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Baux - construction

décisions archivées

 

CONSEIL D'ETAT - 3 EME ET 8 EME SOUS-SECTIONS REUNIES - 31 JUILLET 2009 - N° 296197

Monsieur le préfet donne l'autorisation de lotir à proximité du centre équestre x. qui, inquiet, saisit le tribunal avec le soutien du Groupement Hippique National (G.H.N.), dont l'intervention à la procédure est d'ailleurs reconnue parfaitement justifiée.

Le Conseil  note que les bâtiments du centre équestre sont à moins de 50 mètres de l'implantation des immeubles prévus dans le cadre du plan du lotissement et qu'ainsi, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'Arrêté Préfectoral autorisant ce lotissement.

L'Etat est, en outre, condamné à verser 3000 € pour frais de justice au bénéfice du club.

 

 

CONSEIL D'ETAT - 1 ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE - 24 JUILLET 2009 - N° 311337

Monsieur le maire refuse un permis de construire à Monsieur A. qui souhaitait faire édifier une maison et une grange pour quatre boxes.

Le tribunal puis la Cour annulent cet arrêté de refus, mais la Commune saisit le Conseil d' Etat.

Les juges notent que Monsieur A. qui exerce des activités d'élevage et d'étalonnage, même à titre d'activité subsidiaire, entre bien dans la définition agricole de la zone N.D.1 et qu'ainsi, << la construction d'une maison d'habitation sur la même parcelle répondait à la nécessité d'assurer une présence continue permettant de suivre l'état de santé des chevaux >>.

Le pourvoi de la mairie est donc rejeté et la Commune devra verser 2000 € à Monsieur A.

 

 

Cour de Cassation - Chambre Civile 3 - 24/6/2009 - N° pourvoi : 08-17-533

La société V. signe << un engagement de location >> de trois ans, portant sur des boxes, l'utilisation de la carrière, du club-house et << de toutes les installations liées à l'exploitation équestre >>.

Ultérieurement, la société V. délivre un congé et assigne devant le Tribunal d'Instance en résolution du bail.

Le locataire, au visa de l'Article L. 311-1 du Code Rural, soulevait l'incompétence du Tribunal d'Instance, au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.

La Cour d'Appel, puis la Cour de Cassation retiennent que les activités équestres doivent être regardées comme agricoles et confirment la compétence du Tribunal Paritaire.

 

 

Cour d'Appel de Paris, 16 ème Chambre Section A, 20 mai 2009, N° R.G. : 07/13441

Madame S. prend à bail des installations équestres appartenant à Madame C. pour << servir exclusivement à l'entraînement des chevaux, à la pension des chevaux et de poneys, au dressage et à la pratique du poney club et à l'enseignement de l'équitation >>.

Les relations vont se dégrader, chacune des parties faisant établir des constats d'huissier.

La propriétaire considérait que les paddocks et clôtures n'étaient plus entretenus, que le fumier empiétait sur le chemin communal, que le manège était envahi d'herbes folles etc ...

De son côté, le locataire démontrait que les plaques du plafond tombaient dans les écuries, que les poutres étaient envahies de termites, que les eaux de pluie s'infiltraient et que le sauna des chevaux était inutilisable, etc ...

La Cour, envahie de constats et de commandements, prononce la résolution, aux torts partagés.

Le propriétaire justifiant d'une baisse de 30 % de son chiffre d'affaire sur les deux dernières années, se voit allouer par la Cour, une indemnité de 12.000 €.

 

 

Cour d'Appel d'Aix en Provence - 4 ème Chambre B - 23/2/2009 - n° R.G. : 08/10544

La S.C.I. X. donne à bail à ferme à Madame C. un ensemble de bâtiments à destination de centre équestre.

La S.C.I. fait valoir que sa cocontractante sous-loue à des entreprises qui y ont fixé leur siège social et que la locataire n'a plus d'activité propre.

La Cour confirme la résiliation du bail, pour sous-location interdite, alors que Madame C. considérait qu'il s'agissait de l'activité normale d'un centre équestre qui loue ses boxes à des pensionnaires.

La Cour désigne un expert agricole, pour évaluer les travaux faits par le locataire et pour chiffrer le coût des remises en état.

 

 

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2 ème Chambre - 12 février 2009 - N° 07VE02166

Monsieur le Maire de X. délivre un permis de construire un hangar agricole à la S.C.E.A. Y. Les voisins, mécontents, saisissent le Tribunal Administratif et obtiennent l'annulation du permis.

Sur appel de la S.C.E.A., la Cour rappelle que les constructions agricoles doivent être à proximité immédiate des bâtiments existants.

La S.C.E.A. voulait construire un hangar destiné à stocker le fourrage des chevaux qu'elle élève, à 600 mètres de la ferme, alors que les voisins y voyaient << une atteinte à la qualité du site et du paysage environnants >>.

La Cour confirme donc la décision d'annulation du permis.

 

 

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7 ème Chambre Formation à 3 - 4 décembre 2008

Monsieur X. occupe sans autorisation, une partie des berges du Canal du Rhône, ayant implanté des clôtures pour constituer un enclos utilisé par son élevage de chevaux.

Il fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie et est condamné par le Tribunal Administratif, à une amende de 600 € outre 500 € pour frais d'établissement du procès-verbal. Il est en outre condamné à remettre les lieux en l'état.

Sur appel de sa part, la Cour retient le caractère probant du constat et confirme les condamnations.

 

 

Cour d'Appel de Rouen - Chambre Correctionnelle - 29/5/2008

Monsieur C. est poursuivi pour avoir exécuté une construction devant servir d'abri pour chevaux.

C. n'a pas présenté de demande de permis de construire, considérant que la construction était démontable.

Mais les gendarmes avaient relevé la présence d'une dalle en béton de 25 à 30 m2 et des rangées de parpaings, le tout en zone N.D.

Mis en demeure de cesser les travaux par Arrêté du Maire, Monsieur C. n'avait pas obtempéré.

S'appuyant sur l'Article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme, la Cour confirme l'amende, rappelant que :

"le fait que cette construction puisse être un jour démontée et réinstallée ailleurs, ne dispensait pas le prévenu de solliciter la délivrance d'un permis de construire".

La Cour constate la démolition de l'abri.

 

 

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1 ère Chambre - 10/4/2008

Monsieur L. dépose un permis de construire pour << un bâtiment destiné à accueillir des chevaux et du matériel >>. Il obtient un permis tacite rapporté ultérieurement avec ordre d'interrompre les travaux entrepris.

Il saisit alors le Tribunal Administratif pour obtenir le permis convoité. Débouté, il saisit la Cour qui constate que le P.O.S. n'admet que << des constructions strictement nécessaires à l'exploitation pastorale (parc, abri, cabane pastorale), la zone étant naturelle >>.

L. souhaitait construire des boxes séparés pour quatre chevaux, avec un niveau supérieur pour grange et remise, le tout sur 120 m2 d'emprise au sol.

La Cour  note que le bâtiment n'étant pas << strictement nécessaire ... >>, le maire pouvait retirer le permis tacite accordé.

Monsieur L. devra démolir et verser 1000 € d'indemnité à sa commune.

 

 

Cour d'Appel de Toulouse - 4 ème Chambre Sociale - Section 1 - 9/4/2008

Monsieur S. propriétaire de parcelles de prairie, conclut un bail avec Monsieur M. Considérant qu'une parcelle a été modifiée en "manège à chevaux", il saisit le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux. Débouté, il relève appel.

S. prétend que les travaux sont irréversibles et portent atteinte à l'intégralité de sa parcelle, alors que de son côté, M. conteste la dénaturation et rappelle que les actes de préparation des chevaux sont de nature agricole.

La Cour note qu'il y a bien eu modification de prairie en manège (sûrement une simple carrière), mais qu'il s'agit d'éléments mobiles faciles à supprimer.

Le bail n'est pas résolu, mais M. devra remettre les lieux en l'état à la fin du bail.

 

 

Cour d'Appel de Pau - Chambre Sociale - 26/11/2007

Madame L. vend à C. une maison d'habitation, deux granges et des terres sur plus de 10 hectares.

Monsieur A. fermier, fait jouer son droit de préemption et le tribunal confirme. Plus tard, A. loue la maison à X. pour un loyer de 1753 € et consent un prêt à usage sur les terres pour un an, avec renouvellement par tacite reconduction.

C. acquéreur éconduit, réclame des dommages et intérêts à A. et obtient 20.000 €.

Sur appel de A., la Cour note que celui qui fait usage du droit de préemption, est tenu d'exploiter personnellement le fonds pendant au moins 9 ans, que le loyer de la maison est anormalement élevé, ce qui démontre que les terres faisaient nécessairement partie de la location et que les locataires ont installé un élevage de chevaux et qu'ainsi donc, A. n'a pas respecté l'obligation légale.

La Cour confirme le principe, mais réduit à 10.000 € l'indemnité.

 

 

Tribunal Administratif de Nîmes – 1 ère Chambre - 23/5/2008 –

Madame A. se voit refuser la construction d’un centre d’élevage de chevaux, un centre équestre et une maison d’habitation.

Elle saisit le Tribunal Administratif.

La juridiction constate que Madame A. est propriétaire de 8 chevaux dont 6 poulinières, qu’elle est inscrite à la M.S.A., qu’elle détient un brevet d’animateur et justifie donc de l’activité envisagée.

Les juges reconnaissent la nécessité d’une présence sur place. Qu’ainsi, en refusant le permis, le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.

Madame A. peut donc représenter sa demande de permis.

 

 

Tribunal de Grande Instance de Toulon –  2 ème Chambre - 10/12/2007

Monsieur S. loue son fonds de commerce poney-club à Madame B. monitrice, avec une clause de non concurrence sur trois ans et 50 km.

Non seulement Madame B. va précipiter son départ, mais va « capter la clientèle en recourrant à diverses publicités pour les persuader d’adhérer à son propre centre équestre ».

Le Tribunal faisant application de la clause qui est jugée licite, condamne B. à payer la somme de 9000 € à S. à titre de dommages et intérêts « cette indemnité n’apparaissant pas d’un montant excessif au sens de l’Article 1152 du Code Civil ».

 

 

Cour d’Appel de Grenoble – Chambre Correctionnelle 1 – 6/2/2007

Monsieur R. est poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction immobilière exemptés de permis de construire, sans déclaration préalable auprès de la mairie, en l’espèce l’installation de trois abris à chevaux d’une surface inférieure à 20 m2.

Monsieur R. avait implanté trois abris de 9 à 12 m2 chacun, sur une zone non constructible, ces abris étaient tractables sans assise au sol.

La Cour, en application de l’Article R. 421.1 du Code de l’Urbanisme, rappelle qu’il ne peut s’agir de constructions temporaires, puisqu’ils « ont vocation à abriter, sans limitation de durée, des chevaux du centre équestre, dont l’activité est permanente ». Qu’ainsi, l’infraction est constituée.

Monsieur R. est condamné à 2000 € d’amende avec sursis.

 

 

Cour d’Appel d’Amiens – Chambre Correctionnelle – 2/5/2007

Monsieur X. est poursuivi pour avoir construit un manège de 280 m2, sans avoir sollicité les autorisations requises, alors qu’il prétendait avoir reçu une promesse du maire (sic), et avoir donc commis une erreur de droit de nature à faire disparaître l’élément volontaire des infractions reprochées.

La Cour relève la mauvaise foi de Monsieur X. qui avait présenté la construction en cours … comme une simple pergola.

La Cour condamne Monsieur X. à 2000 € d’amende, ordonne la démolition dans le délai de six mois et fixe une astreinte de 20 € par jour de retard, passé ce délai. La Commune reçoit 1 € à titre de dommages et intérêts.

 

 

Cour d’Appel d’Aix en Provence, 4 ème Chambre C., 1/3/2007

Monsieur C. bénéficie d’un bail commercial pour son activité de centre équestre, mais la propriétaire n’a pas entièrement libéré les parcelles louées, puis petit à petit, en a repris d’autres, ainsi que la salle d’activités et a loué des surfaces classées « à un risque d’inondation de fort niveau », donc interdites à toute activité.

De guerre lasse, Monsieur C. avait quitté les lieux.

La Cour note que les manquements du propriétaire auraient pu conduire à une résolution du bail pour inexécution partielle et substituant les motifs, décide d’une condamnation à dommages et intérêts.

Monsieur C. se voit allouer 8000 € d’indemnité.

 

 

Cour Administrative d’Appel de Versailles – 2 ème Chambre - 29/9/2006

Madame X. est inscrite au répertoire SIRENE, en tant qu’exploitante agricole. Elle cotise à la M.S.A. et est l’heureuse propriétaire de nombreuses poulinières.

Elle demande un permis de construire une maison d’habitation à côté du bâtiment à usage agricole, pour lequel elle avait obtenu un permis.

Le maire refuse et son refus est confirmé par le Tribunal Administratif.

Sur appel de Madame X. la Cour note qu’elle a bien son élevage implanté sur la commune, même si elle dispose de terres ailleurs, que les factures (vétérinaire et maréchal-ferrant) démontrent bien l’activité locale et qu’ainsi donc, elle doit bénéficier d’un permis de construire, la construction à usage d’habitation étant bien liée à l’activité agricole.

La commune est en outre condamnée à payer la somme de 1500 €.

 

   

COUR D'APPEL DE PARIS- 25 ème Chambre section B – 28/4/2006

Monsieur A. passe avec l’Association B., une convention de mise à disposition des dépendances du château, avec accès non exclusif d’une partie du parc, à charge pour le club de réaliser 300.000 francs de travaux.

Les propriétaires se réservaient le droit de dénoncer la convention avec un préavis de six mois, s’engageant alors à régler les mensualités du crédit restant à courir.

Constatant « un non respect grave, durable et répété des règles d’occupation », les époux A. sollicitent la résiliation de la convention.

A reproche à l’Association d’avoir développé son activité en créant un poney-club, non prévu « provoquant des nuisances ».

La Cour analyse les documents contractuels, le budget prévisionnel annexé à la convention et constate que le poney-club n’était pas prévu et apporte « des nuisances incompatibles avec leur tranquillité ».

Repoussant les protestations de l’association qui n’acceptait pas de restriction à son activité, la Cour confirme la résiliation.

 

 

 COUR DE CASSATION– Chambre Civile 3 – 17/5/2006

Madame X. donne à bail à Monsieur Y, des parcelles de terre. Elle va solliciter la résiliation du bail, pour sous-location interdite et mise à disposition d’un tiers, sans information préalable du bailleur.

Madame X. est déboutée, la Cour considérant qu’elle ne rapporte pas « la preuve certaine » que son preneur percevait une quelconque rémunération pour le pacage des chevaux et que « ce nettoyage des parcelles » ne pouvait représenter une contrepartie financière ou une charge pesant sur l’occupant.

L’information ayant été faite en temps et heure, la Cour déboute le propriétaire qui souhaitait récupérer ses terres.

 

COUR D'APPEL DE LYON - CHAMBRE SOCIALE -  27/1O/2005

Monsieur H. est titulaire d’un bail rural verbal émanant de L. qui cède ses terres à B.

B. décide de donner congé à H. prétextant vouloir reprendre personnellement les terres pour les exploiter lui-même.

Le locataire saisit le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux qui annule le congé.

Sur appel du propriétaire, la Cour constate que B. ne remplit pas les conditions légales, qu’il ne justifie pas de compétences nécessaires, ni de diplôme, ni d’expérience particulière dans le domaine agricole ou de l’élevage de chevaux qu’il revendique.

La Cour considère que le projet relève d’une activité de loisirs alors que B. est agent immobilier et habite loin des terres qu’il souhaite reprendre.

La Cour confirme donc l’annulation du congé.

  

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON – 1 ERE CHAMBRE – 1/12/2005

Monsieur et Madame L. se plaignent de ce que le maire a accordé un permis de construire à leurs voisins, pour une écurie et une sellerie, et souhaitent son annulation.

Ils obtiennent gain de cause devant le Tribunal, au visa de l’Article R.111-2 du Code de l’Urbanisme qui prescrit : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescription spéciale si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».

Sur appel, la Cour note que l’Arrêté est régulier et réforme la décision, considérant que le maire n’a pas commis « d’erreurs d’appréciation des intérêts de la salubrité publique ».

La Cour considère en outre, que même un avis favorable de la D.D.A. n’engage pas la mairie et est « sans incidence sur la légalité du permis de construire ».

Le permis est donc validé.

 

 

COUR D’APPEL DE CAEN – 1 ERE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE – 12/5/2005

 

Madame B. fait rénover sa carrière pour un devis de 140.000 F, mais estime que la pente n’est pas satisfaisante, que le sable est instable et le drainage inopérant.

Sur rapport d’expertise, l’entrepreneur est condamné à payer les frais d’expertise … évalués à 180.000 F.

Divers clients avaient quitté l’établissement et Madame B. sollicitait des dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation. La Cour rejette cette demande subsidiaire, mal étayée et refuse même une expertise comptable, qu’elle juge inutile aux débats.

 

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 6/4/2004

Monsieur X. a exécuté des travaux sans permis de construire : arènes – toril – abri en dur – toilette – coin buvette.

X. soutenait à juste titre, que l’arène n’était qu’une clôture dont l’édification était subordonnée non pas à la délivrance d’un permis de construire, mais soumise à une simple déclaration préalable.

La Cour de Cassation confirme la sanction, indiquant que l’omission de la déclaration est sanctionnée comme l’infraction de défaut de permis de construire, par les Articles L. 480-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

La Cour de Cassation ne peut que confirmer que l’Arrêt de démolition est bien conforme à la législation en cours.

Monsieur X. devra donc régler une amende de 800 € et démolir sous astreinte.

 

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS – 1 ERE CHAMBRE FORMATION B – 20/4/2004

Monsieur X. bénéficie d’un permis de construire tacite, qui va lui être retiré par arrêté municipal, pour un chalet monté auprès de deux bâtiments à usage de hangar et d’abri pour chevaux.

La Cour constate que X. se livrait à des activités de débourrage ou de dressage de chevaux de sport, qu’il était affilié à la M.S.A., que la zone N.C.1 accepte les extensions d’activité agricole, qu’ainsi donc, le maire a fait une fausse application de la règle de droit. Monsieur X. peut donc procéder à son extension et la ville est condamnée à lui verser 2500 € pour les frais de justice.

 

 

COUR D’APPEL DE COLMAR – CHAMBRE CIVILE 2 – SECTION B – 14/11/2003

Monsieur S. vend à Monsieur A. une maison d’habitation et une écurie. Mais la D.D.A.S.S. interdit à Monsieur A. d’y rentrer ses 11 chevaux personnels, indiquant que les boxes ont été construits illégalement et que le règlement ne permet « qu’un élevage familial » avec un « nombre de chevaux inférieur au nombre d’habitants  de l’immeuble ».

Monsieur A. saisit donc le Tribunal pour obtenir réparation de son préjudice.

Il soutenait que lors de la visite des lieux, il avait pu voir une carrière et une quinzaine de boxes dans l’écurie.

La Cour constate :

« Attendu que la possibilité d’héberger leurs nombreux chevaux, constituait manifestement une condition déterminante de leur consentement, puisque parmi les objets mobiliers intégrés à la vente ils ont acquis, en outre, quinze mangeoires, quinze abreuvoirs automatiques, quinze armoires dans les vestiaires et d’autres matériels nécessaires à l’entretien d’un grand nombre de chevaux ».

La Cour note que les vendeurs « avaient dû se défaire de chevaux qu’ils prenaient en pension » et ne rapportaient aucune preuve de ce qu’ils auraient informé les acquéreurs.

La Cour confirme la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice subi par l’acquéreur tout en précisant que les époux A. ne sont nullement tenus de solliciter l’annulation de la vente.

 

 

COUR D’APPEL  D’AIX  EN  PROVENCE  – 7 EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 17/2/2004

Mademoiselle C., locataire d’un terrain, procède, sans permis de construire, à l’édification de deux bâtiments à usage d’écuries.

Elle avait déposé un permis, alors que les travaux étaient déjà avancés, puis s’était vue opposer un refus administratif, la zone étant en partie N.D. et en partie en espace boisé classé (sic).

La Cour constate que le P.O.S. n’autorisait que des infrastructures à usage de loisirs « ce qui excluait le centre équestre privé », qu’au surplus, le classement en partie en espace boisé interdisait tout mode d’occupation du sol.

En répression, Mademoiselle C. est condamnée à 1500 € d’amende.

 En outre, la Cour ordonne « la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés dans le délai d’un an », sous peine d’une astreinte de 20 € par jour de retard, passé ce délai.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY - 1 ERE CHAMBRE – FORMATION A 3 - 4/3/2004

Monsieur X. dépose une déclaration de travaux pour un local technique comportant l’aménagement d’une sellerie et de sanitaires. Il s’agit d’une annexe à l’écurie et au manège qu’il exploite.

La Cour va lui refuser la construction dans la mesure où Monsieur X. avait obtenu un permis de construire l’autorisant à ériger un bâtiment à usage d’écurie ainsi qu’un manège, mais constate que Monsieur X. a changé la destination des bâtiments, car il n’a développé aucune activité d’élevage de chevaux, mais un centre équestre et de loisirs, dont l’objet principal ne correspond pas à la vocation d’activité agricole, telle qu’elle est en l’espèce définie par le Plan d’Occupation des Sols de la commune.

Monsieur X. est donc débouté de sa demande et condamné à payer 75O € à la commune.

 

COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 12/12/2003

La commune de X. concède l’usage de parcelles à l’association Y. qui va les louer à Monsieur M., Instructeur. Ultérieurement, le maire conclut un bail précaire de 23 mois avec Monsieur M, puis à l’issue, un nouveau bail de 23 mois, avec l’association Y. qui concède une sous-location à Monsieur M. !!!!!

L’association Y. et Monsieur M. quittent les lieux, mais l’association est alors retenue comme délégataire de service public, alors que Monsieur M. n’a pas postulé.

Monsieur M. saisit alors le Tribunal pour faire juger qu’il bénéficiait d’un bail commercial et qu’une indemnité d’éviction lui était due.

La Cour rappelle tout d’abord, un point important :

« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 145-2 1 du Code de Commerce, les dispositions du statut des baux commerciaux s’appliquent également aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignement ;

Attendu qu’en l’état des pièces produites en cause d’appel, il appert que Monsieur M.  exploitait bien dans le cadre du centre hippique de X. une école d’équitation ;

Que, titulaire du diplôme nécessaire à l’enseignement, il a été en outre, secondé pendant sept ans, par un autre professeur qu’il avait embauché ».

Mais les magistrats jugent :

« Mais attendu que le bénéfice des dispositions du statut des baux commerciaux lui étant acquis, Monsieur M. pouvait y renoncer, sous réserve que cette renonciation soit faite en toute connaissance de cause et de manière non équivoque ».

Les juges analysent la dernière convention qui prévoyait l’exclusion de la notion de bail commercial.

En toute logique, Monsieur M. est débouté de ses demandes.

 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES – 13/11/2003

L’Association X loue ses installations au club hippique Y. En 1992, X. délivre un congé à Y. mais lui accorde un délai pour déplacer son activité. Ultérieurement, un arrêté préfectoral, en mai 1994, interdit le pacage des animaux, les lieux se trouvant dans un périmètre de protection par rapport au captage d’eau potable.

Menacée de sanction pénale, X souhaite l’expulsion de Y … en 2003, estimant lui avoir laissé suffisamment de temps pour trouver de nouvelles installations (sic).

Y soutenait que le congé de 1992 n’était plus valable, le bail ayant été reconduit tacitement. Subsidiairement, Y sollicitait … 18 mois de délai !

Le tribunal analyse les relations contractuelles, constate que les Haras Nationaux étaient intervenus « pour demander d’octroyer un délai de réinstallation » de trois ans.

Le tribunal prend plaisir à souligner « qu’il n’est pas possible de déménager en quelques heures, ni même en quelques jours une écurie complète y compris les équidés, un club-house, des engins agricoles, des hangars contenant du foin, des silos avec granulés, un manège couvert, des carrières de sable avec clôtures et des barres d’obstacles avec chandeliers idoines… tous éléments constituant le matériel de base d’une activité équestre normale ».

Le magistrat constate que « des délais ont seulement été sollicités et visiblement accordés ».

Le bail est donc jugé résilié depuis 1992 et le club hippique Y expulsé sans délai complémentaire, compte tenu de l’arrêté préfectoral.

   

 

 

COUR DE CASSATION - CHAMBRE CRIMINELLE - 9/9/2003

Monsieur R. obtient un permis de construire. Après enquête, il apparaît qu’il a faussement déclaré être agriculteur et vouloir créer une activité agricole. En réalité, le bâtiment réalisé lui sert de domicile et le local technique « est utilisé comme un simple garage ».

Sur plainte de l’Administration, R. est condamné par le Tribunal Correctionnel pour « obtention indue de document administratif et infraction au Code de l’Urbanisme », la construction étant édifiée en zone N.C.1 et N.C.2.

Il est condamné à 450 € d’amende, mais surtout doit remettre « les lieux en l’état, sous astreinte », avec mesure de publicité dans la presse.

La Cour de Cassation confirme cette décision en précisant : « que le juge répressif est compétent pour constater l’existence d’un permis de construire obtenu frauduleusement ».

   

 

COUR D’APPEL DE BESANCON – 2 EME CHAMBRE COMMERCIALE – 4/3/2003

Le poney-club X se fait livrer 300 m3 de sable, mais refuse de payer la facture, considérant le produit livré comme « inutilisable, voire dangereux ».

Le vendeur considérait qu’il n’avait pas été informé de la destination du sable et que les défectuosités étaient imputables « au terrain qui n’a pas été préparé et aménagé dans les règles de l’Art ».

La Cour indique que le fournisseur ne pouvait ignorer, compte tenu de l’importance de la commande et du lieu de livraison, que le matériau était destiné à aménager une carrière.

Les magistrats précisent que le produit est classé dans  la catégorie «  limon » et empêche l’eau de pénétrer et que le fournisseur ne s’explique pas sur une éventuelle non conformité du sol, alors que l’ancien sable ne présentait aucun problème.

La Cour conclut à la défaillance de l’entreprise et la condamne à payer les frais de décapage et d’évacuation, outre de légitimes dommages et intérêts pour « atteinte à l’image et à la réputation du centre équestre ».

 

   

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE – 16/1/2003

Les époux B. sont propriétaires d’installations non terminées. Ils entrent en contact avec les époux R. « auxquels ils permettent de s’installer sur le terrain, dans l’attente de la signature du bail à intervenir ». Mais, ultérieurement, les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les clauses du bail. Il apparaît donc qu’elles se trouvent liées par un bail verbal, alors que les occupants ont investi plus de 300.000 euro.

Les propriétaires voulaient faire dire que le bail était commercial, alors que les preneurs voulaient faire juger que le bail était à construire.

Le tribunal indique :

« A défaut de commune intention établie, il convient de se référer aux règles relatives au droit commun du louage, afin de déterminer les droits et obligations des parties ».

En conséquence de quoi, les locataires se voient expulsés, le montant du loyer et les travaux effectués étant évalués à dire d’expert.           

 

 

COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 26/2/2003

Les époux B. demandent à l’entreprise générale X. de réaliser, pour leur compte, un ouvrage immobilier à usage de boxes pour chevaux et hangar.

Insatisfaits des travaux réalisés, les époux B. ont engagé la responsabilité de leur cocontractant. Sur rapport d’expertise, le tribunal avait condamné l’entreprise à payer 80.000 F à titre de dommages et intérêts.

Sur appel, la Cour constate les malfaçons et les désordres mais relève qu’il y a eu « immixtion du maître d’ouvrage qui s’est comporté comme un maître d’œuvre, en imposant un coût minimum du matériel, en modifiant en cours de chantier les plans d’origine, et en étant constamment présent même s’il venait aussi voir ses chevaux ; que toutefois, l’entreprise même s’il apparaît qu’elle n’a pas toute compétence en ce domaine, est un professionnel du bâtiment qui doit veiller à la mise en œuvre de sa construction, au respect des règles de l’Art et doit refuser ce qui lui paraît inadapté ».

En conséquence, la Cour réforme partiellement la décision en partageant la responsabilité de deux tiers à la charge de l’entrepreneur et un tiers à la charge des époux B.

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 07/01/2003

Monsieur X. avait été poursuivi pour non respect des dispositions relatives au plan d’occupation des sols en ayant transformé un abri à chevaux en maison d’habitation.

Il avait été condamné par la Cour d’Appel à 1 500 € d’amende avec obligation de remettre les lieux en état antérieur dans un délai de six mois à peine de 75 € d’astreinte par jour de retard passé ce délai.

Les gendarmes avaient constaté la pose de portes et fenêtres, l’aménagement d’une terrasse, des dessous de toit lambrissés et peints. La demande de permis modificatif avait été rejetée par l’administration.

La Cour constate que, mis en demeure à plusieurs reprises d’arrêter les travaux, il avait persisté et qu’ainsi donc « il ne peut plus de prévaloir d’une erreur de droit de nature à le faire échapper à une responsabilité pénale ».

Mais la Cour de Cassation va casser cette décision car Monsieur X. avait déjà fait l’objet d’une présente procédure définitive pour les mêmes faits, décision qui n’avait pas ordonné la remise en état.

Renvoyé devant la Cour de Bourges, Monsieur X pourra vraisemblablement conserver son habitation car les aménagements effectués entre les deux décisions semblent mineures.

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – 16ème Chambre – Section A – 27/03/2002  

Monsieur et Madame B. sont locataires d’une parcelle sur laquelle est édifié un centre équestre. Le bailleur adresse une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses du bail. Il reproche à son locataire, l’édification d’une tribune et d’un manège, l’organisation de C.S.O., l’encombrement d’un chemin …S’appuyant sur ces reproches, le bailleur refusait le renouvellement et n’offrait pas d’indemnité d’éviction.

 Les locataires contestaient cette position, réclamaient 1. 500.000 Francs au titre de l’indemnité d’éviction et 150.000 Francs de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.

Le tribunal avait prononcé la résiliation du bail aux torts du locataire. La Cour va relever que le bailleur avait participé à la construction de la tribune, que les travaux d’édification du manège avaient été arrêtés à première demande. Mais, curieusement, les Magistrats considèrent que l’organisation de concours hippiques n’entraient pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, dans l’activité autorisée au bail et constitutive d’une activité connexe nécessitait qu’information en soit donnée au bailleur. Les Magistrats notent qu’en l’espèce, présidant les concours, le bailleur avait nécessairement donné son accord.

 En conséquence, les juges ne relèvent donc aucun manquement grave des locataires et constatent qu’ils n’ont pas perdu leur fonds puisqu’ils disent l’avoir transféré où ils ont conservé leur clientèle. La Cour ne statue pas sur la résiliation compte tenu du départ des locataires mais, les condamnent à payer le loyer jusqu’à la date prévue au contrat.

 

 

COUR DE CASSATION – 3ème Chambre Civile – 24/09/2002

Le centre équestre X. est lié avec Madame L. par un bail verbal concernant un ensemble de bâtiments. Au dessus se trouve une grange à accès libre dans laquelle la propriétaire stocke du bois, le locataire du foin et son tracteur et d’autres utilisateurs, des outils ou caravanes. Le feu, par une nuit de juillet, a ravagé tous les bâtiments et l’enquête a démontré qu’il était parti de la grange. Le centre équestre était poursuivi par la propriétaire et abandonné par son assureur qui ne couvrait pas la grange, non déclarée dans la location. Le club se reconnaissait utilisateur de cette grange mais n’en avait qu’une simple liberté d’accès et d’occupation démontrant qu’elle était ouverte à tous et qu’il ne l’avait jamais entretenue contrairement aux autres bâtiments.

 En conséquence, la Cour a jugé que le centre n’était pas locataire verbal de la grange et qu’ainsi la présomption de responsabilité qu’a instituée l’article 1733 du Code Civil n’existait pas en l’espèce. La Cour note enfin que le propriétaire ne démontre pas qu’une faute du centre équestre soit à l’origine de l’incendie de la grange et déboute donc Madame L. qui, heureusement assurée en qualité de propriétaire non occupante se verra donc tout de même totalement indemnisée.

 Sur pourvoi de l’assurance, la Cour de Cassation rappelle qu’en application de l’article 1733 le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine et qu’en l’espèce, cette présomption n’existait pas. 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 4 – 25/1/2OO1

Monsieur G. donne à bail à Monsieur C. un ensemble de terres pour ses activités équestres. Monsieur G. se plaignant de retard dans le paiement des loyers, saisit le tribunal pour demander la résiliation judiciaire du bail. Il y ajoute un non respect de l’obligation d’assurance et le manque d’entretien de la propriété.

Expulsé par décision de première Instance, Monsieur C. saisit la Cour qui rappelle qu’en application des articles 1731 et 1732 du code civil « le preneur est tenu de rendre la chose louée en bon état de réparation locative et répond de toutes dégradations, sauf à prouver qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».

Le locataire est donc condamné à détruire un terrassement effectué sans autorisation.

Par contre, la Cour rejette la demande concernant la « pauvreté des prairies », car rien ne prouve au dossier qu’elle soit le fait de Monsieur C.

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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