
Article 6
Une instruction du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité précisera les modalités d'application du présent arrêté.
Article 7
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 avril 2005.
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