VENTE DE CHEVAUX
Question N° : 87581 de M. Myard Jacques Question publiée au JO le : 07/03/2006 page : 2334
Réponse publiée au JO le : 22/08/2006 page : 8770
M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'absence de réglementation concernant la vente de chevaux. Á la suite de l'adoption de la loi du 8 juillet 1998, la nécessité d'une carte professionnelle pour vendre un équidé a été abrogée, l'autorisation étant acquise pour la vente occasionnelle, c'est-à-dire pour la vente de deux équidés par an. Aujourd'hui, les vendeurs non professionnels et non déclarés représentent environ 70 % des transactions. Cette situation emporte des conséquences dommageables : concurrence déloyale, absence de garantie pour l'acheteur, fraude et manque à gagner pour l'État, image dégradée de la filière. La législation européenne qui s'appuie sur le principe de liberté d'établissement et de libre prestation des services à l'intérieur de l'Union européenne - ne fait pas obstacle à une réglementation de la vente des équidés.
Une réglementation existe pour les agents immobiliers ou les agents de courtage et peut se trouver, en outre, justifiée par la protection du consommateur . Il lui demande s'il entend étudier une solution à ce dossier qui pourrait prendre la forme d'une labellisation avec des qualifications minimales pour les commerçants de chevaux afin d'assurer la sécurité des transactions équines.
Réponse :
La loi du 18 juillet 1998 a abrogé la carte professionnelle de marchands de chevaux instaurée par une loi du 12 avril 1941. Aucun dispositif particulier ne lui a été substitué à ce stade. Il revient donc aux vendeurs de s'inscrire dans les règles générales régissant les actions commerciales. Toutefois le projet d'ordonnance pris en application de l'article 93 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 prévoit d'introduire un article ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux ». Ce texte doit permettre de définir les règles les plus appropriées à l'exercice à titre professionnel du négoce de chevaux. Celui-ci doit en effet répondre à des impératifs de protection du consommateur, de transparence des transactions et de respect des règles d'une concurrence loyale. Le jeu de cette dernière peut être perturbé par l'intervention de vendeurs occasionnels qui ne sauraient être qualifiés de professionnels. C'est pourquoi les services du ministère de l'agriculture et de la pêche étudient avec la FIVAL (Fédération interprofessionnelle du cheval de sport et de loisir) les méthodes les plus pertinentes pour garantir la sécurité et la transparence des transactions. La professionnalisation des acteurs de la filière est en effet un des axes de la politique du cheval que le ministère de l'agriculture et de la pêche entend conduire et doit naturellement s'appliquer au commerce des chevaux.
(01.09.2006)
NOUVEAU SERVICE "ACHETEZ BIEN VOTRE CHEVAL"
Ce nouveau service devient accessible en permanence à partir du 5 juin sur un nouveau site Internet : www.achatcheval.com
Le site Internet, adressé au grand public et aux professionnels propose en particulier un nouveau contrat de vente adapté aux statuts des vendeurs et des acheteurs.
Ce service est subventionné par le fonds Eperon via la FIVAL et géré par le G.H.N.
(16.06.2006)
GARANTIE DE CONFORMITE DU BIEN
LOI n° 2006-406 du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux (1) J.O n° 82 du 6 avril 2006 page 5198 texte n° 3 EXTRAITS :
Article 1
L'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur est ratifiée.
Article 2
I. - Le premier alinéa de l'article 1386-7 du code civil est ainsi rédigé :
« Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. »
(06.04.2006)
IMPORTANT : BREF DELAI
J.O. N° 41 du 18/2/2005 page 2777 et suivantes (textes N° 25 et 26)
L’Ordonnance n° 2005-136 du 17/2/2005 « relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur » va modifier sérieusement les rapports entre vendeurs professionnels et acheteurs de chevaux.
Pour se mettre en conformité avec la directive européenne, ce texte est intégré au Code de la Consommation.
Il réécrit l’Article L.213-1 du Code Rural et modifie l’Article 1648 du Code Civil en supprimant la notion de « bref délai » » remplacée maintenant par « un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
(24.02.2005)
MARCHANDS DE CHEVAUX
Question N° : 29094 de M. Jeanjean Christian Question publiée au JO le : 24/11/2003 page : 8886
Réponse publiée au JO le : 23/03/2004 page : 2294
M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le volet « cheval » de la prochaine loi rurale qui doit être présentée au Parlement au mois de février 2004. Différentes dispositions de cette loi sont jugées très positives par la profession, notamment l'assujettissement au bénéfice agricole des métiers liés au cheval. Il souhaiterait connaître ses intentions concernant : l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; la suppression de la taxe professionnelle ; l'intégration des marchands de chevaux dans le domaine agricole, cette profession ayant des contraintes de type agricole (logement et transport d'animaux, obligations sanitaires, etc.) ; la possibilité de ramener la fiscalité des entreprises de spectacles au taux de 5 %.
Réponse
La nouvelle politique du cheval présentée le 29 juillet dernier au haras du Pin par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et des sports vise notamment à retenir en tant qu'activités agricoles les activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques dans des activités autres que celles du spectacle et à considérer comme bénéfices agricoles les revenus provenant de ces activités. Les dispositions d'ordre fiscal figurent à l'article 22 de la loi de finances 2004, qui vient compléter l'article 63 du code général des impôts (CGI) relatif aux bénéfices de l'exploitation agricole. Il est précisé également que ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, et qu'elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005. Les conséquences de cette évolution législative sont l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382 du CGI et l'exonération de taxe professionnelle en application de l'article 1450 du CGI. Sur la question de l'intégration des marchands de chevaux dans le domaine agricole, il convient de préciser que les métiers liés à la valorisation du cheval seront dans le champ de l'activité agricole. Cependant, il n'est pas envisagé de dépasser cette définition élargie. Le risque serait en effet de rendre le lien avec l'agriculture excessivement ténu et de soumettre certaines activités à des règles inadaptées. La profession de marchand de chevaux restera donc en dehors du champ de définition des activités agricoles. Sur la possibilité de ramener la fiscalité des entreprises de spectacle au taux de 5 %, il y a lieu de souligner qu'elles bénéficient déjà d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Les spectacles tels que les cirques par exemple sont, en tant que prestations de services, imposés à la TVA au taux réduit de 5,5 %.
(29.03.2004)
MARCHANDS DE CHEVAUX
Question N° : 31173 de M. Roubaud Jean-Marc Question publiée au JO le : 22/12/2003 page : 9727 Réponse publiée au JO le : 23/03/2004 page : 2297
M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le métier de marchand de chevaux. Le volet « cheval » de la prochaine loi rurale se révèle très favorable pour l'élevage et les activités de valorisation des équidés, en reconnaissant le caractère agricole de ces professions. Toutefois, les marchands de chevaux ne sont pas concernés par ces dispositions. Ils connaissent pourtant des contraintes de type agricole comme, par exemple, le logement et le transport d'animaux ou encore des obligations sanitaires. Il lui demande donc s'il envisage de prendre des mesures afin que soit reconnu le caractère agricole du métier de marchand de chevaux.
REPONSE
L'article 10 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux vise à étendre les activités agricoles aux activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques. Ainsi, les métiers liés à la valorisation du cheval seront dans le champ de l'activité agricole. Cependant, il n'est pas envisagé de dépasser cette définition élargie. Le risque serait en effet de rendre le lien avec l'agriculture excessivement ténu et de soumettre certaines activités à des règles inadaptées. La profession de marchand de chevaux restera donc en dehors du champ de définition des activités agricoles.
(29.03.2004)
IMPORTANT :
Vers une précision du régime de la garantie contre les vices cachés et les vices rédhibitoires dans les ventes d’animaux
PROPOSITION DE LOI
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2003
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, l'action en garantie pour les vices cachés et les vices rédhibitoires est régie respectivement par les articles 1641 et suivants du code civil et 284 et suivants du code rural.
S'agissant de la vente des chevaux par exemple, le recours des acheteurs d'équidés, quelle que soit leur race, se situe à raison de 2 % environ en garantie des vices rédhibitoires, limitativement énumérés par le code rural, et pour 98 % à raison des vices cachés selon l'article 1641 du code civil.
L'article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. »
Dans un arrêt du 12 juillet 1877, la Cour de cassation considérait que l'application de l'article 1641 du code civil pouvait être étendue aux ventes d'animaux domestiques par une convention dérogatoire aux dispositions du code rural, laquelle pouvait être implicite et résulter notamment de la destination des animaux vendus et du but que les parties s'étaient proposé.
Il était donc admis par la jurisprudence que, quel que soit le mode de cession d'un équidé, il existait une garantie implicite de recours en résolution de vente sur le fondement des vices cachés, notamment s'il s'agissait d'une vente aux enchères, mode plus répandu de vente des pur-sang, mais également dans les ventes amiables.
Tous les ans, les tribunaux d'instance (valeur de moins de 7 600,00 euros) et les tribunaux de grande instance et de commerce annulaient au minimum une centaine de ventes pour vices cachés.
Par deux arrêts, en date du 29 janvier 2002 et du 24 septembre 2002, la Cour de cassation opère un revirement jurisprudentiel. Elle estime qu'en vertu des textes actuels, seule l'annulation de vente pour vice rédhibitoire prévue par le code rural peut subsister sauf si les parties ont expressément prévu la garantie des vices cachés ; en d'autres termes, en l'absence de convention contraire, les textes du code rural doivent être appliqués à la garantie dans les ventes d'animaux domestiques.
Ce revirement jurisprudentiel est préoccupant à plus d'un titre pour la sécurité des transactions d'animaux et notamment d'équidés.
En effet, les ventes de chevaux donnent rarement lieu à un contrat écrit.
En outre, les agences de vente excluent dans leurs conditions générales de vente la garantie des vices cachés que, jusqu'à présent, elles subissaient en vertu de la jurisprudence.
Ces deux arrêts provoquent un bond en arrière vers le XIXe siècle, date de promulgation du code rural où quelques spécialistes ruraux étaient capables de mener à bien la procédure désuète des vices rédhibitoires pleine d'embûches et de pièges.
Ainsi la procédure du code rural implique-t-elle :
- Le dépôt de la requête en résolution de vente au Tribunal d'Instance dans les dix jours de la livraison en désignation de l'expert.
- La limitation des possibilités de résolution de vente aux seuls vices énumérés, à savoir :
- Boiterie intermittente (très rare et difficile à déterminer dans les dix jours puisqu'elle est intermittente).
- Immobilisme (ne se rencontre pratiquement jamais).
- Fluctuation périodique des yeux (délai de trente jours pour le dépôt de la requête).
- Tics aérophagiques.
- Amphysèmes pulmonaires.
- Cornage.
A l'époque où les garanties que donne la justice aux acheteurs sont étendues au maximum pour assurer l'honnêteté des transactions, le monde du cheval fait un recul d'un siècle.
Cette proposition de loi vise donc à restaurer la tradition qui avait cours dans les cessions et échanges d'animaux domestiques avant le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation de 2002 afin de rétablir la justice dans les transactions.
Il est également prévu d'améliorer le dispositif prévu à l'article 213 alinéa 7 du code rural en cas d'annulation de vente pour vice rédhibitoire, afin que l'acquéreur se voit rembourser non seulement les frais de vente comme cela est prévu, mais également les frais occasionnés par la garde.
Telles sont donc les considérations pour lesquelles je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Dans l'article L. 213-1 du code rural, les mots : « sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol » sont remplacés par les mots : « sans préjudice de l'application des articles 1641 et suivants du code civil ».
Article 2
A la fin de l'article L. 213-7 du code rural les mots : « la vente » sont remplacés par les mots : « sa vente et sa garde ».
(26.03.2004)
CHEVAUX ITALIENS
Question N° : 25309 de M. Godfrain Jacques
Question publiée au JO le : 29/09/2003 page : 7374 Réponse publiée au JO le : 16/03/2004 page : 2029
M. Jacques Godfrain souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales à propos de la vente de chevaux italiens sur le territoire français. En France, un propriétaire de cheval est soumis à l'obligation de posséder de nombreux documents concernant son animal : puce, carte si le cheval n'est pas de race, etc. Or il semblerait que les propriétaires italiens ne soient pas soumis aux mêmes règles et vendent sur le territoire français des animaux sans aucun papier. Il lui demande en conséquence si le ministère prévoit de remédier à cette situation qui apparaît dangereuse sur un plan sanitaire.
Réponse :
Hors mouvements transfrontaliers, les mesures mises en oeuvre pour l'identification des équidés, non enregistrés dans un stud-book, sont laissées à l'appréciation de chaque État membre. Afin de lutter contre le vol des animaux et à des fins de santé publique et de santé animale, l'identification des équidés a été rendue obligatoire en France le 1er janvier 2003 et l'usage du transpondeur électronique est progressivement généralisé. De nombreux pays à l'instar de la France ont été mis en oeuvre, ou sont en train de mettre en oeuvre une réglementation pour généraliser l'identification des équidés. La Commission européenne examine actuellement l'intérêt d'imposer cette identification sur l'ensemble du territoire communautaire. Cependant, d'ores et déjà, quelles que soient les mesures prises sur le territoire national de chaque État membre, tout équidé introduit sur le territoire d'un autre État membre doit être accompagné d'un certificat sanitaire et d'un document d'identification. Cette mesure, en vigueur depuis plus de 10 ans, concerne bien sûr les équidés provenant d'Italie et introduits en France. De plus, au terme de la réglementation nationale, les animaux importés en France doivent, dans la semaine qui suit leur introduction, être immatriculés et enregistrés auprès des Haras nationaux dans la base de données nationales (SIRE). La généralisation de l'identification, et notamment celle de l'identification par transpondeur électronique, facilitera la réalisation des contrôles et notamment ceux des animaux introduits sur le territoire national et devrait permettre le respect par tous des règles en vigueur.
(18.03.2004)
Les éleveurs de chevaux veulent prendre en main leur filière.
La Fédération Nationale du Cheval (F.N.C.) veut saisir l’opportunité de la loi rurale pour faire valider cinq propositions qu’elle juge « particulièrement urgentes pour les éleveurs » :
- La création d’un fond commun pour l’élevage et les activités de sport, de loisirs et de travail, alimenté par un prélèvement sur les enjeux du P.M.U.,
- La reconnaissance comme actes d’élevage de la pose de transpondeur électronique et de l’échographie,
- L’application du régime fiscal des B.A. aux agriculteurs diversifiés en lien avec le cheval,
- La redéfinition des missions et des conditions d’agrément des associations nationales de races,
- La mise en place d’une organisation commune de marchés.
(25.03.2003)
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le décret n° 90-572 du 28/06/1990 définit le délai imparti à lacheteur dun cheval pour introduire une action en cas de vice rédhibitoire.
Ce délai est de dix jours, trente jours pour la fluxion périodique et lanémie infectieuse.
Larticle 3 du décret prévoit que les délais partent à compter de la livraison de lanimal.
La mention de cette date est portée sur la facture ou sur lavis de livraison remis à lacheteur.
Exiger cette formalité cest se préserver un moyen preuve !
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