Accueil Vos questions

Transport

 

Associations
Assurances
Baux
Boucher équarisseur
Circulation
Courses - P.M.U.
Enseignants
Droit du travail
Droit fiscal
Etalonnier
Hôtels et Gîtes
Loueurs d'équidés
Manif. sportives
Maréchal ferrant
Préjudices
Pré - pension
Protection pénale
Resp. propriétaire
Responsabilité pénale
Transport
Ventes
Vétérinaire

cheval box.jpg (31659 octets)

 

Transport

décisions archivées

 

 

Cour d'Appel d'Aix en Provence - 1 ère Chambre A - 12/5/2009 - n° R.G. : 08/04564

Madame S. commande un camion pour le transport de deux chevaux, au prix de 28.000 €. Elle constate, ultérieurement, que le P.T.A.C. dépasse les 3,5 tonnes, alors qu'elle ne dispose pas du permis P.L.

La Cour y voit une erreur sur la substance même de la chose, objet de la vente, cause de la nullité de la convention.

Le vendeur est condamné à rembourser le prix outre 5000 € de dommages et intérêts.

 

COUR D’APPEL DE PARIS – 17 EME CHAMBRE – 8/6/1993

Mademoiselle C, préposée des écuries xx, conduit un camion loué par les écuries, à une entreprise de louage. A la suite d’un accident, deux chevaux décèdent. L’un appartenait au sieur S, pris en charge gratuitement au retour d’un concours, mais non en pension auprès des écuries xx. L’autre appartenait à Monsieur M et le cheval était en pension auprès des écuries. Il participait usuellement à de nombreux C.S.O.

Les écuries étaient assurées en R.C. auprès de la société Y.

 Monsieur S et Monsieur M avaient assigné les écuries et leur assureur.

La Cour retient la responsabilité des écuries, sa préposée ayant perdu le contrôle du véhicule projeté dans le fossé, mais note que les écuries effectuaient « habituellement des transports de chevaux de compétition, à l’aide d’un véhicule spécialisé qu’elles avaient loué pour une année, que cette société participait régulièrement, en saison d’avril à octobre ou novembre, aux concours hippiques organisés dans les différentes villes de province et y transportait à l’aller comme au retour, des chevaux. Qu’il n’est pas davantage contesté que Monsieur zzz, directeur de la société, montait lui-même certains de ces chevaux ; qu’ainsi était exercée en saison par cette société, une véritable activité permanente importante distincte de l’activité principale de ce centre équestre ».

Les magistrats notent que la police ne prévoyait « qu’un transport occasionnel et fortuit » et décident donc de mettre hors de cause la compagnie d’assurance.  

Les écuries xxx devront donc assurer personnellement, le paiement des dommages et intérêts aux victimes.

  

 

 
Copyright © 2001 P. de CHESSE
Dernière modification : 19 avril 2011

Accueil