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Préjudices -troubles de voisinage

décisions archivées

                      

 

Cour d’Appel de Nancy – Chambre Civile 2 – 23/4/2007

Madame L. habite près des époux M qui disposent de plusieurs chevaux. Madame L. les assigne pour qu’ils remplacent leur clôture électrique par une non dangereuse pour ses petits-enfants et veut qu’ils réengazonnent leur terrain, afin de prévenir un ruissellement intempestif des eaux pluviales vers sa maison.

Sur rapport d’expertise, il apparaît que les terrains sont agricoles et donc utilisables pour élever des chevaux et que l’usage normal n’est pas à l’origine d’une aggravation de la servitude de ruissellement.

La Cour constate, d’autre part, que les époux M. ont installé la clôture querellée sur leur fonds et non pas à la limite mitoyenne. Elle décide donc qu’il appartient à Madame L. de prendre ses dispositions sur son propre fonds.

 

 

Cour d’Appel de Bordeaux - Chambre V - 2/11/2006

Les époux T. sont propriétaires d’une parcelle jouxtant la propriété de Monsieur V. et se plaignent de troubles anormaux de voisinage : nuisances esthétiques et écoulements provenant de chevaux élevés par leurs voisins.

Les époux T. n’habitent pas sur place, mais disposent de chèvres, ânes, oies, poules, coq sur cette terre.

Les voisins hébergent 7 chevaux avec un grand box et divers objets hétéroclites : vieille remorque, parpaings, une barque et un canoë (sic).

La Cour considère que dans le milieu rural « une prairie devenue partiellement boueuse en raison du passage de chevaux et la présence de fumier, ne saurait constituer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ».

Les juges notent qu’en cas de pluie, les deux terrains présentent « un aspect désolé ou mal entretenu » et constatent chez un autre voisin qu’il en est de même, qu’ainsi les inconvénients restent normaux.

 

 

Cour d’Appel de Chambéry – Chambre Civile 2 – 4/4/2006

 Les époux P. sont propriétaires d’une maison qui jouxte un centre équestre. Ils soutiennent que l’écurie construite en bordure de leur propriété, la présence de mouches et les bruits des cavaliers, constituent des troubles anormaux.

La Cour constate que les chevaux ne demeurent pas dans l’écurie, ce lieu ne servant qu’à les seller et desseller, qu’il s’agit d’un tunnel « particulièrement disgracieux », mais habituel dans un environnement agricole.

La Cour constate la présence voisine d’une porcherie élevant 3000 porcs en permanence et ne peut donc préciser si les odeurs et mouches sont plus imputables aux chevaux qu’aux porcs !

Qu’ici encore, il ne peut s’agir d’un trouble anormal, alors que de leur côté, les époux P. élèvent des lapins et volailles.

La Cour précise qu’il n’y a pas lieu de fermer le centre et rappelle « qu’il n’est pas dans la tradition des centres équestres d’être des lieux bruyants, alors que chevaux et poneys sont des animaux craintifs ».

Les époux P. sont donc déboutés de leurs demandes.

 

 

Cour d’Appel de Rouen – Chambre des Appels prioritaires – 21/3/2006

Les époux V. sont voisins de Monsieur L. Ils l’assignent pour faire déposer une clôture électrique séparatrice des deux fonds et son remplacement par une clôture conventionnelle d’une hauteur de 1,50 m.

Les époux V. ont fait constater que leurs voisins ont posé une clôture électrique de 4 fils lisses. La Cour considère que cette clôture n’est pas conforme pour des propriétés d’habitation voisines, que cette clôture excède les inconvénients normaux de voisinage, dans une zone d’habitation rurale, d’autant que le chien passe sous le premier fil.

Par contre, la Cour ne trouve pas la clôture inesthétique ou dangereuse et se contente donc d’interdire son électrification.

 

 

Cour d’Appel de Bordeaux – Chambre 1 – Section B – 27/3/2006

Monsieur et Madame L. ont acquis une parcelle grevée d’une servitude de passage, permettant d’accéder au fonds de V.

Monsieur V. exploitant un haras et un centre de canoë, les époux L. s’estiment victimes d’une aggravation de servitude et veulent interdire l’usage du passage à des fins professionnelles.

Condamné, V. relève appel, considère que son activité  est licite et normale en milieu rural et reste dans le cadre des inconvénients normaux de voisinage.

La Cour relève la création depuis 4 ou 5 ans d’un haras, couplé à un centre équestre, analyse les constats d’huissier établissant le décompte précis des véhicules circulant.

S’agissant d’une responsabilité sans faute prouvée, les juges mettent fin au trouble par une décision d’interdiction et allouent 500 € de dommages et intérêts.

 

 

Cour d’Appel de Rouen – Chambre des Appels prioritaires – 21/3/2006

Les époux V. sont voisins de Monsieur L. Ils l’assignent pour faire déposer une clôture électrique séparatrice des deux fonds et son remplacement par une clôture conventionnelle d’une hauteur de 1,50 m.

Les époux V. ont fait constater que leurs voisins ont posé une clôture électrique de 4 fils lisses. La Cour considère que cette clôture n’est pas conforme pour des propriétés d’habitation voisines, que cette clôture excède les inconvénients normaux de voisinage, dans une zone d’habitation rurale, d’autant que le chien passe sous le premier fil.

Par contre, la Cour ne trouve pas la clôture inesthétique ou dangereuse et se contente donc d’interdire son électrification.

 

 

Cour d’Appel de Bordeaux – Chambre 1 – Section B – 27/3/2006

Monsieur et Madame L. ont acquis une parcelle grevée d’une servitude de passage, permettant d’accéder au fonds de V.

Monsieur V. exploitant un haras et un centre de canoë, les époux L. s’estiment victimes d’une aggravation de servitude et veulent interdire l’usage du passage à des fins professionnelles.

Condamné, V. relève appel, considère que son activité  est licite et normale en milieu rural et reste dans le cadre des inconvénients normaux de voisinage.

La Cour relève la création depuis 4 ou 5 ans d’un haras, couplé à un centre équestre, analyse les constats d’huissier établissant le décompte précis des véhicules circulant.

S’agissant d’une responsabilité sans faute prouvée, les juges mettent fin au trouble par une décision d’interdiction et allouent 500 € de dommages et intérêts.

 

 

Cour Administrative d’Appel de Marseille –  5 ème Chambre - 19/6/2006

Monsieur X. élève des chevaux sur une parcelle lui appartenant « à proximité immédiate d’un secteur résidentiel ». Cet élevage cause d’importantes nuisances. Le maire met en demeure Monsieur X. de prendre les dispositions nécessaires, puis faute de régularisation, prend un Arrêté de mise en demeure de cesser l’élevage.

Monsieur X. saisit la juridiction administrative qui le déboute, considérant que le maire a bien agi dans le cadre de ses pouvoirs de police.

Monsieur X. est même condamné à payer 2000 € d’indemnités à la commune.

 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ARRAS – 14/10/2005

Les époux P. s’estiment victimes de troubles de voisinage du fait de leur voisin, Monsieur B. qui a installé un box adossé au pignon de leur immeuble. Ils reprochent classiquement des bruits et des vibrations, la présence de mouches et d’excréments, outre un risque accru de pollution du sous-sol.

Le tribunal note la présence usuelle de mouches et l’installation par le voisin « d’une double protection contre le bruit » et considère qu’il suffira d’installer l’abri à une distance suffisante, pour que le trouble anormal redevienne … normal !

Le tribunal déboute donc les demandeurs de leur demande d’interdiction d’abriter tout cheval et prononce le déplacement du box avec une condamnation à hauteur de 1 € à titre de dommages et intérêts.

 

 

COUR DE CASSATION – Chambre Civile 2 – 24/2/2005

Monsieur et Madame X. assignent Monsieur Y. leur voisin, en indemnisation de troubles anormaux de voisinage. Il estime que le stockage de paille sans abri à moins de 10 mètres de la limite de leur clôture crée un risque.

La Cour de Cassation considère que la paille est un produit inerte à pouvoir de combustion rapide et qu’ainsi, la proximité immédiate du stockage de paille constitue bien un trouble anormal de voisinage auquel il doit être remédié.

Monsieur Y . est donc condamné sous astreinte à déplacer sa paille.

 

 

COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 22/2/2OO5

La famille D. se plaint de nuisances provenant de la fosse de ses voisins, remplie de « l’écoulement d’eaux de lavage des boxes à chevaux », fosse non étanche provoquant des infiltrations dans sa cave.

L’expert désigné par le tribunal préconise purement et simplement la condamnation de la fosse, d’ailleurs placée en contravention avec la réglementation.

La Cour d’Appel ordonne la condamnation de cette fosse, outre le raccordement des eaux d’évacuation à l’égout communal, alloue 2500 € à titre de dommages et intérêts et fixe une astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois, pour effectuer les travaux.

 

 

COUR D’APPEL DE POITIERS – 3EME CHAMBRE CIVILE – 13/10/2004

Monsieur C. développe son centre équestre au grand dam de ses voisins, qui soutiennent subir toute une série de nuisances.

Condamné en première Instance à cesser son activité sous astreinte de 800 F par jour de retard, C. relève appel.

La Cour constate l’aggravation des nuisances, les voisins ayant dû supporter, journellement, « des poussières, des bruits et des odeurs ainsi que des projections de boue ».

Bien que les voisins aient été installés avant l’activité équestre, la Cour constate la croissance de l’activité et alloue 5000 € à chaque voisin, en réparation de « leur préjudice de jouissance de leur immeuble ».

 

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE 3 – SECTION 1 – 11/7/2003

D. est propriétaire d’une exploitation agricole jouxtant un domaine de 40 hectares appartenant à G. Ce domaine est infesté de cochons de chenilles processionnaires qui laissent un poison lors de leur passage. D. est personnellement victime de ces chenilles, un de ses chevaux en meurt et ceux placés au pré, doivent être rentrés.

G. est condamné à traiter ses arbres sous astreinte et doit payer 3000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur appel, la Cour note : « Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage défini comme un dommage causé au voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires, suffit à engager la responsabilité de son auteur, indépendamment de la preuve de toute faute ».

Les magistrats précisent : « L’ampleur de la prolifération des chenilles sur la plantation du groupement forestier et leur caractère hautement nuisible voire dangereux pour l’homme et les animaux, caractérisent  l’anormalité du trouble qui revêt un caractère continu à la fin de chaque hiver et tous les printemps. La responsabilité du propriétaire de ce fonds agricole est par là même, engagée ».

La Cour confirme donc le principe de la condamnation et augmente les dommages et intérêts pour les porter à 5000 €.

 

 

COUR D’APPEL D’AGEN - 1 ERE CHAMBRE  - 24/3/1999

Monsieur G. acquiert une résidence secondaire. A côté, Monsieur M. fait paître un cheval, ce qui va gêner Monsieur G., l’animal « passant occasionnellement la tête par dessus la clôture ». En plus, l’animal hennit et fait « des déjections impliquant la présence de mouches ».

Monsieur M. est condamné par le Tribunal d’Instance pour trouble anormal de voisinage, doit reculer sa clôture électrique de 4 mètres et procéder à un nettoyage hebdomadaire sous astreinte de 200 F par jour de retard.

M. saisit la Cour, invoquant l’antériorité de son implantation.

Les magistrats notent que la parcelle est utilisée depuis 1945, que Monsieur M. est exploitant agricole et que « l’antériorité de l’exploitation interdit à Monsieur G. de se plaindre d’un trouble qui, en toute hypothèse, ne présente aucun caractère anormal dans une zone rurale ».

En outre, les juges constatent que l’action de G. n’est dirigée qu’à l’encontre de M. alors que d’autres parcelles sont exploitées par d’autres voisins produisant les mêmes nuisances.

Les magistrats y voient une tentative de règlement de compte et condamnent G. à payer 762,24 € de dommages et intérêts à son voisin.

 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AUBAGNE – O5/03/2002 (DECISION FRAPPEE D’APPEL)  

Madame D. a pour voisin un sieur C. qui n’aime manifestement pas les chevaux puisqu’il a décidé de donner des coups de pied aux piquets de la clôture mais qu’il apparaît, en réalité que les piquets ont été sectionnés avec une netteté et une régularité que ne peut expliquer l’action du vent. Madame D. a dû laisser ses chevaux au box le temps de reconstruire une clôture et souhaitait donc une légitime indemnisation..

 Le Tribunal ne la suit pas sur ce point: Attendu qu’à tort les demandeurs réclament l’indemnisation d’un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de laisser leurs chevaux parcourir librement leur propriété en raison de l’état de la clôture, alors que moyennant l’installation d’une clôture provisoire rudimentaire cet inconvénient pouvait être évité.

 Toujours très restrictif, le Tribunal indique en outre: Attendu et qu’à tort également, ils sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral né d’une dépression nerveuse et du stress alors que l’existence d’un lien de causalité entre ces troubles ne peut être retenue avec certitude. La juridiction alloue tout de même 1.880,75 euro à Madame D. pour sa clôture. Sur Appel du voisin qui n’aime pas les chevaux à la campagne, la Cour d’Appel d’Aix en Provence sera amenée à statuer …prochainement.

 

 

COUR D’APPEL DE NIMES – 1ERE CHAMBRE A – 17/01/2002  

Monsieur et Madame X. sont propriétaires d’un centre équestre situé en limite d’un camping 4 étoiles qui se plaint des hennissements et bruits de sabots des animaux, des odeurs de purin et de la présence de mouches constatée par huissier. Le camping, débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 100.000 FRANCS (15.245 euro) saisit la Cour d’Appel.

 Sur rapport d’expertise, la Cour relève qu’une haie vive de résineux sépare les deux fonds, qu’il y a 8 poneys et 9 chevaux dans l’établissement, que les animaux sont présents depuis 1979, que les bruits de sabots et hennissements sont sans incidence compte tenu du bruit ambiant, qu’il existe des odeurs d’urine qualifiées par l’expert de non gênantes. La Cour indique: que compte tenu de l’environnement rural, les nuisances relevées par l’expert ne sauraient excéder les inconvénients normaux de voisinage même pour les occupants d’un camping qui ne peuvent, en zone agricole, être incommodés par la présence de quelques chevaux.

 La juridiction précise que le dépliant publicitaire (du camping) utilise l’argument de la proximité et de la possibilité de promenades à cheval comme un élément attractif de la clientèle. In fine, le jugement est donc confirmé et le camping condamné à payer 1.525 euro pour participation aux frais de procédure exposés par Monsieur et Madame X.

 

 

 

COUR D’APPEL DE NÎMES – CHAMBRE 1 – 10/8/1999

Monsieur C. est blessé par balle, à la suite d’un hold-up, alors qu’il était directeur salarié d’une bijouterie.

Son taux d’I.P.P. est de 10 %. La Cour lui alloue 45.000 F de pretium doloris qualifié de moyen, 5000 F pour préjudice esthétique qualifié de très léger et 10.000 F pour préjudice d’agrément, compte tenu de la gêne de la pratique de l’équitation .

 

 

COUR D’APPEL DE NIMES  -  CHAMBRE 1 – 26/9/2000

Madame L, vendeuse animatrice de 26 ans, est victime d’un accident de la circulation routière.

La Cour lui alloue 5000 F de préjudice d’agrément pour son impossibilité de poursuivre l’équitation.

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 17 – 9/7/1980

A la suite d’un accident de circulation, la jeune B. âgée de 15 ans est atteinte d’une I.P.P. de 12 %.

La Cour lui alloue 2500 F pour le pretium doloris léger et 10.000 F pour l’abandon de la pratique de l’équitation.

 

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE 3 – 5/10/1992

La jeune S. âgée de 3 ans est mordue au visage par un poney. Les parents « ne peuvent que souffrir de la vision de leur enfant en partie défiguré ». Ils perçoivent, chacun, la somme de 15.000 F pour leur préjudice moral.

 

 

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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