Boucher et équarisseur
Date: 10/07/1998
EQUARRISSEUR – COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 7/10/1998

 Monsieur D. était propriétaire d’un cheval décédé brutalement. « Il omet d’aviser » le maire de la commune où se trouvait le cadavre et « omet de remettre » le cadavre à l’équarrisseur.

Il est donc poursuivi devant le Tribunal Correctionnel qui relève que la gendarmerie avait été informée de la présence d’un cadavre dans un herbage ; que sur place, elle avait trouvé un squelette, dont une partie devait être recouverte de chaux vive.

Condamné à deux amendes de 3000 F sur la base des Articles 264 et 334 du Code Rural, Monsieur D. saisit la Cour.

Il indiquait avoir sollicité les services de l’équarrissage, qui lui aurait « demandé d’avancer le cadavre en bordure de la route, pour pouvoir le retirer ». Que n’ayant pas réussi à le déplacer, Monsieur D. avait choisi la chaux vive.

La Cour rappelle :

« qu’aux termes de l’Article 264 du Code Rural, le propriétaire ou le détenteur d’un animal mort pesant au total plus de 40 kg est tenu d’avertir, dans les plus brefs délais, l’équarrisseur autorisé, d’avoir à procéder à l’enlèvement du cadavre. Le cadavre doit être enlevé dans les 24 heures de la réception de l’avis donné par le propriétaire ou le détenteur, qui doit mettre le cadavre à la disposition de l’équarrisseur. Si l’équarrisseur n’a pas procédé à un enlèvement dans les 24 heures, le propriétaire doit avertir le maire de la commune où se trouve l’animal, afin qu’il puisse être procédé à l’enlèvement ».

Les magistrats précisent que :

« L’Article 334 du Code Rural sanctionne donc d’une amende le fait pour le propriétaire ou le détendeur de l’animal mort, de ne pas avoir remis le cadavre de l’animal à l’équarrisseur, ou encore même s’il a pu être procédé à son enlèvement, de ne pas avoir averti l’équarrisseur et en cas de carence de ce dernier, le maire de la commune, pour qu’il puisse y être procédé ».

En conséquence, les juges décident que Monsieur D. :

« s’est bien rendu coupable de l’infraction réprimée par l’Article 334 du Code Rural, pour ne pas avoir remis le cadavre de l’animal à l’équarrisseur ; de ce fait, il ne peut lui être reproché en même temps de ne pas avoir effectué les déclarations prescrites à l’Article 264 du dit Code ; son comportement est constitutif d’une seule infraction et en conséquence, une seule amende peut être prononcée à son encontre ».

La Cour confirme l’amende de 3000 F prononcée par le Tribunal, celle-ci étant « adaptée aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu ».

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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