Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les veilles juridiques pour : Chevaux au pré ou en pension
Question écrite n° 98687 - 13ème législature posée par Mme Marcel Marie-Lou
publiée au JO le 25/01/2011
Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés juridiques que rencontrent les particuliers pour la réalisation d'abris à chevaux. En effet, en zone A ou NC, seuls les exploitants agricoles peuvent obtenir l'autorisation de construire. Or de nombreux particuliers, propriétaires de chevaux, souhaiteraient pouvoir construire un abri en zone agricole, mais en sont empêchés car ne relevant pas du statut d'exploitant agricole. Or, selon l'article R. 214-18 du code rural, il est clairement rappelé l'interdiction de garder en plein air des équidés lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ou lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident. En conséquence de quoi, elle souhaiterait savoir si, tout en maintenant un régime d'autorisation préalable, un assouplissement des règles actuelles est envisageable et envisagé pour le cas spécifique des particuliers propriétaires de chevaux.
Réponse du ministère : Écologie, développement durable, transports et logement
parue au JO le 22/03/2011
L'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ouvre la possibilité de classer en zone agricole les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ce classement a pour conséquence d'interdire l'urbanisation dans ces secteurs. Cependant, l'article R. 123-7 autorise dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Les constructions sont agricoles en fonction de leur destination et non en fonction de la qualité ou de la profession du pétitionnaire (Rép. Min. Sénat n° 00598, JO 23 août 2007, p. 1465). Dans un arrêt récent, le Conseil d'État a considéré que la construction d'une grange, composée de boxes à chevaux, pouvait être regardée comme une construction à usage agricole au sens des dispositions du plan local d'urbanisme, eu égard aux activités d'élevage et d'étalonnage exercées par l'exploitant (CE, 24 juillet 2009, commune de Boeschepe, n° 311337). En revanche, un particulier amateur d'équitation à titre de loisirs personnels ne peut obtenir une autorisation d'urbanisme lui permettant la construction d'abris à chevaux en zones classées NC ou A, ces abris ne pouvant être considérés comme des constructions nécessaires à l'exploitation agricole. L'article R. 214-18 du code rural ne peut être invoqué à cet égard dans la mesure où il s'agit d'une règle spécifique au code rural non applicable à la délivrance des autorisations de construire. Par ailleurs, l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prévoit notamment que dans les zones naturelles agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (parfois dénommés « STECAL ») dans lesquels les constructions peuvent être autorisées à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement doit alors préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Une appréciation au cas par cas est bien sûr à chaque fois nécessaire dans la mise en oeuvre de cette disposition qui est strictement encadrée.
Question écrite n° 16127 de M. Alain Fauconnier publiée dans le JO Sénat du 25/11/2010 - page 3059
M. Alain Fauconnier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la construction des abris à chevaux ne dépassant pas 20m2 et ouverts sur les quatre côtés, par des particuliers, dans les zones agricoles. De nombreuses collectivités se trouvent confrontées au problème des propriétaires de chevaux n'ayant pas le statut d'agriculteur qui souhaitent réaliser un abri pour l'hiver. La législation, en effet, considère qu'un particulier amateur d'équitation à titre de loisir personnel ne peut obtenir une autorisation d'urbanisme lui permettant la construction d'abris à chevaux en zone classée NC. D'un autre côté, les propriétaires interpellent les maires, compétents pour délivrer les autorisations, sur cette situation, en mettant notamment en avant le bien être animal et l'article L. 214-1 du code rural, qui prévoit que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et remédier à ce problème.
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée dans le JO Sénat du 10/02/2011 - page 326
La préservation des terres agricoles est l'un des objectifs fondamentaux de la politique d'aménagement durable de la France. C'est pourquoi le législateur n'a autorisé dans ces zones que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. L'interdiction de toute autre construction ou installation étant générale, elle s'applique en effet également aux abris destinés aux chevaux appartenant à des particuliers, quelle que soit la taille de ces abris et leur insertion dans le site. Toutefois, la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, en introduisant à l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme la possibilité de délimiter en zone agricole des secteurs pouvant accueillir, sous certaines conditions, des constructions diverses, ouvre une possibilité de régler ponctuellement ce type de difficultés.
« Monsieur S. a manifestement manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre des diligences qu’il devait accomplir et des soins à sa charge, à l’égard du cheval qu’il avait en pension, en voulant traiter seul, une crise de coliques dont il a manifestement sous-évalué l’importance initiale, puis l’évolution. Il résulte ainsi des pièces produites, que Monsieur S. n’a pas mis un panier sur la tête du cheval pour l’empêcher de manger, dès les premières manifestations … ».
Tribunal de Grande Instance de Bressuire – 21/5/2007
Question N° : 34130 de M. Charroppin Jean Question publiée au JO le : 24/02/2004 page : 1311 Réponse publiée au JO le : 26/10/2004 page : 8339
M. Jean Charroppin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la réglementation actuelle prévoyant un abri aux équidés étant en pâture, particulièrement impératif dans le Jura où le grand froid règne plus de quatre mois dans l'année. Plusieurs propriétaires de chevaux n'exerçant pas d'activité agricole se sont vu refuser l'autorisation d'implanter un abri, voire imposer une démolition étant dans une zone non constructible alors qu'il s'agissait d'abris de type « chalet en bois », esthétique et soigné. On comprend la colère de ces propriétaires qui construisent des abris s'intégrant dans le paysage et respectent l'environnement face à certaines installations hétéroclites telles que des caisses de camion, de vieilles bétaillères sans roues ou encore des cabanes en tôle, défigurant le paysage, qui par contre ne sont pas démolis. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Réponse :
Dans les zones agricoles, seules sont autorisées en application de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, les constructions nécessaires à l'exploitation agricole. S'agissant de constructions de boxes ou d'abris prévus par des propriétaires de chevaux n'exerçant pas d'activités agricoles, au sens de l'article 311-1 du code rural, le maire est compétent pour délivrer l'autorisation. En tout état de cause, les articles 11 et 13 des règlements d'urbanisme permettent aux élus de recommander et de faciliter l'intégration paysagère de boxes ou abris pour les chevaux.
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