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52 Arrêté du 10 juin 2009 portant suppression de la spécialité professionnelle « maréchal-ferrant » du brevet d'études professionnelles agricoles option « activités hippiques »
Question N° : 50664 de Mme Tabarot Michèle
Question publiée au JO le : 09/11/2004 page : 8773 Réponse publiée au JO le : 25/01/2005 page : 767
Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur l'application de l'article 22 de la loi de finances pour 2004, qui soumet les activités équestres à un taux de TVA réduit à 5,5 %, au même titre que pour l'ensemble de la filière agricole. Des experts comptables de sa circonscription lui ont récemment fait part des difficultés qu'il rencontraient dans l'application de cette réforme aux activités de maréchalerie. En juillet 2004, une circulaire de la direction générale des impôts a précisé les conditions de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Dans ce cadre, elle souhaiterait qu'il l'informe précisément sur les taux de TVA que les maréchaux-ferrants doivent désormais appliquer à leurs clients, qu'il s'agisse de centres équestres, d'éleveurs professionnels ou de particuliers.
Réponse :
L'article 22 de la loi de finances pour 2004 a élargi le champ d'application des bénéfices agricoles aux revenus provenant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Une instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts 3-2-04 du 26 juillet 2004 a précisé les conséquences de cet élargissement de la définition fiscale de l'activité agricole en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette instruction indique que l'activité de prise en pension de chevaux relève du régime agricole de la TVA et bénéficie du taux réduit de 5,5 %. Elle précise aussi que les frais accessoires à la pension proprement dite, parmi lesquels les frais de maréchalerie, suivent les règles applicables à la pension lorsqu'ils sont compris dans le prix global réclamé au propriétaire au titre de la pension. Lorsqu'ils ne sont pas compris dans le prix réclamé au titre de la pension, ces frais accessoires ne sont pas à inclure dans la base d'imposition à la TVA des entraîneurs publics de chevaux de course et des centres équestres s'ils ont été engagés au nom et pour le compte du propriétaire dans les conditions de l'article 267-II-2 du code général des impôts. Enfin si tel n'est pas le cas, la refacturation de ces frais au propriétaire peut suivre le régime de TVA agricole et relever du taux réduit s'ils s'inscrivent bien dans le cadre de l'activité d'entraînement, de préparation ou de la pension. En revanche, et en tout de cause, les frais de maréchalerie facturés à l'entraîneur ou au centre équestre restent soumis au taux normal de la TVA.
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