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Question N° : 63453 de M. Éric Straumann
Question publiée au JO le : 10/11/2009 page : 10580 Réponse publiée au JO le : 11/05/2010 page : 5377
Texte de la question
M. Éric Straumann interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur le problème récurrent de l'établissement des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive (scolaire ou fédérale). Cette visite chez le docteur est payante et non remboursée. Cela ne va-t-il pas à l'encontre des campagnes d'encouragement à la pratique de l'exercice physique et à une bonne politique de santé publique ? De plus, les jeunes et les familles modestes s'en trouvent pénalisés. Est-il donc envisageable de prévoir des structures de contrôles gratuites (mission de la médecine scolaire par exemple) ou de créer un "forfait annuel" auprès du médecin traitant ? Ce pourrait être un investissement rentable pour notre système d'assurance santé. Il lui demande ainsi son sentiment sur cette question ce qu'elle envisage de faire à ce sujet.
Réponse :
Le domaine de prise en charge de l'assurance maladie est défini à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et ne permet pas d'inclure dans ce champ les actes se bornant à constater un état pathologique, comme l'a d'ailleurs clairement confirmé le Conseil constitutionnel au point 13 de sa décision n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003. Cette limite aux activités de soins ou de prévention est fondamentale en ce qu'elle est intimement liée à la mission de l'assurance maladie qui est de garantir l'accès aux soins à l'ensemble de la population et son maintien en bonne santé. Un assuré ne saurait prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales ayant pour objet de satisfaire à une obligation administrative dans le but d'exercer une activité ou de bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. Les divers certificats réalisés par les praticiens ne donnent donc pas lieu à prise en charge, puisqu'ils ne relèvent pas de l'activité de soins. Toutefois, conscient des problèmes induits par ces contraintes administratives et soucieux de libérer du temps médical, le ministère de la santé et des sports a, dès 2007, initié un programme de simplification des charges administratives pour l'exercice libéral. Ce programme a été confié à la direction de la sécurité sociale qui a engagé, en partenariat avec le Conseil national de l'ordre des médecins, un important travail interministériel. Concernant plus particulièrement les certificats médicaux de non-contre-indication à la pratique sportive, la direction des sports avait inscrit cette problématique à la commission « sport et santé » dirigée par le professeur Jean-François Toussaint en 2009. Les conclusions de cette commission constituent une base de réflexions en vue d'une rationalisation de ces certificats. Par ailleurs, un groupe de travail, mis en place par le ministère de la santé et des sports, réfléchit aux évolutions à apporter aux dispositions du code du sport relatives au certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, en collaboration étroite avec la Haute Autorité de santé, qui a également été sollicitée en vue de produire une recommandation professionnelle sur la réalisation dudit certificat médical. Cet avis devrait être rendu dans le courant de l'année 2010.
Question N° : 74372 de Mme Maryse Joissains-Masini Question publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3211
Texte de la question
Mme Maryse Joissains-Masini attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les nombreux incidents provoqués par la chasse à courre et mettant en danger les biens et la vie d'autrui. Il conviendrait que les chasseurs à courre soient soumis aux mêmes règles de sécurité que les chasseurs à tir et qu'il leur soit formellement interdit, sous peine de sanctions pénales, de sortir ou de faire sortir leurs chiens de leur domaine d'adjudication. L'argument de l'atteinte au droit privé pourrait être opposé. Elle demande s'il ne pense pas que cet argument ne peut être retenu dès lors que l'atteinte portée au droit des propriétaires d'autoriser la chasse sur leurs terres ne vise que la seule pratique de la chasse à courre et n'apparaît pas disproportionnée, par rapport aux motifs constitutionnels d'intérêt général, concernant le respect de l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens.
M.Pierre MARTIN, Sénateur vient de déposer une proposition de loi, enregistrée au Sénat le 15 mars 2010 visant à moderniser le droit de la chasse. Il s’intéresse à la chasse à courre :
« Article 8 - Observatoire national de la délinquance et défense de la « cause animale »
Depuis quelques années, on constate un accroissement du nombre d'exactions commises par des ultras de la « cause animale ». Ces exactions sont fort diverses (dégradation de magasins de fourrure, de cirque, « libération » de visons d'élevage, vandalisme contre des boucheries hippophagiques ou des élevages...). Une des actions les plus fréquentes dans ce registre consiste à perturber le déroulement des chasses à courre : entre janvier 2007 et mars 2009, 18 opérations de sabotage ont été recensées.
Une solution a été trouvée pour qualifier juridiquement cette forme d'obstruction. Celle du décret visant à sanctionner « les actes délibérés et concertés d'obstruction à une activité en relation avec la chasse ». Un projet de décret a donc été soumis par le Gouvernement au Conseil d'État qui lui a réservé un avis favorable en juillet 2009. Depuis cette date et malgré des engagements répétés du Gouvernement depuis le vote de la loi du 31 décembre 2008, le texte tarde à être publié. Selon le sénateur Ladislas PONIATOWSKI, dans une question écrite posée à M. le Premier ministre (J.O. Sénat, 10 décembre 2009, Question écrite n° 11255) : « Ce projet de décret a été soumis au Conseil d'État et il n'y manque plus que la signature du ministre compétent sans cesse reportée. Ce retard est inexplicable et constitue un sujet d'inquiétude non seulement pour le monde de la chasse tout entier, au-delà de la vénerie, mais également pour toutes les autres activités victimes des exactions des extrémistes de la cause animale. Certains estiment que ce retard revient, pour partie, à cautionner cette violence, ce qui ne serait guère admissible dans un État de droit. Il lui demande donc de faire respecter la parole du Gouvernement en publiant le décret créant une contravention pour obstruction à un acte de chasse. »
La question des exactions commises par les activistes de la cause animale est devenue d'une importance justifiant que l'Observatoire national de la délinquance (O.N.D.) s'y intéresse et les repère statistiquement. Cet observatoire, qui constitue un service de l'I.N.H.E.S. (Institut national des hautes études de sécurité), est un remarquable outil de mesure et d'analyse de toutes les formes de délinquance en France. Dans son dernier rapport, il a notamment publié une première étude sur les « éléments de connaissance des infractions au droit de l'environnement » qui apporte des informations particulièrement pertinentes en matière de chasse.
L'I.N.H.E.S. étant un établissement public, il ne peut recevoir d'injonction du Parlement par voie législative. L'objet de cet article est donc de demander au Gouvernement de faire rapport au Parlement sur la possibilité pour l'O.N.D. de suivre spécifiquement les crimes et délits commis par les activistes de la cause animale et revendiqués comme tels, en collationnant de manière régulière les statistiques et les études sur ce phénomène inquiétant. »
N° 2281 - Proposition de loi de M. Maxime Gremetz visant à interdire la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri
Visualiser le document sur le site de l'Assemblée nationale
« Considérant qu’il n’est pas contesté que, dans le cadre de manifestations sportives, la mise à disposition des cavaliers de boxes démontables pour abriter des juments , les boxes en dur étant de préférence réservés aux mâles, est une pratique courante » ( Cour d’Appel de Paris –7ème chambre –section A –14 mars 2006)
Question écrite n° 15970 de M. André Dulait publiée dans le JO Sénat du 10/02/2005 - page 363
M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la délivrance du certificat médical d'aptitude à la pratique sportive qui constitue un acte à visée préventive et qui n'est pas inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels et est par conséquent non remboursé par l'assurance maladie. Cette situation peut engendrer des difficultés pour les clubs sportifs qui doivent prendre en charge financièrement les certificats médicaux de leurs adhérents et pour le médecin consulté qui doit expliquer pourquoi il prend des honoraires non remboursés. Face à ces inquiétudes, à l'initiative du ministre de la jeunesse, de sports et de la vie associative un amendement a été adopté lors de l'examen du texte de loi de finances de la sécurité sociale 2004 prévoyant la prise en charge des consultations médicales pour l'établissement de certificats médicaux permettant la pratique d'un sport. Les remboursements devraient s'effectuer dans le cadre des contrats de santé publique signés entre les médecins et les caisses d'assurance maladie. Il demande dans quels délais les contrats intégrant cette disposition doivent être signés et quelles en sont les modalités d'application ?
Réponse du ministère : Santé et solidarités publiée dans le JO Sénat du 06/10/2005 - page 2558
Le ministre de la santé et des solidarités précise que les prestations définies à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par l'assurance maladie pour autant que les soins sont rendus nécessaires par l'état du patient au sens de l'article L. 315-1 du même code. Un assuré ne saurait prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales avant pour objet de satisfaire à une obligation administrative dans le but d'exercer une activité ou de bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. La rédaction des certificats médicaux, qui est une des fonctions des médecins en application de l'article 47 du code de déontologie médicale, ne constitue pas un acte de soins et n'est donc pas en tant que telle une prestation remboursable par l'assurance maladie. Il appartient au praticien de fixer ses honoraires avec tact et mesure conformément à l'article 70 du code de déontologie médicale et de délivrer à son client une facture reprenant le montant des honoraires acquittés. Ce principe s'applique à la rédaction de tous les certificats médicaux en dehors de ceux exigés par l'assurance maladie. L'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 excluait de la prise en charge par l'assurance maladie les actes et prestations effectués pour répondre à des exigences législatives, réglementaires ou contractuelles et qui ne sont pas rendues nécessaires par l'état du patient, à l'exception des certificats de constatation de coups et blessures et de sévices ainsi que des actes et prestations s'inscrivant dans une démarche de prévention. Son principal objectif était de prévoir explicitement que les certificats médicaux pouvaient être établis dans le cadre de consultations de prévention. Cette disposition aurait permis de clarifier une situation caractérisée par des pratiques très différentes des caisses d'assurance maladie comme des professionnels de santé. Cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel qui l'a jugé sans impact suffisant sur les dépenses de soins car ne faisant que confirmer l'absence de prise en charge des actes visés. Le ministre a pris acte de cette décision. Il en résulte que la situation de droit commun demeure et que les consultations et actes prescrits ou effectués en dehors de toute justification médicale au sens de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie
Question publiée au JO le : 10/11/2003 page : 8565 Réponse publiée au JO le : 15/06/2004 page : 4460
M. Christian Estrosi souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la question n° 70885 sur la situation médiatique des concours équestres de sauts d'obstacles (CSO) qu'il avait posée le 24 décembre 2001, et qui n'a toujours pas reçu de réponse à ce jour. Par conséquent, il souhaiterait qu'il lui fasse connaître la part de diffusion de ce sport par l'ensemble des chaînes de télévision françaises (TF 1, France Télévisions, La Cinquième et M 6), tant au regard de la part totale de diffusion sportive qu'au regard des autres disciplines équestres (tiercé, etc.). Il souhaiterait obtenir ce résultat dans la globalité et sous la forme de tableaux pour chacune des chaînes.
Réponse :
L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de la culture et de la communication sur la diffusion des concours équestres de sauts d'obstacles sur l'ensemble des chaînes gratuites de la télévision hertzienne française. Le ministre de la culture et de la communication tient à rappeler à l'honorable parlementaire qu'aux termes de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, les chaînes de télévision, publiques comme privées, sont seules responsables de leur programmation, dans le cadre des missions qui leur sont imparties par le législateur et déclinées par leur cahier des missions et des charges ou leurs conventions, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Aucune des chaînes gratuites de la télévision hertzienne française n'ayant souhaité acquérir les droits de retransmission de ce type de compétition sportive, la diffusion des concours équestres de sauts d'obstacles est limitée à l'insertion de résumés de quelques minutes dans les magazines sportifs. En revanche, sur le câble et le satellite, la chaîne Eurosport propose un magazine hebdomadaire d'une demi-heure, « Équitation », consacré aux sports équestres. De plus, la chaîne Equidia diffuse un programme exclusivement consacré à l'univers hippique. Cette chaîne retransmet les principales épreuves internationales, et assure la diffusion de l'intégralité des épreuves équestres olympiques. L'équitation est ainsi la seule discipline olympique disposant d'une chaîne largement dédiée à la retransmission de ses épreuves. Par ailleurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'effectuant pas de décompte de la part de diffusion de ce sport par l'ensemble des chaînes de télévision françaises, il n'est pas possible de fournir à l'honorable parlementaire d'indications chiffrées sur la part des émissions consacrées à cette discipline dans la programmation des chaînes de télévision.
Le premier ministre a installé, lundi 13 octobre, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance-maladie, insistant sur la distinction entre "solidarité collective" et "responsabilité individuelle". Pour lui, le "sentiment de gratuité" est une des causes de la dérive des comptes de la Sécurité sociale.
"Faut-il couvrir dans les mêmes conditions une fracture du bras causée par une chute dans la rue ou par un accident de ski ?" En posant cette question, lundi 13 octobre, lors de l'installation du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance-maladie, Jean-Pierre Raffarin a signifié qu'il avait déjà quelques idées sur les pistes de réforme du système de santé.
Visiblement; les accidents sportifs sont dans le collimateur. Selon l'article du Monde "Dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004, les caisses d'assurance-maladie sont déjà invitées à se retourner plus souvent contre les particuliers et leurs assureurs, notamment pour les accidents du sport."
Les députés ont terminé l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Ils ont décidé de supprimer le remboursement de la consultation annuelle pour obtenir une licence sportive.
La Sécu devrait économiser avec cette mesure 20 millions d'euro.
J.O n° 181 du 7 août 2003 page 13695
Arrêté du 31 juillet 2003 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique
LISTE DE RÉFÉRENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE PROCÉDÉS DE DOPAGE INTERDITS.
PREAMBULE
La FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION est la garante du respect du cheval et de la pratique de l’équitation en France.
A ce titre, elle se doit de promouvoir et faire respecter la pratique sportive de l’équitation, consciente du fait que l’équitation joue un rôle social, éducatif, économique et culturel de premier ordre.
Au premier plan des droits et obligations de la Fédération, se trouve son engagement auprès des partenaires qui constituent les Equipes de France d’Equitation, tels que visés, notamment par les conventions de partenariat tripartite entre la Fédération Française d’Equitation, les cavaliers des Equipes de France et les propriétaires.
Ainsi, avec le concours des Ministères de Tutelle, de ses partenaires et sponsors, mais aussi de ses bénévoles, la Fédération se doit de mettre tout en œuvre afin que les moyens nécessaires soient mis en place en vue du développement de l’équitation en général et des sports équestres de haut niveau en particulier.
Cet engagement qui est à la fois source de droits mais aussi d’obligations concerne, non seulement les cavaliers composant les différentes Equipes de France d’Equitation mais aussi leurs montures, les propriétaires de celles-ci ainsi que la Fédération Française d’Equitation.
La présente charte en fixe les règles.
DEFINITION
Cavaliers:
Sont considérés comme cavaliers de l’Equipe de France, les cavaliers sélectionnés en vue de participer à une épreuve internationale.
Chevaux:
Sont considérés comme chevaux faisant partie de l’Equipe de France, les chevaux qui participent à une épreuve internationale sous les couleurs de la France.
L’entraîneur national possède un droit d’appréciation spécifique lui permettant de les sélectionner.
Dans cette hypothèse, il pourra sur simple demande des autorités fédérales être amené à expliciter ledit choix de manière objective.
Propriétaires:
Sont considérés comme propriétaires, toutes personnes physiques et/ou morales possédant un cheval composant l’Equipe de France.
La Fédération Française d’Equitation réaffirme dès à présent toute l’importance de cette qualité dans le bon fonctionnement des Equipes de France.
Dès lors, la présente charte leur est de droit applicable et a pour but le bon respect des règles du sport en ce notamment les règles d’Ethique, dont est garante la Commission d’Ethique en tant qu’organe consultatif pouvant soumettre tous litiges à la Commission Juridique et Disciplinaire après autorisation du bureau et/ou de l’exécutif de la Fédération.
CHAPITRE I DES CHEVAUX
Article 1: Conditions d’entrée d’un cheval dans l’Equipe de France
Un cheval ayant fait ses preuves, régulier dans ses résultats peut être sélectionné pour faire partie de l’Equipe de France.
La dite sélection est effectuée par le Directeur Technique National après avis de l’entraîneur national.
Dans ce cadre, la Commission d’Ethique a la faculté d’émettre un avis relatif à toute décision de ne pas engager tel ou tel couple pour telle ou telle épreuve.
Pour ce faire, elle peut recueillir toute information lui permettant d'émettre cet avis consultatif, en tant que de besoin.
Le cheval sélectionné doit satisfaire à l’ensemble des obligations vétérinaires imposées par la Fédération.
Article 2: Conditions d’utilisation d’un cheval de l’Equipe de France
Les conditions d’utilisation d’un cheval au sein de l’Equipe de France doivent prendre en considération le triptyque: Propriétaire, Cavalier, Fédération.
L’ensemble des conditions régissant cette utilisation peut faire l’objet d’un contrat de partenariat simple ou dit d’objectif médaille, dûment accepté par les trois parties.
Les conditions d’utilisation d’un cheval en Equipe de France doit se faire dans le respect de l’Ethique du sport en général et de l’Ethique de l’équitation en particulier telle que mise en place par la présente charte.
Article 3: Conditions de sortie d’un cheval de l’Equipe de France
Avant toute décision de sortie du cheval jusqu’alors membre de l’Equipe de France, une expertise vétérinaire contradictoire pourra être demandée par l'une quelconque des parties (Fédération, propriétaire, cavalier), notamment en vue d’examiner les problèmes liés à l’âge du cheval par rapport aux efforts demandés.
Par ailleurs s’agissant d’un couple cheval/cavalier, toute décision de cet ordre devra également prendre en considération la carrière sportive du cavalier.
A titre consultatif la Commission d’Ethique peut, en accord avec les instances dirigeantes de la Fédération Française d’Equitation, entendre les arguments de chacun: cavalier, entraîneur, propriétaire, afin de donner un avis sur une éventuelle mesure d’exclusion du cheval, voire de changement d’attribution du cheval.
Le couple cavalier/cheval ne pourra en aucun cas faire l’objet d’un démembrement au cours des deux mois (2 mois) précédant une épreuve importante du circuit de compétition telle que Coupe des Nations, Championnat du Monde, Championnat d'Europe ou Jeux Olympiques.
Toute exception devra faire l’objet d’un examen par les instances dirigeantes de la Fédération Française d’Equitation. La Commission d’Ethique en sera tenue informée.
Il est interdit à toute personne ayant une fonction officielle au sein de la Fédération, sans autorisation expresse préalable, de s’immiscer ou d’intervenir directement ou indirectement auprès d’un propriétaire en vue d’influencer l’une quelconque des décisions de celui-ci sur la carrière sportive de son ou ses chevaux, présent dans l’une quelconque des Equipes de France.
La Fédération se réserve le droit de pouvoir agir contre le propriétaire qui déciderait de modifier un couple avant l’une quelconque des épreuves précitées, notamment en décidant de vendre le cheval sélectionné, sans y être autorisé.
Dans cette hypothèse l’ensemble des primes perçues qui lui ont été versées en sa qualité de propriétaire pourra faire l’objet d’une demande de remboursement de la part des autorités fédérales.
Le propriétaire pourra être entendu devant la Commission d’Ethique.
En cas de vente du cheval par le propriétaire, la Fédération en accord avec les Haras Nationaux pourra exercer un droit de préemption afin de préserver les intérêts de l’Equipe de France.
Article 4: Conditions de publicité, sponsoring
La Fédération a ses propres sponsors.
Dans le cadre des épreuves précitées, le cavalier et le cheval doivent revêtir les atours portant la marque du ou des sponsors de la Fédération Française d'Equitation.
La Commission d’Ethique peut exercer un droit de regard dans les hypothèses où l’un quelconque des sponsors d'un cavalier sélectionné en épreuves internationales ne correspondrait pas aux règles d’Ethique de la Fédération et du sport équestre en général.
Article 5: Utilisation du droit à l’image du cheval par la Fédération Française d'Equitation
Les propriétaires, et ce à l'exception de toute convention expresse, accordent à la Fédération, le droit d'utiliser l'image de leur cheval dans le cadre de sa communication interne ou externe quel qu'en soit le support.
Les propriétaires accordent à la Fédération, un droit exclusif de publicité et communication sur l'image des Equipes de France et en cela, sur chacun des couples formant cette équipe.
Dans l’hypothèse d’une contradiction ou d’un antagonisme quant à l’utilisation desdites images, la Fédération possède un droit prioritaire d’attribution.
CHAPITRE II DES CAVALIERS
Article 1: Droits et obligations des cavaliers vis à vis de l’Equipe de France
Les cavaliers de l’Equipe de France ont l’obligation de se conformer aux exigences des entraînements imposés par leur entraîneur national.
Les cavaliers de l’Equipe de France doivent se conformer à l’ensemble des obligations de formation, promotion, publicité qui peuvent leur être imposées par la Fédération en liaison avec les compétitions auxquelles ils doivent participer.
Les cavaliers peuvent objectivement, pour des raisons d’ordre physique et/ou psychique qui leur sont propres ou qui sont propres au cheval, décider de ne pas participer aux épreuves pour lesquelles ils ont été sélectionnés.
Dans cette hypothèse ils doivent exposer les dites raisons à l’entraîneur national qui en informera la Présidence de la Fédération et les instances intéressées.
Article 2: Droits et obligations de la Fédération Française d’Equitation
La Fédération s’engage à tout mettre en œuvre afin de favoriser le plein épanouissement du cavalier au sein des Equipes de France.
En ce notamment, la Fédération aidera la formation du couple cavalier/cheval autant que cela est possible de le faire.
Article 3: Droits et devoirs du cavalier de l’Equipe de France vis à vis des tiers
Le cavalier des Equipes de France doit se plier aux obligations inhérentes à son statut.
Parmi ses obligations, il y a notamment l’obligation de représenter l’image de la France.
Le cavalier s’engage dès lors à assumer toute obligation officielle, de communication, de publicité, de promotion que pourra lui soumettre la Fédération dans le but de promouvoir les sports équestres en France et/ou à l’étranger.
Dans l’hypothèse d’un conflit d’intérêt entre le cavalier, ses sponsors et la Fédération, cette dernière aura le dernier mot quant à la décision à prendre.
Toutefois le cavalier pourra pour des raisons objectives faire part de son refus de se voir imposer telles ou telles obligations, il pourra dans ce cas soumettre ce différend pour avis à la Commission d’Ethique.
Article 4: Utilisation du droit à l’image du cavalier par la Fédération Française d’Equitation
L’entrée dans une Equipe de France autorise la Fédération à utiliser l’image du cavalier dans le cadre de sa communication interne et externe, exception faite de tout accord express pris en la matière.
Article 5: De la communication des cavaliers des Equipes de France
Toute communication du cavalier de l’Equipe de France relative à son activité au sein des Equipes de France devra avant toute publication être validée par la Fédération.
Dans l’hypothèse où il ne respecterait pas cette obligation, le cavalier dont les propos auraient entaché l’image de la Fédération, pourrait se voir infliger des sanctions disciplinaires.
De même dans les hypothèses où un tel aval ne peut être obtenu eu égard notamment à l’immédiateté de la communication, le cavalier reconnaît s’interdire de dénigrer publiquement sous quelque prétexte que ce soit par n’importe quel moyen que ce soit, tant l’Equipe de France à laquelle il appartient que la Fédération Française d’Equitation elle-même.
Article 6: Représentation au sein de la Fédération Française d’Equitation
Dans chaque discipline, il est recommandé aux cavaliers de l’Equipe de France de désigner leur représentant auprès de la Fédération.
Le représentant est leur porte-parole au sein de la Fédération qu’il tient informé de l’ensemble des questions touchant lesdits cavaliers.
La Fédération n’intervient en aucun cas dans cette désignation.
CHAPITRE III DES SELECTIONS
Article 1: Mode de sélection des couples des Equipes de France
Les ministères de tutelle ont confié à la Fédération Française d'Equitation le soin de constituer les équipes nationales.
La sélection nationale des chevaux et des cavaliers est faite dans le but unique et non équivoque d’assurer tant une participation nationale optimale de la France aux compétitions internationales d’équitation que de favoriser l'émergence des couples espoir.
Article 2: Obligations d’entraînement du couple cavalier/cheval
Le couple cavalier/cheval s’engage à respecter les obligations d’entraînement fixées par l’entraîneur national.
Il s’agit le plus souvent, et sauf exception, de stages d’entraînement regroupant l’ensemble d’une équipe déterminée.
Article 3: Autorité de tutelle des cavaliers
L’autorité de tutelle des cavaliers des Equipes de France est exercée tant par le Directeur Technique National que par le représentant qu’ils ont désigné.
Article 4: Obligations des cavaliers quant à l’Ethique d’entraînement
La Commission d’Ethique peut émettre tous les avis utiles au bon déroulement de la carrière sportive du cheval.
Article 5: Obligations des cavaliers quant aux sponsors
Pour l’ensemble des épreuves pour lesquelles les cavaliers se produisent sous l’étiquette Equipe de France, ceux-ci s’engagent à revêtir ou faire revêtir les atours idoines à cette représentation, sans exception.
Pour l’ensemble des épreuves internationales ne rentrant pas dans ce cas de figure, les cavaliers doivent en priorité revêtir ou faire revêtir les atours des sponsors de la Fédération.
CHAPITRE IV DES COMPETITIONS
Article 1: De l’utilisation du cheval
Le souci du cavalier doit être avant toute chose la bonne gestion de la carrière sportive de son cheval dans le respect de celui-ci.
Le cavalier est libre d’engager son cheval comme il l’entend après accord de son propriétaire.
En toutes circonstances, le cavalier doit respecter son cheval et en cela prendre soin tant de ses capacités physiques que psychiques.
Le cavalier doit gérer la carrière de son cheval en bon père de famille.
Tout excès pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires de la part de la Fédération Française d’Equitation.
Article 2: Des critères de vie sportive du cheval en Equipe de France.
La Fédération a le souci de garantir au cheval un bien être optimal.
Ainsi, consciente du fait que l’âge de la retraite d’un cheval est des plus aléatoire et dépend largement de l’exploitation du cheval au cours de sa vie sportive, elle ne désire pas imposer d’âge limite.
Dès lors, le critère déterminant dans la prise de décision commune, propriétaire, cavalier, Fédération de mettre un cheval des Equipes de France à la retraite, est l’état physique et psychique du cheval.
C’est en cela que des contrôles vétérinaires peuvent être exigés afin de vérifier le bon état général de compétitivité du cheval.
Un diagnostic vétérinaire objectif défavorable conduira ipso facto au retrait du cheval du circuit de compétition.
Dès 1997, Tony BLAIR avait juré la perte des fox hunters. Le texte voté par la Chambre des Communes en Mars 2002 avait été rejeté par la Chambre des Lords.
En Belgique, une loi de l’année 2000 a entraîné la dispersion des quatre équipages.
De son côté, le Parlement écossais avait voté en Février 2002 l’interdiction de la chasse à courre. Six équipages , sur les huit qui existaient, poursuivent leurs activités car ils viennent de saisir la Cour Européenne de Justice.
En France, cette pratique de la chasse à courre reste « un fait social total
Le décret n° 2002-1010 du 18 JUILLET 2002 définit les conditions requises pour permettre aux fédérations sportives de demander la validation des filières d’accès aux sports de haut niveau au Ministre chargé des sports. Ces filières regroupent les dispositifs mis en place pour permettre aux sportifs d’atteindre le plus haut niveau ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle (JO du 20 JUILLET 2002 – Page 12422)
Arrêté du 6 juin 2002 relatif à l'inscription sur la liste des chevaux de sport et aux contrôles d'identité et de vaccinations ( J .O. du 9 juin 2002 page 10278 )
Extraits :
Art. 1er. - Pour être l'objet d'un engagement dans une compétition équestre officielle en France, tout cheval doit être préalablement enregistré au fichier central des équidés (SIRE), qui lui établit un document d'accompagnement français ou valide son document d'accompagnement étranger. Ce document permet de contrôler son identité et ses vaccinations. Il accompagne le cheval dans tous ses déplacements et doit être présenté immédiatement à toute demande des autorités habilitées à effectuer les contrôles.
Art. 6. - L'inscription sur la liste des chevaux de sport (section A et section AE) est subordonnée à la présentation d'un document d'accompagnement comportant son origine et conforme à la réglementation communautaire émis par l'établissement public Les Haras nationaux pour les chevaux nés en France ou par l'autorité compétente pour les chevaux nés à l'étranger. Ce document doit avoir été validé par l'établissement public Les Haras nationaux.
La propriété des équidés est contrôlée par l'établissement public Les Haras nationaux à l'occasion de leur inscription sur la liste des chevaux de sport.
Art. 7. - Si, lors d'un contrôle, il existe un doute sur l'identité du cheval présenté, son document d'accompagnement accompagné d'un relevé de signalement descriptif et graphique effectué par un agent habilité de l'établissement public Les Haras nationaux ou un vétérinaire habilité, doit être adressé pour enquête à l'établissement public Les Haras nationaux qui en informe le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (DERF), sous-direction du cheval.
La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification.
Lorsque l'enquête conclut à la non-concordance du cheval et du document, l'établissement public Les Haras nationaux constatant qu'il ne s'agit pas du cheval inscrit sur la liste des chevaux de sport l'en radie. Les sommes gagnées à partir de la date du contrôle ne sont pas mises en paiement, sans préjudice d'autres sanctions s'il s'avère qu'il y a eu fraude délibérée.
Art. 8. - La vaccination des chevaux contre la grippe équine est obligatoire pour participer aux compétitions équestres.
Pour être reconnues valables, les vaccinations contre la grippe doivent être réalisées selon les prescriptions de l'annexe au présent arrêté.
Lors de chaque injection, la vignette du vaccin antigrippal, le cachet du vétérinaire et sa signature manuscrite doivent être apposés sur les pages du document d'accompagnement prévues à cet effet, avec mention du lieu et de la date de l'intervention, et être clairement lisibles et non surchargés.
Art. 9. - Tout engagement d'un cheval dans une épreuve peut être soumis à la présentation préalable au service de gestion des compétitions équestres du document d'accompagnement à jour des vaccinations réglementaires.
A N N E X E
VACCINATION
Vaccination contre la grippe équine
Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé doit avoir fait l'objet :
a) D'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un intervalle de temps de vingt et un jours au moins et de quatre-vingt-douze jours au plus ;
b) De rappels ultérieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois
Arrêté du 6 juin 2002 relatif à l'inscription sur la liste des chevaux de sport et aux contrôles d'identité et de vaccinations ( J .O. du 9 juin 2002 page 10278 )
Extraits :
Art. 1er. - Pour être l'objet d'un engagement dans une compétition équestre officielle en France, tout cheval doit être préalablement enregistré au fichier central des équidés (SIRE), qui lui établit un document d'accompagnement français ou valide son document d'accompagnement étranger. Ce document permet de contrôler son identité et ses vaccinations. Il accompagne le cheval dans tous ses déplacements et doit être présenté immédiatement à toute demande des autorités habilitées à effectuer les contrôles.
Art. 6. - L'inscription sur la liste des chevaux de sport (section A et section AE) est subordonnée à la présentation d'un document d'accompagnement comportant son origine et conforme à la réglementation communautaire émis par l'établissement public Les Haras nationaux pour les chevaux nés en France ou par l'autorité compétente pour les chevaux nés à l'étranger. Ce document doit avoir été validé par l'établissement public Les Haras nationaux.
La propriété des équidés est contrôlée par l'établissement public Les Haras nationaux à l'occasion de leur inscription sur la liste des chevaux de sport.
Art. 7. - Si, lors d'un contrôle, il existe un doute sur l'identité du cheval présenté, son document d'accompagnement accompagné d'un relevé de signalement descriptif et graphique effectué par un agent habilité de l'établissement public Les Haras nationaux ou un vétérinaire habilité, doit être adressé pour enquête à l'établissement public Les Haras nationaux qui en informe le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (DERF), sous-direction du cheval.
La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification.
Lorsque l'enquête conclut à la non-concordance du cheval et du document, l'établissement public Les Haras nationaux constatant qu'il ne s'agit pas du cheval inscrit sur la liste des chevaux de sport l'en radie. Les sommes gagnées à partir de la date du contrôle ne sont pas mises en paiement, sans préjudice d'autres sanctions s'il s'avère qu'il y a eu fraude délibérée.
Art. 8. - La vaccination des chevaux contre la grippe équine est obligatoire pour participer aux compétitions équestres.
Pour être reconnues valables, les vaccinations contre la grippe doivent être réalisées selon les prescriptions de l'annexe au présent arrêté.
Lors de chaque injection, la vignette du vaccin antigrippal, le cachet du vétérinaire et sa signature manuscrite doivent être apposés sur les pages du document d'accompagnement prévues à cet effet, avec mention du lieu et de la date de l'intervention, et être clairement lisibles et non surchargés.
Art. 9. - Tout engagement d'un cheval dans une épreuve peut être soumis à la présentation préalable au service de gestion des compétitions équestres du document d'accompagnement à jour des vaccinations réglementaires.
A N N E X E
VACCINATION
Vaccination contre la grippe équine
Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé doit avoir fait l'objet :
a) D'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un intervalle de temps de vingt et un jours au moins et de quatre-vingt-douze jours au plus ;
b) De rappels ultérieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois.
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