Accueil Vos questions

Courses - P.M.U.

 

Associations
Assurances
Baux
Boucher équarisseur
Circulation
Courses - P.M.U.
Enseignants
Droit du travail
Droit fiscal
Etalonnier
Hôtels et Gîtes
Loueurs d'équidés
Manif. sportives
Maréchal ferrant
Préjudices
Pré - pension
Protection pénale
Resp. propriétaire
Responsabilité pénale
Transport
Ventes
Vétérinaire

cheval box.jpg (31659 octets)

 

Courses - P.M.U.

décisions archivées

 

Cour d'Appel de Rennes - 7 ème Chambre - 11 février 2009 - N° R.G. : 07 O2 O99

Monsieur S., jockey professionnel, participe à un steeple chase organisé par la société X. A la suite d'une chute, il perd l'usage de son bras gauche.

Il assigne la société organisatrice, à cause de la présence d'une lice en béton au bord de la piste, alors qu'avait été attirée l'attention de la société sur la nécessité de la remplacer par du P.V.C.

Condamnée en première Instance, la société de courses relève appel. Elle soutient que la lice n'était pas interdite, que le jockey a accepté les risques et que la lice n'a joué qu'un rôle passif.

La Cour rappelle que l'obligation qui pèse sur la société est une obligation de sécurité de moyens, que :

<< l'agrément administratif ne constitue pas la preuve suffisante du respect de l'obligation de sécurité >>.

La Cour revient sur la théorie de l'acceptation du risque, mais l'exclut en ce qui concerne les infrastructures d'un hippodrome.

Analysant la course, les juges notent que S. << avait tout fait pour éviter un cheval au sol et n'avait pas commis de faute. 

Les magistrats  notent que << S. en  tombant, a percuté le poteau en béton de l'épaule gauche >> et qu'un dispositif en P.V.C. n'aurait pas causé un tel dommage.

Monsieur S. sera donc indemnisé de son entier préjudice.

 

 

Cour d'Appel de Toulouse - 3 ème Chambre - Section 1 - 9 décembre 2008 - N° R.G. O7/03904

 Monsieur D. confie à C. l'hébergement et l'entraînement de son cheval . A l'occasion d'une course, l'animal s'échappe et est retrouvé blessé.

Il est finalement vendu comme cheval de promenade, n'ayant plus d'aptitude pour la course.

D. assigne C. pour obtenir une indemnisation. Débouté en première instance, il saisit la Cour d'Appel.

L'accident s'était produit, alors que le cheval était déjà attelé et que les guides avaient échappé au driver au moment où il se mettait en place sur le sulky.

La Cour analyse la situation juridique et y voit un dépôt salarié pour l'hébergement et un contrat d'entreprise pour l'entraînement.

La Cour décide que l'accident relève du contrat d'entreprise et qu'il appartient donc à D. de démontrer la faute du driver.

La Cour considère, curieusement, que cette faute n'est pas rapportée, le cheval ayant eu peur pour une raison inconnue, les guides ayant échappé à la main du salarié de l'entraîneur.

La Cour confirme donc la décision de première Instance.

 

 

Tribunal de Grande Instance d'Argentan - 23/10/2008

Monsieur R., propriétaire, confie sa jument à Monsieur D., dans le cadre d'un contrat de carrière de course classique.

Monsieur R. vient voir sa jument, la découvre blessée à la mâchoire, un suros très volumineux sur un postérieur.

Sur expertise, R. assigne en dommages et intérêts et réclame plus de 100.000 €, au titre de la perte d'une chance de voir sa jument qualifiée ou devenir poulinière.

En droit, R. considère que le contrat verbal s'analyse en un contrat d'entreprise doublé d'un contrat de dépôt salarié .

Il appartient donc à l'entraîneur de démontrer que le dommage n'est pas de son fait.

Le Tribunal considère que l'obligation principale est l'entraînement et ne comporte qu'une obligation de moyens quant à la sécurité de l'animal.

La S.P.A. et l'expert relèvent les blessures non soignées, l'absence d'intervention d'un vétérinaire et l'absence d'information de la situation auprèsdu propriétaire.

La faute étant prouvée, l'entraîneur doit indemniser. Les juges notent que le contrat prévoyait une option d'achat de 40.000 F, que Monsieur R. naisseur, perdait, ainsi, les primes.

Les juges allouent au propriétaire, la somme de 18.500 €.

 

 

 

Cour d'Appel de Poitiers - 3 ème Chambre Civile - 1O décembre 2008

 A l'occasion de la détente, deux sulkys attelés se percutent avant le départ. G., locataire de la carrière de course du cheval blessé, assigne le driver, R.

G. reprochait à R. d'avoir "fait un canter trop au large à l'extérieur de la piste", et en faisant un écart, de s'être déporté pour entrer en collision.

La cassette vidéo n'avait pas permis de déterminer la position des sulkys et les attestations ne démontraient rien, alors qu'aucun rapport n'avait été établi par les commissaires de courses.

R. ayant eu un rôle actif dans la collision, il est déclaré responsable du préjudice subi par G.

La Cour ne trouve pas la preuve du préjudice de G. quant à sa chance de finir premier pour un prix de 27.500 €.

Elle ne trouve pas plus preuve d'un "préjudice pour perte de notoriété" et refuse les frais vétérinaires exposés, faute de démontrer le lien de causalité.

G. est donc débouté de toutes ses demandes.

 

 

Cour de Cassation - Civile 1 - 5/11/2008

 Monsieur G., propriétaire, conclut avec son entraîneur L. un contrat d'association avec répartition des gains, 70 % / 30 %.

Le propriétaire met fin au contrat et l'entraîneur assigne, pour rupture abusive et sollicite d'importants dommages et intérêts.

Débouté en première Instance, Monsieur L. saisit la Cour qui analyse les résultats de l'animal, avant, pendant et après son passage chez L.

Les juges notent que L. "avait été dans l'incapacité de développer les qualités du cheval ... nuisant en cela à la carrière de l'animal et aux intérêts du propriétaire".

La Cour confirme "le comportement grave" de l'entraîneur, justifiant ainsi la rupture du contrat à durée déterminée.

La Cour de Cassation confirme cette position.

 

 

Cour d'Appel de Paris - 14 ème Chambre Section B - 3/10/2008

 Monsieur D. se voit expulsé des locaux qu'il loue dans un centre d'entraînement de chevaux de courses et condamné à payer plus de 124.000 € pour loyers impayés.

S'estimant débiteur de bonne foi, Monsieur D. relève appel et réclame des délais.

La Cour note que les locataires tentent de vendre un bien immobilier, mais que la dette est importante et ancienne et qu'ils " n'offrent devant la Cour, aucune garantie, laissant croire qu'ils seront à même de de se conformer à un échéancier ".

La clause résolutoire étant acquise, la Cour confirme l'expulsion avec la Force Publique.

 

 

 

Cour d'Appel d'Angers - Chambre Commerciale - 8/4/2008

 Monsieur C. achète à Monsieur L. entraineur, un cheval de course. La jument va montrer des problèmes de santé, des contreperformances et C. se plaint du comportement non professionnel de                                                                 l'entraîneur.

Débouté de sa demande en première Instance, C. relève appel et recherche la responsabilité sur le fondement à la fois du contrat d'entreprise et du contrat de dépôt salarié. Il reproche un défaut                                        d'information,à la suite d'une tendinite et un défaut d'intervention du vétérinaire en temps utile. La Cour note l'existence de deux contrats, puisqu'il y a des frais de pension et d'entraînement et rappelle                                              l'obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité du cheval.

Le cheval atteint d'une tendinite était resté un an au repos et l'entraîneur avait scrupuleusement respecté les prescriptions médicales et tenu les propriétaires informés.

Dans le cadre du dépôt, il a apporté la preuve de son absence de faute, ayant dispensé les mêmes soins qu'à ses propres chevaux.

La Cour confirme donc le rejet des demandes du propriétaires.

 

Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 3/6/2008

 Monsieur T. achète à Monsieur R. un lot de trois chevaux de course. L'un se révèle peu performant et T. sollicite la restitution d'une partie du prix. Débouté, il relève appel, invoquant le dol,                                                    estimant ne pas avoir été informé d'une lésion interne rendant le cheval boiteux.

R. soutient que la boiterie n'existait pas avant la vente, compte tenu des bons résultats en courses de l'animal.

Les magistrats considèrent que l'acquéreur n'apporte pas la preuve de la réticence dolosive et déboutent donc T. de sa demande.

 

 

Cour d’Appel de Paris – Chambre 25 – Section A – 29/2/2008

 A l’occasion d’une course de trot, la jument de L sort brusquement du peloton, gagne au galop la partie extérieure de la piste en devers, puis chute dans un talus. La jument décède et L. est blessé.

La Cour constate que la piste de trot était construite à l’intérieur d’une piste de galop, sans limite matérialisée, mais qu’aucune disposition n’imposait la mise en place d’une lice.

La Cour, se basant sur l’enquête, expose que la jument s’est mise au galop et est devenue incontrôlable, qu’un cheval emballé peut se jeter sur n’importe quel obstacle, y compris une lice,                  qu’ainsi, l’absence de lice n’a pas joué un rôle causal dans la réalisation de l’accident.

L. est donc débouté de sa demande à l’encontre de la Société des Courses.

 

 

COUR D'APPEL DE CAEN - CHAMBRE 1 - SECTION CIVILE - 17/1/2006

La Cour d’Appel confirme que la collision entre chevaux et sulkys constitue un risque fréquent « connu et normal inhérent à la pratique du trot attelé, même s’il peut en résulter pour les animaux,                 des blessures graves et même mortelles ».

S. propriétaire du cheval euthanasié, doit donc rapporter la preuve d’une faute de D. à l’origine de la collision.

S. soutenait que D. avait changé brusquement de trajectoire, en s’écartant sur la gauche, coupant la route à S. Les magistrats considèrent que les attestations sont trop vagues, que la séquence            filmée ne permet pas de préciser le déroulement exact de l’accident. S. est donc débouté de sa demande.

 

 

COUR D'APPEL DE LIMOGES - CHAMBRE CORRECTIONNELLE  – 29/6/2005

 Deux joueurs, B et C jouent au P.M.U. avec mention de leurs deux noms, outre celle de 50/50 sur le ticket.

L’un des deux joueurs paie pour valider le pari et … encaisse le gain sans restituer à l’autre parieur, la moitié du gain lui revenant.

Fâché, C. dépose plainte. B. est condamné par la Cour d’Appel sur la base de l’abus de confiance, le pari ayant été fait en association entre les deux personnes.

 

 

COUR D' APPEL D ' ANGERS -  20/11/2005

 Madame M. confie sa jument à Monsieur D. pour l’entraînement. Lors d’une course, le professionnel fait poser des bandes trop serrées, qui vont entraîner l’apparition d’escarres, éloignant la jument                     des champs de course, pendant de nombreux mois.

L’expert judiciaire met hors de cause les bandages et retient la seule responsabilité de l’entraîneur.

La Cour homologue le rapport et condamne le professionnel à indemniser Madame M. du préjudice, au titre de la perte de chance de gains.

 

 

COUR D’ APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 5/10/2005

 Madame D. est propriétaire d’un trotteur drivé par M.

Au cours de l’échauffement, le jockey est éjecté du sulky, le cheval quitte la piste de sable, se dirige vers la piste herbeuse où se trouve une niveleuse assurant l’entretien entre les courses.

La Cour retient la faute par imprudence à la charge de la société organisatrice, pour avoir laissé la niveleuse sans protection, créant un risque de heurt, le cheval étant d’autre part, normalement                     discipliné et rompu à la pratique des courses.

Madame D. perçoit la valeur du cheval et une indemnité pour perte de chance de gains, à hauteur de 26.875 €, outre 2000 € pour le préjudice moral.

 

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – 14 EME CHAMBRE – SECTION A – 4/1/2006

Une société de droit maltais lance la prise de paris en ligne, sur les courses françaises.

Le PMU étant seul habilité à collecter les paris en dehors des hippodromes, assigne cette société en référé, compte tenu du trouble manifestement illicite subi. Le magistrat ordonne à la société de              mettre fin à cette adresse mail, sous astreinte de 15.000 € par jour.

La société X. sollicitait la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes, contestant le monopole du PMU.

La Cour d’Appel constate que la réglementation française n’est pas contraire à la norme européenne, confirme le principe de première instance, mais porte l’astreinte à 50.000 € par jour et ordonne la             publication du dispositif de l’arrêt sur le site litigieux.

 

 

COUR D’APPEL DE LYON – CHAMBRE CIVILE 6 – 24/11/2OO5

Les époux F. assignent la société hippique Y. en exposant qu’un mirador non fixé au sol sur lequel était monté leur enfant de 6 ans, s’est renversé, provoquant sa chute, avec fracture du bras.

La Cour considère que le mirador a joué un rôle causal dans l’accident, l’hippodrome étant ouvert au public particulièrement aux enfants, venant jouer de façon habituelle.

Le juge décide qu’aucune faute de la victime ne présente le caractère de la force majeure et retient donc l’entière responsabilité de la société.

 

 

COUR D’APPEL DE NÎMES – CHAMBRES REUNIES – 18/1/2005

Mademoiselle B. cavalière amateur, expérimentée, remplace un jockey et monte en course sur l’hippodrome de Bastia.

Le cheval va chuter pendant la course et Mademoiselle B. sera gravement blessée à la tête, par des chevaux qui la suivaient.

La victime va assigner l’association France Galop et le propriétaire du cheval.

Déboutée en première Instance, elle obtient gain de cause contre la société France Galop, en appel, mais la Cour de Cassation casse cette décision et renvoie devant la Cour de Nîmes.

Mademoiselle B. souhaitait que la loi du 16/7/1984 sur le sport, soit appliquée à la société France Galop.

La Cour juge, comme l’avait fait la Cour de Cassation, que l’Association France Galop ne constitue pas « un groupement sportif », puisqu’elle relève du Ministère de l’Agriculture et non du Ministère                     de Jeunesse & Sports.

Qu’ainsi donc, France Galop na pas d’obligation d’information, quant aux assurances.

La Cour note que la victime a tenté, à 300 mètres de l’arrivée, de forcer le passage à la corde, bousculant le cheval qui la précédait, faisant perdre l’équilibre à son propre cheval ; qu’il lui appartenait                        donc « d’assumer les conséquences de la prise volontaire de risque accru qu’induisait ce choix lorsque l’aléa pourtant prévisible d’un accident s’est réalisé, sans qu’une faute autre que la sienne ne                  soit établie ».

La Cour note enfin, que Mademoiselle B. a dû justifier d’une assurance auprès du club des gentlemen-riders et cavalières, qu’en qualité d’avocate, elle devait pouvoir faire la différence entre une                            assurance responsabilité civile et une individuelle accident.

La Cour déboute donc la victime de toutes ses demandes.

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 8 - SECTION A - 8/2/2005

Madame G. assiste en tant que spectatrice payante aux courses sur l’hippodrome Z.et fait une chute dans le hall en manquant une marché isolée, située peu après l’arrivée des escalators.

Sérieusement blessée, elle assigne l’établissement. L’expert mandaté constate que le balisage n’est pas très perceptible en cas d’affluence.

La Cour rappelle que la société organisatrice était liée par un contrat et « de ce fait, tenue envers elle à une obligation de sécurité, de prudence, de surveillance, d’entretien et de protection dans             l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement ».

Les juges considèrent que Madame G. « ayant chuté sur une marche isolée, très peu visible et insuffisamment signalée au public, la société X. a violé son obligation contractuelle de sécurité ».

La Cour retient donc la responsabilité exclusive de la société organisatrice, la victime âgée de 69 ans n’ayant, pour sa part, commis aucune faute.

 

 

COUR D’APPEL D’ORLEANS – CHAMBRE COMMERCIALE – 9/12/2004

Monsieur F. met ses chevaux en pension en vue de leur entraînement chez Monsieur S.

La Cour rappelle « que le contrat d’entraînement oblige l’entraîneur à entraîner les chevaux, les héberger, les entretenir ; qu’en contrepartie, la propriétaire des animaux doit lui payer le prix de ce                     service ».

Monsieur F. avait récupéré ses chevaux « en bon état de santé et d’entretien, avec des analyses de sang normales ».

Sur un animal, étaient mentionnées des « contractures, inflammations et déformations anciennes » constat insuffisant pour dater et imputer cet état à faute de Monsieur S.

La Cour note enfin, qu’après avoir repris ses chevaux pour la trêve hivernale, Monsieur F. voulait les remettre à l’entraînement chez Monsieur S.

La Cour confirme donc la non responsabilité de l’entraîneur des galopeurs et déboute Monsieur S. de sa demande de dommages et intérêts. 

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 8/2/2005

 Les époux X. ont acheté à Monsieur et Madame Y, 50 % de la propriété d’un cheval de course qui, quelques mois plus tard, ne sera plus autorisé à courir « en l’absence d’accomplissement des                 formalités relatives à sa cession ».

Les acquéreurs assignent donc les époux Y en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts.

La Cour d’Appel prononce la résolution de la vente, aux torts des vendeurs qui engagent un pourvoi en cassation.

La Cour constate que l’absence d’accomplissement des formalités administratives imposées par l’Article 7 du Code des Courses était exclusivement due au vendeur et que la carte d’immatriculation             comportant des renseignements exacts sur les précédents propriétaires du cheval aurait dû être délivrée à la date de la vente ; qu’en n’effectuant pas ces formalités, les vendeurs avaient manqué à                    leur obligation de délivrance.

La Cour de Cassation confirme donc et ajoute 1800 €  au titre de l’Article 700 à la charge des époux Y.

 

 

COUR D’APPEL DE REIMS – CHAMBRE CIVILE – 1 ERE SECTION – 2/6/2004

Monsieur L. est propriétaire d’un cheval de course dont il est le driver habituel. A l’issue d’une course où il se place deuxième, il est déclaré positif, le cheval est déclassé et le driver mis à l’amende                    à hauteur de 5000 F.

Monsieur L. assigne son fournisseur d’aliments, car il apparaît que la théobromine a été retrouvée dans l’urine, substance interdite provenant de la nourriture vendue.

L’expertise démontre que le tourteau de soja contenait cette impureté botanique, qui ne peut être qualifiée de produit inoffensif « puisqu’elle a une action perturbatrice sur l’organisme de l’animal                       l’ingérant ».

La Cour constate que l’emballage ne mentionnait pas la présence du produit en déduit que « la société coopérative C. a livré à Monsieur L. un produit impropre à sa destination, en ce que destiné à            l’alimentation du cheval, il contenait un composant interdit par la réglementation des courses et que sa responsabilité contractuelle se trouve engagée dans la réalisation du préjudice consécutif à                          cette impropriété ».

Arguant d’une perte de chance de gains, l’expert l’évalue à plus de 11.000 €. La Cour les alloue, outre 2000 € pour préjudice moral « réputation ternie dans le milieu des courses ».

 

 

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE 3 SECTION 1 – 11/5/2004

 Monsieur E. entraîne le trotteur de Monsieur B. Le cheval se blesse dans un paddock où il a été lâché, après une séance de travail. A l’issue de cet accident, le cheval est euthanasié.

B. engage la responsabilité de l’entraîneur. Débouté de sa demande de dommages et intérêts, il relève appel sur le double fondement du contrat de dépôt et du contrat d’entreprise indiquant                             « En effet, quant au contrat de dépôt, le dépositaire est un gardien qui a obligation accessoire d’entretenir le bien confié et d’en assurer la sécurité. Quant au contrat d’entreprise, l’entraîneur a une                     obligation d’entretien, de surveillance et de sécurité qu’il n’a pas respectée en l’espèce ».

La Cour note que « la relation entre les parties était de nature contractuelle et que le cheval avait été confié à l’entraîneur, dans le but essentiel et principal de l’entraîner à la compétition, ce qui                   constituait un contrat d’entreprise ».

Les magistrats relèvent que dans ce cadre, « l’entraîneur contracte l’obligation d’apporter ses soins à l’animal, ainsi qu’une obligation de sécurité et de surveillance, c'est-à-dire une obligation de               moyens. Il s’ensuit que la mise en jeu de la responsabilité de l’entraîneur nécessite la démonstration d’une faute de sa part, dans l’exécution du contrat, preuve qui incombe à Monsieur B ».

Relevant que la mise au paddock d’un cheval après une séance de travail était une pratique courante et bénéfique, que le cheval se trouvait seul dans son paddock et que rien ne démontrait que la                clôture aurait pu être défectueuse, la Cour confirme la décision, mettant hors de cause l’entraîneur.

 

 

COUR D’APPEL DE LIMOGES – CHAMBRE CIVILE SECTION 2 – 26/2/2004

 Monsieur D. acquiert aux enchères une pouliche qu’il confie à l’entraînement chez Monsieur B. L’animal va se blesser gravement au paddock et devra être euthanasié.

Monsieur D. engage une action en responsabilité, sur la base du dépôt salarié, (Article 1927 et suivants du Code Civil). B. déclaré coupable, relève appel.

La Cour indique : « Attendu que dans le cadre d’un contrat d’entraînement d’un cheval avec hébergement, la responsabilité de l’entraîneur relève des règles du contrat d’entreprise si l’accident s’est                     produit à l’occasion d’une phase ou d’une période de travail effectif de l’animal, alors qu’elle relève des règles applicables au contrat de dépôt salarié en dehors de ces périodes génératrices                             d’obligation d’hébergement et de sécurité ».

La Cour constate que B. ne peut s’exonérer « qu’en rapportant la preuve que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou qu’il est dû à un cas de force majeure »  (le fait du déposant ou l’existence                    d’une clause d’exonération n’étant pas invoqué).

Les magistrats analysent le rapport vétérinaire qui indique « que les blessures étaient la conséquence d’un objet tranchant sur lequel ou sous lequel la jambe de la pouliche s’était empalée ».

La Cour considère que « les circonstances précises de l’accident n’ont pas été déterminées. Bien que B. rapporte la preuve de la conformité de ses installations, il ne démontre pas que l’accident                    n’est pas imputable à sa faute ou qu’il a été causé par un cas de force majeure ou fortuit, ce qui aurait exigé qu’il rapporte la preuve de circonstances extérieures imprévisibles et irrésistibles ».

En conséquence, la responsabilité de B. est confirmée.

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – 9/1/2004

Monsieur G. propriétaire d’un cheval de courses, le confie à l’écurie C. avec un contrat de location de carrière de courses.

Le litige va porter sur la répartition des gains entre les parties.

L’écurie estimait devoir percevoir 70 % des gains, alors que le propriétaire n’en proposait que 60 %.

La Cour note que le document destiné à la Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français, intitulé « déclaration de location de carrière de courses », prévoyait une répartition de 70 % pour              l’écurie et 30 % pour le propriétaire.

La Cour indique « que cet acte exprime clairement la commune intention des parties ».

Les magistrats constatent que si l’écurie a envoyé une fois une somme représentant 40 % au propriétaire, cela « ne suffit pas à établir que les parties auraient effectivement convenu de modifier la            répartition des gains et qu’un projet de nouvelle convention prévoyant une répartition 60 – 40 n’a jamais été signée par les parties ».

La Cour confirmant donc la décision de première Instance, condamne G. à restituer le trop-perçu .

 

 

CONSEIL D’ETAT – 5 EME ET 4 EME SOUS-SECTIONS REUNIES – 15/3/2004

Monsieur E. est propriétaire de chevaux de courses et se retrouve par ailleurs, poursuivi pour abus de biens sociaux.

Le Ministre de l’Intérieur demande alors à la Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français (S.E.C.F.) de retirer toutes les autorisations dont bénéficiait Monsieur E.

Le juge des référés du Tribunal Administratif avait rejeté les demandes de E. tendant à faire suspendre la demande du ministre. Débouté en première Instance, E. saisit le Conseil d’Etat.

L’Autorité constate que la décision du ministre empêchait E. de faire participer ses chevaux et « porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de celui-ci ».

La juridiction considère que E. n’a pas été informé des griefs qui lui étaient reprochés. En conséquence, la juridiction décide de suspendre la décision du ministre.

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 20/12/2003

Au cours d’un entraînement au trot attelé, le cheval X. s’emballe, pénètre dans un herbage voisin, affole le cheval Y. qui, blessé ne peut plus participer à des compétitions.

L’animal décède en outre, au cours de l’instance.

La Cour d’Appel avait condamné le propriétaire du cheval X. à indemniser la victime, mais ce propriétaire, arguant de la mort du cheval, souhaitait voir sa condamnation minorée.

Son pourvoi est rejeté, la Cour précisant :

« Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l’Article 1385 du Code Civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, la valeur et la portée des                     éléments de preuve soumis au débat devant la Cour d’Appel qui, pour apprécier l’existence et l’étendue du préjudice né de la perte d’une chance d’obtenir des gains en course, a souverainement             retenu une méthode de calcul prenant en compte un coefficient d’érosion intégrant l’aléa de la mort soudaine des chevaux ».

 

 

COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE – SECTION CIVILE – 28/01/ 2003

A l’occasion d’une course de trot attelé, la pouliche drivée par L. change de ligne. Un poulain met alors un antérieur dans la roue du sulky, ce qui entraîne la chute de son driver et celle de deux                 autres concurrents.

L’un d’eux, Monsieur A. recherche la responsabilité de L. qui, condamné en première instance, relève appel.

La Cour rappelle la règle de droit :

« les courses de trot attelé sont source d’incidents relativement fréquents dont les conséquentes peuvent être graves ce que ne sauraient méconnaître les propriétaires, entraîneurs et drivers des                      chevaux engagés dans ce type de compétitions. En droit, tout participant à une telle course en accepte implicitement les risques, lesquels sont donc importants.

En conséquence, la responsabilité délictuelle d’un concurrent ne peut être reconnue qu’en cas d’infraction grave au règlement de la course ou de faute caractérisée constituant un risque qualifiable            d’anormal pour une telle compétition. Il en est ainsi lorsqu’un concurrent, sans y être contraint par un tiers, change de ligne sans avoir au moins deux longueurs d’avance sur le concurrent qui le suit,                    ce qui constitue une violation de l’article 70-1 du Code des courses au trot ».

Les Juges s’appuient sur le rapport des Commissaires, la sanction « de 8 jours de mise à pied pour changement de ligne sans en avoir la place » et la narration des faits rapportés au bulletin de                          la S.E.C.F.

Les Magistrats indiquent « la faute, qui ne peut se déduire simplement de la mesure de suspension prononcée à l’encontre de Monsieur L,. résulte des circonstances factuelles à savoir un                         changement volontaire de ligne par ce dernier sans disposer de la longueur réglementaire d’avance, alors que le concurrent en retrait Monsieur R. n’avait nullement l’obligation de s’y soumettre.                             Cette faute dépassant les risques normaux engendrés par ce type de course, est de nature à entraîner la responsabilité de son auteur, Monsieur L. ».

A. obtient réparation du sulky, remboursement des frais d’emploi de personnel extérieur pour le remplacer et une indemnité pour perte de revenus.

 

 

COUR DE CASSATION – 1ère CHAMBRE – 25/02/2003

Mademoiselle S.(avocate de surcroît) est « grièvement blessée alors qu’elle participait, en tant que cavalière, à une course organisée par la société France Galop, que n’étant pas couverte par une                   assurance individuelle de personne, elle a demandé la réparation de son préjudice à France Galop en lui reprochant de ne pas l’avoir informée de l’intérêt qu’elle aurait eu à souscrire une telle police                   lors de sa demande de renouvellement de l’autorisation de monter ».

 

La Cour d’Appel avait considéré que France Galop était un groupement sportif « dès lors que les courses qu’elle organisait constituaient, pour les participants, une activité sportive » et « qu’elle avait                    manqué à son obligation légale d’information en privant Mademoiselle S. de la possibilité de choisir une assurance de personne couvrant ses propres dommages ».

 

La Cour de Cassation casse cette décision considérant que « France Galop qui relève de la tutelle du Ministère de l’Agriculture et non de celle du Ministère de la Jeunesse et des Sports, ne                  constitue pas un groupement sportif au sens de la loi du 16 juillet 1984 de sorte qu’elle ne lui est pas applicable ».

France Galop n’avait donc pas l’obligation légale d’information.

 

 

COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE – SECTION CIVILE – 07/01/2003

Monsieur E. confie son poulain à Monsieur M. « aux fins de débourrage et de pré-entraînement en vue de sa qualification ».

Un matin, le poulain est attelé et, à la suite d’un démarrage très vif, Monsieur M. tire sur les guides : « le poulain, ainsi freiné, s’est effondré sur le sol où il est resté inerte ».

Le vétérinaire de l’écurie, diagnostique une mort due à une fracture du crâne mais, celui de la compagnie d’assurance couvrant la responsabilité civile y voit un collapsus cardiovasculaire en rapport                         avec une myocardite dégénérative.

Monsieur E. souhaite une indemnisation et le Tribunal d’ARGENTAN désigne un expert avant de le débouter.

Saisie du litige, la Cour indique que les parties sont liées par un contrat d’entreprise, que l’accident s’est produit lors d’une séance quotidienne de promenade attelée pour débourrage et que Monsieur                     M., entraîneur, n’est tenu que d’une obligation de moyens.

Les Magistrats constatent qu’un accord est intervenu sur la cause du décès qui est la chute « provoquant un heurt violent de la tête sur un sol dur ».

L’Expert Judiciaire a précisé l’existence d’une relation directe entre la chute et la mort.

Ensuite, la Cour refuse de condamner l’entraîneur « professionnel depuis plusieurs années, doué d’un savoir-faire certain » alors que « des séances quotidiennes s’étaient déjà déroulées sans incident                    remarqué depuis quatre semaines ».

Le poulain s’étant élancé très vivement, le geste ne peut être qualifié de fautif « alors qu’il n’est pas démontré qu’il n’ait pas été nécessaire ou ait été disproportionné avec la violence du mouvement                     du poulain ».

La Cour précise : « il ne faut pas méconnaître que le débourrage a pour objet d’obtenir du cheval, notamment en corrigeant les vices qu’il peut avoir, une soumission et une docilité propres à le rendre                   apte au service auquel il est destiné en l’espèce le trot attelé ».

Enfin, les Magistrats analysent le sol « composé d’un empierrement très tassé autrefois bitumé recouvert d’une très mince couche de sable » et indiquent : « il ne peut être retenu à faute d’atteler un                     poulain à cet endroit alors que ce type de sol est habituel dans les cours et accès des écuries de courses où il constitue, selon l’expert, des abords normaux ». 

En conséquence, la Cour confirme le jugement et met hors de cause l’entraîneur

 

 

 

COUR DE CASSATION – 1ère CHAMBRE CIVILE – 11/02/2003

Messieurs X et Y, propriétaires de trois chevaux de course, ont conclu avec Monsieur Z. entraîneur, une convention portant la mention « carrière de course chez Monsieur Z. ».

Messieurs X et Y ayant repris leurs chevaux moins d’un an après la signature de la convention, Monsieur Z. les avait assignés en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.

Condamnés par la Cour d’Appel à payer d’importantes sommes, X et Y avaient tenté un pourvoi.

La Cour relève : « qu’après avoir qualifié la convention liant les parties de contrat de mise en pension et d’entraînement, la Cour d’Appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la référence à                         la « carrière de course » était dépourvue de toute ambiguité et que le contrat avait pour finalité de confier les chevaux à un entraîneur pour optimiser le rendement en course des chevaux faisant ainsi                      ressortir que l’obligation de garde n’était que l’accessoire de l’obligation principale d’entraînement ; qu’elle a ensuite relevé que la mention « carrière de course » constituait le terme fixé pour les                         relations contractuelles entre les parties, c’est-à-dire à l’issue de la carrière de course de chaque cheval, laquelle expire le 31 décembre de l’année de ses 10 ans ; qu’elle a dès lors justement déduit                      de cette analyse que le contrat litigieux était à durée déterminée et n’était pas révocable à tout moment ».

Le recours de X. et Y. est donc définitivement rejeté.

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – 7ème CHAMBRE - SECTION A – 17/09/2002

Mademoiselle T. est victime d’une chute alors qu’elle se trouve à l’entraînement sur une piste cavalière de la forêt de X. Sa monture, effrayée par le bruit d’une tronçonneuse, fit un écart             conduisant à une chute sévère.

La piste était donnée en concession à l’association Z. par l’ONF , la tronçonneuse actionnée par le préposé de Monsieur Y. qui travaillait sur une parcelle adjugée par l’ONF à la société P. laquelle                        en avait sous-traité l’exploitation à M.

La Cour d’Appel a dû trier les responsabilités en considérant :

-  que l’association Z. avait manqué à son obligation de moyens en ne permettant pas à la cavalière de s’entraîner dans des conditions de sécurité correctes,

-  que l’ONF a commis une faute en ne veillant pas au respect de l’interdiction d’exploitation forestière le matin,

-  que la société P. n’a pas respecté son cahier des charges qui interdisait le travail du matin,

-  que M., sous-traitant, a failli à son obligation contractuelle en déléguant à un tiers, non francophone, qui avait signé l’ordre de travaux sans pouvoir le comprendre faute de lire le français.

La Cour condamne donc en ces termes « considérant qu’en proportion de la gravité des fautes respectives des parties, fautes qui ont toutes concouru à la réalisation du dommage de Mademoiselle T                      ., la responsabilité de l’accident doit être partagée à raison de :

-         20 % à la charge de l’association Z.,

-         20 % à la charge de l’ONF,

-         30 % à la charge de la société P.

-         20 % à la charge de Monsieur M.

-         10 % à la charge de Mons           

 

 

COUR D’APPEL DE LYON – 1ère CHAMBRE CIVILE – 12/09/2002

Monsieur N. engage plusieurs paris en enregistrant 8 tickets dans un « point courses » à LYON.

« Soutenant que 4 de ses tickets avaient été mal enregistrés, les mentions d’enregistrement ne correspondant pas aux encochages effectués par lui, et que cette erreur informatique l’avait privé de              gains, 2 des tickets cochés par lui étant gagnant, il a assigné le P.M.U. en paiement de sommes ».

Débouté en première instance, il saisit la Cour. Il considère que le système d’enregistrement n’est pas fiable et que le P.M.U. a commis une faute lourde et réclame plus de 266 000 EURO                             correspondant aux deux tickets gagnants incorrectement enregistrés.

La Cour relève que le règlement du P.M.U. prévoit que « l’engagement d’un pari emporte l’adhésion sans limitation ni réserve à tous les articles du règlement du P.M.U. et que ce règlement peut être                        consulté gratuitement sur les hippodromes ainsi que dans les postes d’enregistrement habilités à recueillir les paris ; il prévoit aussi qu’un avis affiché … informe les parieurs ».

Il apparaissait que l’extrait du règlement était bien affiché au guichet, à la vue des clients, et qu’en conséquence, le règlement était bien opposable à Monsieur N. qui devait en observer les                          prescriptions.

Pour être complète, la Cour précise « qu’il ne résulte d’aucun autre élément du dossier que le P.M.U. aurait dû  s’interroger sur la fiabilité de son service informatique et qu’il a commis la faute lourde                    que lui impute Monsieur N. ».

Les Magistrats confirment donc le rejet de la demande.

 

 COUR D’A PPEL DE ROUEN – CH DES APPELS PRIORITAIRES –16/04/2002  

Monsieur D. confie trois juments au travail à un entraîneur mais oublie de régler les frais de pension. Il se retrouve assigné en paiement mais relève qu’une de ses juments a été malencontreusement                   saillie pendant la période d’entraînement !!

Le Tribunal avait condamné le propriétaire à payer les frais de pension et fixé à « 15.000 F le montant du préjudice subi par Monsieur D. du fait de la saillie fortuite ».

Sur appel de l’entraîneur, la Cour confirme :

« l’entraîneur assure à la fois une mission d’entraînement et une mission de soins et d’hébergement de l’animal en sorte que le contrat s’analyse, pour partie, en un contrat d’entreprise, et pour               partie, en un contrat de dépôt salarié qui génère, pour l’entraîneur, une obligation de moyens renforcée dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant que le dommage n’est pas imputable à sa faute ».

La cour constate qu’une jument n’était pas en très bon état à l’issue du travail, qu’ainsi les frais de pension la concernant n’étaient pas dus.

Après un savant calcul, elle constate également que la jument saillie l’a bien été alors qu’elle se trouvait sous la garde de l’entraîneur et qu’ainsi la décision de première instance devait être confirmée.

 

 

COUR D’APPEL DE POITIERS – 1ère CHAMBRE CIVILE – 27/03/2002

Monsieur L. prend contact avec Monsieur X. entraîneur public pour lui demander de débourrer deux poulains de 18 mois. Les poulains vont rester trois mois chez le praticien. Lorsque le propriétaire les récupère, l’un est blessé et aucun des deux ne rentre dans les bois de l’attelage.

 Monsieur L. assigne donc Monsieur X. en remboursement du prix de pension et demande, en outre, l’allocation de dommages et intérêts. La Cour constate que Monsieur L. démontre par attestations                     qu’après 13 semaines d’apprentissage aucun des poulains ne pouvait être attelé à des sulkys de course, ce qui était l’objet de la prestation, un témoin précisant en outre que les animaux ne savaient                    même pas tourner à la longe. La Cour constate encore que Monsieur X. exerce seul, qu’il avait, au moment des faits, 14 chevaux au travail et qu’il n’a donc pas pu remplir son obligation de moyens                       et ce d’autant que les soins n’ont pas été conformes et qu’ainsi le poulain blessé a été dévalorisé commercialement. L’entraîneur est donc condamné à rembourser les frais de travail perçus et devra                       verser 2.000 Euro pour le préjudice subi quant au poulain blessé.

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 05/03/2002

Monsieur C., commerçant en produits phytothérapiques, demande à la société M. d’élaborer des formules favorisant la croissance des poulains et le tonus des chevaux de sport. Monsieur C. remet                     ensuite gracieusement à Monsieur P. un premier stock lui demandant de signer « une décharge de responsabilité» quant à l’usage qu’il en fera 

Le cheval de Monsieur P. remporte une épreuve de trot mais, au contrôle antidoping, sont détectées des traces de caféine et de théobromine, substances interdites par le code des courses. Le                          cheval est donc disqualifié et Monsieur P. condamné à une amende. Monsieur P. saisit la juridiction pour obtenir une indemnisation. Sa demande est rejetée par le Tribunal puis par la Cour d’Appel               d’ANGERS.

 Il saisit la Cour de Cassation qui confirme le rejet de toutes indemnisations en ces termes… Attendu que la Cour d’Appel a reconnu, qu’eu égard aux circonstances de la cause, Monsieur P.,                        propriétaire éleveur, devait être particulièrement avisé et prudent en une matière strictement réglementée et ce d’autant qu’il assumait des responsabilités au sein d’une fédération de sociétés de                  courses et qu’il ne pouvait ignorer, même si le produit était présenté comme non dopant, la présence de caféine dans le kola mentionné dans la composition du produit litigieux qu’elle                                            (la Cour d’Appel) a souverainement estimé qu’aucune preuve de manœuvre dolosive n’était établie que, par ces seules constatations et énonciations dont il résulte que Monsieur P. avait signé la                         décharge en connaissance de cause, l’arrêt est légalement justifié.

 

 

COUR DAPPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES 16/04/2002

Monsieur D. place ses chevaux à lentraînement et se plaint, rapidement, de leur mauvais état général et surtout du fait quune jument au travail se retrouve pleine !

Le Tribunal puis la Cour rappellent :

« quen lespèce, il nest pas contesté que les chevaux ont été confiés en vue de leur entraînement ; que la responsabilité de Monsieur R., en sa qualité dentraîneur, est en cause ; quoutre lentraînement des chevaux, Monsieur R. en les prenant en pension, devait les restituer en bonne santé et leur apporter les soins appropriés ; que le contrat dentraînement nexclut pas pour autant les obligations du dépositaire, le contrat comportant les caractéristiques du contrat de dépôt salarié ; quil appartient à Monsieur R. de rapporter la preuve de faits exonératoires de sa responsabilité ».

La jument ayant été saillie manifestement durant la période de pension compte tenu de la date de mise bas, la responsabilité de lentraîneur est retenue.

La Cour confirme la décision du Tribunal qui avait fixé à 15.000 Francs (2.286,75 euro) « le montant du préjudice subi par Monsieur D. du fait de la saillie fortuite subie par la jument ». 

 

COUR DE CASSATION  1ère CHAMBRE CIVILE 05/02/2002

 Monsieur X. se porte acquéreur dune jument à lissue dune course « à réclamer ».

Il saperçoit, très rapidement, que la jument acquise pour les courses est pleine ce quil ignorait au moment de la vente.

 La Cour dAppel de Paris avait jugé que lacquéreur avait été victime dune erreur sur les qualités substantielles de lanimal vendu puisquil voulait une pouliche de course immédiatement apte et non pas une jument dont la carrière serait suspendue de nombreux mois pour cause de gestation.

 La Cour avait prononcé la nullité de la vente pour vice du consentement (article 1109 du Code Civil) mais également pour dol (article 1116 du Code Civil) car il apparaissait que les vendeurs connaissaient la situation réelle mais ne lavait évoquée quaprès la vente.

 Compte tenu de ces éléments, lacquéreur avait obtenu la nullité de la vente outre 50.000 F de dommages et intérêts.

 La Cour de Cassation approuve la décision de la Cour dAppel en rejetant le pourvoi des vendeurs.

 

 

Cour d’Appel d’Aix en Provence – 1ère Chambre A – 15/01/2002

Monsieur H. s’estime légitime propriétaire de deux chevaux de course pour les avoir acquis auprès de tiers avant de les mettre à l’entraînement chez A.

Le Tribunal confirme sa position. A relève appel de ce jugement s’estimant co-propriétaire des deux animaux et sollicite en outre des dommages et intérêts car Monsieur H. lui a retiré les chevaux qui n’ont donc pas pu courir.

La Cour constate que A. (l’entraîneur) soutient être devenu co-propriétaire « en assurant financièrement l’entraînement, le box et la nourriture », que les cartes d’immatriculation sont à son nom et qu’il n’a reçu aucune rémunération pour l’entretien des animaux.

Monsieur H. démontre, de son côté, avoir acheté et payé les chevaux.

La Cour considère que les accords entre les parties « étrangers à la propriété proprement dite » concernent en réalité les modalités d’exploitation des chevaux, la nourriture, l’entretien et l’entraînement étant à la charge de Monsieur A. sous les couleurs duquel ils couraient, en échange de quoi ce dernier participait aux gains.

Devant le flou artistique de la situation, la Cour décide que Monsieur A. ne parvient pas à prouver sa qualité de co-propriétaire et ne démontre pas l’existence d’un vice de possession de Monsieur H. Il est donc débouté de sa demande tendant à faire juger qu’il est propriétaire par moitié.

La Cour juge que Monsieur A. ne parvient pas à établir l’existence et la nature véritable de la convention qu’il prétend avoir conclue avec Monsieur H. conformément aux règles de l’article 1315 du Code Civil ; qu’en outre, il n’apporte pas la preuve d’une faute de Monsieur H. ; qu’en conséquence, il est débouté de l’intégralité de ses demandes.

La Cour précise que « l’équité et la situation économique de l’entraîneur ne commandent pas » qu’il soit condamné à payer les frais d’avocat de son adversaire !!!!.

Cette décision démontre que toute convention propriétaire-entraîneur doit faire l’objet d’un écrit dès qu’elle ne correspond pas aux règles usuelles.

 

                                                                     

COUR D’APPEL DE TOULOUSE – 2EME CHAMBRE – 2EME SECTION – 25/10/2001

Monsieur T. participe à une course de trot attelé. Le cheval est embouché d’un mors de marque XXX.

Alors que le cheval était en tête « l’anneau gauche du mors se rompt brusquement. Le driver perd tout moyen de conduite et de direction », il est disqualifié par les juges.

Le cavalier assigne donc son fournisseur qui se voit condamné par le Tribunal de Commerce.

En cause d’appel, le fournisseur tente de prouver qu’il existe de nombreux fabricants, qu’il peut s’agir d’une contrefaçon et que le seul fait d’avoir figuré comme favori ne suffit pas à en assurer le gain même si le driver avait déjà mille courses gagnées à son actif et qu’il avait donc les plus grandes chances de remporter le premier prix à hauteur de 75.000 F (11.434 euro).

La Cour constate que le rapport des commissaires est suffisamment clair pour établir l’imputabilité de l’accident à la rupture du mors, que le constat d’huissier établit de son côté qu’il s’agit bien d’un mors XXX acheté un mois auparavant.

La Cour écarte la contrefaçon non démontrée, retient l’entière responsabilité du fabricant et fixe à 50.000 F (7.622 euro) le préjudice subi en notant « que le cheval C … figurait parmi les favoris et qu’il a été disqualifié à la suite de l’accident qui n’a pas manqué, ainsi que le fait valoir son driver, d’avoir des répercussions sur ses performances ultérieures ».

   

COUR D’APPEL DE VERSAILLES – CHAMBRE 3 – 27/1O/1995

A l’occasion d’une course, le jockey V. franchit avant le départ, l’aile de la haie d’essai et chute sur deux employés de la Ville qui sont blessés.

Le tribunal avait déclaré Madame E. propriétaire du cheval, responsable du sinistre.

Sur appel, Madame E. considérait que l’absence d’une aile en dur et la présence à cet endroit de deux préposés, constituaient une faute de l’organisateur de la réunion, tout autant que le fait d’avoir laisser rentrer les chevaux sans veiller à l’absence de tout personnel.

La Cour constate que Madame E. était bien gardienne de son cheval monté par V., qui devait obéir aux ordres de son propriétaire et note que le cheval de Madame E. avait « sauté en biais l’obstacle et s’était réceptionné sur le dos de deux personnes qui se trouvaient de l’autre côté en train d’installer un ruban faisant office d’aile de haie ».

Les magistrats notent qu’il n’est pas prouvé que la société des courses ait donné l’autorisation de procéder à des galops d’essai sur la première haie, alors que l’installation du parcours n’était pas terminée et qu’il apparaît « que les cavaliers ont procédé à des exercices d’échauffement en se présentant en nombre trop important sur la première haie ».

Relevant enfin « que nulle faute ne peut être reprochée aux victimes qui effectuaient leur travail », la Cour confirme la décision et donc l’entière responsabilité de Madame E., du dommage que son cheval a causé.

 

                                                

 

 
Copyright © 2001 P. de CHESSE
Dernière modification : 19 avril 2011

Accueil