Responsabilité pénale
décisions archivées
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COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE – 1/10/1997
Monsieur G. est propriétaire de chevaux qui se sont échappés de leur enclos, avant de divaguer sur plusieurs kilomètres, jusqu’à une autoroute où l’un d’eux a été heurté par une automobile, tuant le conducteur.
Monsieur G. poursuivi pour homicide involontaire avait été condamné, en première Instance, puis relaxé en appel. La famille du défunt avait donc tenté un pourvoi.
Le prévenu avait démontré que ses chevaux « étaient parqués dans un enclos entouré d’une clôture électrique, que le chemin d’accès à cet enclos était obstrué par une chaîne munie d’un cadenas et que le matin des faits, il a pu constater que la clôture et le cadenas avaient été fracturés ».
Les premiers juges avaient retenu une faute d’imprudence et de négligence. Les magistrats d’appel avaient relevé « qu’il avait parqué les chevaux dans un enclos électrifié dont le chemin d’accès était barré par une chaîne munie d’un cadenas et que ces derniers n’ont pu s’enfuir que par suite des effractions commises par un tiers, que les juges ajoutent que le prévenu, qui ne disposait d’aucun moyen en usage chez les éleveurs de se prémunir contre les conséquences d’un tel acte de vandalisme, a pris toutes les précautions utiles pour empêcher la divagation des animaux ».
La Cour de Cassation juge donc que le prévenu n’avait commis aucune faute en relation avec le décès de la victime et confirme la relaxe.
Subsidiairement, les victimes voulaient voir la responsabilité du propriétaire engagée, en qualité de gardien de ses chevaux, mais les juges énoncent que :
« l’accident trouve sa cause dans l’acte de malveillance de tiers, que ces faits s’étant produits la nuit, à l’insu du propriétaire des animaux qui ne pouvait en parer les conséquences, a revêtu pour ce dernier un caractère imprévisible et irrésistible qui l’exonère de la présomption de responsabilité édictée par l’Article 1385 du Code Civil ».
La Cour de Cassation confirme cette appréciation.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 14/1/1998
Monsieur T. est éleveur de chevaux. Placé en liquidation judiciaire à la requête de la M.S.A., il néglige particulièrement la surveillance de ses animaux.
Poursuivi une première fois pour avoir laissé divaguer ses chevaux, il se retrouve à nouveau devant le Tribunal Correctionnel et condamné du chef d’homicide et coups et blessures involontaires, l’un de ses chevaux étant à l’origine d’un accident mortel sur la route.
T. cherchant à se soustraire à sa responsabilité, avait tenté de prétendre qu’il n’était pas gardien de ses chevaux et, subsidiairement, qu’il avait fait l’objet d’un acte de vandalisme.
Mais les gendarmes avaient démontré que les chevaux n’étaient pas rentrés la nuit et que les haies mal entretenues, laissaient les chevaux passer vers la route.
La Cour d’Appel va condamner Monsieur T. à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 5 amendes de 1000 F, outre l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’élevage ou pension de chevaux pendant 5 ans.
Cette peine de prison ferme devant être « de nature à lui faire prendre conscience du caractère potentiellement dangereux de ses activités ».
La Cour de Cassation a confirmé cette décision.
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