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Droit du travail

décisions archivées

                                 

 

 

Cour d'Appel de Paris - 22 ème Chambre A - 21/5/2008

Monsieur T. est groom dans une écurie. Il est licencié pour motif économique et 9 mois plus tard, l'employeur se trouve en liquidation judiciaire.

Monsieur T. réclamait le paiement d'heures supplémentaires du fait des activités de son cavalier, des nombreux déplacements à l'étranger et des concours en week-end, jours fériés et nocturnes.

La Cour trouve la preuve concernant les heures supplémentaires travaillées le samedi et le dimanche, mais pas pour le reste.

Les magistrats se penchent sur la cause de licenciement et décident que le caractère économique n'apparaît pas, même si la liquidation de biens est intervenue 9 mois plus tard.

L'employeur n'ayant pas démontré l'impossibilité de reclassement, le licenciement est jugé abusif et Monsieur T. reçoit 4000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

 

 

Cour d'Appel de Caen - Chambre Correctionnelle - 9/6/2008

La société X. ayant pour activité l'élevage et la pension de chevaux, emploie des palefreniers étrangers, sans carte de séjour ni autorisation de travail. Ces personnels ne sont pas déclarés et ne reçoivent pas de bulletins de salaire.

La Cour considère qu'il s'agit d'un emploi dissimulé avec marchandage et confirme les amendes à hauteur de 8000 €.

 

 

Cour d'Appel de Caen -3 ème Chambre Sociale section 1 - 14/12/2007

 Mademoiselle X. est engagée en qualité de cavalier soigneur. Elle a, en outre, la fonction de débourrage et travail sur le plat

pour la valorisation des chevaux de compétition.

Elle est licenciée et réclame de nombreuses heures supplémentaires, alors que l'employeur indique qu'il existe des périodes

 creuses et des périodes pleines, dans le cadre du C.S.O. et refuse tout réglement.

La Cour rejette cet argument, faute de convention ou d'accord collectif étendu.

Les magistrats rappellent l'obligation des parties d'apporter aux juges les justificatifs des horaires effectivement réalisés.

La salariée rapporte la preuve, jour par jour, de ses horaires, sans être contredite par l'employeur.  Elle perçoit donc 4815 €

pour ses heures supplémentaires.

La lettre de licenciement envisageait "l'absence de résultats suffisants aux concours avec le chevaux que vous aviez au

travail". La Cour considère que ce motif ne peut "caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement". Compte tenu

 de l'ancienneté de 12 mois, l'employeur est condamné en outre, à verser 5000 € d'indemnité.

 

 

Cour d’Appel de Metz – Chambre Sociale – 12/12/2007

Dans cet arrêt, la Cour rappelle quelques évidences juridiques qu’il convient de relever, concernant le licenciement économique, les heures supplémentaires et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

 

- Au terme des dispositions de l’Article 321-1 du Code du Travail, telles qu’applicables au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi.

 

- Au terme des dispositions de l’Article L.212-1-1 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction  après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il est toutefois de règle qu’il appartient au salarié de fournir, préalablement, au juge des éléments de nature à étayer  sa demande.

 

- Selon les dispositions de l’Article L.324-10 du Code du Travail est réputé travaillé dissimulé par dissimulation d’emploi, toute mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Dans ce cas, il est du au salarié une indemnité forfaitaire également à six mois de salaire sur le fondement de l’Article L.324-11 du Code du Travail.

En l’espèce, le centre est condamné à verser à son BEES2 plus de 22.000 € !

 

 

Cour d’Appel de Colmar, Chambre Sociale Section A – 29/11/2007

Monsieur C. a travaillé comme palefrenier auprès de l’Association Equestre H. Il prétend avoir obtenu une promesse de rémunération au SMIC, sans être déclaré.

N’ayant obtenu que des figues, il saisit le Conseil des Prud’Hommes. L’association, en liquidation judiciaire, soutient que C. avait travaillé gratuitement.

Les attestations de cavaliers confirment le travail et les dates, C. reconnaissant avoir reçu des espèces, il s’agissait donc d’un contrat de travail, d’autant que l’employeur avait signé la demande d’abonnement SNCF.

C. obtient ses compléments de salaire, 6 mois de salaire sanctionnant le travail dissimulé, outre les indemnités de préavis et congés payés.

 

 

Cour d’Appel de Rennes – 8 ème Chambre Prud’homale – 6/12/2007

Monsieur X. est engagé comme moniteur par l’Association A. Au bout de six ans, il démissionne, « la suspicion de ses compétences étant inacceptable ».

Quelques jours plus tard, X. se rétracte, invoquant « un mouvement d’humeur », rétractation refusée par l’employeur, qui le dispense de son préavis.

X. se présente malgré tout sur son lieu de travail. Il est convoqué pour faute grave pour refus d’obtempérer.

X. saisit le Conseil des Prud’hommes, pour voir dire que la rupture de son contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Débouté en première instance, il relève appel.

Il expose que sa lettre de démission présentait « un caractère équivoque, compte tenu des circonstances qui l’ont entourée ».

La Cour analyse la lettre et énonce que ce document « confère nécessairement un caractère équivoque à la démission, laquelle ne peut résulter que de la volonté claire, délibérée, librement exprimée et dépourvue de toute ambiguïté de la part du salarié de mettre fin aux relations contractuelles, caractère équivoque qui est en outre, confirmé par la lettre de rétractation adressée quelques jours après ».

La Cour considère donc que l’employeur s’est prévalu à tort de la démission de Monsieur X. et prononce le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse … X. perçoit 37.000 € d’indemnités !

 

 

Cour de Cassation – Chambre Sociale – 6/2/2008

Monsieur X est engagé comme palefrenier. Il va être licencié, l’employeur considérant que la création par le salarié à son insu, d’une société concurrente, constitue un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité, justifiant un licenciement pour faute grave, donc, a fortiori, une cause réelle et sérieuse.

L’employeur condamné pour rupture abusive par la Cour d’Appel, engage un pourvoi en cassation.

La Cour considère que le salarié n’avait créé une société que pour répondre à un appel d’offre public de candidatures, qu’ainsi le grief n’était pas justifié.

Aucun manquement à l’obligation de loyauté n’étant retenu, le club est condamné, en plus, à payer 2500 € pour les frais de justice. 

 

Cour d’Appel de Colmar – Chambre Sociale – Section SB – 8/2/2007

Mademoiselle M. se trouve en contrat de qualification de 24 mois en vue de préparer le BE1. La veille de l’examen, - un dimanche – elle s’entraîne seule au dressage d’un poney. Elle est victime d’un accident « retrouvée gisant inanimée sur le chemin entre la carrière et l’écurie ».

Il semblerait que l’animal ait glissé sur le sol en ciment et entraîné sa cavalière dans sa chute.

L’accident est reconnu comme accident du travail et Mademoiselle M. veut faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ;

Déboutée, elle relève appel, expliquant un manquement de l’employeur à son obligation de formation à la sécurité et l’absence des références des services de secours d’urgence. La Cour rappelle que la faute inexcusable concerne la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait du avoir l’employeur.

En l’espèce, le club n’avait pas donné l’autorisation de venir le dimanche en l’absence du maître de stage et avait usuellement rappelé les règles de sécurité aux élèves tous titulaires du galop 7. Il apparaît sans doute que la victime secourue par le personnel de permanence, ne prouvait pas l’absence d’un poste de téléphone

La Cour confirme donc l’inexistence de faute inexcusable.

Cour d’Appel de Paris – Chambre 22 – Section A – 24/10/2007

Mademoiselle L. est engagée en qualité de soigneur. Elle va indiquer à son employeur qu’elle entend exercer son droit de retrait, travaillant seule et isolée, lors des débourrages, alors que les moyens mis à sa disposition sont « désuets, inexistants, défectueux ».

Mademoiselle L. cesse ses activités, considérant que la rupture du contrat de travail incombe à l’employeur.

La Cour va rechercher si la salariée avait ou non « un motif raisonnable » de penser que la situation de travail présentait « un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ».

En fait, la salariée regrettait l’utilisation d’un vieux tracteur et précisait que son employeur lui faisait débourrer des chevaux, activité qui présentait « des risques d’accident ».

Les magistrats notent l’absence de preuve et requalifient la rupture en démission.

 

Cour d’Appel d’Angers – Chambre 1, Section A, 19/06/2007

Monsieur G. est embauché en qualité de lad jockey et bénéficie gratuitement, d’un logement de fonction. Licencié pour faute grave, il saisit le Conseil des Prud’hommes et refuse de quitter l’appartement. L’employeur saisit alors le Tribunal de Grande Instance en référé, pour obtenir l’expulsion de l’ancien salarié et obtient gain de cause.

Monsieur G. relève appel en indiquant que seul le Conseil des Prud’hommes est compétent. La Cour rappelle que le logement est un avantage en nature et qu’à défaut de litispendance ou de connexité avec le litige en cours devant le Conseil des Prud’hommes, le Tribunal de Grande Instance est bien compétent.

Monsieur G. devra donc quitter les lieux.

 

Cour d’Appel de Bordeaux – Chambre Sociale – 12/10/2006

Mademoiselle S. BE2 est licenciée pour faute lourde, après avoir écrit au C.T.R. sur papier de son employeur et rédigé des propos  « tendant à discréditer l’association » employeur.

A la suite de ces correspondances, l’association avait perdu l’agrément de formation. L’enseignante avait adressé une lettre du même genre aux Haras Nationaux, qui avaient confié un cheval … retiré au reçu de la missive.

Copie des lettres avait été adressée à Jeunesse & Sports, mais pas au centre équestre employeur.

La Cour relève que la salariée pouvait envisager les conséquences de son acte, mais que sa volonté de nuire n’était pas démontrée, que la faute lourde n’est donc pas établie, mais la faute grave l’est, s’agissant une violation des obligations résultant des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’association, pendant la durée du préavis.

 

 

Cour de Cassation, Chambre Sociale, 11/10/2006

Monsieur X jockey professionnel, s’engage à monter, en exclusivité en courses plates, pour Monsieur Y. Le salarié est licencié pour faute grave pour s’être absenté trois semaines, afin de participer à des courses à Singapour et n’avoir pas repris ensuite son poste de travail.

La Cour avait considéré que le contrat de monte constituait un avenant au contrat de travail de cavalier d’entraînement, dans la mesure où l’employeur fixait seul les conditions de lieu et d’horaire.

La Cour de Cassation approuve cette position.

 

 

Cour d’Appel de Lyon – Chambre Sociale – 7/10/2005

Mademoiselle B. se trouve sous contrat d’apprentissage auprès du poney-club X. La collaboration se passe mal et l’apprentie quitte l’établissement pour saisir les Prud’Hommes, indiquant ne pas avoir reçu ses salaires. L’employeur est condamné.

Le poney-club relève appel, indiquant être à jour des salaires « conformément aux mentions figurant sur les fiches de paie – paiement en espèces – et en l’absence de protestation de la salariée à laquelle il n’était pas de mise de réclamer un reçu ».

La Cour rappelle que les salaires inférieurs à 1500 € peuvent être payés en espèces, à la demande du salarié, mais que la preuve du paiement reste à la charge de l’employeur « nonobstant la délivrance de bulletins de salaire ».

Prudence, prudence … le poney-club doit donc (re)payer 11.000 €.

 

 

Cour d’Appel de Metz – Chambre Sociale – 16/5/2006

Mademoiselle L. est engagée par la Commune de X. pour 60 mois, dans le cadre emploi jeune pour la surveillance à cheval du site touristique.

La mairie constatant la dégradation de l’état de santé des chevaux (sic) mit les animaux à la vente et proposa à la jeune cavalière, une reconversion à l’Office de Tourisme.

Refusant cette modification, la salariée prenait acte de la rupture unilatérale du contrat de travail.

La Cour note que le contrat de travail aidé par l’Etat, ne pouvait être modifié par la mairie, que l’activité prévue était « cavalier vert » et que « l’inadaptation des chevaux en raison de la fragilité de leurs sabots aux tâches qui leur étaient dévolues » et qui consistaient « à arpenter le macadam d’un centre de loisirs  » , n’est pas démontrée.

La commune ayant donc manqué à son obligation contractuelle, est condamnée à payer les 17 mois de contrat restants.

 

 

Cour d’Appel de Lyon – Chambre Sociale – 7/10/2005

Mademoiselle B. se trouve sous contrat d’apprentissage auprès du poney-club X. La collaboration se passe mal et l’apprentie quitte l’établissement pour saisir les Prud’Hommes, indiquant ne pas avoir reçu ses salaires. L’employeur est condamné.

Le poney-club relève appel, indiquant être à jour des salaires « conformément aux mentions figurant sur les fiches de paie – paiement en espèces – et en l’absence de protestation de la salariée à laquelle il n’était pas de mise de réclamer un reçu ».

La Cour rappelle que les salaires inférieurs à 1500 € peuvent être payés en espèces, à la demande du salarié, mais que la preuve du paiement reste à la charge de l’employeur « nonobstant la délivrance de bulletins de salaire ».

Prudence, prudence … le poney-club doit donc (re)payer 11.000 €.

 

 

Cour d’Appel de Metz – Chambre Sociale – 16/5/2006

Mademoiselle L. est engagée par la Commune de X. pour 60 mois, dans le cadre emploi jeune pour la surveillance à cheval du site touristique.

La mairie constatant la dégradation de l’état de santé des chevaux (sic) mit les animaux à la vente et proposa à la jeune cavalière, une reconversion à l’Office de Tourisme.

Refusant cette modification, la salariée prenait acte de la rupture unilatérale du contrat de travail.

La Cour note que le contrat de travail aidé par l’Etat, ne pouvait être modifié par la mairie, que l’activité prévue était « cavalier vert » et que « l’inadaptation des chevaux en raison de la fragilité de leurs sabots aux tâches qui leur étaient dévolues » et qui consistaient « à arpenter le macadam d’un centre de loisirs  » , n’est pas démontrée.

La commune ayant donc manqué à son obligation contractuelle, est condamnée à payer les 17 mois de contrat restants.

 

 

Cour de Cassation – Chambre Sociale – 31/5/2006

Monsieur X. engagé en qualité de lad – jockey, est licencié pour avoir refusé d’effectuer un déplacement temporaire de 10 jours, de Mont de Marsan à Chantilly.

Débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il relève appel, au prétexte qu’en l’absence d’une clause de mobilité, il avait été victime d’une modification de son contrat de travail.

La Cour relève que l’employeur avait proposé le défraiement pour la nourriture et le logement et que le déplacement constituait une simple modification des conditions de travail.

Par Arrêt mentionné, la Cour de Cassation confirme cette position.

 

 

COUR D'APPEL DE VERSAILLES - 5 EME CHAMBRE B - 26/5/2005

Mademoiselle D. est engagée en qualité d’enseignante et se voit mettre à disposition un logement contre gardiennage. Ultérieurement licenciée pour faute, elle obtient une condamnation, le Conseil des Prud’hommes jugeant le licenciement comme ayant été abusif.

Sur appel de l’employeur, la Cour relève que la lettre de licenciement liste les motifs : refus de toute consigne pédagogique, refus de faire porter la bombe, écart dans la comptabilité, etc …

La Cour trouve, comme souvent dans un tel dossier, autant d’attestations pour que contre chacune des parties et considère que le doute doit profiter à la salariée sur chaque point évoqué et qu’ainsi, l’employeur n’apporte pas la preuve des griefs énoncés.

La Cour réforme en partie le montant des indemnités qu’elle divise par deux.

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE PRUD’HOMALE 8 – 23/6/2005

Monsieur C. engagé en qualité de chef d’écurie, va se trouver licencié pour « bilan et résultats déficitaires entraînant restructuration de l’entreprise et suppression de son poste de chef d’écurie ». Contestant son licenciement, C. saisit le Conseil des Prud’Hommes qui validera le licenciement économique, tout en condamnant l’employeur à payer les heures supplémentaires.

Sur appel de l’établissement, la Cour note que le salarié verse des tableaux précis de ses heures supplémentaires, alors que l’employeur ne fournit aucun élément. La Cour confirme donc la condamnation pour heures supplémentaires, à hauteur de 9400 € outre 940 € au titre des congés payés y afférent.

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE PRUD’HOMALE 8 – 23/6/2005

Mademoiselle G. est  engagée en qualité de palefrenier. Victime d’un coup de pied, elle se trouve en arrêt, mais en raison du choc émotionnel subi, elle a désormais peur des chevaux. Elle signe un protocole d’accord de démission avec un mois de préavis. Après réflexion, la salariée revient sur sa signature et veut faire requalifier la démission en licenciement abusif et paiement d’heures supplémentaires.

L’employeur, condamné en première Instance, relève appel.

La Cour note que la convention s’analyse en une rupture d’un commun accord, intervenu alors que le contrat de travail était suspendu en l’absence de visite de reprise et se trouve ainsi nulle, en application de l’Article L.122-3-2 du Code du Travail. Les magistrats relèvent qu’il appartenait à l’employeur de faire constater par le médecin du travail, l’éventuelle inaptitude physique de sa salariée. Qu’ainsi, l’employée était en droit de solliciter 6 mois de salaire.

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE PRUD’HOMALE 5 – 4/7/2005

Monsieur G. cavalier soigneur auprès d’un éleveur, prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, Monsieur R, pour défaut de paiement des heures supplémentaires et harcèlement moral et sexuel.

Lourdement condamné, l’employeur relève appel. La cour note que Monsieur R. n’a jamais tenu le registre émargé chaque mois par chaque salarié, mais note, parallèlement, que l’employé est monté pour son compte personnel sur ses heures, passant du statut de débutant à un classement dans les 150 premiers cavaliers.

La Cour accorde plus de 18.800 € pour les heures supplémentaires. Le salarié justifiait de textos à connotation sexuelle envoyés la nuit par son employeur ( sic ). Il reçoit pour ce poste de préjudice, la somme de 4000 €.

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 18 D – 5/4/2005

 

L’association X. licencie son responsable technique, à la suite d’une « insatisfaction d’une partie de notre clientèle ».

La lettre de licenciement relevait une série d’incidents sur deux ans !

La Cour constate, au vu des procès-verbaux de réunions, que le directeur faisait de nombreuses heures supplémentaires et que l’accroissement de fréquentation du centre a été de 74 % entre 1996 et 2002.

 

La Cour considère que C. « a fait preuve de hautes qualités professionnelles que ne mettent pas en cause les incidents dont fait état la lettre de licenciement », alors que C. « n’avait pas fait précédemment l’objet d’une mise en garde ».

La Cour alloue au salarié, tous préjudices confondus, plus de 30.000 € d’indemnités.

 

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 9 EME CHAMBRE A – 7/4/2005

Monsieur R. moniteur depuis 10 ans dans le centre équestre X., quitte son poste, s’estimant licencié de fait, suite à la modification des conditions de travail résultant de la suppression de toutes ses reprises pour cavaliers confirmés. Le moniteur s’estimait, en outre, victime de harcèlement, à l’origine de la dégradation de son état de santé, suite à l’arrivée d’une nouvelle monitrice, fille de la Présidente.

La Cour rappelle : « que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit dans le cas contraire, d’une démission ».

Les magistrats notent que le salarié avait dû engager une procédure de référé pour obtenir des compléments de salaire, suite à une maladie et ses bulletins de paie.

La Cour en conclut :

« que le non paiement des salaires à leur échéance ou de leur complément en vertu de la Convention Collective en cas de suspension du contrat pour maladie, constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles, qui a lui seul, rend imputable à celui-ci la rupture du contrat de travail qui équivaut en ce cas, à un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ».

Sans évoquer les modifications ou le harcèlement, la Cour condamne l’employeur à payer plus de 21.000 €.

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 21 – SECTION C – 9/12/2004

Mademoiselle G. monitrice d’équitation, se trouve licenciée et conteste les motifs. La Cour va d’abord requalifier en C.D.I. les contrats C.D.D. conclus « pour la saison », qui se sont, en réalité, déroulés bien au-delà.

Ensuite, la Cour rappelle « que l’employeur ne peut faire état de reproches non énoncés dans la lettre de licenciement qui seule fixe les termes et limites du litige ».

 Les magistrats notent que la salariée s’est « opposée ouvertement à une décision prise par le directeur, prenant contact avec les participants et leur demandant de ne pas accepter cette décision, ce qui a entraîné une contestation et une division entre les personnes pour et contre cette prise de position, et que le lendemain, des difficultés sont encore intervenues entre les deux groupes, une personne s’étant vue agresser par une autre ».

Les magistrats considèrent « que ces faits qui constituent des manquements de Mademoiselle G. à ses obligations contractuelles ayant causé un trouble dans le fonctionnement de l’entreprise, confèrent au licenciement, une cause réelle et sérieuse ».

Les juges décident, malgré tout, qu’il ne peut s’agir d’une faute grave, privatrice de l’indemnité de préavis et congés payés afférents.

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 29/6/2004

Monsieur X est entraîneur de chevaux de courses et s’est attaché les services de deux entraîneurs salariés qui montent en courses ses chevaux .

A la suite d’un contrôle, la M.S.A. réintègre dans l’assiette des cotisations sociales mises à la charge de X. les primes dites « gains de courses » versées aux salariés.

Monsieur X. débouté de son recours devant la Cour de Caen, saisit la Cour de Cassation indiquant que l’activité de jockey est une activité indépendante, que l’employeur peut faire appel à tel jockey de son choix, que la quote-part des gains versée au jockey provient de l’organisateur des courses et non de l’entraîneur.

La Cour rejette cette argumentation, indiquant :

« Attendu qu’en retenant, d’une part, que les courses effectuées avec le cheval de l’employeur, principalement dans l’intérêt de celui-ci, constituaient le prolongement et l’aboutissement d’un entraînement lui-même réalisé sous un lien de subordination et, d’autre part, que Monsieur X ne rapportait pas la preuve contraire qui lui incombait, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ».

Monsieur X. est condamné, en outre, à payer 2000 € à la caisse M.S.A.

 

COUR D’APPEL DE NIMES – CHAMBRE SOCIALE – 30/1/2004

Monsieur L. est engagé dans le cadre d’un contrat d’initiative-emploi en qualité de palefrenier. Il est mis à pied et licencié pour faute grave « négligence de l’entretien des chevaux et des boxes, trafic de stupéfiants au sein de l’entreprise … dans des conditions d’autant plus aggravantes que vous avez proposé à des élèves mineurs de notre centre équestre, des joints de marijuana et de cannabis ».

Monsieur L. saisit le Conseil des Prud’Hommes.

Condamné, l’employeur relève appel.

La Cour confirme les rappels de salaire et considère que la faute grave du salarié autorisait la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée.

 

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA DRÔME – REGIME AGRICOLE - 8/1/2004

Monsieur G est victime d’un accident de travail à la suite du retournement du tracteur qu’il conduisait, alors que l’engin était dépourvu de protection. Le responsable du club avait été condamné en Correctionnelle et à l’issue, la victime saisissait le T.A.S.S. pour faire reconnaître la faute inexcusable.

Une fois cette faute reconnue, la victime réclamait l’indemnisation de nombreux postes.

Le T.A.S.S. précise :

« Il faut rappeler que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n’est compétent que pour indemniser le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ».

   

 

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PARIS – 18/11/2003 (APPEL)

Monsieur T. saisit le T.A.S.S. pour contester une décision de la M.S.A. refusant de prendre en charge un accident du travail.

Il indique avoir été de permanence un dimanche, au sein du centre équestre qui l’emploie et s’être blessé à la main, sans consulter immédiatement de médecin. Trois mois plus tard, à la suite de douleurs répétées au poignet, il subissait diverses interventions chirurgicales.

Le tribunal rappelle :

« La victime d’un accident de travail doit, dans la journée où l’accident s’est produit ou dans les 24 heures, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés. L’employeur doit, personnellement, soit par l’intermédiaire d’un de ses préposés, déclarer tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole dont relève la victime ».

Le Tribunal constate que le délai n’a pas été respecté.

Les juges précisent encore :

« Attendu que Monsieur T. en l’absence de présomption suffisante, doit, conformément à la jurisprudence, apporter la preuve que la lésion invoquée s’est produite dans des circonstances de lieu et de temps du travail qu’il prétend.

Attendu de plus qu’aucun témoin visuel n’étant présent au moment des faits invoqués, Monsieur T. ne peut établir, quelle que soit sa bonne foi, autrement que par ses affirmations, la matérialité de l’accident ».

Le tribunal rejette sa demande considérant que « la véracité des faits et leur caractère professionnel » ne sont pas établis.

 

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – CHAMBRE SOCIALE – 10/9/2003

Mademoiselle R. est engagée par l ‘Association A. et va se retrouver  licenciée pour faute grave, selon des griefs très précis.

Condamné en première Instance, l’Etablissement relève appel.

La Cour commence par rappeler la définition de la faute grave :

« Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ».

Les magistrats constatent que :

« Mademoiselle R. ne conteste pas avoir demandé, lors de la randonnée, à l’une des participantes mineures de partir à cheval pour trouver la trace des chevaux enfuis, et à une seconde, mineure également, de partir à pied à la rencontre des secours. Qu’en laissant ainsi deux enfants de moins de 16 ans, dont elle avait la responsabilité, volontairement en dehors de sa surveillance dans une zone de moyenne montagne pouvant se révéler dangereuse, elle a violé les règles élémentaires de sécurité et notamment celle de surveillance des enfants, en les exposant à des risques inutiles, compte tenu de la situation. Que ce comportement est constitutif d’une faute grave ».

La décision est donc infirmée et la monitrice n’obtiendra que le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que les heures supplémentaires.

Sur ce dernier point, la Cour rappelle :

« Attendu que l’employeur saisi d’une demande en justice sur la durée du travail du salarié, doit produire, soit les horaires collectifs en vigueur dans l’entreprise, soit l’horaire individuel du salarié, établi selon les règles légales et réglementaires et qu’à défaut, les éléments versés au dossier par la salarié doivent être pris en compte pour faire droit à sa demande ».

 

COUR DE CASSATION - CHAMBRE SOCIALE - 7/5/2003

Monsieur X. est salarié du Haras Y. qui est vendu en 1989 à Monsieur Z. Dans le cadre de cette cession, Z. s’engage à conserver les salariés « pendant une durée de 5 ans au moins ». En 1992, Monsieur X. est licencié pour motif économique, puis le redressement judiciaire du Haras est prononcé.

La Cour d’Appel avait déclaré X. créancier de dommages et intérêts, au titre de la violation de l’engagement souscrit et dit que cette créance était opposable à l’A.G.S. Cette décision est cassée, l’indemnité de 110.000 F n’est pas opposable à l’organisme de garantie des salaires.

Monsieur X. est renvoyé à produire entre les mains du liquidateur, « la garantie de l’A.G.S. ne s’appliquant qu’aux sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».

 

 

 

COUR D’APPEL D’ANGERS – CHAMBRE SOCIALE – 27/O1/2003

Monsieur M., moniteur est licencié. Il réclame 18.000 € à titre de dommages et intérêts, pour «  licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Débouté en première Instance, il saisit la Cour. Les magistrats constatent que l’employeur s’est longtemps « interrogé sur la capacité de l’employé à s’adapter à l’arrivée des élèves en formation », puis « sur le problème de manque de motivation et d’imagination de Monsieur M. »

La Cour note que l’employeur a reproché à son enseignant « un manque de participation », « un non respect de la cavalerie » et des cours de « sauts dans des conditions de sécurité déplorables ».

Finalement, « en désespoir de cause », l’employeur a envisagé une mesure de licenciement.

En prime, la Cour relève « des achats effectués pour son compte aux frais de l’association » et le passage « d’un obstacle fixe à l’envers à un élève handicapé ».

Les juges confirment donc logiquement la décision de première instance et fait rarissime, condamnent le salarié à payer la somme de 1000 € à l’association pour remboursement de ses frais de procédure.

 

COUR D’APPEL DE RIOM – CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS – 3/7/2003

Madame L dirige un centre équestre où elle emploie son mari, sans l’avoir déclaré. Après enquête, il est apparu que Monsieur L « employé constamment, régulièrement, de manière nécessaire, sous l’autorité de sa femme » aurait donc dû être soumis aux réglementations sociales.

La Cour constate que Monsieur L « ne développe aucune autre activité » et qu’il avait été, dans le passé, inscrit en tant que co-gérant du centre équestre.

La Cour précise :

« Attendu, sur la peine, que le profit retiré par Madame L, de l’abstention de régulariser, selon ce que suggérait la gendarmerie, a été minime, et que l’amende prononcée le sera de même ».

En conséquence, Madame L est condamnée à 500 euro d’amende.

 

 

COUR D’APPEL D’ORLEANS – CHAMBRE SOCIALE – 22/5/2003

Madame V est inscrite en qualité de dresseur de chevaux auprès de la M.S.A. Lors d’un différend avec un salarié, elle conteste l’application de la convention collective des centres équestres, les heures supplémentaires et estime le licenciement motivé.

Monsieur B s’estimait embauché chez un particulier, dont l’activité d’élevage et le dressage n’était qu’un accessoire. Il déclarait avoir travaillé tous les jours.

La Cour fait application de la convention collectives des centres équestres et met Monsieur B au coefficient 100.

Elle rappelle :

« Qu’en matière d’heures supplémentaires, la preuve est, selon l’Article L. 212-1-1 du Code du Travail, partagée ; qu’en outre, l’Article 2 du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 sur le contrôle de la durée du travail en agriculture, oblige l’employeur à enregistrer ou à consigner les heures faites par le salarié, soit par affichage des heures, soit par un enregistrement journalier des heures faites sur un document prévu à cet effet ».

La juridiction constate que l’employeur s’est soustrait à cette obligation et alloue des heures supplémentaires et les congés payés correspondants.

Mais les magistrats ajoutent :

« Qu’en mentionnant sur les bulletins de paie de Monsieur B et ce, de façon intentionnelle, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réalisé, Madame V a commis l’infraction de travail dissimulé, conduisant à sa condamnation à une indemnité légale à six mois de salaire ».

Enfin, la Cour rappelle :

« Que la somme de 6294,63 euro correspondant à six mois de salaire, réclamée à ce titre, (dommages et intérêts pour licenciement abusif) ne l’est qu’à titre subsidiaire, puisqu’elle n’est pas cumulable avec les dommages et intérêts pour travail dissimulé, seule la plus élevée pouvant être allouée ; qu’il est dès lors, inutile de rechercher  si le licenciement était abusif ou non ».

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 18 D – 22/4/2003

Monsieur O. est engagé en qualité de « vacataire occasionnel » pour exercer les fonctions de guichetier sur les champs de courses de la région parisienne.

Avec le temps, il considère qu’il s’agit d’un emploi stable et permanent, alors qu’il a travaillé en moyenne à l’occasion de 36 réunions annuelles.

La Cour d’Appel décide que le salarié qui n’était pas obligé, compte tenu de ses conditions d’emploi, « de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur, puisqu’il était en droit de refuser toute proposition de ce dernier » ne peut prétendre à une requalification des contrats à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée à plein temps, mais la Cour considère que l’employeur n’a pas le pouvoir de modifier unilatéralement, les conditions du contrat. Qu’ainsi donc, il convient de retenir le temps de travail de la première année, soit 43 réunions.

En conséquence, Monsieur O. se voit attribuer les primes d’ancienneté et le 13 ème mois.     

 

 

  COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE  8/7/2OO3

Pendant plusieurs années, v, w, x, y et z ont été employés par le P.M.U. pour exercer des fonctions de guichetiers, dans le cadre de contrats à durée déterminée journaliers, qui se sont succédés de façon intermittente pendant plusieurs années.

Peu satisfaits du statut, les salariés avaient saisi la juridiction prud’homale pour faire juger qu’il s’agissait de contrats à durée indéterminée à temps complet, ce qu’avait accepté le Conseil, puis la Cour d’Appel.

Sur pourvoi du P.M.U. la Cour constate que le G.I.E. P.M.U. « assure pour les sociétés de courses de chevaux, la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes » et considère que la Cour d’Appel a pu décider, à juste titre, que les salariés « avaient été engagés pour occuper durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».

En conséquence, la Cour approuve la position des juridictions subalternes, confirmant implicitement les rappels d’indemnités et compléments au titre de congés payés, en application de la Convention Collective de l’entreprise.

 

 

COUR D’APPEL DE RIOM – 4 EME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) – 24 /6/2003

Mademoiselle B. est engagée en qualité d’animateur coordinateur voltige, par un contrat emploi-jeune à durée indéterminée. 40 jours plus tard, l’employeur lui notifie la rupture de sa période d’essai « en raison de l’insuffisance de ses connaissances ».

La Cour rappelle que les contrats emploi-jeune peuvent être à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l’Article L.322-4-20-1 du Code du Travail ;que si ce texte prévoit une période d’essai d’un mois renouvelable une fois, ces dispositions ne concernent que le C.D.D. de 60 mois.

La Cour ajoute :

« Attendu qu’aucune disposition légale ne prévoit en revanche la durée de la période d’essai pouvant être stipulée dans le cadre des contrats conclu à durée indéterminée ; que ces contrats obéissent, en conséquence, au droit commun ; que la période d’essai doit résulter, soit du contrat, soit de la convention collective ; que la convention collective des centres équestres dont relève l’association prévoit également une période d’essai de deux mois, pour les salariés non cadres, … qu’il en résulte qu’une période d’essai de deux mois pouvait valablement être introduite au contrat de Mademoiselle B. ».

La Cour poursuit :

« Attendu d’autre part que l’Association pouvait mettre fin au contrat de la salariée pendant la période d’essai sans avoir à justifier d’un motif ; Attendu que Mademoiselle B. n’avance en outre aux débats, aucun argument de nature à établir le caractère abusif de la rupture ; qu’intervenue un mois et demi après la signature du contrat, elle n’apparaît ni précipitée ni dictée par des considérations sans rapport avec l’essai puisqu’elle se fonde sur l’insuffisance des connaissances actuelles de la salariée pour la préparation à la compétition des chevaux et pour l’animation voltige ».

Mademoiselle B. est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.

   

 

COUR D’APPEL DE RENNES  CHAMBRE DE LA SECURITE SOCIALE   8/1/2OO3

Monsieur S. fait valoir ses droits à la retraite, en qualité de chef d’exploitation. Ultérieurement, la M.S.A. constate qu’il se livre à « des activités équestres » sur ses 45 hectares et lui supprime donc les avantages retraite, avec demande de remboursement des pensions versées.

La Commission de Recours Amiable avait considéré que l’activité de l’intéressé « avait dépassé le cadre de la simple activité de loisirs » et qu’il n’avait donc pas cessé son activité professionnelle.

La Cour d’Appel saisie, constate que « le service d’une pension de retraite est subordonné à la cessation d’activités professionnelles ».

Puis, sur rapport d’expertise, les magistrats notent que Monsieur S. avait « continué à entretenir, en moyenne, trois à six chevaux », pour en conclure que « cette activité très faible relevait d’avantage du loisir que de l’activité agricole ».

La Cour relève que la réalité d’une activité agricole n’est pas rapportée par la M.S.A.  Monsieur S. est donc rétabli dans ses droits à pension vieillesse et les dépens et frais d’expertise mis à la charge de la M.S.A.

 

 

 

COUR D’APPEL DE BESANCON - CHAMBRE SOCIALE -  27/O5/2OO3

Mademoiselle M. est monitrice dans un centre équestre et s’estime licenciée sans cause réelle et sérieuse. L’employeur, condamné en première Instance, relève appel, considérant que la monitrice avait eu un comportement dangereux, en galopant parmi des enfants se mettant en selle sur leur poney. Il reprochait en outre, à la salariée, d’avoir été à l’origine de nombreuses chutes, lors d’une reprise de cross, ce qui démontrait un défaut d’organisation dans le planning des chevaux.

Au vu des attestations, la Cour confirme le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais le point le plus important de l’arrêt concerne le problème des heures supplémentaires.

La Cour indique :

« Les listings informatiques produits par l’employeur relatifs à l’affectation des chevaux et poneys aux élèves, lors des reprises … ne sont pas de nature à suppléer l’absence de communication et d’affichage d’un horaire de travail ou d’un registre signé par le salarié, et à remettre en cause l’appréciation du Conseil des Prud’hommes quant à la réalité des heures supplémentaires, étant observé que les dits documents ne concernent que les horaires de reprises, alors que Mademoiselle M. devait assumer, en sus de celles-ci, de multiples tâches et responsabilités énumérées dans son contrat de travail ».

la Cour confirme donc les condamnations.

 

 

CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE VERSAILLES – SECTION AGRICOLE –4/03/ 2003

Mademoiselle C. est monitrice dans un établissement qui fonctionne sous forme de S.A. dont elle est actionnaire. Elle est licenciée pour faute grave et saisit le Conseil des Prud’hommes.

Sur audience de jugement, tenue par le Juge départiteur, il est décidé : « il ressort des éléments que Mademoiselle C., qui se présente comme responsable technique du centre équestre, a commis une faute en faisant évoluer un cheval dans le manège encombré d’un tracteur chargé d’encombrants dangereux et ce, indépendamment de la réaction de la propriétaire du cheval qui n’était pas hébergé sur le centre. La responsabilité de celui-ci aurait pu être mise en cause en cas d’accident ; il s’agissait, comme elle l’a rappelé elle-même, d’une séance de dressage qui impliquait donc que les conditions du travail effectué soient particulièrement sans risque. Cependant, la responsabilité de C. est atténuée par le contexte tendu dans lequel elle exerçait son activité professionnelle ; de même C. n’a pas poursuivi la séance de dressage lorsqu’elle a été prise à partie par le palefrenier. Il n’en reste pas moins que la mise en danger du cheval est établie et que le comportement de la demanderesse a pu être anormalement vif à l’égard de certains clients ou membres du club. Ces faits constituent un motif réel et sérieux de licenciement au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du Travail, la faute commise par C. peut être qualifiée de grave ».

Mademoiselle C. est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.

 

 

CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE LAVAL – 23/12/2002

Mademoiselle A. est engagée « sans signature de contrat, avec promesse de régularisation rapide et avec paiement par acomptes et en espèces » (sic).

Mademoiselle A. donne sa démission pour surcharge de travail et logement incorrect.

Au vu des attestations, le Tribunal considère « que le logement est considéré comme insuffisant » et que, d’autre part « la surcharge de travail est indéniable, puisque Madame A. était seule pour s’occuper en permanence, de 27 chevaux ».

Le Conseil des Prud’hommes impute donc la responsabilité de la  rupture du contrat de travail à l’employeur, au titre de «l’ exécution déloyale du contrat » et accorde à la salariée de légitimes dommages et intérêts avec exécution provisoire.  

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE PRUD’HOMALE – O5/12/2002

Mademoiselle L. est engagée en qualité de monitrice. Elle va prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le refus de son employeur de lui régler ses heures supplémentaires. Elle considérait, en outre, que la rupture devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Le club, condamné en première instance, saisit la Cour qui rappelle les dispositions de l’article L. 212-1-1 du Code du Travail :

« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles »

Les magistrats notent encore « que selon les dispositions de la convention collective, le centre qui emploie habituellement moins de 11 salariés doit, à défaut de l’affichage de l’horaire de travail, tenir un registre émargé chaque semaine par le salarié et l’employeur où est consigné, au jour le jour, le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié ».

Relevant que l’employeur ne produit pas ce registre et que les plannings de reprise ne comptabilisent pas toutes les tâches administratives, la Cour fait droit aux demandes de la BEE 1 considérant que l’employeur a manqué à ses obligations. En l’espèce, il est condamné à payer plus de 18.000 E.

 

 

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA DROME –JUGEMENT DU 17/12/2002

Le jeune G. est victime d’un accident de travail alors qu’il effectue un stage B.E.P auprès d’un centre équestre en tant qu’élève d’un lycée agricole. La convention de stage interdisait l’utilisation par les stagiaires de certaines machines, et notamment la conduite de tracteur non muni du dispositif de protection contre le renversement.

 Or,le jeune G., au volant d’un tracteur, s’était renversé suite à une fausse manœuvre et avait été sérieusement blessé du fait de l’absence d’arceau de sécurité. Le Tribunal relève que la juridiction correctionnelle avait déjà condamné les responsables du centre équestre et juge que la faute inexcusable de l’employeur apparaît établie celui-ci ayant eu conscience d’un danger encouru par son salarié et auquel il n’a pas remédié.

 Les Magistrats concluent qu’en raison de la gravité de la faute de l’employeur, la majoration de la rente (accident de travail) sera portée à son maximum.

 

 

COUR D’APPEL DE CAEN – 3ème CHAMBRE - SECTION SOCIALE – 21/11/2002

Mademoiselle F. est engagée en qualité de veilleur de poulinage pour une période de 5 mois. Elle travaille de 22 H à 8 H et a suivi une formation pour cette activité auprès du vétérinaire habituel du haras qui l’emploie. Elle va se trouver licenciée pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir regardé la télévision alors qu’une jument était en train de pouliner.

 La Cour rappelle que ses obligations professionnelles lui imposaient de faire appel au responsable de garde dès qu’une jument présentait les symptômes caractéristiques du poulinage. L’employeur avait précisé dans sa lettre de licenciement que l’absence de surveillance lors du poulinage était susceptible d’entraîner un risque mortel pour la jument et son poulain ou, à tout le moins, des séquelles pour eux les rendant inaptes à leur destination et, ainsi, d’occasionner un grave préjudice économique pour le haras compte tenu de la valeur des poulinières, des saillies et des produits à naître, d’engager la responsabilité du haras vis-à-vis de ses clients et de porter atteinte à son crédit et à sa réputation.

 Les juges rappellent que « par définition, une poulinière pouline et, en période de poulinage, les juments poulinières requièrent une surveillance permanente aux fins de prévenir les risques sus-décrits évoqués dans la lettre de licenciement de Mademoiselle F.

 En conséquence, la Cour déboute l’employée de ses demandes pour licenciement abusif réformant la décision de première instance.

 

 

Cour d APPEL DE BOURGES – CHAMBRE SOCIALE – 11/10/2002 

Mademoiselle C. est stagiaire d’un Centre de Formation Professionnelle pour Adultes (C.F.P.A.) et se retrouve chez Monsieur E. pour l’acquisition d’une formation de palefrenier – soigneur. Elle va être sérieusement « blessée par un cheval qui divaguait alors qu’elle se trouvait isolée sans surveillance du maître de stage, subissant un grave traumatisme crânien. Elle considérait avoir été victime d’un accident du travail, mais surtout voulait faire juger la faute inexcusable de l’employeur pour obtenir une rente accident majorée.

 La victime, déboutée en première instance, saisit la Cour.

 Les Magistrats rappellent, encore une fois, qu’en vertu du contrat de travail l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Puis, décident en l’espèce, que les soins à donner aux chevaux présentent, par nature, un danger potentiel, aucune certitude de la docilité totale et constante d’un tel animal n’étant définitivement acquise, que la seule manière de répondre, avec une efficacité constante, à l’obligation de sécurité de résultat pesant sur les organismes de formation et de préserver les stagiaires, consisterait à éviter tout contact rapproché avec les chevaux; que dans ces conditions, les enseignants ne rempliraient plus leurs obligations de formation et seraient amenés à accorder des diplômes à des élèves dépourvus des connaissances pratiques indispensables, ce qui les exposerait ensuite à des dangers accrus en tant que salariés.

En conclusion, la Cour considère que le C.F.P.A. ne pouvait donc ni ignorer les dangers inhérents à la formation, ni s’y soustraire de manière absolue, non plus que Monsieur E. ou Mademoiselle C.

  Les Magistrats notent que la victime n’impute à la jument aucun comportement habituellement anormal ou agressif qui aurait commandé qu’il lui soit interdit d’en approcher. La Cour rejette donc toute faute de l’employeur après avoir noté que la victime avait les compétences requises et que la réaction de l’animal a présenté un caractère inévitable.          

 

 

                                                         

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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