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Protection pénale

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ABANDON D'ANIMAUX :

Question N° : 91496 de M. Bernard Perrut

Question publiée au JO le : 26/10/2010 page : 11507  Réponse publiée au JO le : 21/12/2010 page : 13709

 

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la progression du nombre d'abandons d'animaux domestiques et de compagnie qui atteint chaque année un chiffre record, notamment chiens et chats, que les associations spécialisées ont beaucoup de mal à accueillir. Il lui demande si des mesures peuvent être prises pour limiter ce phénomène.

Texte de la réponse

La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. L'abandon des animaux est considéré comme un sévice grave ou acte de cruauté au titre de l'article 521-1 du code pénal, passible de sanctions délictuelles. L'ancien article 213 du code rural, conformément à la loi n° 89-412 du 22 juillet 1989, imposait déjà aux maires l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la divagation des animaux sur leur commune et de s'assurer que les animaux trouvés errants sur la voie publique soient conduits à la fourrière. Cette disposition a été reprise par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Le législateur a renforcé les obligations des maires relatives au service de fourrière, service public ayant pour mission la prise en charge des chiens et des chats errants ou trouvés en état de divagation, et a distingué plus clairement qu'auparavant les activités de fourrière de celles des refuges entièrement dévolus aux oeuvres de protection animale, qui recueillent les animaux en vue de les faire adopter. La loi précitée a également pour objectif de moraliser les activités liées à l'animal de compagnie. Elle prévoit notamment l'interdiction de cession d'animaux de compagnie dans les foires, marchés, brocantes et salons non dédiés spécifiquement aux animaux. Depuis la publication du décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural, la protection des animaux de compagnie lors de leur commerce a été améliorée, notamment par une obligation d'information du consommateur. Il prévoit notamment des sanctions pénales spécifiques pour les personnes présentant des animaux de compagnie sur la voie publique ou dans des manifestations qui ne leur sont pas consacrées. Il vise à rendre responsables les différents acteurs de la filière, à faire prendre conscience aux acquéreurs que les animaux de compagnie ne sont pas des biens de consommation et à lutter contre les trafics. Ce décret pénalise également le vendeur ou l'annonceur en cas d'infraction lors de la publication de petites annonces dans la presse ou dans tout autre support médiatique. De la même manière, le vendeur qui ne donne pas d'informations à l'acheteur concernant les besoins inhérents à l'animal peut également se voir sanctionner. Ainsi, le dispositif juridique en place est donc de nature à garantir la protection des animaux de compagnie et vise à éviter les achats coups de coeur qui conduisent trop souvent aux abandons. Les Directions départementales en charge de la protection des populations (DDPP) exercent des missions d'inspection sur l'ensemble des activités liées aux animaux et effectuent des contrôles réguliers des mouvements de chiens et de chats, notamment dans les circuits commerciaux avec une attention particulière sur les flux d'importation. Des procès-verbaux sont régulièrement dressés en cas de constatation d'infractions. Les DDPP sont aidées dans cet objectif par la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires. Leur action conjuguée, en lien avec les services de police et de gendarmerie du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministère de la justice et des libertés, vise à prévenir les trafics et les maltraitances. Chaque été, une action spécifique est menée par les préfets dans le cadre de l'opération             « protection animale - vacances ». Ainsi, pour 2010, il a été demandé aux DDPP d'effectuer le recensement des communes qui disposent ou non d'un service de fourrière, et d'exercer une pression de contrôle renforcée sur ces établissements. Les résultats, encore provisoires, portent sur 650 fourrières dénombrées au 1er septembre 2010 sur le territoire national. Une sensible augmentation de la pression de contrôle exercée auprès des établissements détenant des animaux de compagnie a été observée pendant la période estivale 2010. Ainsi,         1 168 inspections ont eu lieu cet été dans le domaine des animaux de compagnie ou du cheval, dont 218 dans les fourrières, et 141 dans les refuges. Enfin, l'une des mesures du plan d'action faisant suite aux rencontres « Animal et société » concerne la réédition du livret de responsabilisation publié en 2005 par le ministère chargé de l'agriculture et destiné aux propriétaires et futurs propriétaires d'animaux de compagnie. Ce livret simple et pédagogique rappelle les exigences physiologiques et matérielles des animaux ainsi que les règles à respecter. Son objectif est de faire prendre conscience aux propriétaires et futurs propriétaires d'animaux de compagnie des obligations et des contraintes liées à la détention d'un animal, et d'éviter les achats « coup de coeur » qui conduisent trop souvent aux abandons. Sa réédition permet de donner une information simple et directe sur les devoir de l'Homme à l'égard de l'animal vivant. Ce livret peut être téléchargé sur le site du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire à la rubrique santé/protection animale.

(24.12.2010)

 

 

LA SUISSE COMMUNIQUE :

Lutte contre les maladies: les chevaux seront munis d'un passeport

Dès qu'un cheval aura passé plus de sept jours dans l'UE, un certificat sanitaire sera désormais nécessaire pour le faire revenir en Suisse. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er janvier, vise à lutter contre les épizooties.

Jusqu'ici, un certificat n'était demandé que pour un séjour dépassant un an. Le durcissement sera aussi valable dans les mêmes proportions pour les chevaux séjournant en Suisse et destiné à retourner dans l'Union européenne (UE), a indiqué jeudi l'Office vétérinaire fédéral.

Ces mesures visent à éviter la propagation de maladies comme la peste équine, la fièvre du Nil occidental ou l'anémie infectieuse équine. Cette dernière a été importée plusieurs fois en Allemagne par des chevaux provenant de Roumanie, ce qui a provoqué l'interdiction de ces animaux depuis ce pays dès octobre 2010.

Parallèlement au tour de vis concernant les certificats, l'enregistrement des chevaux dans une banque de données centrale sera obligatoire dès janvier. Chaque animal sera muni d'un passeport équin. Pour les chevaux en provenance des pays hors UE, le certificat sanitaire reste obligatoire dans tous les cas.

 (24.12.2010)

 

 

PROTECTION PENALE DU CHEVAL :

Question N° : 89639 de M. Philippe Vitel  Question publiée au JO le : 05/10/2010 page : 10684   Réponse publiée au JO le : 26/10/2010 page : 11628 

Texte de la question

M. Philippe Vitel attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les abandons d'animaux domestiques. En effet, chaque année, ce sont plus d'un million de chiens et de chats qui naissent sur le territoire français. Chaque année, ce sont des milliers d'animaux qui sont abandonnés lâchement sur les routes de France ou aux portes des refuges. Chaque année, la Société protectrice des animaux (SPA) recueille 45 000 chiens et chats dans ses 55 refuges pour leur éviter la mort. Derrière ces chiffres, il y a un triste record pour la France : le titre du pays européen où l'on abandonne le plus d'animaux de compagnie. Cet été encore, à l'occasion des grandes vacances, les associations ont dû faire face à un afflux sans précédent d'animaux abandonnés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire un bilan des abandons de cet été et de lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin de lutter contre ce phénomène.

Texte de la réponse

La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. L'abandon des animaux est considéré comme un sévice grave ou acte de cruauté au titre de l'article 521-1 du code pénal, passible de sanctions délictuelles. L'ancien article 213 du code rural, conformément à la loi n° 89-412 du 22 juillet 1989, imposait déjà aux maires l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la divagation des animaux sur leur commune et de s'assurer que les animaux trouvés errants sur la voie publique soient conduits à la fourrière. Cette disposition a été reprise par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Le législateur a renforcé les obligations des maires relatives au service de fourrière, service public ayant pour mission la prise en charge des chiens et des chats errants ou trouvés en état de divagation, et a distingué plus clairement qu'auparavant les activités de fourrière de celles des refuges entièrement dévolus aux oeuvres de protection animale, qui recueillent les animaux en vue de les faire adopter. La loi précitée a également pour objectif de moraliser les activités liées à l'animal de compagnie. Elle prévoit notamment l'interdiction de cession d'animaux de compagnie dans les foires, marchés, brocantes et salons non dédiés spécifiquement aux animaux. Une première action d'application donnant suite aux rencontres « Animal et Société » a été la publication du décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural. Ce texte est destiné à améliorer la protection des animaux de compagnie lors de leur commerce, notamment par une obligation d'information du consommateur. Il prévoit notamment des sanctions pénales spécifiques pour les personnes présentant des animaux de compagnie sur la voie publique ou dans des manifestations qui ne leur sont pas consacrées. Il vise à rendre responsables les différents acteurs de la filière à faire prendre conscience aux acquéreurs que les animaux de compagnie ne sont pas des biens de consommation et à lutter contre les trafics. Ce décret pénalise également le vendeur ou l'annonceur en cas d'infraction lors de la publication de petites annonces dans la presse ou dans tout autre support médiatique. De la même manière, le vendeur qui ne donne pas d'informations à l'acheteur concernant les besoins inhérents à l'animal peut également se voir sanctionner. Le dispositif juridique en place est ainsi de nature à garantir la protection des animaux de compagnie et vise à éviter les achats coups de coeur qui conduisent trop souvent aux abandons. Chaque été, une action spécifique est demandée aux préfets : c'est l'opération « protection animale - vacances ». Ainsi, pour 2010, il leur a été demandé d'effectuer le recensement des communes qui disposent ou non d'un service de fourrière, et d'exercer une pression de contrôle renforcée sur ces établissements. Les résultats disponibles dans le système d'information de la DGAL sont encore provisoires, mais 650 fourrières ont été dénombrées au 1er septembre 2010 sur le territoire national. Une sensible augmentation de la pression de contrôle exercée auprès des établissements détenant des animaux de compagnie a été observée pendant la période estivale 2010 par rapport à la même période en 2009. Ainsi, 1 168 inspections ont eu lieu cet été dans le domaine des animaux de compagnie ou du cheval, dont 218 dans les fourrières et 141 dans les refuges. Enfin, l'une des mesures du plan d'action faisant suite aux rencontres « Animal et Société » concerne la réédition du livret de responsabilisation publié en 2005 par le ministère chargé de l'agriculture et destiné aux propriétaires et futurs propriétaires d'animaux de compagnie. Ce livret simple et pédagogique rappelle les exigences physiologiques et matérielles des animaux ainsi que les règles à respecter. Son objectif est de faire prendre conscience aux propriétaires et futurs propriétaires d'animaux de compagnie des obligations et des contraintes liées à la détention d'un animal, et d'éviter les achats « coup de coeur » qui conduisent trop souvent aux abandons. Sa réédition permet de donner une information simple et directe sur les devoirs de l'homme à l'égard de l'animal vivant. Ce livret peut être téléchargé sur le site du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche à la rubrique santé/protection animale.

(29.10.2010)

 

 

 

ET LE CROTTIN ....

Question écrite n° 84353 - 13ème législature posée par M. Morel-A-L'Huissier Pierre  publiée au JO le 20/07/2010

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la valorisation des sous-produits du cheval. De très longue date, le crottin de cheval a représenté un produit recherché pour l'agriculture. Sa principale utilisation résidait dans la production de champignons de Paris mais il était aussi utilisé pour enrichir les champs et les jardins. Actuellement cette filière a été quasiment abandonnée et il se pose même le problème du traitement du crottin. Il souhaiterait savoir s'il entend relancer la filière, ce qui serait en adéquation avec la politique générale de lutte contre les éléments chimiques utilisés comme engrais, qui détériorent la qualité de nos sols et de nos nappes phréatiques.

 

Réponse du ministère : Alimentation, agriculture et pêche  parue au JO le 17/08/2010

Le crottin de cheval est aujourd'hui moins utilisé pour la production de champignons de Paris et pour enrichir les champs et les jardins. Cela pourrait à terme créer des difficultés pour son évacuation. Toutefois des recherches ont été entreprises, en particulier en lien avec le pôle de compétitivité cheval de Basse-Normandie et la société-mère des courses de galop France Galop sur son site cantilien. Le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ainsi que le fonds Eperon participent au financement de cette étude dont l'enjeu est réel.

(18.08.2010)

 

 

 

DETENTION D'EQUIDES :J.O. du 06 août 2010

Arrêté du 26 juillet 2010 précisant les modalités de déclaration des détenteurs d'équidés et des lieux de stationnement

(10.08.2010)

 

 

 

SEVICES SEXUELS : J.O. du 17 juillet 2010

N° 2656 - Proposition de loi de Mme Muriel Marland-Militello visant à lutter contre la diffusion des images montrant des sévices sexuels commis sur des animaux

Visualiser le document sur le site de l'Assemblée nationale

(30.07.2010)

 

PROTECTION PENALE : le débat commence.................!!!!

N° 2735 - Proposition de loi de Mme Muriel Marland-Militello visant à punir les sévices graves envers les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, sans exception

Visualiser le document sur le site de l'Assemblée nationale

 (16.07.2010)

 

 

DIVAGATION : 

Question N° : 45876 de M. André Chassaigne

Question publiée au JO le : 07/04/2009 page : 3210    Réponse publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3414

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cadre réglementaire de lutte contre la divagation des animaux. Dans les zones rurales, les élus et la population sont souvent confrontés à des nuisances provoquées par la divagation d'animaux domestiques ou d'élevage. Dans le cas des chiens et chats errants, la commune est censée les placer en fourrière ou dans un « lieu de dépôt approprié ». Or de nombreuses communes ne disposent pas de tels lieux, comme l'a confirmé la réponse à la question écrite n° 12444 du 10 mars 2009. Pour la divagation du bétail, les outils réglementaires à la disposition du maire sont très limités. En outre, les plaintes adressées au procureur de la République sont rarement suivies de décisions appropriées, ce qui n'est pas pour dissuader les propriétaires de prendre les mesures nécessaires. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si elle compte faire évoluer la réglementation dans ce domaine, de manière à éviter les nuisances diverses et les mises en danger des personnes et des biens par des animaux en divagation.

Texte de la réponse

À titre préalable, concernant les chiens et chats errants, la réponse à la question écrite n° 12444 du 10 mars 2009 évoquée par l'honorable parlementaire rappelle que pourrait être encouragée, notamment en ce qui concerne les communautés d'agglomération et les communautés de communes, la démarche visant à la réalisation de fourrières intercommunales, au titre des compétences facultatives que ces établissements publics peuvent mettre en oeuvre. De manière générale, il convient de rappeler que le code civil dispose, en son article 1385, que le propriétaire d'un animal ou celui qui en a l'usage est responsable du dommage causé par ledit animal « soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ». Ainsi, pour la divagation du bétail, l'article R. 622-2 du code pénal punit le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal. L'amende est celle prévue pour les contraventions de la 2e classe. En outre, l'article L. 211-20 du code rural dispose : « Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale ». Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre. Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire peut faire procéder à leur euthanasie, à leur vente, ou conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, ou à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux. Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.

(24.03.2010)

 

 

maltraitance et trafic

Question N° : 68722 de Mme Arlette Grosskost

Question publiée au JO le : 19/01/2010 page : 448    Réponse publiée au JO le : 02/03/2010 page : 2347

 

Mme Arlette Grosskost attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés rencontrées par les autorités publiques pour faire cesser les cas de maltraitance de chevaux. Par exemple, le fait de ne pas parer les pieds d'un cheval ou de le laisser à l'abandon sans lui apporter de nourriture peut être qualifié de maltraitance. Lorsque le dialogue avec le propriétaire ne s'avère pas suffisant pour remédier à la situation, les maires dont les pouvoirs sont limités aux questions de salubrité ou aux cas de divagation sont impuissants à garantir la protection de ces animaux. Ils n'ont, en particulier, pas la compétence judiciaire pour retirer les animaux victimes de mauvais traitements. Elle souligne également le caractère peu dissuasif des sanctions encourues. En application du code pénal, de tels actes peuvent être qualifiés de délits ou de contraventions selon que les faits sont constitutifs de sévices graves, de mauvais traitements, de mort ou de blessure par négligence ou encore de mise à mort volontaire. Mais, faute d'une distinction précise entre mauvais traitements et actes de cruauté, le procureur de la République retient souvent la qualification la moins sévère et les tribunaux ne condamnent généralement les propriétaires qu'à une contravention de quatrième classe (750 euros au plus), peu dissuasive. Elle souhaiterait donc savoir s'il serait favorable à une évolution de la législation afin de mieux protéger ces animaux et de sanctionner plus lourdement les propriétaires indignes.

Réponse :

La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. Le code rural considère l'animal comme un être sensible et interdit l'exercice de mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le propriétaire d'un animal doit le placer dans des conditions compatibles avec ses impératifs biologiques. Le contrôle de l'application des textes relatifs à la santé et à la protection animale est assuré notamment par les directions départementales en charge de la protection des populations (DDPP), qui exercent des missions d'inspection sur l'ensemble des activités liées aux animaux, qu'ils soient de compagnie ou d'élevage. Des procès-verbaux sont dressés en cas de constatation d'infractions. Le rôle des associations de protection des animaux est également particulièrement important car elles peuvent se porter parties civiles pour toute affaire de mauvais traitements envers les animaux. L'article R. 653-1 du code pénal punit d'une contravention de la 3e classe le fait d'occasionner, par négligence, la blessure d'un animal domestique. Il permet également au juge de proximité de prononcer une peine complémentaire de remise de l'animal à une oeuvre de protection animale, qui pourra librement en disposer. Les infractions intentionnelles, c'est-à-dire les mauvais traitements, sont punies par une contravention de la 4e classe en vertu de l'article R. 654-1 du code pénal. Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux sont considérés comme des délits, et réprimés par des peines pouvant aller jusqu'à 30 000 euros d'amende et deux ans de prison. En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux, une interdiction temporaire ou définitive de détention d'un animal peut également être prononcée par le tribunal. Pour orienter les éventuelles poursuites pénales, les magistrats du parquet doivent nécessairement déterminer si les faits constituent un délit ou une contravention en appréciant le degré de gravité de la maltraitance infligée aux animaux. Il convient de noter que les contraventions peuvent s'appliquer à chaque animal concerné, et les montants financiers en jeu peuvent alors s'avérer beaucoup plus importants, notamment s'il s'agit d'animaux d'élevage maintenus en troupeaux. Par une circulaire du 16 mai 2005 relative à la politique pénale pour la répression des atteintes commises à l'encontre des animaux, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice et des libertés a appelé les procureurs de la République à apporter une réponse pénale efficace et dissuasive aux différentes atteintes portées à l'animal et à organiser des actions concertées avec les services de l'État disposant de prérogatives en matière de recherche et de constatation des infractions du code rural relatives à la protection animale. Le préfet dispose par ailleurs de prérogatives étendues sur la protection des animaux, et peut faire prendre les mesures nécessaires pour éviter la souffrance des animaux, et ce aux frais du propriétaire. Enfin, la saisie en urgence d'animaux par les agents des DDPP est possible en vertu de l'article L. 214-23 du code rural. Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas nécessaire de modifier l'arsenal législatif et réglementaire existant.

 (03.03.2010)

 

 

 

LU POUR VOUS :       Suisse : les animaux ont-ils besoin d’un avocat ?

 Les habitants du pays devront déterminer par référendum le 7 mars si les animaux peuvent disposer d’un avocat. La question fait débat en Suisse mais également en France, où les associations de défense de la cause animale s’opposent aux juristes pour qui une telle disposition du droit remettrait en cause les principes fondamentaux de la Justice.

Les animaux peuvent-ils prétendre à se voir défendre par un avocat ? La question peut paraître incongrue mais elle est néanmoins posée aux Suisses. Pour Stéphane Lamart, créateur d’une association de défense des animaux contre la cruauté, " l’animal a le droit d’avoir un avocat commis d’office comme les gens. A Genève, il y a peu d’abandons d’animaux, la Suisse a la notion du respect du vivant. C’est un pays exemplaire du droit des animaux ". L’homme déclare ainsi être fatigué " de lutter pour faire reconnaitre le droit animal " en France. Car la question fait fortement débat en France également, et certaines associations demandent à ce qu’un tel référendum soit aussi mené dans le pays des droits de l’homme.

Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux explique à l’AFP : "
Je constate qu’en terme de réflexion sur le droit lié à l’animal, la Suisse est en avance sur nous. En ce début de 21e siècle, notre code civil fondamental assimile toujours l’animal à un objet, ce qui n’est pas éthiquement acceptable […] Il y a des avocats spécialisés dans les divorces, les enfants et l’animal est un être vivant sensible ".



Pour les juristes, une telle disposition du droit en France serait inutile.
La défense des animaux se fait par la constitution de partie civile, d’associations comme la SPA, le CHEM, la ligue de protection du cheval et le système marche plutôt bien.

(28.02.2010)

 

 

"L'intérêt essentiel" du cheval

La Cour d'Appel de Nancy a été amenée à trancher un point curieux, dans le cadre d'une procédure de divorce où chacun revendiquait la garde de l'animal attribuée à Madame.

En cause d'appel, Monsieur X. contestait cette attribution, en faisant état des meilleures conditions de vie qu'il pouvait offrir. Il expliquait que sa demande était fondée sur "l'intérêt essentiel de l'animal".

La Cour rejette la demande << aucune compétence n'ayant été dévolue au juge de déterminer ainsi l'intérêt d'un animal >>.

Les magistrats concluent : << qu'il convient de rappeler aux parties que seules les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants peuvent être prescrites >>.

Il s'agissait d'un chien, mais le raisonnement reste valable pour les chevaux.

( Cour d'Appel de Nancy - 3 ème Chambre - 20 novembre 2001)

(27.02.2010)

 

 

MAUVAISE IDEE !!!!

N° 2361 - Proposition de loi de M. Lionnel Luca visant à modifier le statut juridique du cheval en le faisant passer d'animal de rente à animal de compagnie
Visualiser le document sur le site de l'Assemblée nationale

 (27.02.2010)

 

 

TOUT EST DIT :  Tribunal de Police Gémozac - 14 décembre 1927 - Revue "La Loi" du 13 mars 1928

<< Si les corrections infligées aux animaux vicieux et insuffisamment dressés peuvent, lorsqu'elles ne sont pas excessives, ne pas revêtir le caractère de mauvais traitements, il n'en est ainsi qu'autant que le travail qui leur est demandé ne dépasse pas la limite de leurs forces et que leur refus d'obéir n'est du qu'à leur mauvaise volonté >>.

(30.12.2009)

 

 

 

Revue Semestrielle de Droit Animalier    FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES  - OBSERVATOIRE DES MUTATIONS  INSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Diffusée principalement sous forme électronique la Revue Semestrielle de Droit Animalier se subdivise en deux parties : une partie Actualité juridique répondant aux structures classiques des revues juridiques et une partie Dossier thématique, permettant de mettre en exergue un sujet particulièrement sensible sur lequel se croiseraient les points de vue de juristes et de non juristes (l’expérimentation, la corrida, l’élevage en batterie…).

A lire tout spécialement dans le numéro un :

Le projet de réforme du droit des biens - Vers un nouveau régime juridique de l’animal ?

SUZANNE ANTOINE...........................................................................................P.11

L’application du Code de la consommation aux ventes d’équidés

CHRISTINE HUGON..........................................................................................P.41

(24.09.2009)

 

 

 

Maltraitance des chevaux :le CHEM réclame une réglementation

 

 Le  CHEM a affirmé que les cas de "maltraitance des équidés" détenus par des particuliers comme animaux de compagnie était en constante augmentation et réclamé une réglementation sur le modèle de celle des chiens.

"On nous a signalé un cas de maltraitance par jour cet été et nous manquons de personnels pour faire face à tous les cas", a expliqué à l'AFP la présidente du Centre d'hébergement et de protection des équidés maltraités (CHEM) Laetitia Boss.

Selon elle, "les services vétérinaires interviennent de plus en plus" et il faut que "quelqu'un décide de +normaliser+ l'hébergement des chevaux". "Cela évitera qu'on trouve des chevaux dans dix mètres carrés ou dans des jardins en pleine ville", s'est-elle insurgée.

"N'importe qui peut posséder un, voire 25 chevaux, chez lui alors qu'il existe une réglementation pour posséder un grand nombre de chiens", a encore expliqué Laetitia Boss.

"Le cheval est victime de son succès, mais ce n'est ni un chien, ni un chat car il vit 30 ans et coûte plus de 150 euros par mois", a-t-elle assuré.

Par ailleurs, de nombreux propriétaires de chevaux, de poneys ou d'ânes font de la "reproduction sauvage", selon le CHEM, qui doit parfois "capturer des troupeaux de chevaux sauvages dans des conditions extrêmement difficiles".

"En France, si vous avez plus de neuf chiens et faites plus de 2 portées par an, vous êtes tenus à des obligations de déclaration sanitaire car considérés comme éleveurs. Pour les chevaux, il n'y a pas de limitation, ni de législation particulière".

Le CHEM travaille avec les services vétérinaires et la gendarmerie quand un cas de maltraitance est signalé. Après décision de justice, les animaux peuvent être retirés à leur propriétaire et placés.

Le CHEM reste propriétaire des chevaux retirés à leurs anciens maîtres et possède ainsi plus de 800 animaux répartis en famille d'accueil dans toute la France.

(AFP 19.09.2009)

 

 

 

Plus de 20 chevaux empoisonnés dans une ferme du sud de la Californie

International + Vidéo reportage *Santa Fe- Plus de 20 chevaux ont été malades quand ils ont été délibérément empoisonnés par des feuilles toxiques dans le sud de la Californie cette semaine, rapporte les autorités. Les chevaux ont reçu les feuilles du laurier-rose brousse entre mercredi soir et tôt jeudi...

 (06.08.2009)

 

 

 

LU POUR VOUS EN CHINE :  La peine de mort avec sursis pour vol de chevaux

 

Chen Tonghai, ex PDG du groupe pétrolier Chinois Sinopec , premier raffineur Chinois, vient d’être condamné à mort avec sursis pour avoir détourné plus de 20 millions d’euros.

En Chine la peine capitale est appliqué pour des délits  comme l’évasion fiscale, le trafic de drogue, la falsification, la fraude, les jeux de hasard, la bigamie, l’ouverture d'une maison close, la corruption, le trouble de l’ordre public, l’appropriation indue de fonds publics, la contrebande de cigarettes, l’organisation de circuits de pornographie, la contrebande de machines, le proxénétisme, la spéculation, la publication de matériel pornographique, le vol ou le trafic de trésors nationaux, la fraude fiscale, la vente de fausses factures, la vente de peaux de panda géant, le vol de vaches, de chameaux et de chevaux, la vente de faux certificats de contrôle des naissances, la vente de faux certificats de stérilité, la corruption .

En Chine, la peine de mort avec sursis, ressort aussi et en principe d’une condamnation de quelques mois de prison ferme à quelques années. Le sursis, comme son mot l’indique est identique à la législation française, soit ne pas faire la même « erreur » dans les deux ans suivant la condamnation ou la sortie de prison.

 (25.07.2009)

 

 

PETIT COUP DE POUCE :

Signez et faites signer cette pétition pour le respect des droits des animaux  !!!

http://www.associationstephanelamart.com/doc/petition-justice-pour-les-animaux-03.pdf


(22.04.2009)
 

 

La guerre n'aura pas lieu

Les new yorkais réfractaires aux calèches de Central Park, veulent faire adopter une loi invoquant la cruauté envers les animaux, pour supprimer cette "attraction".

Le maire y est formellement opposé, même si un débat public a récemment réuni des centaines de personnes à l'hôtel de ville.

Les 150 à 200 chevaux sont régulièrement inspectés et malgré trois accidents mortels en 2006 et 2007, l'activité va se poursuivre à 40 $ de l'heure pour les touristes !

(24.02.2009)

 

 

 LU POUR VOUS :

La SPA met de force des chevaux à l’abri

Samedi 06 décembre, la SPA a décidé de passer outre une décision de justice. Suite à une plainte d’un voisin pour nuisances, le tribunal de Saint-Omer avait interdit à un couple d’éleveurs de chevaux boulonnais d’utiliser son écurie. En raison du froid et de l’humidité, les animaux, à l’extérieur, avaient commencé à dépérir.

Alertée par les élus de Thérouanne, solidaires des éleveurs, la SPA a pris sur elle de faire réintégrer l’écurie aux dix-sept chevaux des éleveurs.

 (11.12.2008)

 

 

Vous voulez aider la cause du cheval ?    Aidez la Ligue Française pour la Protection du Cheval (L.F.P.C.).

 

La Ligue est une association à but non lucratif. Elle a été reconnue d'utilité publique le 25/11/1969, ce qui lui permet de recevoir des dons et legs.

Les dons ouvrent droit à réductions fiscales :

 Vous êtes un particulier  Article 200 du Code Général des Impôts

Depuis le 1/1/2005, la Loi de Finances accorde aux donneurs, une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des dons annuels, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Par exemple, un don de 30 € ne coûte en réalité que 10,20 €.

La part des dons dépassant cette limite au cours d'une année peut être reportée sur les 5 années suivantes et ouvre droit aux mêmes avantages. Pour bénéficier de ces réductions fiscales, il suffit de joindre à la déclaration de revenu, les reçus fiscaux que la Ligue adresse après chacun des dons.

Vous êtes une entreprise Article 238 bis du Code Général des Impôts

Les dons versés à la Ligue par les entreprises assujetties à l'im^pôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, ouvrent droit à une réduction d'impôt de 60 %, dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d'affaire.

Par exemple, un don de 5000 € ne coûte en réalité que 2000 €.

Les legs sont exonérés des droits de succession pour la L.F.P.C. Ils peuvent être faits sous forme d'espèces, de biens immobiliers, de valeurs mobilières, de meubles ou meublants, de la part d'actif net de la succession. Ils peuvent être faits sur papier libre ou déposés chez un notaire. Dans ce cas, il est conseillé d'adresser la copie du testament à la Ligue Française pour la Protection du Cheval, avec les coordonnées de l'Officier Ministériel.

(04.11.2008) 

 

 

 

Améliorer le bien-être des animaux au moment de leur abattage.

La Commission Européenne a adopté, le 18/9/2008, une proposition de règlement qui vise à améliorer la protection des animaux au moment de l'abattage.

A titre d'exemple, la Commission préconise que dans chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux soit désigné et veille à la bonne formation du personnel !

Source : Commission C.E. 18/9/2008 - N° IP/O8/1371

(24.10.2008)

 

 

 

Petit coup de pouce :  CHEVAUX VOLES

 Visitez ce blog  et faites le connaître  !!!!       www.schivalu.skyrock.com

(12.09.2008)

 

 

U.S.A. Une loi pour  interdire aux artistes de faire souffrir ou mourir un animal  !?!

Une récente exposition a mis le feu aux poudres juridiques.

Une commission des élus de la ville de San Francisco a préparé un projet de loi qui permettrait de poursuivre pour délit ou crime tout artiste qui causerait « la mort, des souffrances ou des abus sur un animal », lors d'un happening.

Cette proposition n'est pas tombée de nulle part. Une récente vidéo de l'artiste franco-algérien Adel Abdessemed, diffusée au San Francisco Art Institute, montre l'artiste en train de tuer six animaux de ferme….dont un cheval à coups de marteau ……….

L'institution a dû fermer suite à ce happening, après que des ligues de défense des animaux ont lancé des menaces contre l'artiste et les dirigeants du SFAI. Pourtant, on avance que les méthodes utilisées par Adel reposent sur celles de la production alimentaire au Mexique et qu'aucune violence gratuite n'est pratiquée.

Le groupe In Defense of Animals, a tout de même envoyé une campagne d'emails à 30.000 souscripteurs pour réclamer la suspension de l'exposition de l'artiste. En France, l'an dernier, l'exposition avait eu cours : on constatait sur un vidéo l'abattage d'un mouton, un cheval, un bœuf, un porc, un bouc et une biche.

(05.09.2008)

 

 

 

BONHEUR DES CHEVAUX SUISSES :   Loi fédérale suisse sur la protection des animaux  du 16 décembre 2005

Entrée en vigueur ce  1er septembre, la loi nouvelle  est particulièrement protectrice :


 Toute personne qui s’occupe d’animaux doit:

a. tenir compte au mieux de leurs besoins;

b. veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.

Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.

 Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.

Les chevaux devront " avoir des contacts visuel, auditif et olfactif " entre eux tout ayant la possibilité de s'éviter. Les locaux où ils sont détenus " ne doivent pas comporter d'impasses " et l'utilisation de fil de fer barbelé pour leurs enclos est proscrite.

Une longue annexe à la réglementation précise les surfaces minimales à allouer aux animaux, un éléphant mâle ayant par exemple droit à un box de 30 mètres carrés alors que les femelles devront se contenter de la moitié !!!!!!!!!!!!

(05.09.2008)

 

 

 

 

LU POUR VOUS :  Rencontres « Animal et Société »

 

Avis général s’opposant à la modification du régime juridique des animaux

Par  Jean-Pierre Digard   directeur de recherche émérite au CNRS

membre scientifique du Groupe de travail 1 (« Statuts juridiques de l’animal »)

 

Que les animaux soient des êtres sensibles ne fait aucun doute. Qu’il faille faire apparaître ce constat dans le Code civil n’apparaît pas pour autant possible, nécessaire ou anodin.

Il faut savoir, en premier lieu, que les animaux, qui se répartissent entre plusieurs dizaines de millions d’espèces, ne sont pas tous des êtres sensibles au même titre ni au même degré. Passer cette diversité sous silence en persistant à parler de l’Animal au singulier, contre toutes les évidences zoologiques, serait donc formidablement réducteur, ainsi que générateur de difficultés évidentes d’application du Droit.

Il importe, par ailleurs, de se demander quelle serait la signification et la portée de l’inscription dans le Code civil de la notion d’animal comme être sensible. Ou bien cette inscription constitue un geste symbolique, auquel cas elle n’a pas de nécessité. Ou bien il s’agit au contraire d’un acte lourd de conséquences, que les associations comme la Fondation Brigitte Bardot ou la Ligue des Droits de l’Animal tentent pour l’instant de dissimuler ou de minimiser, mais dont elles ne manqueront pas, tôt ou tard, de se réclamer pour tenter d’imposer de nouvelles contraintes et limitations aux activités humaines d’élevage ou d’utilisation d’animaux, à caractère économique ou de loisir. Il n’est pas crédible, en effet, que le changement de régime juridique de l’animal tel qu’il est prôné par le rapport Antoine au Garde des Sceaux ( mai 2005 ) — soit l’extraction complète des animaux du droit des biens, soit leur inclusion dans une nouvelle catégorie de biens, non plus « biens meubles » mais « biens protégés » en leur qualité d’« êtres vivants et sensibles » — puisse n’affecter, ni les dispositions d’autres codes en matière de protection animale, ni celles propres au monde agricole notamment. Il est évidemment facile de prétendre aujourd’hui que tel ne sera pas le but du législateur et/ou que la nouvelle réglementation devra d’être appliquée avec sagesse…

On est tout de même fondé à s’inquiéter à la lecture du dernier paragraphe du rapport Antoine : la rédactrice y affirme en effet sa préférence pour la première option rédactionnelle qu’elle propose — à savoir l’extraction complète de l’animal du droit des biens —, au motif que celle-ci est « beaucoup plus novatrice et audacieuse, et laisse au droit de l’animal des possibilités d’évolution qui sont d’ores et déjà prévisibles » !

On ne peut que constater, enfin, que l’introduction de la notion d’animal comme être sensible dans le Code civil ne répond à aucun « besoin », « évolution des moeurs » ou « demande des citoyens », motifs que brandissent volontiers les associations protectionnistes, mais qui se révèlent à l’examen purement imaginaires, ou issues de sondages relevant plus de la communication que de l’investigation scientifique digne de ce nom.

En définitive, la seule protection des animaux qui s’impose, car seule vitale à grande échelle et dans la longue durée, est celle concernant des populations animales, espèces ou races domestiques, dont la disparition, imminente dans bien des cas, causerait des dommages irréversibles à la biodiversité. Pour la protection des animaux en tant qu’individus éventuellement maltraités, les dispositions existantes suffisent amplement. Pourquoi ne sont-elles pas appliquées ? Voilà une vraie question, que l’on ferait mieux de se poser, au lieu de se gargariser d’incantations idéologiques stériles.

( Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Paris, 20 mai 2008 )

 

 

La France est en retard :Une assurance pour la crémation des chevaux aux Pays-Bas

  Les propriétaires de chevaux aux Pays-Bas peuvent, depuis peu, contracter une assurance crémation pour leurs animaux. La compagnie Hippo Zorg à Den Bosch a, en effet, développé un contrat qui couvre les frais de crémation et de transport des chevaux depuis leur naissance jusqu'à l'âge de dix-neuf ans.

Depuis 2001, la législation néerlandaise a conféré aux chevaux le statut d'animal domestique. Et, comme de plus en plus de gens veulent offrir à leur animal domestique une séparation digne, des polices d'assurance existaient déjà pour les chats et les chiens mais pour l'ami cheval, il n'y avait qu'une porte de sortie jusqu'à présent: l'abattoir ou les entreprises de destruction. Le contrat chez Hippo Zorg est d'autant plus cher que l'animal est âgé. A titre d'exemple, la prime annuelle pour un cheval de trois ans est de 103 euros. Dès que l'animal a rendu son dernier soupir, l'assureur se charge des frais de transport du cadavre jusqu'à un site de crémation pour animaux, de ceux de la crémation elle-même et du coût du certificat officiel des obsèques.

(14.10.2007)

 

 

 

En Amérique, on n'achève plus les chevaux

Le dernier abattoir pour chevaux des États-Unis va devoir fermer ses portes. Une cour d'appel fédérale a rejeté à l'unanimité le recours de l'abattoir Cavel International qui dénonçait une loi locale.

En mai, le gouverneur de l'Illinois (nord) avait promulgué une loi interdisant de tuer des chevaux pour les manger. « Les États ont un intérêt légitime à prolonger la vie des animaux que leur population aime », énonce la décision de la cour d'appel fédérale de Chicago (Illinois).

Cavel International, basée près de Chicago, emploie une soixantaine de personnes et abat depuis une vingtaine d'années entre 40 000 et 60 000 chevaux par an. Filiale d'une société belge, Cavel International exporte la quasi-totalité de sa viande vers l'Europe et le Japon.

(14.10.2007)

 

 

 

FRANCE GALOP – LIGUE FRANCAISE DE PROTECTION DU CHEVAL

A l’occasion de la Journée Nationale du Cheval, qui a lieu le dimanche 23 septembre, la course support du quinté + du samedi 22 septembre à Longchamp s’intitula « Prix de la Ligue Française de Protection du Cheval ». Cet événement a marqué le début du partenariat entre France Galop et la Ligue Française de Protection du Cheval pour la reconversion des chevaux de courses de galop à leur sortie de l’entraînement.

(26.09.2007)

 

 

 

PROTECTION ANIMALE

Arrêté du 6 mars 2007 relatif au comité consultatif de la santé et de la protection animales

J.O n° 60 du 11 mars 2007 page 4715   texte n° 15

Article 1


Le comité consultatif de la santé et de la protection animales (CCSPA) prévu aux articles R. 221-1 et R. 221-2 du code rural est composé comme suit :

I. - Membres de droit :

…..
14. Le sous-directeur du cheval à la direction générale de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ;
….

21. Un représentant de la Fédération nationale du cheval .

.(11.03.2007)

 

 

 

Le Parlement autorise la ratification de la convention contre le dopage

Le Parlement a définitivement autorisé la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport après l'approbation par le Sénat de ce texte auquel les députés avaient donné leur feu vert le 11 janvier.

Adoptée à l'unanimité par la Conférence générale de l'Unesco le 19 octobre 2005, cette convention harmonise les règlements concernant le dopage dans tous les sports et dans tous les pays.

(31.01.2007)

 

Agence française de lutte contre le dopage

Délibération n° 16 du 9 novembre 2006 portant maintien à titre transitoire du modèle de procès-verbal utilisable pour les contrôles en matière de dopage animal

J.O n° 23 du 27 janvier 2007   texte n° 86

(27.01.2007)

 

 

 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE :

 

Décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives

 J.O n° 294 du 20 décembre 2006 page 19186    texte n° 41

Extraits :

Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :

1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. Cet entretien porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;

2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article 5 ;

3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.

La ou les personnes mentionnées au 1° peuvent fournir tout justificatif à l'appui de leurs déclarations.

La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal.

 (20.12.2006)

 

 

 

PROTECTION PENALE DU CHEVAL     

 

1cheval.com a le plaisir d'annoncer le lancement de 1cheval.org : le premier service gratuit à destination des associations de protection du cheval.

Jusqu’à aujourd’hui les amoureux du cheval qui désiraient sauver un cheval ou aider une association se trouvaient confrontés à la difficulté de localiser les dites associations.

De leur côté des responsables de ces mêmes associations devaient consacrer plus de temps à se faire connaître qu’à s’occuper de leurs protégés.

Voilà qui est maintenant chose révolue avec 1cheval.org !

Les associations qui s’y inscrivent bénéficient gratuitement d’un site Internet avec son forum qu’elles peuvent gérer de façon complètement automatisée.

Même si elles ont déjà leur propre site elles augmentent considérablement leurs chances d'être vues.

Le plus, pour les associations, c’est que lorsqu’elles postent une annonce adoption ou une actualité : non seulement celles-ci publiées sur leur site mais aussi sur les rubriques correspondantes de 1cheval.org. Ce qui leur apporte une visibilité décuplée.

www.1cheval.org

Le site compte déjà 4 associations.

Par ordre d'inscription :

Alerte
alerte.1cheval.org
Horse-Rescue
horse-rescue.1cheval.org
Irounblack
irounblack.1cheval.org
Ligue Française de Protection du Cheval
LFPC.1cheval.org

(22.10.2006)

 

 

 

Lutte contre la divagation des animaux

L'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole - qui habilitait le Gouvernement à fixer les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles, et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du Code rural - concerne en particulier la divagation des animaux.


L'ordonnance donne aux maires, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, la possibilité, notamment, de céder aux associations de protection animale les animaux errants ou, éventuellement, d'ordonner leur euthanasie (C. rur., art. L. 211-20).
Elle prévoit également des modifications du Code de procédure pénale et du Code pénal afin de procéder à une articulation plus claire des procédures administratives et judiciaires à l'encontre des détenteurs de ces animaux.

Ord. n° 2006-1224, 5 oct. 2006 : JO 6 oct. 2006, p. 14791

 (11.10.2006)

 

 

 

MILITONS - MILITONS - MILITONS

LA LIGUE FRANCAISE DE PROTECTION DU CHEVAL


est une association Loi 1901 destinée à protéger les équidés (chevaux, poneys, ânes) contre la maltraitance dont ils sont l’objet sous toutes ses formes (abandon, malveillance, actes de cruauté...).
C’est une association très ancienne, puisqu’elle a été créée en 1850 par le général de Grammont qui est également l’auteur de la première loi sur la protection des animaux. La LFPC qui a pris son statut actuel en 1909, a été couronnée par l’Académie Française et est reconnue d’utilité publique.

La Ligue possède des représentants sur tout le territoire national qui se dévouent bénévolement pour que le plus vieux compagnon de l’homme ne soit plus la victime innocente des turpitudes humaines.
Si vous partagez ces valeurs, venez rejoindre la LIGUE FRANCAISE DE PROTECTION DU CHEVAL.

 

 

LISTE DE RÉFÉRENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE PROCÉDÉS DE DOPAGE INTERDITS  J.O n° 69 du 22 mars 2006 page 4312
 

Arrêté du 20 mars 2006 modifiant l'arrêté du 25 mars 2005 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique.

(24.03.2006)

 

 

DOPAGE       J.O n° 52 du 2 mars 2006 page 3191   texte n° 40

Décret n° 2006-240 du 1er mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de lutte contre le dopage des animaux .

(02.03.2006)



 

 

LES DROITS DE L'ANIMAL

La Ligue Française des Droits de l’Animal vient d’éditer un livret intitulé « les Droits de l’Animal dans les foires et marchés ». Cet opuscule recense les principales dispositions réglementaires applicables aux élevages, foires, marchés et autres manifestations, en matière de protection animale.

Ligue Française des Droits de l’Animal       39 Rue Claude Bernard          75005 Paris

site internet :  league-animal-rights.org

(13.01.2006)

 

 

 

Transport des animaux destinés aux abattoirs- Bilan d’un an de contrôles

D’août 2004 à juillet 2005, One Voice et l'escadron départemental de sécurité routière de Haute-Marne ont collaboré chaque semaine pour contrôler les camions de transport d’animaux. le chargé d’enquêtes a pu observer des infractions à la législation, une absence de respect vis-à-vis des animaux, voire des mauvais traitements et des actes de cruauté.
Le contrôle des poids lourds a été effectué sur différents axes autoroutiers. One Voice était là pour témoigner, filmer et intervenir en cas de saisies d’animaux.

Sur douze mois, le chargé d’enquêtes de One Voice a participé à 48 jours de contrôles au cours desquels 52 camions ont été inspectés. 17 d’entre eux n’étaient pas en règle. Et 49 infractions ont été relevées, dont 27 concernant le non-respect de la législation en matière de bien-être animal. Sur les 30 camions français arrêtés, 10 étaient en infraction.

  (14.12.2005)              

       

 

PETIT RAPPEL  DU CODE RURAL :

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.   ( Article L214-1 )


(09.06.2005)
 

 

Le statut des animaux bientôt réformé

Le ministre de la justice s’est prononcé pour une réforme du statut juridique de l’animal qui deviendrait un « bien protégé », en sa qualité d’ « être vivant et sensible » dans le Code Civil. Après une période de concertation, un projet de loi pourrait être prêt pour la fin de l’année. L’une des propositions du rapport est de créer dans le Code Civil, une 3 ème catégorie de biens, à côté des biens meubles et immeubles, celle des animaux « biens protégés, êtres vivants et sensibles ». Actuellement, l’animal n’est pas considéré dans le Code Civil comme une catégorie particulière.

(19.05.2005)

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Au Sénat, le groupe d'études sur le Cheval, créé et présidé par le Sénateur du Calvados, M. Ambroise Dupont, assume un très important travail en rassemblant de nombreux sénateurs intéressés par la vie des différents secteurs de la Filière Cheval.

Le groupe d'études assure une liaison permanente avec le PMU, les sociétés hippiques et tous les professionnels concernés.

Il joue un rôle majeur de sensibilisation auprès des ministères.

Au fil du temps, il a été à l'origine de nombre de propositions, toutes utiles, à l'amélioration de la race chevaline et à la prospérité de la filière.

(04.12.2003)

                                                              

 

POUR ACCOMPAGNER LES CHEVAUX !!

Le passeport communautaire pour animaux de compagnie obligatoire dès juillet 2004

Par application du règlement (CE) n°998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, une décision de la commission du 26 novembre 2003 établit un modèle de passeport pour chien, chat ou furet dont tout propriétaire devra être en possession à compter de juillet 2004 en cas de déplacement à l’intérieur de l’Union.
Le futur document comportera des informations relatives aux vaccinations antirabiques ainsi qu’aux autres exigences sanitaires du règlement. Un modèle de passeport type figure en annexe de la décision.

Source : Décision de la commission du 26 novembre 2003 

(04.12.2003)

 

                            

   

 

MANGERA T-ON LES CHEVAUX ANGLAIS ?

Le Parlement Européen serait sur le point d’autoriser l’exportation à destination de l’abattoir, de chevaux vivant sur le territoire britannique. Jusqu’ici, une dérogation protégeait les chevaux du pays, de cette triste fin. Peter STEVENSON , DIRECTEUR  de CIWF (Compassion in world farming), relève l’absurdité de cette décision, qui ne prend pas en compte le calvaire enduré par les chevaux lors de leur transport. Il préconise que la loi anglaise soit au contraire appliquée à toute l’Europe, voire plus …

(29.10.2003)

 

                                 

 

 

EPARGNEZ-LEUR L’ABATTOIR

Saviez-vous qu’en cas de revente, vous pouvez empêcher votre cheval de finir à l’abattoir ?

Il suffit, pour cela, d’indiquer sur son document d’identification, que l’animal ne peut être destiné à la consommation en fin de vie. Ce document, qui doit accompagner l’animal dans tous ses déplacements, sera demandé par l’abattoir lors de sa présentation éventuelle par le nouveau propriétaire mal intentionné (ou un voleur). Cette clause concerne également les chevaux qui font l’objet de traitements médicaux qui les rendent impropres à la consommation.

(consultez www.haras-nationaux.fr)

(28.10.2003)

 

                  

 

 

TRANSPONDEUR ELECTRONIQUE

Arrêté du 26 août 2003 modifiant l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique

 

Article 1


L'article 16 de l'arrêté du 30 avril 2002 susvisé relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique est abrogé et remplacé par :

« Art. 16. - Tout détenteur peut demander l'identification complémentaire d'un équidé par pose d'un transpondeur. Toute pose d'un transpondeur sur un équidé doit être réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté. Toute utilisation de matériel non agréé entraîne de fait la nullité de l'opération de marquage électronique.

A compter du 1er janvier 2003, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés destinés à l'abattage avant leur sortie de l'exploitation.

A compter du 1er janvier 2004, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés naissant en France, avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance, et de ceux qui font l'objet d'une demande d'immatriculation auprès de l'établissement public Les Haras nationaux.

A compter du 1er janvier 2005, tout détenteur d'étalons mis à la reproduction est tenu de faire procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur préalablement à la délivrance du carnet de saillie et tout détenteur de juments en production est tenu de faire procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur avant l'immatriculation du produit.

A compter du 1er janvier 2006, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés avant toute participation à une course, à une épreuve d'élevage, à un concours d'élevage ou à toutes compétitions ou manifestations équestres organisés par l'établissement public Les Haras nationaux ou un organisme agréé ou habilité pour intervenir dans la sélection ou l'amélioration génétique des équidés.

A compter du 1er janvier 2008, tout détenteur d'équidés nés en France, introduits ou importés, est tenu d'avoir fait procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur.

L'équidé est accompagné d'un document d'identification, conformément à l'article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé portant le numéro du transpondeur. »

Article 2


Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

J.O n° 205 du 5 septembre 2003 page 15304

 (05.09.2003)

 
             
 
 

 DOPAGE

Arrêté du 10 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 11 juillet 1994 modifié pris en application de l'article 1er du décret n° 93-710 du 27 mars 1993 concernant les contrôles prévus par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives

 JO du 21/12/2002Maître Philippe
2, passage Roche                                              555   ((

                         

 

  La Cour des Comptes épingle la gestion "longtemps déficiente" de la SPA

 La Cour des comptes, dans un rapport définitif rendu public  le 18 décembre, épingle la gestion de la Société protectrice des animaux (SPA) entre 1993 et 1999 et détaille des malversations au sein de plusieurs délégations de l'association.

          (21.12.2002)

                                              

 

 

IDENTIFICATION ET AMELIORATION GENETIQUE DES EQUIDES

DECRET N0 2001-913 du 5/10/2001

Ce décret, tant attendu, prévoit dans son article 1er :

 « Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné dun document didentification conforme  à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique.

 « Pour les équidés nés en France, lidentification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le Ministre de lagriculture.

 « Les documents didentification sont émis par létablissement public, Les Haras nationaux » .

 Il est donc attribué, à chaque équidé, un numéro matricule. Le document didentification constitue un certificat dorigine et un passeport, un livret sanitaire et Zootechnique, et le cas échéant, un certificat dinscription à un livre généalogique (article 2).

 Ce document doit accompagner léquidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement.

 Nul ne peut détenir ce document sil nest pas détenteur de léquidé.

 Le détenteur est défini à larticle 5 :

 « On entend par détenteur, toute personne physique ou morale responsable dun équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché, ou à loccasion dune manifestation sportive ou culturelle ».

 La carte dimmatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de léquidé, indique lidentité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le Ministre de lAgriculture, le document didentification et la carte dimmatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.

 Larticle 4 définit le naisseur :

 « Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale ».

 Lidentification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement lhémotype et le typage ADN.

 Larticle 8 prévoit :

 « Toute personne procédant à lidentification dun équidé est tenue :

 a)     de délivrer immédiatement, à son propriétaire, une attestation provisoire didentification valable trois mois,

b)     dadresser dans les huit jours le formulaire didentification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents didentification définitifs et les envoie au propriétaire de léquidé dans les deux mois suivant réception.

« Le vendeur ou le donateur dun équidé est tenu de délivrer, sans délai, au nouveau propriétaire le document didentification et la carte dimmatriculation de léquidé après lavoir endossée.

« Il nest pas tenu de délivrer la carte dimmatriculation si le paiement intégral du prix na pas été effectué .

 « Le nouveau propriétaire est tenu denvoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivants la date où elle lui est remise, la carte dimmatriculation endossée par le cédant.

« Tout changement dadresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.

« En cas de mort de léquidé, le document didentification et la carte dimmatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central ».

Larticle 9 prévoit que les frais de délivrance de la nouvelle carte sont à la charge du nouveau propriétaire.

Enfin, larticle 10 évoque les sanctions, peine damende, de contravention de la troisième classe :

-         le fait de céder, à titre onéreux ou gratuit, un équidé jusqualors non identifié sans avoir fait procéder au préalable à son identification,

-         le fait de vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document didentification ou, dès le paiement intégral, la carte dimmatriculation régulièrement endossée,

-         le fait, pour tout nouveau propriétaire, de ne pas avoir adressé dans les huit jours la carte dimmatriculation endossée,

-         le fait de détenir un équidé sevré non identifié,

-         le fait de faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé,

-         le fait de retenir le document daccompagnement dun équidé,

-         le fait, pour tout détenteur, de faire circuler un équidé non identifié.

 In fine, ce décret prévoit :

 « les propriétaires déquidés qui, à la date dentrée en vigueur du présent décret, nétaient pas soumis à lobligation didentification ont lobligation dy procéder avant le 31 DECEMBRE 2002 ».

 Ainsi donc, au 1er JANVIER 2003, tout cheval doit être identifié, quel quil soit.  

 

QUATRE ARRETES DU 30 AVRIL 2002 PRIS EN APPLICATION  DU DECRET PRECITE DU 5 0CTOBRE 2001

Trois arrêtés, publiés au Journal Officiel du 4 MAI 2002, sont :

-  relatif à l’habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine,

-  relatif à l’identification complémentaire des équidés par la pose d’un transpondeur électronique,

-  relatif à l’identification et à la certification des origines des équidés.

Le quatrième arrêté établit les modèles de document d’identification des équidés.

Il vous faudra un peu de courage pour lire ces textes qui sont publiés de la page 8505 à 8519 en petits caractères sur deux colonnes !!!!!!!!!!!!!!!!

  l'arrêté du 30 Juillet 2002 modifie l'arrêté du 30 avril  relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique ( JO N°186 du 10 août 2002 page 13743 )

                          

 
 

Décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à l'égard des animaux errants   J.O n° 276 du 27 novembre 2002 page 19514

Extraits :

« Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22 du code rural, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt.

Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié ».

   (03.12.2002)

                  

 

 
 

MARQUAGE AU FER :

Le marquage au fer rouge pour l’inscription à un stud-book d’un cheval ou d’un poney n’est plus autorisé depuis le 1er janvier 2002 …………….. en Belgique !!!!

Idem aux Pays Bas depuis le 1er Septembre 2001 ………

Différents autres Ministres de l’Agriculture des Pays Européens vont devoir réfléchir au problème …. la France sera-t-elle à la pointe de la réflexion ?

 

          

 

                                                                                            
         

AMNISTIE :

A la suite d’un amendement présenté par des Députés UMP le 10 juillet 2002, les actes de cruauté et les sévices graves sur les animaux (article 521-1 du Code Pénal ) n’ont pas été amnistiés dans la loi 2002-1062 du 6 août 2002.

 

            


Décret no 2002-229 du 20 février 2002 relatif à l'instauration d'un comité départemental de la protection animale et aux manifestations de vente d'animaux  ( extraits) :
Décret no 2002-229 du 20 février 2002 relatif à l'instauration d'un comité départemental de la protection animale et aux manifestations de vente d'animaux  ( extraits) :
 
.Art. 1er - Il est institué auprès du préfet un comité départemental de la protection animale chargé notamment :

1o D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles difficultés rencontrées ;
2o D'évaluer et d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la détention des animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ;
3o D'harmoniser les modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur la voie publique ;
4o De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou d'abattage ;
5o De faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais traitements ;
6o De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées ;
7o De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part, en matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.
 
Art. 6. - La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé :

1o De la surveillance des documents d'accompagnement des animaux qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
2o Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L. 653-2 du code rural
3o Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
 

 
                                            

            

 

 

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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