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Vétérinaire


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Date: 27/12/2011    

 
PEDICURES EQUINS

PEDICURES EQUINS :
Question écrite n° 121873 - 13ème législature posée par M. Giraud Joël
publiée au JO le 15/11/2011

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la modification envisagée de l'article L. 243-3 du code rural afin d'ajouter, à la liste des personnes pouvant pratiquer des actes vétérinaires, les pédicures équins. Ce type d'intervention est assuré par les maréchaux-ferrants dont le cursus et le diplôme garantissent le sérieux de leurs actes. D'éventuels pédicures équins ne sauraient se prévaloir d'un tel professionnalisme puisqu'aucun texte ne réglementerait cette activité. En officialisant la création de l'appellation pédicure équin, c'est tout un pan de l'activité des maréchaux-ferrants qui serait mis à mal. Mais ce serait aussi nier le niveau de compétence de nos maréchaux-ferrants dont le savoir-faire est reconnu par tous les professionnels de la filière. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

 
Réponse du ministère : Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
parue au JO le 20/12/2011

L'ordonnance du 20 janvier 2011 vise à autoriser sous conditions la réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie vétérinaire par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. L'ordonnance du 20 janvier n'a pas modifié l'état du droit pour les activités de pédicures ou de pareurs équins. Le délai d'habilitation du Gouvernement à procéder à de nouvelles évolutions de la partie législative du code rural relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire est par ailleurs échu depuis le 28 juillet 2011. Il appartient dès lors aux personnes intervenant en qualité de pédicure pour les animaux de poursuivre leurs discussions avec les professionnels de la maréchalerie qui exercent leur activité dans le cadre de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime.


Date: 21/04/2011    

 
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire

Décision du 22 février 2011 du directeur  de l'Agence nationale du médicament vétérinaire


Vu la cinquième partie, livre Ier, du code de la santé publique, et notamment les articles L. 5141-6, R. 5141-42 et R. 5141-44 ;
Vu la décision d'autorisation de mise sur le marché (AMM) accordée le 17 février 1992, au médicament vétérinaire dénommé BUTASYL, solution injectable, du laboratoire PFIZER HOLDING FRANCE ;
Vu le règlement n° 37/2010/CE du Conseil européen établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, dit « règlement LMR » ;
Vu la mise en demeure, notifiée au laboratoire PFIZER HOLDING FRANCE le 6 avril 2010 ;
Vu les réponses du laboratoire PFIZER HOLDING FRANCE en date du 5 mai 2010 et du 8 décembre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission prévu à l'article R. 5141-47 du code de la santé publique en date du 21 septembre 2010 ;
Considérant les conclusions du rapport d'évaluation de l'ANSES ANMV ;
Considérant que le médicament BUTASYL est destiné à l'espèce équine et qu'il contient de la phénylbutazone, substance non inscrite au tableau I du règlement LMR pour cette espèce,
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire décide :
L'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 et accordée le 17 février 1992 au médicament vétérinaire BUTASYL, solution injectable et dont le titulaire est le laboratoire PFIZER HOLDING FRANCE, 23-25 avenue du Docteur-Lannelongue, 75014 Paris, est supprimée à compter de la notification de la présente décision.


Date: 17/02/2011    

 
DENTISTES EQUINS : CA VA FAIRE DEBAT !!!!! J.O. du 21 janvier 2011

1.   Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire


Ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre IV de son livre II ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Dispositions relatives à l'exercice illégal
de la médecine et de la chirurgie des animaux


« Art.L. 243-1.-I. ― Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
« ― " acte de médecine des animaux ” : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;
« ― " acte de chirurgie des animaux ” : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
« II. ― Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
« 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;
« 2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.
« Art.L. 243-2.-Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la prescription de médicaments, non plus que les actes liés à l'exercice du mandat sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles L. 221-11 et L. 221-13 du présent code.
« Art.L. 243-3.-Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
« 1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
« 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
« 3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles ;
« 4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
« 5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;
« 6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ;
« 7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;
« 8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
« 9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article.
« Art.L. 243-4.-Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...


Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 janvier 2011.


Date: 17/06/2010    

 
Prison ferme pour le faux véto

Monsieur X. retraité exerçait illégalement, depuis plus de six ans, la profession de vétérinaire, délivrant des médicaments et pratiquant des opérations de chirurgie. Il a  été condamné par le Tribunal Correctionnel de Draguignan, à 18 mois de prison ferme.

Titulaire d'un bac littéraire et d'un BTS option élevage, le prévenu avait reconnu les faits, évoquant " l'osmose " dans la mesure où il avait toujours baigné dans la profession, cinq membres de sa famille étant vétérinaires...

(Tribunal Correctionnel de Draguignan, 14 juin 2010 )


Date: 09/09/2009    

 
VETERINAIRE : J.O. du 09.09.2009

65 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des cabinets et des cliniques vétérinaires


Date: 18/07/2009    

 
VETERINAIRES :J.O. du 11 juillet 2009

Arrêté du 1er juillet 2009 fixant les conditions de reconnaissance du titre de vétérinaire spécialiste

 (18.07.2009)

 

Vers une profession vétérinaire du XXIème siècle

Ministère de l'agriculture et de la Pêche / Charles GUÉNÉ, Sénateur de la Haute-Marne

Réflexions et propositions sur la place du vétérinaire libéral et son rôle dans le système de surveillance et de gestion des risques de la filière animale.  Ch. Guéné analyse les missions et les modalités d'intervention des différentes catégories de vétérinaires (sanitaire, d'élevage et  certificateur) et formule de nombreuses recommandations, à court et moyen terme, portant notamment sur  les contrôles sanitaires, la tarification, la fiscalité et la formation, en vue de développer la profession .

Télécharger le rapport au format pdf (770 K)


Date: 29/04/2009    

 
VETERINAIRES SALARIES : J.O. du 29 avril 2009

Arrêté du 21 avril 2009 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés (n° 2564)


Date: 29/04/2009    

 
TROUVE POUR VOUS :

An " analyse jurisprudentielle de la responsabilité civile contractuelle  du vétérinaire praticien. "

 Université de Toulouse > Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse. Thése de doctorat  2003 par  Ludivine  ROGER


Date: 22/08/2008    

 
VETERINAIRES :Jo du 14 .08.2008

26 Arrêté du 28 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 21 mai 2004 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du code rural


Date: 28/06/2008    

 
ECOLES VETERINAIRES

Arrêté du 20 juin 2008 portant modification de l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires   j.o. du 28 JUIN


Date: 25/06/2008    

 
Arrêté du 16 juin 2008 relatif au marquage des équidés par pose d'une marque auriculaire munie d'un transpondeur électronique JORF n°0147 du 25 juin 2008 page 10174 texte n° 20

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés ;

Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu la décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés, modifiée par la décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 212-9, D. 212-46 à D. 212-62, R. 653-14 et R. 653-15 ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par pose d'un transpondeur électronique ;

Vu l'arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation et du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Arrête :

Article 1

Après l'article 16 de l'arrêté du 21 mai 2004 susvisé est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Par dérogation à l'article 16, les équidés peuvent être identifiés, dans le cadre du projet pilote approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément au cahier des charges relatif à la procédure de test concernant l'expérimentation de boutons auriculaires électroniques pour les équidés et aux règles suivantes :

― apposition d'un repère auriculaire comportant dans la partie femelle un transpondeur électronique ;

― pour permettre une lecture visuelle, le repère comporte un numéro individuel et unique au plan national attribué par le fabricant. Ce numéro comprend la mention du code pays FR, le numéro d'agrément du fabricant ainsi qu'un numéro d'ordre à huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant ;

― pour permettre une lecture électronique, le code du transpondeur électronique est établi conformément à l'article 6 de telle manière que le numéro d'ordre à huit chiffres soit celui inscrit sur le repère ;

― avant leur sevrage ou au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance, et en tout état de cause avant leur mise en circulation ou leur transport, les équidés intégrés dans le cadre du projet pilote susmentionné sont soumis aux règles relatives à l'identification par la description de leurs marques naturelles telle que prévue au premier alinéa de l'article D. 212-51. »

Article 2

L'apposition du repère auriculaire doit être réalisée dans un délai de huit jours à partir de la naissance de l'équidé par le naisseur tel que défini au premier alinéa de l'article D. 212-49.

Article 3

Le cahier des charges relatif à la procédure de test concernant l'expérimentation de boutons auriculaires électroniques pour les équidés annexé au présent arrêté précise notamment :

― la personne responsable de la maîtrise d'œuvre ;

― les caractéristiques techniques des repères utilisés pour l'expérimentation ;

― les modalités d'organisation de l'expérimentation ;

― les modalités de gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros individuels et uniques ;

― les modalités de gestion du suivi des commandes des repères ;

― les modalités d'attribution à chaque détenteur participant à l'expérimentation de repères et du suivi de l'utilisation de ces repères ;

― les modalités d'envoi des repères commandés par les détenteurs participant à l'expérimentation ;

― les modalités de collecte des données et d'évaluation de l'expérimentation ;

― les engagements pour participer à l'expérimentation ;

― les documents utilisés dans le cadre de cette expérimentation.

Article 4

Le directeur général de l'alimentation et le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2008.


Date: 07/06/2008    

 
PAYER POUR LE PUCAGE

Question N° : 20802  de Mme Quéré Catherine        

Question publiée au JO le : 15/04/2008 page : 3145   Réponse publiée au JO le : 03/06/2008 page : 4658

 

Mme Catherine Quéré attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le coût et la complication qu'entraîne l'identification des animaux, notamment des équidés, détenus par des particuliers. En effet, plusieurs personnes de sa circonscription élevant des ânes ou des chevaux de manière "amateur" (1 ou 2 animaux par foyer), souhaiteraient la gratuité de l'identification pour les animaux d'origine non constatée car il n'y a, la plupart du temps, aucune volonté d'enrichissement ou de professionnalisation dans leur démarche ; ce ne sont pas des éleveurs (ou des spécialistes de la reproduction animale). Ces citoyens trouvent, alors, anormal voire exagéré, de payer pour l'implantation d'une puce, puis pour l'obtention du document administratif d'identification devenu obligatoire. Ainsi, elle souhaite connaître ses intentions sur ce sujet, et s'il compte faire une distinction entre l'élevage relevant du loisir et l'élevage d'origines constatées plus destiné au commerce.

Réponse :

L'identification des équidés repose désormais sur le relevé de signalement des animaux et la pose d'un transpondeur électronique. Ces informations sont enregistrées dans une base de données centrale unique, gérée par les Haras nationaux qui éditent un document d'identification pour chaque animal. Cette réglementation permet d'assurer la traçabilité du cheptel, enjeu particulièrement important, tant du point de vue de la sécurité sanitaire que du point de vue de la lutte contre le vol et le trafic d'animaux. L'exhaustivité de l'identification garantissant l'efficacité de cette mesure, aucune dérogation n'est prévue. Par ailleurs, il convient de souligner qu'une très grande majorité d'éleveurs (environ 80 %) détient une ou deux juments, la moyenne nationale étant de 2,1 juments par élevage. La gratuité des actes d'identification pour l'ensemble de ce cheptel ne peut donc pas être envisagée. En revanche, s'agissant du coût de l'identification des équidés, depuis 2006, les éleveurs ont la possibilité de choisir, en fonction de l'utilisation de leur cheval, entre deux niveaux d'identification. Ainsi, les équidés ne participant à aucune compétition sportive officielle et dont les déplacements sont limités au seul territoire national peuvent bénéficier d'une identification simplifiée, sans signalement graphique ni validation du livret. Ces dispositions permettent aux éleveurs de bénéficier d'une identification moins coûteuse pour les animaux dont les activités seront limitées


Date: 10/05/2008    

 
DENTISTES NON VETERINAIRES : L'ORDRE SE FACHE !!!!

Soigner les dents des chevaux, est-ce le domaine réservé des vétérinaires ? C’est la question sur laquelle s’est penché le tribunal correctionnel de Vannes.

Dentiste équin. La profession n’est pas reconnue, mais ils sont plusieurs dizaines à l’exercer en France. « Au moins 200 », croit savoir le prévenu, un homme âgé de 60 ans, qui s’étonne d’être le seul à comparaître, « alors que tous ceux qui font le même travail que moi sont concernés ». C’est à la suite d’une plainte de l’Ordre national des vétérinaires qu’il se retrouve devant le tribunal. On lui reproche d’avoir empiété sur un domaine réservé aux vétérinaires entre 2002 et 2005, à Sarzeau où il était installé, mais aussi sur l’ensemble du département, voire hors de ses frontières. Le prévenu ne cachait pas son activité. Le président du tribunal évoque deux articles de presse qui portent sur lui, plus un site internet où il proposait une formation aux soins dentaires sur les chevaux moyennant 5.400 €. À l’audience, le prévenu admet avoir commis l’erreur de s’intituler dentiste alors qu’il aurait dû utiliser le terme « technicien dentaire ». Il nie avoir pratiqué des gestes qui s’apparentent à de la médecine, et avoir utilisé des sédatifs, geste réservé aux vétérinaires.

 

Si les vétérinaires s’intéressent maintenant à l’hygiène dentaire des chevaux, explique-t-il, c’est que ce poste est plus porteur qu’il n’a pu l’être par le passé. Et à l’en croire, la plainte déposée par l’Ordre des vétérinaires s’apparente à une action corporatiste. « Si les vétérinaires et les dentistes équins pouvaient collaborer, ce serait merveilleux. Ça n’en prend pas le chemin, mais on va continuer à se battre jusqu’à ce que la profession soit reconnue ».

10.000 € d’amende requis ........

Effectivement, cela ne semble pas en prendre le chemin. L’avocat qui représente les plaignants confirme que l’Ordre des vétérinaires a mis en demeure tous les dentistes équins de cesser leur activité. À l’audience, elle demande 30.000 € de dommages et intérêts. Le  procureur penche aussi pour la culpabilité du prévenu qui, selon lui, a exercé la médecine vétérinaire et détenu des médicaments. Il demande 10.000 € d’amende et la publication  par voie de presse et sur son site internet. Le tribunal rendra son délibéré le 22 mai.


Date: 28/12/2007    

 
VETERINAIRES

Question N° : 10198 de M. Gandolfi-Scheit Sauveur

Question publiée au JO le : 13/11/2007 page : 6929 Réponse publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8200

M. Sauveur Gandolfi-Scheit attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la pénurie de vétérinaires. En effet, les zones rurales déplorent un déficit de vétérinaires, pourtant indispensables aux éleveurs bovins, ovins et porcins. Ce métier, qui exige une grande disponibilité, avec des gardes la nuit et le week-end, attire de moins en moins de jeunes en milieu rural. Il lui demande un bilan précis des activités des écoles de vétérinaires. Il souhaite également qu'il lui indique les mesures concrètes qu'entend prendre le Gouvernement pour favoriser l'installation de jeunes agricoles dans les territoires ruraux.

Réponse :

Le maintien d'un maillage vétérinaire aussi bien dans les zones d'élevage traditionnel que dans les zones des grandes cultures, où il existe toujours quelques exploitations d'élevage clairsemées, et les zones périurbaines, où il peut également exister des exploitations d'élevage, est indispensable. Cependant, la diminution du nombre de vétérinaires s'installant dans les zones rurales depuis quelques décennies, et qui s'accentue, ne semble pas être essentiellement imputable à un nombre trop faible de vétérinaires. En effet, il apparaît de manière manifeste que de plus en plus de vétérinaires choisissent délibérément d'exercer une activité de type canin, eu égard aux avantages que peut procurer l'installation dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales. Ce problème ne pourra donc pas être résolu uniquement par un recrutement plus large de vétérinaires, en ouvrant notamment les concours dans les écoles nationales vétérinaires françaises. Néanmoins, conscient du risque d'un manque de vétérinaires dans les années à venir, le ministère de l'agriculture et de la pêche a récemment fait évaluer par le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) les besoins en ce domaine, à échéance de dix à quinze ans. Il ressort de l'étude du CGAAER que les effectifs des promotions de vétérinaires doivent augmenter dans les années à venir. Dans ces conditions, le ministère de l'agriculture et de la pêche a décidé d'augmenter dès 2008 le nombre de places offertes aux concours d'admission dans les écoles vétérinaires : il sera de 456 places contre 441 places en 2007 et 436 places en 2006, soit une augmentation de 20 places en deux ans. Cet accroissement des promotions devrait se poursuivre dans les années à venir au rythme des départs en retraite. Conscient également de la nécessité d'augmenter le nombre d'installations de jeunes vétérinaires en milieu rural, le ministère de l'agriculture et de la pêche a concentré l'augmentation du nombre de places offertes aux différents concours sur le concours C, dont le nombre de places offertes est passé de 20 en 2006 à 25 en 2007 et à 32 en 2008, soit un accroissement de 12 places en deux ans. Ce concours permet en effet de recruter des étudiants dont plus d'un tiers sont titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) et donc plus susceptibles d'exercer en milieu rural la profession de vétérinaire. Face à la nécessité de maintenir un nombre suffisant de vétérinaires exerçant en zones rurales, le Gouvernement a estimé que ceux-ci devaient faire l'objet d'aides particulières. En ce sens, l'article 114 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux donne la possibilité aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, d'exonérer de la taxe professionnelle les vétérinaires investis du mandat sanitaire, dès lors que celui-ci concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou leur équivalent ovins/caprins, pour une durée allant de 2 à 5 ans après leur établissement dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans une des zones de revitalisation rurale définie à l'article 1465 A du code général des impôts. Les excellents résultats sanitaires obtenus ces dernières années au sein des élevages français ont conduit à un allègement des prophylaxies obligatoires. En conséquence, les missions relevant du mandat sanitaire sont en cours d'évolution. Le rôle des vétérinaires sanitaires s'oriente désormais vers une action plus globale, visant à la prévention et à la maîtrise des risques sanitaires, alors qu'elle était tournée auparavant vers le dépistage des maladies. La mise en place, dès 2007, de la nouvelle visite sanitaire biennale obligatoire des élevages bovins par les vétérinaires sanitaires, prise en charge par l'Etat pour un montant de 8 AMV(Acte médical vétérinaire) (soit environ 120 EUR) par visite, témoigne de cette évolution. Le rôle des vétérinaires sanitaires est toujours aussi primordial, puisqu'ils sont les garants de l'excellence du statut sanitaire français, au quotidien comme en temps de crise sanitaire. Ainsi, lors de cette visite sanitaire, les vétérinaires sanitaires auront pour mission de conseiller les éleveurs pour les aider à résoudre les problèmes sanitaires rencontrés dans leur élevage. L'État reconnaît et valorise l'action des vétérinaires sanitaires et s'engage en ce sens sur le long terme. A titre d'exemple, un dispositif de formation continue rémunérée est en cours d'élaboration. D'ores et déjà, plus de 2 400 vétérinaires ont bénéficié d'une telle formation à l'occasion de deux sessions pilotes dont le bilan a été très positif, concernant la fièvre catarrhale ovine et l'influenza aviaire. De plus, les quatre écoles nationales vétérinaires proposeront, dès l'année scolaire en cours, aux élèves de dernière année, un module de formation initiale au mandat sanitaire d'une semaine. Cette formation est appelée à devenir un préalable (sans doute à partir de 2009) obligatoire pour tout candidat au mandat sanitaire, qu'il soit formé dans les écoles françaises ou dans celles d'autres Etats membres. Dans le cas particulier de la lutte contre l'influenza aviaire, un arrêté interministériel du 3 mai 2007 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2001, révise les dispositions financières de rémunération des vétérinaires sanitaires, afin que l'État prenne en charge les visites de suspicion et complète le montant des honoraires pour les enquêtes épidémiologiques conduites dans les élevages infectés. Par ailleurs, des délégations spécifiques de crédits ont été allouées aux directeurs départementaux des services vétérinaires en vue de l'achat d'équipements de protection qui seront distribués aux vétérinaires sanitaires (masques, lunettes, gants, combinaison).


Date: 17/11/2007    

 
artérite équine. lutte et prévention

Question N° : 5247  de M. Le Fur Marc

Question publiée au JO le : 25/09/2007 page : 5726 Réponse publiée au JO le : 13/11/2007 page : 7040

M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de l'épizootie d'artérite équine. Cette pathologie animale progresse depuis la fin du premier semestre 2007 en dépit des mesures sanitaires prises pour en freiner l'extension. Son développement perturbe fortement l'organisation des différents concours et manifestations hippiques. En l'absence de traitements médicamenteux, le ministère de l'agriculture a demandé à tous les cavaliers des régions de Haute et Basse Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Ile-de-France, Picardie et Centre, participant à des manifestation équestres de fournir pour chaque cheval un certificat vétérinaire de bonne santé. Il lui demande un état précis de l'épizootie, un bilan complet des mesures prises au mois d'août 2007 et les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour endiguer cette pandémie animale.

Réponse :

 La Normandie a connu au cours de l'été 2007 une épidémie d'artérite virale équine (AVE). L'AVE est une maladie virale spécifique des équidés classée parmi les maladies à déclaration obligatoire depuis février 2006. Elle ne donne donc pas lieu à des mesures de police sanitaire mises en oeuvre par l'État. Le suivi sanitaire et les mesures de maîtrise de cette maladie d'élevage relèvent de la responsabilité exclusive des organisations professionnelles. L'année 2007 a été marquée par l'apparition d'une souche d'AVE pathogène et vingt-neuf foyers au total ont été recensés entre fin juin et fin septembre. Dès le début de cette épizootie, un comité de suivi composé de l'ensemble des organisations professionnelles de la filière a été constitué et s'est réuni hebdomadairement. Le ministère de l'agriculture et de la pêche assistait à ces réunions. Ce comité a formulé régulièrement des recommandations visant d'une part à circonscrire l'épidémie et d'autre part à mettre en place, dès 2008, des mesures de prévention. Parmi les recommandations mises en oeuvre dès 2007, il convient de citer l'annulation et le report de manifestations, l'isolement des animaux susceptibles d'avoir été contaminés et la demande de certificats de bonne santé pour accéder aux compétitions. En ce qui concerne l'année 2008, un dépistage systématique par l'AVE, pour tous les étalons utilisés en insémination artificielle, sera prévu par la réglementation. Par ailleurs, des exigences similaires pourraient être insérées, sur proposition des associations nationales de race agréées, dans les règlements de stud-book, pour la monte naturelle.


Date: 12/10/2007    

 
exercice de la profession de vétérinaire en zones rurales

Question N° : 3639  de M. Voisin Michel  

 Question publiée au JO le : 28/08/2007 page : 5346    Réponse publiée au JO le : 09/10/2007 page : 6135

M. Michel Voisin souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la concurrence déloyale entre laboratoires, centres publics d'insémination et vétérinaires. En effet, pour les chevaux, les docteurs vétérinaires ont à subir une concurrence très (trop ?) importante en matière d'identification, de médecine animale ou de diagnostic de gestation de la part des haras, centres d'insémination artificielle ou laboratoires publics. Certes, les coûts liés à ces pratiques sont intégrés dans la définition de ces organismes et certains actes doivent légalement être pratiqués par des vétérinaires ; toujours est-il que la réalité est bien différente. En effet, le recours au subventionnement massif des centres d'insémination et laboratoires rend impossible une concurrence privée au risque de créer localement des monopoles ; ensuite, des centres en grand nombre pratiquent, par exemple, des échographies sans en avoir le droit. Ainsi, les 15 000 vétérinaires français, et plus particulièrement celles et ceux dont l'activité touche aux chevaux, sont-ils condamnés à devoir abandonner cette activité étouffés par les organismes publics et parapublics « dopés à l'argent public » ou à être tous « fonctionnarisés » sans possibilité de pouvoir exercer librement leur noble profession comme ils l'entendent dans une immense majorité. Etant donnée l'importance des vétérinaires en particulier dans nos campagnes, leur formation d'excellence (docteurs vétérinaires) et leur compétences reconnues, il lui demande donc quelles sont les décisions que compte prendre le Gouvernement pour limiter les effets négatifs de cette concurrence pernicieuse entre sphère publique et privée et pour assurer la sauvegarde de ce métier et de ses savoir-faire indispensables.

Réponse :

Les actes de diagnostic de gestation chez les animaux sont considérés comme des actes ne pouvant être effectués que par des personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, ainsi que l'a confirmé un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 1993. A la suite de cet arrêt une modification a été introduite à l'article L. 243-2, 1° h du code rural, afin de permettre aux agents des haras de pratiquer les actes de diagnostic de gestation sur les femelles équines, à condition toutefois qu'ils soient titulaires d'une licence d'inséminateur pour cette espèce, et que ce soit sous l'autorité médicale d'un vétérinaire. Dans ces conditions, la pratique de l'échographie animale effectuée par des personnes non habilles à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, en dehors du cas visé ci-dessus, tombe sous le coup de l'article L. 243-1 du code rural relatif à l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Concernant la mise en cause du subventionnement public d'établissements exerçant certaines activités dans le domaine animal, qui porterait atteinte au droit de la concurrence vis-à-vis de l'exercice professionnel vétérinaire, cette question relève de la compétence du secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme car elle s'inscrit dans le cadre de l'application du code de commerce.


Date: 08/01/2007    

 
ECHOGRAPHIES

 

Question N° : 109622 de M. Meslot Damien

Question publiée au JO le : 07/11/2006 page : 11470   Réponse publiée au JO le : 02/01/2007 page : 86

 

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des personnels non vétérinaires qui réalisent des échographies animales. En effet, les dispositions de l'article 340 du code rural font régulièrement l'objet d'interprétations portant notamment sur l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Les échographies animales permettent notamment aux éleveurs de savoir rapidement et avec certitude si leurs animaux sont gestants. Cette question a des répercutions économiques importantes pour l'éleveur qui, dans la négative, a intérêt le plus tôt possible à faire soigner l'animal par son vétérinaire ou bien alors à le remettre à la reproduction. L'échographie animale est également pratiquée par du personnel non vétérinaire dans des haras nationaux, des centres d'insémination ou des groupements d'éleveurs. La pratique des échographies animales par du personnel non vétérinaire a, quant à elle, été maintenue pour les services des haras nationaux mais le cas des techniciens privés demeure. Eu égard à l'évolution des techniques, aux enjeux économiques, il conviendrait d'adapter à la réalité économique du monde rural le contenu de l'article 40 du code rural. Il en va aussi du développement des entreprises tournées vers le secteur agricole dont l'ambition n'est pas de concurrencer les vétérinaires qui pratiquent des diagnostics, des soins ou des interventions médicales, mais d'apporter aux agriculteurs un service utile à leur développement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre en faveur des techniciens agricoles pour leur permettre de continuer à effectuer des échographies animales en étant non vétérinaire, et s'il entend adapter les dispositions de l'article 340 du code rural.

Réponse :

Les actes de diagnostic de gestation chez les animaux sont considérés comme des actes ne pouvant être effectués que par des personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, ainsi que l'a confirmé un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 1993. A la suite de cet arrêt, une modification a été introduite à l'article L. 243-2, 1°, h, du code rural, afin de permettre aux agents des haras de pratiquer les actes de diagnostic de gestation sur les femelles équines, à condition toutefois qu'ils soient titulaires d'une licence d'inséminateur pour cette espèce, et que ce soit sous l'autorité médicale d'un vétérinaire. Dans ces conditions, la pratique de l'échographie animale effectuée par des personnes non habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, en dehors du cas visé ci-dessus, tombe sous le coup de l'article L. 243-1 du code rural relatif à l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Il n'a pas été envisagé de modifier l'article L. 243-2 du code rural pour ajouter d'autres activités d'échographie animale en dérogation à l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Quoi qu'il en soit, un tel projet de modification ne pourrait trouver un aboutissement que dans le cadre d'un consensus au sein de la profession vétérinaire, qu'il s'agisse de l'Ordre des vétérinaires ou des syndicats professionnels.


Date: 20/11/2006    

 
DENTISTE EQUIN: première décision civile

Tribunal de Grande Instance de Mâcon – Chambre Civile – 6/3/2006

"Attendu qu’il n’existe pas de statut juridique spécifique du dentiste équin ; que cette pratique professionnelle n’est pas sanctionnée par un diplôme et ne comprend pas de formation reconnue.

Que dans la mesure où la dentisterie équine ne bénéficie pas des dérogations à l’exercice illégal des activités de vétérinaire prévues à l’Article L 243-2 du Code Rural, cette activité ne peut donc être pratiquée que par les seules personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France.

Attendu que Monsieur V. reconnaît ne pas être vétérinaire et pratiquer tout de même la dentisterie équine ; qu’il indique néanmoins, que l’élevage X. s’est adressé à lui en toute connaissance de cause et ne peut donc, aujourd’hui, se prévaloir du fait qu’il n’avait pas la qualité de vétérinaire, pour effacer les surdents de sa jument ; qu’en effet, il convient de relever que l’élevage a choisi librement et volontairement de s’adresser à un « dentiste équin », plutôt qu’à un vétérinaire, qu’elle ne démontre pas avoir été flouée ; attendu que l’exercice illégal de la médecine vétérinaire ne constitue pas en soi, une faute contractuelle ; qu’il convient de vérifier que dans le cadre du travail qui lui était confié, Monsieur V. a ou non failli à ses obligations …"


Date: 29/09/2006    

 
VETERINAIRES

Arrêté du 14 septembre 2006 fixant le montant des droits d'inscription dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année universitaire 2006-2007

    J.O n° 226 du 29 septembre 2006 page 14451    texte n° 39


Date: 18/08/2006    

 
OSTEOPATHIE VETERINAIRE : DANGER

L’Ordre National des Vétérinaires rappelle, sous la signature du docteur vétérinaire Michel MARTIN-SISTERON  Conseiller en charge de l’exercice illégal et des affaires pénales auprès l’Ordre, « qu’en l’état actuel de la législation, l’ensemble de l’ostéopathie vétérinaire relève, en France, du domaine de la médecine vétérinaire et que son exercice par une personne non titulaire du diplôme de docteur vétérinaire, est un exercice illégal de la médecine et de la chirurgie vétérinaire, conformément aux dispositions du Code Rural, notamment en ses articles L.243-1 à L.243-3.

Le signataire rappelle qu’un diplôme qui pourrait être passé, notamment à l’Etranger en dehors du cursus normal des études vétérinaires, ne saurait autoriser à pratiquer l’ostéopathie en France et exposerait à des sanctions pénales.



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