Dans cette rubrique, retrouvez les dernières décisions insolites du droit et du cheval. Bonne lecture.
Par un beau dimanche de février, Madame F, heureuse propriétaire du centre équestre, met sa jument au paddock. Vers 15h, arrive Madame H, qui vient voir sa pouliche. Sa chienne labrador s'échappe de la voiture, spécialité de la race, et part courser la jument qui, affolée, veut franchir une barrière métallique, glisse sur le sol en béton et reste inanimée.
Arrivé rapidement sur les lieux, le vétérinaire considère le pronostic vital engagé et procède à l'euthanasie.
Nos deux dames déclarent alors le sinistre à leur assurance respective qui désigne chacune un vétérinaire expert.
Ces deux praticiens procèdent à l'autopsie, l'un rédige le rapport, les deux le signent en concluant que « la mort de la jument est consécutive à des coliques thromboemboliques aigues » (voyez sur google) mais accessoirement que « la fracture de son membre postérieur droit a été provoqué post mortem ».
Ça sentait l'escroquerie...
Du coup, Madame F, demande à sa compagnie de désigner un autre praticien, le docteur K qui indique « que la version des faits de Madame H est plausible et infirme la thèse... d'une mort par coliques ».
Devant ce mélimélo peu usuel, le Tribunal désigne le professeur O avec une mission à la Sherlock Holmes.
9 mois plus tard, l'expert judiciaire accouche d'un rapport « indiquant que la fracture justifiait pleinement l'euthanasie mise en œuvre ».
Le Tribunal retient la responsabilité du propriétaire du chien et alloue très généreusement 80000 € à la propriétaire de la jument, compte tenu des excellentes origines de l'animal même sans résultat en CSO, la propriétaire, naisseur et éleveur, ayant fait le choix de retarder la carrière de compétition.
Le Tribunal avait ajouté 2000 € de préjudice moral. La compagnie d'assurance condamnée relève appel, considère que la preuve des déclarations concernant les faits n'est pas rapportée, que les avis d'experts diffèrent sur les causes du décès, que la jument âgée de 5 ans, n'avait même pas commencé sa carrière, que les deux vétérinaires désignés travaillaient dans le même cabinet ce qui interdisait des opinions divergentes et que leur insistance à faire venir sans tarder le service d'équarrissage avait été suspecte et qu'enfin l'expert judiciaire avait, contre tout usage, habitude et confraternité « dénoncé les lacunes manifestes sur le plan médical » du rédacteur du premier rapport.
En d'autres termes l'assureur ne souhaitait pas être le dindon de la farce à 82.000 € !
Alors, entente entre les 2 dames pour escroquerie ou incompétence des praticiens ?
La Cour s'en tient au rapport judiciaire : faute de témoin, elle valide la chronologie de l'accident et reconnaît le préjudice matériel.
Mais restait le problème du chiffrage : L'un des vétérinaires annonçait une valeur de 15000 €, l'autre de 80000 € et un troisième, apparu sur le tard dans la procédure, envisageait une somme de 100000 à 120000 €.
Tout ceci ne grandissait pas la profession de vétérinaire et l'expert judiciaire précisait « qu'il convenait d'être circonspect à propos d'attestations providentielles émanant de cavaliers professionnels ».
Et pan sur le bec des pro.....
Les magistrats décident que les chiffres proposés concernent un préjudice d'avenir, fondé sur un espoir de gain et de plus-value totalement hypothétique et ramènent la condamnation à la somme plus raisonnable de 50000 € en ajoutant 1000 € pour préjudice moral, Madame F étant attachée à sa jument en sa qualité de naisseur-éleveur.
Rappelons aimablement ici aux compagnies d'assurances qu'il existe des experts spécialisés en médecine équine et que les consulter aurait donné un peu plus d'allure à cette triste affaire.
(Cour d'Appel de Nancy, 1ère Chambre, 27 mars 2018 )
Madame B et Monsieur E ont vécu honteusement 20 ans dans le péché, elle en qualité de dentiste équin et lui d'éleveur de chevaux.
Au moment de la séparation compliquée (pléonasme !) Madame réclame la restitution sous astreinte « d'un crâne de cheval adulte de démonstration et d'un matériel de dentisterie » le tout évalué à plus de 6000 €.
Condamné en première instance à restituer sous astreinte, l'amoureux éconduit relève appel alors que Madame B dépose le bilan. Madame prétend avoir prêté le matériel en vue de l'organisation d'un festival où son ex amoureux animait un stand de dentisterie. L'homme de l'art indiquait avoir tout restitué le jour même.
La Cour dépassionne le débat et rappelle qu'il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve de la restitution après utilisation.
Bon point pour E, le liquidateur de Madame B finit par reconnaître que le crâne de cheval adulte a bien été restitué. On avance....
Mais les prétentions de Madame passent tout d'un coup à plus de 23500 € car elle prétend qu'en l'absence du matériel, elle a été acculée au dépôt du bilan. Elle réclame, en sus, un petit bonus de 10000 € « pour préjudice moral subi ».
Elle justifie le tout par une attestation... de son nouveau concubin, manœuvre quelque peu indélicate, outre une autre attestation émanant de maman...
La Cour accueille ces documents du bout des doigts « qu'il convient d'interpréter ces déclarations avec réserve... » mais constate que Monsieur E « ne transmet aucune pièce contraire ».
Les juges décident que Monsieur E ne rapporte donc pas la preuve de la restitution et le condamnent à payer 880 € pour le matériel, c'est-à-dire sa valeur au bilan. Bien joué !
Les magistrats notent que Madame B exerçait plutôt la profession de formatrice en technicien de dentisterie que celle de dentiste et qu'en tout état elle avait arrêté son activé ; qu'ainsi le comportement de son ex n'était pas « la cause directe de sa liquidation judiciaire ». Elle n'obtient donc que 1200 € sur les 23500 € réclamés.
Enfin, agacés, les juges considèrent que « la preuve du préjudice moral allégué n'est pas rapportée » et déboutent Madame de sa demande à hauteur de 10000 €.
Les frais de procédure sont logiquement mis à la charge de Monsieur qui s'en sort plutôt bien...
( Cour d'Appel de Caen, Chambre Civile et Commerciale 2, 15 mars 2018 )
Les époux Y ont la chance d'être propriétaires d'une coquette villa, entourée d'un joli jardin à la française qu'ils ont louée à une dame A. Mauvais choix ....
Après avoir obtenu son expulsion, ils découvrent qu'un ouragan a fait son œuvre, car Madame A « a entretenu dans les lieux de multiples animaux dont un âne qui ont provoqué des dégâts considérables ».
L'expert note : « Les animaux ont physiquement attaqué certains ouvrages : cloisons en carreaux de plâtre, bas de volets, parquets, sols souples, ravalement, câblage et terminaux électriques. Les déjections ont imbibé les cloisons et les doublages en plâtre... Les pelouses et les plantations ont été dégradées par les équidés parqués dans le jardin ».
L'homme de l'art fixe la remise en l'état à la somme de 98.774 €, record de l'année !!
Madame A, sans hésiter, demande à sa compagnie d'assurance de régler la note, mais devant son refus poli, les époux Y saisissent le tribunal qui condamne la soixante-huitarde attardée qui.....immédiatement saisit la Cour d'appel....
Elle conteste le constat d'huissier, faisant état d'un différent personnel dans un autre dossier où cet officier ministériel aurait voulu lui nuire ; elle ergote sur le devis de remise en état, évoque pèle mêle trois dégâts des eaux, un incendie dans la maison louée, une absence d'eau pendant deux ans (alors l'âne, il a bu quoi ?), un dysfonctionnement de la chaudière, sans rapporter le moindre commencement de preuve.
La Cour note que tous ces désordres évoqués ne correspondent pas à ceux relevés par l'huissier. Elle confirme donc la condamnation concernant les travaux et l'évaluation à hauteur de 5100 € du préjudice de jouissance car les époux Y devront attendre six mois avant de récupérer leur pavillon rénové.
Pas sûr qu'ils acceptent un prochain locataire avec animaux, hantés qu'ils sont par l'image de l'âne dégustant malicieusement les carreaux de plâtre....
(Cour d'Appel de Versailles, 1ère Chambre 2ème Section, 12 septembre 2017)
Dans notre verte campagne, Messieurs Z et A disposent chacun d'un grand parc à chevaux malheureusement contigus.
A l'occasion d'une crise aigüe de schizophrénie, Z accuse son voisin d'avoir « brisé la clôture de son parc, pour que ses chevaux s'échappent ».
Ils seront retrouvés en parfait état près du cimetière du village. Après une explication musclée, l'un et l'autre déposent plainte contre l'autre et l'un.
Deux ans plus tard, le Parquet, pas pressé mais bien inspiré, classe « pour infractions insuffisamment caractérisées ».
Notons que les chevaux, témoins privilégiés, n'ont pas été entendus par nos gendarmes.... Après un an de réflexion, A décide d'assigner en indemnisation de son préjudice corporel, pensant rapporter la preuve de l'agression publique dont il avait été victime !
Débouté, il saisit la Cour, sollicite 14.300 € de provision, outre une expertise neurologique et psychiatrique (manifestement nécessaire...). Nous apprenons alors, par les documents de la procédure, que les gendarmes ont confondu un véhicule Berlingot Citroën avec un Fiat Ducato, (ho, la honte ..!! ), que Monsieur A avait entretenu une longue relation extra-conjugale avec madame Z ( nous comprenons mieux l'animosité... ), mais que son mari se trouvait bien au volant du véhicule qui aurait explosé le genou de A qui indiquait ....ne plus pouvoir monter à cheval.
Z contestait les attestations, prétendait que A jouait toujours au foot, pratiquait la moto et le quad et se révélait donc être un parfait simulateur.
La Cour considère que les explications de A « ne sont pas crédibles », que ses attestations sont « sujettes à caution dans la mesure où il est impossible que, plus de 4 ans après les faits, les témoins soient aussi précis ».
Enfin les magistrats relèvent qu'après l'incident, les protagonistes se sont encore quelque peu escagassés devant les parcs sous l'œil réprobateur des chevaux et que A ne boitait nullement.
Les juges confirment donc la décision mais, dans une tentative d'apaisement, n'allouent pas de dommages et intérêts à Z pour procédure abusive de son voisin.
Espérons que cette décision n'obligera pas les protagonistes à engager prochainement un psychologue animalier....
(Cour d'Appel de NANCY, le 04.09.2017)
En cette fin d'année 2015, Monsieur Y décide d'offrir à ses enfants un adorable poney acheté 1000 € auprès du centre équestre voisin que fréquentent ses bambins.
Espiègle, le cadeau de noël fugue régulièrement et retourne tranquillement à l'écurie retrouver ses petits camarades de jeux et de promenades.
Un peu lassé par le comportement égocentrique du jouet, Monsieur Y regarde tristement le joli box construit par toute la famille et la clôture électrique à cinq étages et décide de saisir le tribunal.
Débouté pour d'obscures raisons de prescription, il porte le différent (et le poney) devant la Cour qui se penche sur le problème.
Les Magistrats notent que le centre équestre reconnait les voyages non accompagnés de l'animal et « le fait qu'un poney de race shetland n'était pas adapté à la solitude et ne pouvait vivre qu'en communauté ».
Les juges décident en conséquence que l'établissement « a manqué à son devoir de conseil, dès lors qu'il connaissait la situation de ses clients qui demeuraient à proximité de son centre équestre ».
La Cour juge que la prescription n'était pas acquise mais que la vente n'a pas été résolue. Elle accorde néanmoins à Monsieur Y la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Malgré nos nombreuses recherches il n'a pas été possible de savoir ce qu'est devenu le poney dans cette histoire...
(Cour d'Appel d'Aix En Provence, 1ère chambre A 7 février 2017)
Insolite
UN CONFLIT DE 20 ANS
Les consorts Y se plaignent du comportement des époux X qui hébergent deux chevaux « générant de fortes odeurs nauséabondes » et ont édifié un mur en béton pour séparer les propriétés respectives, créant ainsi des troubles anormaux de voisinage.
Déboutés en première instance, ils saisissent la Cour pour obtenir la suppression de l'écurie et le remplacement du mur en béton par une haie de thuyas. Les époux X ne réclament que la confirmation du jugement, outre un petit bonus de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La Cour, semblant un peu agacée par l'animosité régnant dans ce dossier, rappelle qu'il n'est pas difficile de rapporter la preuve d'odeurs nauséabondes puisque « par définition, ces odeurs doivent être particulièrement incommodantes une grande partie de la journée, voire de la nuit, et qu'il suffit donc à un huissier de se déplacer sur les lieux pour en faire le constat ».
Les Magistrats se limitent alors à l'analyse des divers constats établis de jour comme de nuit qui relèvent « une odeur discontinue (sic) de type fumier de cheval, mais sans acidité » ou « une odeur de chevaux discontinue (resic) et furtive de faible intensité » ou encore une « odeur discontinue ressemblant à du goudron non forte et furtive ».
Au total, douze constats rédigés par quatre huissiers différents sur les quatre saisons d'une année « tôt le matin jusqu'à tard le soir » permettent à la Cour de décider que « dans un hameau distant de quatre kilomètres du village le plus proche » les nuisances, certes réelles, générées par l'élevage de deux chevaux dans un environnement campagnard n'excèdent en rien les inconvénients normaux de voisinage.
Les chevaux resteront donc sur place. En ce qui concerne le mur, les juges notent qu'il est construit sur le fonds des époux X donc que la demande « ne repose sur aucun fondement juridique sérieux », les consorts Y pouvant toujours faire pousser les thuyas de leur choix de leur côté !
Enfin la Cour note que le litige « s'inscrit dans un contexte de relations conflictuelles qui perdurent entre les parties depuis plus de vingt ans » ce que nous avions subodoré ! Dans son immense sagesse, la juridiction n'alloue pas les dommages et intérêts sollicités par les époux X afin de ne pas envenimer une situation déjà bien explosive.
Malgré l'intervention du Maire en qualité de conciliateur, les parties vont rester fâchées sur vingt-cinq générations.
(Cour d'Appel de BESANCON, 1ère Chambre le 04.07.2017)
Monsieur S. est cavalier d'entraînement, dans une écurie de course.
Par un beau matin de mai, au retour du troisième lot, Grincheux a une violente altercation avec un de ses collègues, Monsieur V. qui attend, comme lui, une place pour la douche. Insultant copieusement son camarade, il est remis aux ordres par le premier garçon, mais invite V. à l'attendre à la sortie des écuries.
Pas dégonflé, V. va au contact et s'ensuit une sérieuse empoignade devant les autres salariés quelque peu interloqués....
Convoqué, S. est licencié pour faute grave et habillé pour l'hiver : propos et attitude irrespectueuse, menaces, voies de fait...
Il saisit le Conseil des Prud'hommes qui lui accorde, tout de même dans un moment d'égarement, 6000 € d'indemnité.
La Cour d'Appel remet un peu d'ordre dans la course, infirme la décision, note que V. avait pris le dessus et avait asséné un coup et qualifie la faute grave en disqualifiant S. qui doit restituer les sommes perçues.
Trop heureux de cette issue favorable, l'employeur part jouer les euros récupérés......
( Cour d'Appel d'Amiens, 22 mai 2013 )
Monsieur G. éleveur, veut faire saillir sa ponette de sport auprès de Monsieur L. Après trois sauts en liberté et onze mois d'attente, arrive un petit mâle de couleur baie inexplicable avec deux parents alezans. Et la vérité tombe. Le mari n'est pas le père.
La Cour rappelle que l'étalonnier doit surveiller ses filles et éviter une saillie fortuite par un autre étalon que celui choisi.
Après enquête de la maréchaussée, il apparut que l'incartade n'avait pu se produire que chez l'étalonnier peu regardant, Monsieur G. n'ayant << aucun cheval mâle non castré >> chez lui.
L'ovulation n'étant fécondable que dans les six heures suivantes, Monsieur L. est reconnu coupable et condamné à la peine capitale, car il était récidiviste, ayant, les années précédentes, connu des déboires identiques mettant en cause le même étalon dont nous tairons le nom par simple décence.
(Cour d'Appel de Caen, 17 janvier 2013)
Tranquillement assise devant son téléviseur 3D, qui diffuse en permanence les courses sur Equidia, Madame G. joue 6900 € ( ah oui, quand même ! ), sur une course qui se déroule à Cagnes sur Mer.
Attentive comme un commissaire de courses, elle voit bien que le n° 8 << cesse volontairement de solliciter son cheval aux abords du poteau d'arrivée et perd donc la 3 ème place >>, à une longueur de nez.
Le méchant, dont nous tairons le nom, est mis à pied huit jours, par les commissaires vigilants ( pléonasme ).
Madame G. décide de le punir, en l'assignant en dommages et intérêts. Il rameute son syndicat professionnel qui conclut à l'irrecevabilité de l'action du parieur aigri.
Le tribunal alloue 8.500 € de dommages et intérêts à la joueuse et dans un ensemble parfait, jockey et syndicat relèvent appel.
La Cour va remettre de l'ordre ( dans le dossier , mais pas à l’arrivée ) et rappeler que l'engagement du parieur implique son adhésion sans limites ni réserves à tous les articles du P.M.U., donc que la violation d'une règle de course par un jockey fait partie des risques inévitables que le parieur doit assumer, en validant son pari sur place ou sur internet.
Puis, les magistrats ajoutent un petit couplet, type "S.P.A." :
<< le comportement d'un jockey, même volontaire, consistant à ne pas solliciter sa monture dans la longueur précédant l'arrivée, ne saurait constituer une faute au sens des dispositions des Articles 1382 et 1383 du Code Civil, dans la mesure où on doit reconnaître au conducteur du cheval, seul responsable de sa bonne santé en course, et donc de ses performances, la possibilité de réduire l'allure de l'animal, sauf à considérer qu'un jockey se trouverait dans l'obligation permanente de pousser à fond son cheval, allant sinon jusqu'à la mort du moins jusqu'à l'épuisement total de l'animal, qu'en outre, on doit également admettre qu'un jockey puisse préserver sa monture dans une course particulière, pour mieux réussir dans une autre course, voire dans une course mieux dotée, ce qui fait partie des aléas que tout parieur doit assumer >>.
Dégoutée à tout jamais des courses par ce raisonnement, Madame G. voit ses gains s'envoler et devra, en outre, verser 2000 € de frais de procédure au jockey hilare.
A ce jour, Madame G. n'a toujours pas gagné à l'euromillion......
( Cour d'Appel de Pau - 1 ère Chambre - 18 janvier 2013 )
Madame P. astucieusement domiciliée chez son concubin, après un divorce difficile, saisit la Commission de Surendettement des Particuliers, souhaitant un miracle, c'est à dire un effacement de l'ensemble de ses dettes.
Emue aux larmes, la Commission lui accorde un report de deux ans, mais les créanciers peu satisfaits, saisissent le juge qui, curieusement encore plus ému, va prononcer la liquidation judiciaire de la fausse malheureuse avec effacement des dettes non professionnelles.
Un créancier outré ( est-ce un pléonasme ? ) saisit la Cour et avec une vingtaine d’autres, dont un vétérinaire et un avocat, réclame justice, c'est-à-dire ses sous ….
Le pléonasme, retraité et détective à ses heures, démontre que Madame P. ne vit pas seule, qu'elle passe son temps à cheval,( d'où la créance du vétérinaire, vous suivez ? ), qu'elle utilise quotidiennement le véhicule d'un tiers et possède une maison de campagne.
Il en conclut, rageur, qu'elle est de parfaite mauvaise foi et ne mérite pas le bénéfice du surendettement.
Convaincue, la Cour réforme la décision et Madame P. devra donc payer l'homme de l'art, les pensions et subsidiairement, son avocat attristé.
( Cour d'Appel de Versailles - 22 novembre 2012 )
Jour de la Saint-Nicolas, Père Noël se trouve sur la route de Saint-Pierre de Valenrévolle à Saint-Paul de Riquetour la Vieille, confortablement installé dans une calèche tractée par un gentil cheval, le tout appartenant au sieur R.
Puis le malheur arriva… Apeuré, le cheval se cabre, s'emballe, entraîne la calèche sur le trottoir, fait choir Père Noël qui va se relever fracturé de toutes parts.
Père Noël va assigner le propriétaire de la calèche et l'automobiliste, Monsieur B. qui avait doublé et "s'étant arrêté brusquement en bordure de chaussée, avait tout aussi brusquement ouvert sa portière pour descendre devant l'attelage, afin de prendre une photo en utilisant un flash" selon le pauvre cocher tout marri…
La Cour, après s'être inquiétée de la santé du bienfaiteur de l'Humanité, retient la responsabilité exclusive du meneur de l'attelage qui ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'automobiliste, noyé parmi d'autres spectateurs et touristes.
Les trois juges considèrent que le gentil cheval se devait d’être dressé aux bruits, à la circulation et aux crépitements d’un flash, faute de quoi, il n’aurait jamais dû approcher le Père Noël !!
( Cour d'Appel de Rouen - Chambre Civile et Commerciale - 10 mai 2012.)
M. jeune médecin de 71 ans, décide d'effectuer en famille, une promenade de deux heures en Camargue, sous le doux soleil du mois de mai.
Surveillé par deux A.T.E., il va souhaiter galoper. Refus poli des accompagnateurs, intervention de sa fille très protectrice, sur le thème << papa, ce n'est pas raisonnable >>. M. renonce à son essai, mais un peu plus tard, il souhaite de nouveau, tenter l'expérience et l'accompagnatrice, émue par tant de constance, va, la larme à l'oeil, capituler et conduire M. au galop.
A la deuxième foulée, il est à terre et, en tant que spécialiste urgentiste, s'auto-diagnostique tout de suite, une fracture du col fémoral gauche qui va conduire à 7 % d'I.P.P.
La Cour relit les attestations des membres de la famille et constate qu'ils << étaient en colère contre lui, qui avait voulu en faire trop pour son âge >>.
Les magistrats, quelque peu psycho-rigides jugent que Madame B., l'accompagnatrice qui avait évalué M. inapte à effectuer un galop, a commis une faute en cédant à sa demande. Mais jugement de Salomon, Papy a également commis une faute en insistant, alors que lui avaient été données poliment, les raisons du refus de sa participation au galop, à savoir son inexpérience et son âge, au point de perturber la promenade du groupe.
M. ayant manifestement commis une faute, les juges punissent son caprice et limitent son droit à indemnisation à deux tiers.
Cour d'Appel d'Aix en Provence - 6 ème Chambre - 27 juin 2012
Monsieur E. photographe reporter, coincé dans les embouteillages parisiens, voit dans son rétroviseur arriver un cheval de la Garde Républicaine au galop de chasse. Il arme son caméscope et profitant de la présence d'une voiture de police devant lui, va filmer pendant plus d'une minute trente, ce valeureux Selle Français, sans cavalière.
Il alterne gros plans, plans larges, travelling, passages de feux rouges, franchissements de ligne blanche et, finalement, arrestation du fugitif par un intrépide policier municipal qui méritera trois mois d’arrêt de travail.
Après avoir commis lui-même une bonne douzaine d'infractions au Code de la Route, Monsieur E. décide de vendre sa vidéo à son quotidien préféré qui la diffuse aussitôt sur son site.
Compte en banque renfloué, E. s'aperçoit que la société M. a repris son oeuvre, sans autorisation, ce qu'il analyse comme la violation de son droit patrimonial.
Il saisit le Tribunal d'Instance qui le déboute, mais, fort contrarié, relève appel.
Dans leur grande sagesse les magistrats exposent qu'il incombe à E. << qui entend se prévaloir de droits d'auteur, de caractériser l'originalité de cette création, l'action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire, originale >>. Vous suivez ?
Après avoir visionné moulte fois la vidéo intitulée "un cheval de la Garde Républicaine en cavale à Paris", le jury de Cannes considère que E. a su saisir l'occasion de << filmer un évènement fortuit, inédit, se présentant à lui, dans des conditions difficiles, puisqu'il conduisait un véhicule et qu'il a su exploiter financièrement les images ainsi saisies relatant un sujet extraordinaire qui s'est imposé à lui, mais sans réelle mise en scène >>.
Peu sensible à la chose équestre, la Cour considère qu'il n'y a aucun apport créatif au sens de droit d'auteur et que la valeur économique d'une telle vidéo ne saurait se confondre avec l'originalité requise au titre de la protection du droit d'auteur.
La Cour déboute donc Monsieur E. qui restera les poches à moitié vides, à la suite de sa prouesse technique.
(Cour d'Appel de Paris, 6 juin 2012)
Par un beau matin d'août, exceptionnellement ensoleillé en Bretagne, Monsieur M. décide de passer une semaine de vacances en roulotte attelée.
Arrivé tôt chez F., il va suivre avec attention une formation expresse, une heure et demie, avant de préparer l'attelage et de prendre la route avec femme et enfants, outre "pendant deux kilomètres" un préposé de F.
A l'heure sacrée de l'apéritif, Monsieur M. tente de dételer "Libiche du Hamot", qui va s'emballer, renverser son guide et faire gentiment passer la roulotte sur son corps.
Un peu fâché de finir ses vacances avec Mondial Assistance, M. souhaite une légitime indemnisation et saisit le tribunal, puis la Cour.
Les trois juges, effrayés par la situation, constatent que << la formation fut succincte >>, puisque M. n'avait appris ... qu'à mettre le mors ! et n'avait pas reçu de notice écrite rappelant les règles de sécurité élémentaires et les conduites à proscrire.
Les magistrats relèvent qu'il n'est pas établi que la jument était en chaleur, mais constatent malgré tout qu'elle a cassé << ses brides d'attelage >> et << s'est enfuie pour regagner un autre cheval dans une ferme à proximité du lieu de l'accident, ce qui démontre qu'elle était particulièrement nerveuse >> ( Ah bon ? ).
Un mois d'arrêt de vacances, 8 côtes cassées, 111 jours d'incapacité de travail, de mauvais souvenirs, des enfants traumatisés, une concubine attristée, 40 séances de rééducation respiratoire et 3750 € de dommages et intérêts, sanction pour violation de l'obligation de sécurité.
Tout çà pour une jument amoureuse ?
Cour d'Appel de Rennes - 30 mai 2012.
Monsieur A. est déclaré en qualité d'acteur et relève donc du statut très protecteur et oh combien envié des intermittents du spectacle. Il a été malencontreusement victime d'un accident de travail - un vrai de vrai - et va percevoir 215 € par jour (ah oui, quand même ...).
La C.P.A.M., un brin suspicieuse, décide de mettre ses meilleurs limiers sur ce dossier particulièrement attractif, puisqu'ils ont le plaisir d’écumer les spectacles équestres de la région et de constater que Monsieur A. poursuit ses activités, à l'occasion de différentes fêtes au doux soleil de Provence.
Très professionnels, ils rapportent l'avoir vu ici faire un discours d'ouverture, présenter un numéro à cheval et surveiller la manifestation, là organiser et présenter des spectacles privés dans sa propriété et là bas, participer à une bénédiction à cheval costumé.
Sûrs d'avoir ferré un gros poisson, nos experts à Miami interrogent les mairies organisatrices de festivités équestres, pillent le fichier de l'U.R.S.S.A.F.,multiplient les planques et photos avant de présenter une demande de remboursement des prestations outre une joyeuse pénalité, le tout à hauteur de 25.000 €.
Condamné en première Instance, Monsieur A. relève appel, mais les magistrats, observant à la loupe, tant les certificats médicaux que les clichés des enquêteurs, confirment la décision et condamnent, en plus, Monsieur A. à payer à la C.P.A.M., la somme de 3.000 € pour frais de justice, participant ainsi au renouveau économique de la France.
Monsieur et Madame B. un peu néophytes dans le domaine équestre, décident d'acquérir une partie d'un ensemble immobilier, pour y créer, curieusement, un centre équestre et une pension pour chiens. Curieux attelage !
Les vendeurs se réservent l'autre partie, pour poursuivre l'élevage et la pension de pur-sang.
La coexistence pacifique ne va durer que le temps d'une lune. Nos béotiens vont, après avoir vendu une partie des terres pour se refaire une santé, demander au tribunal de prononcer la nullité de la vente pour dol, au prétexte que les vendeurs poursuivent la pension de chevaux de course.
Cette procédure ne visait manifestement qu'à cacher leur propre carence et incompétence et la lecture du jugement laisse entrevoir un tribunal quelque peu agacé et désabusé, peut-être victime d'une mauvaise expérience équestre :
<< Attendu qu'il apparaît dès lors évident que les prétendus préjudices des demandeurs résultent non point des manoeuvres déloyales de la concurrence des époux M, mais de la simple rencontre entre l'abondance actuellement grandissante d'offres d'hébergement en milieu rural et les moeurs très indépendantes des propriétaires de chevaux qui, sur un simple préavis d'un mois, déménagent leurs chevaux dès qu'ils trouvent un paysan compréhensif qui leur offre meilleur gîte à meilleur prix et la pleine jouissance, sans règles et sans contrainte d'un spot agricole plein de chemins d'exploitation galopables, de fossés et de bordures de champs, de restoubles et de friches ouvertes et constituant des parcours de chasse aussi jubilatoires que les spots des surfers >>.
Pour asseoir sa décision, le tribunal passe une deuxième couche :
<<Attendu qu'il appartenait aux acquéreurs du domaine cédé, de prendre au moment de leur engagement, la juste mesure de la violence économique des risques inhérents à l'activité de pension équestre pour propriétaires de chevaux quand il est notoire que cette activité dépend de l'attraction d'une clientèle de propriétaires de chevaux qui est, par essence, la plus cavalière de moeurs, la plus maniaque, la plus abrupte, la plus versatile et la plus indélicate qui soit >>.
En bonne logique toute personnelle , le tribunal rejette la demande et les preneurs qui prétendent vivre actuellement dans une roulotte, sont partis au petit trot saisir la Cour d'Appel.
(Tribunal de Grande Instance de Digne, 16 février 2011)
Monsieur B. chevauche, en compagnie de quelques amis fidèles, sur un chemin de cette délicieuse commune de Saint-Holoire de Brithmer.
Il va, malencontreusement, se trouver déséquilibré et mordu par le cheval de Madame C. qui gambadait dans un enclos longeant ce chemin.
Grassement indemnisé par le tribunal, Monsieur B. se voit traîner devant la Cour d'Appel.
Madame C. soutient que B. professionnel du sport équestre, connaissant parfaitement la présence de son cheval entier, a commis une imprudence certaine, doublée d'une certaine imprudence, en s'approchant de l'enclos au lieu de passer de l'autre côté du chemin, provoquant ainsi l'explication de gravure entre les deux montures.
A cheval sur les principes de droit, la Cour énonce que le passage de chevaux sur un chemin communal n'est ni imprévisible ni irrésistible et qu'ainsi, Madame C. créatrice du risque avec son étalon irrespectueux, est responsable d'autant que les clôtures " légères et détendues ", comme l'atmosphère, n'ont pas retenu l'animal fougueux, qui s'est jeté sur B. pour le mordre traitreusement.
Atteint à la cuisse et contusionné à l'épaule, B. se voit offrir plus de 20.000 € d'indemnisation en souvenir de cette belle journée d'automne.
(Cour d'Appel de Nîmes, 17 janvier 2012)
Mademoiselle J. plutôt jolie cavalière de 26 ans, désire subitement monter à cheval, prendre un cours pour "perfectionner sa mise en selle".
A la fin de la séance, sa monture, quelque peu fantasque, va sortir au trot de la carrière, se mettre au galop, franchir une barrière non fermée et "emprunter un sentier au milieu d'un bois, en direction du pré où se trouvent d'autres chevaux".
Là, elle est désarçonnée par une branche quelque peu espiègle et vraisemblablement mal placée. Elle est sérieusement blessée.
La gendarmerie va enquêter et relever quelques menues infractions : défaut de déclaration d'établissement, défaut d'assurance, défaut d'affichage et défaut de qualification pour l'enseignement des activités équestres !
Le parquet peu virulent, va classer, ce qui va contraindre Mademoiselle J. à saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions.
La Cour note que B. avait le diplôme A.T.E. et ne faisait que rendre service à J. qui, "avait des problèmes de tenue à cheval lors des randonnées". ( manifestement …. !! )
Malicieux, les magistrats notent qu'utiliser un enclos non fermé, ne constitue pas une faute pénale.
En toute logique, faute d'infractions pénales , le recours de Mademoiselle J. est rejeté et nous n'aurons pas à cotiser davantage à la reconstitution du Fonds, même si la Cour laisse les frais de justice à la charge du Trésor Public.
(Cour d'Appel de Toulouse, Chambre 3, Section 1, 12 avril 2011).
Monsieur P. décide, en ce 27 octobre historique, de jouer au quarté +. Après moulte analyses, comparaisons et dose de pifométrie, il joue la combinaison 1- 11- 7- 4.
A l'arrivée, heureux comme un cabri rendu à la vie sauvage, il court vers le bureau du PMU qui lui explique qu'il n'a pas la bonne combinaison, car le 4, un peu pressé de partir en vacances, ne s'est pas présenté aux balances, sous prétexte que son avion pour Tokyo ne pouvait l'attendre sagement en bout de piste.
Excédé de voir 4500 € s'envoler, P. saisit le tribunal à l'encontre du jockey indélicat, puisque la combinaison officielle était devenue 1-11- 7 -10.
Le tribunal, dans sa grande sagesse, note que les commissaires avaient infligé une amende de 1000 € au jockey, avec interdiction de monter pendant 4 jours, à compter de son retour de villégiature. Pas méchante la sanction ...
Mais si C. a commis une faute disciplinaire, les juges décident que P. a accepté les règles édictées par le Code des Courses et le Règlement PMU et que la violation d'une règle de course par un jockey est un risque inévitable que le joueur doit assumer en validant son ticket.
P. ressort donc bredouille.
Pas très convaincu par cet argumentaire qui ouvre la porte à toutes les perversions, P. a décidé de saisir la Cour d'Appel.
Tribunal d'Instance de Senlis, 2 mars 2011
Monsieur le Marquis V. de la Serrure de la Grande Porte du Manoir, éleveur de chevaux, s'estime lié par parchemin rural avec Madame T. famille roturière depuis 12 générations.
Il se plaint de n'avoir point pu jouir paisiblement des terres, une vile pelleteuse ayant sournoisement déversé volontairement des tombereaux de détritus après avoir arraché les clôtures sur instructions de madame T. qui souhaitait asphyxier l'occupant et l'inciter ainsi à déguerpir.
Monsieur le Marquis allègue avoir perdu 15 tonnes de " fouin " et devoir racheter clôtures et abreuvoirs.
Les juges, dans leur suprême sagesse, décident que les citoyens sont bien liés par un bail rural et ordonnent à Madame T. dans le délai de deux mois, de faire évacuer moult gravas sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Elle devra, sans délai, payer 4500 € de dommages et intérêts à Monsieur le Marquis qui festoiera avec ses gens et ses chevaux suite à cette belle victoire judiciaire.
( Cour d'Appel de Bordeaux - Chambre Sociale - Section B - 18 novembre 2010 )
N'hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire joint ci-dessous et notre équipe vous répondra au plus tôt.
Votre adresse mail: