J.O n° 2 du 4 janvier 2005 page 190
Article 1
Les modalités de changement du mode d'imposition qui résulte le cas échéant de l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004 susvisée sont les suivantes :
1. Les plus-values latentes incluses dans l'actif social, les bénéfices en sursis d'imposition sous réserve des dispositions du 7 du présent article et les profits non encore imposés sur les stocks des contribuables ne font pas l'objet d'une imposition lors du changement de mode d'imposition à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.
2. Pour la détermination du régime d'imposition applicable et pour l'appréciation du franchissement des limites de l'exonération prévue au II de l'article 151 septies du code général des impôts, il est tenu compte des recettes, encaissées au cours de la période de référence, imposées selon le régime des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux.
3. Les créances et les dettes nées sous le régime des bénéfices non commerciaux sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de mode d'imposition.
4. Pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004 et, le cas échéant, les exercices suivants, le bénéfice à retenir, qui comprend l'excédent des créances acquises sur les dépenses engagées au cours de l'exercice d'imposition, est :
a) Augmenté des recettes encaissées au cours du même exercice et qui correspondent à des créances acquises au cours d'une année ou d'une période d'imposition antérieure à celle du changement du mode d'imposition et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts ;
b) Et diminué du montant des dépenses payées au cours de l'exercice considéré et qui correspondent à des dépenses engagées au cours d'une année ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 précité.
5. Les avances, acomptes ou provisions encaissés au cours d'une année ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts sont, lorsque l'achèvement des prestations ou la livraison des biens intervient au cours d'un exercice au titre duquel le bénéfice est déterminé en application des règles des bénéfices agricoles, déduits du produit de la prestation ou de la vente pour la détermination du résultat auquel ce produit doit être rattaché.
Les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de l'article 93 précité sont, lorsque les charges correspondantes acquièrent le caractère de dépenses engagées au cours d'un exercice au titre duquel le bénéfice est déterminé en application du régime des bénéfices agricoles, déduits des dépenses de ce dernier exercice.
6. L'option pour le système de la moyenne triennale, prévu à l'article 75-0 B du code général des impôts, ne peut être exercée qu'à compter de la troisième année d'application d'un régime réel d'imposition des bénéfices agricoles.
7. Les provisions pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts qui ont été constituées pour la détermination du bénéfice imposé selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux sont rapportées pour la détermination des résultats du premier exercice clos sous un régime de bénéfices agricoles.
Article 2
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
A. - A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A, les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du budget ».
B. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article 38 sexdecies D sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé. Cette option s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de l'exercice. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf renonciation expresse de l'exploitant. L'option ou la renonciation à cette option doit être jointe à la déclaration des résultats de l'exercice auquel elle s'applique. »
C. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies GB et à l'article 38 sexdecies H, les mots : « , 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH » sont remplacés par les mots : « et 38 sexdecies OE ».
D. - L'article 38 sexdecies JE est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38 sexdecies JE. - Les options souscrites en application du a du II et du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts sont valables pour l'exercice au titre duquel elles sont exercées et pour l'exercice suivant. Elles se reconduisent tacitement par période de deux exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période. »
E. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies-0 K, les mots : « régime de bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « régime réel d'imposition ».
F. - Au premier alinéa du I de l'article 38 sexdecies P et à l'article 38 sexdecies Q, les mots : « régime d'imposition d'après le bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « régime réel d'imposition ».
G. - A l'article 38 sexdecies OE et au premier alinéa de l'article 38 sexdecies RB, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont supprimés.
H. - L'article 38 sexdecies JF est abrogé et la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa du I de l'article 38 sexdecies T sont supprimés.
I. - 1. Les articles 38 sexdecies D bis, 38 sexdecies JB, 38 sexdecies JG et 38 sexdecies JJ sont abrogés.
2. Les articles 38 sexdecies JH, 38 sexdecies JI, 38 sexdecies OH, 38 sexdecies OJ, 38 sexdecies RD et 38 sexdecies RE sont abrogés.
J. - 1. Les dispositions des B, D et H s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
2. Les dispositions du C et du 2 du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Avocat honoraire au Barreau de Marseille - Instructeur d'équitation (BE 2)
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