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Droit fiscal

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BENEVOLAT et FISCALITE

Date de mise en ligne : 10/11/2010     Date de parution : 02/11/2010

M. Alain Néri rappelle à M. le ministre de la culture et de la communication que, dans le milieu associatif, le bénévolat est devenu indispensable au bon fonctionnement de nombreuses associations, en particulier dans le secteur culturel. Jusqu'à présent, le bénévole pouvait se faire rembourser certains frais occasionnés par son engagement associatif. Cependant, un vide juridique semble subsister entre défraiement et rémunération, comme le montre un contentieux en cours entre l'URSSAF et deux ou trois associations culturelles en Auvergne, portant sur la requalification en salariat de participations aux frais de repas ou de transport. Afin que les actions et les missions d'intérêt général que les associations développent grâce au bénévolat puissent être poursuivies en toute sécurité et sérénité, une clarification de l'activité bénévole au sein des associations à but non lucratif apparaît nécessaire, en s'inspirant par exemple du décret Lamour de 2006. Il lui demande donc de bien vouloir prendre des mesures allant dans ce sens.

Texte de la réponse

L'importance du bénévolat associatif n'est pas à démontrer. Quatorze millions de bénévoles s'investissent au quotidien au service de nos concitoyens et cet engagement constitue une réelle richesse pour notre pays. Le bénévolat constitue un engagement libre et sans contrepartie de quelque nature que ce soit. Le bénévole participe à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, en dehors de tout lien de subordination. Il peut cependant être remboursé, sur la base du montant réel et justifié, de toutes les dépenses engagées dans le cadre de ses activités associatives. Ces frais, lorsqu'ils sont versés de façon forfaitaire, sont exclus de l'assiette des cotisations sociales à condition que le montant forfaitaire n'excède pas les limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 (modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005) relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul de cotisations de sécurité sociale. En cas de dépassement, l'association doit être en mesure de fournir les justificatifs de dépense. Le bénévole peut aussi renoncer expressément au remboursement de ses frais réellement engagés. Ce renoncement peut être assimilé à un don et le bénévole peut alors bénéficier en contrepartie de la réduction d'impôt relative aux dons. Les conditions en ont été précisées dans l'instruction fiscale du 23 février 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-01. Les bénévoles peuvent aussi bénéficier, par le biais de l'association, des chèques repas du bénévole prévus par la loi du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif avec une exonération de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales pour l'association comme pour le bénévole. Ils suivent alors en pratique les règles applicables aux titres-restaurants des salariés tant pour les bénévoles que pour les associations et les émetteurs spécialisés et restaurateurs. Le montant unitaire de ces chèques repas est de 5,70 EUR pour 2010. Pour assurer son fonctionnement et mener à bien son projet associatif, l'association peut également recruter et embaucher une ou plusieurs personnes rémunérées comme salariées et donc hors du champ du bénévolat. L'état actuel du droit applicable ne laisse donc pas de place à l'incertitude ni au vide juridique : soit l'intervenant perçoit une rémunération en contrepartie de son travail et c'est alors un salarié, soit il ne perçoit rien en contrepartie de son engagement, en dehors des remboursements de frais engagés pour les besoins de l'activité associative, et c'est un bénévole. Ainsi, s'agissant des contentieux intervenus par exemple dans le domaine culturel, le juge judiciaire, à la demande des corps de contrôle habilités de l'URSSAF et de l'inspection du travail, a établi au cas d'espèce soit l'existence d'un lien de subordination entre l'organisateur de spectacle et la personne présentée comme bénévole, soit celle d'une rémunération distincte de remboursements de frais réellement exposés par le bénévole. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'éléments qui caractérisent un contrat de travail. Le domaine du sport présente quelques particularités : le nombre de compétitions est élevé, il ne s'agit pas d'une activité exceptionnelle et les participants doivent être encadrés. Pour prendre en compte cette singularité, le législateur a instauré un dispositif de franchise sur les sommes versées aux bénévoles. Dans ce cadre, les rémunérations versées à un bénévole jusqu'à cinq manifestations sportives par mois échappent aux cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elles n'excèdent pas 70 % du plafond journalier (soit 111 EUR en 2010 par personne et par manifestation). L'URSSAF a mis en ligne sur ce point une brochure pratique illustrée d'exemples, de même la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur le portail www.associations.gouv.fr. L'extension de ce dispositif à d'autres associations qui réalisent en général des manifestations plus ponctuelles ne paraît pas se justifier.

 (11.11.2010)

 

 

Quoi de neuf sur la T.V.A

La Cour de Justice a convoqué du beau monde. L'Autriche, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg et la France se voient contester leur niveau de T.V.A. sur les ventes d'équidés.

Espérons que chaque gouvernement présentera un argumentaire béton, pour justifier l'application du taux réduit.

 (10.04.2010)

 

 

 

DIFFICULTES DE LA FILIERE EQUINE :

Question écrite n° 10678 de M. Bernard Fournier  publiée dans le JO Sénat du 29/10/2009 - page 2502

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche concernant les difficultés rencontrées actuellement par les professionnels de la filière équine française. En effet, l'élevage du cheval, bien qu'étant une activité agricole reconnue depuis 2005, a la particularité d'être réalisée dans une proportion importante, environ 80 %, par des éleveurs amateurs. Régulièrement, les éleveurs amateurs mettent sur le marché les mêmes produits que les éleveurs professionnels (déclarés agriculteurs et payant leurs cotisations à la mutualité sociale agricole). Cette pratique génère un flux financier de plusieurs millions d'euros. En revanche, ces opérations de vente ne sont pas soumises, dans une très large proportion, aux impôts commerciaux. Ainsi, l'exercice en amateur de l'activité d'éleveurs de chevaux entraîne des distorsions de concurrence, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C'est pourquoi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche  publiée dans le JO Sénat du 31/12/2009 - page 3062

La filière équine française présente des caractéristiques diverses. Le nombre d'emplois est en progression constante et atteint actuellement le chiffre de 76 000. Dans le même temps, cette activité est conduite de manière secondaire ou à titre amateur. Cela place les transactions dans des situations différentes selon qu'elles relèvent de l'acte professionnel ou d'un renouvellement effectué à titre personnel. Concernant la TVA, par mise en demeure du 17 octobre 2007 et avis motivé du 1er décembre 2008, la Commission européenne conteste l'application par la France du taux réduit de TVA de 5,5 % prévue par l'article 278 bis 3° du code général des impôts aux opérations concernant certains animaux vivants, en particulier les chevaux, et l'application du taux réduit de 2,10 % prévue à l'article 281 sexies du même code aux ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe. Dans ses réponses à la Commission en date du 17 janvier 2008 et du 17 février 2009, la France défend la conformité de sa législation avec la réglementation issue de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, et notamment les points 1 et 11 de l'annexe III à cette directive, laquelle donne la liste des livraisons de biens et des prestations de services auxquelles un taux réduit de TVA peut être appliqué. La France considère que la livraison d'un bien tel qu'un cheval est régulièrement soumise au taux réduit de la TVA, et ce conformément à la législation communautaire, pour autant qu'il est normalement utilisé dans la production agricole (culture, élevage, sylviculture et pêche) ou qu'il est destiné à être utilisé en tant que denrée alimentaire. Par ailleurs, les prestations de services telles que les opérations de monte ou de saillie fiscalement traitées comme des façons agricoles et les prises en pension effectuées dans le cycle de croissance de l'animal et qui concernent les chevaux sont également régulièrement soumises au taux réduit de la taxe pour autant qu'elles s'inscrivent normalement dans la production agricole. L'application d'un taux de TVA réduit pour les opérations précitées va de pair avec la reconnaissance, par la loi du 23 février 2005 sus évoquée, du caractère agricole des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation.

 (01.01.2010)

 

 

 

FERMES EQUESTRES :

Question N° : 58281  de  M.   Terrasse Pascal

Question publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8667 Réponse publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10830

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la situation des fermes équestres. En effet, bien que la loi du 23 février 2005 ait clarifié le statut juridique de cette activité, la profession, qui regroupe aujourd'hui plus de 6 000 personnes, éprouve de vives inquiétudes quant à la pérennisation du taux actuel de TVA réduit, mais aussi quant à l'évolution des critères d'éligibilité aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ou à la dotation jeunes agriculteurs. Par conséquent, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre à ce sujet.

Réponse :

La France considère que la livraison d'un bien tel qu'un cheval est régulièrement soumise au taux réduit de la TVA, et ce conformément à la législation communautaire, pour autant qu'il est normalement utilisé dans la production agricole (culture, élevage, sylviculture et pêche) ou qu'il est destiné à être utilisé en tant que denrée alimentaire. Par ailleurs, les prestations de services telles que les opérations de monte ou de saillie, fiscalement traitées comme des façons agricoles, et les prises en pension effectuées dans le cycle de croissance de l'animal et qui concernent les chevaux sont également régulièrement soumises au taux réduit de la taxe pour autant qu'elles s'inscrivent normalement dans la production agricole. L'application d'un taux de TVA réduit pour les opérations précitées va de pair avec la reconnaissance, par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, du caractère agricole des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Ces dispositions étant de nature à entretenir la santé de la filière ainsi que la vitalité des zones rurales, elles restent donc maintenues. Concernant les critères d'éligibilité aux indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) des exploitants déclarant exclusivement des équidés, ils ont été fixés par arrêté interministériel du 26 juillet 2005. En effet, pour bénéficier des politiques communautaires de soutien à l'agriculture dont font partie les ICHN, il est nécessaire de produire des biens agricoles. Pour les exploitants qui ne déclarent que des équidés, l'existence d'une production agricole est établie par la détention soit d'animaux qui ont participé à la reproduction dans les douze derniers mois, soit d'animaux âgés de trois ans et moins. Aucune modification de ces critères n'est envisagée à ce stade. Quant aux conditions d'octroi à la dotation jeunes agriculteurs (DJA) en faveur des jeunes qui s'installent dans des fermes équestres, elles demeurent inchangées. Ces conditions concernent, notamment l'âge (moins de quarante ans), la capacité professionnelle, l'importance de l'activité ainsi que le revenu dégagé par l'exploitation. Ainsi, les candidats aux aides à l'installation doivent justifier d'une capacité professionnelle reconnue par un diplôme agricole de niveau IV et s'être insérés dans un plan de professionnalisation personnalisé (PPP) adapté à leur projet. En outre, ils sont tenus de présenter un projet économique, sur la base d'un plan de développement de leur exploitation (PDE) permettant de démontrer sa viabilité. Particulièrement attentifs à la situation des jeunes qui envisagent de devenir chef d'une exploitation équine, notamment hors cadre familial, les pouvoirs publics entendent poursuivre leur effort dans ce domaine.

 (21.11.2009)

 

 

CA DEVAIT ARRIVER !!!    Taux réduits de TVA sur les chevaux........

 

La Commission européenne va traduire en justice la France, ainsi que l'Allemagne, le Luxembourg et l'Autriche, en raison de taux réduits de TVA appliqués à la vente de chevaux.

L'exécutif européen, gardien du bon respect des traités européens, "a décidé de traduire" ces pays "devant la Cour de justice européenne parce qu'ils appliquent un taux réduit de TVA sur les chevaux et en particulier sur les chevaux de course", a indiqué Bruxelles dans un communiqué.
La Commission européenne avait déjà mis en garde ces pays en novembre 2008, leur demandant de modifier leur législation. Ils disposaient d'un délai de deux mois pour se conformer à cette demande.
Mais l'Autriche, l'Allemagne et le Luxembourg, avec des taux respectifs de 10%, 7% et 3%, ainsi que la France, avec un taux de 2,1% ou 5% (selon que l'acheteur est assujetti ou non), ont contesté l'analyse de la Commission.
"Puisque les Etats membres (de l'UE) concernés n'ont pas modifié leur législation dans le délai imparti, la Commission a décidé de porter l'affaire devant la Cour de justice", indique-t-elle dans son communiqué.
Bruxelles a déjà traduit les Pays-Bas devant la CEJ pour le même motif.
Selon la législation européenne, des taux réduits de TVA peuvent être appliqués aux animaux vivants destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires mais ils ne peuvent pas être appliqués aux animaux de compagnie ou aux poneys et chevaux de course ou domestiques, car ils ne sont pas destinés à la consommation humaine ou animale.
La règle à défaut est un taux de TVA minimum de 15% dans l'Union européenne.

AFFAIRE A SUIVRE...........

(09.10.2009)

 

 

FERMES EQUESTRES :

 

Question N° : 49389 de  M.   Flory Jean-Claude      Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4734    Réponse publiée au JO le :  18/08/2009  page :  8034

M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le statut juridique et fiscal des fermes équestres. La loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux a apporté des clarifications sur la nature de cette activité agricole grâce notamment à l'inscription des fermes équestres au centre de formalités des entreprises des chambres d'agriculture. La profession qui compte six mille professionnels agriculteurs au niveau national a mis en avant des pistes concrètes d'actions, en termes notamment d'éligibilité des éleveurs d'équidés aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ou de pérennisation du taux actuel de TVA réduit. Il lui demande quelles orientations sont prévues au sein du ministère de l'agriculture pour poursuivre et conforter cette évolution en termes juridique et fiscal.

Réponse :

Il est confirmé que le statut juridique et fiscal des fermes équestres s'inscrit dans le cadre des activités agricoles. En ce qui concerne les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN), les éleveurs détenant exclusivement des équidés sont éligibles sous réserve qu'ils produisent des biens agricoles. L'existence d'une production agricole est établie par la détention soit d'animaux qui ont participé à la reproduction dans les douze derniers mois, soit d'animaux âgés de trois ans et moins. L'arrêté interministériel du 26 juillet 2005 détaille ces conditions.

(22.08.2009)

 

 

DES SOUS POUR LES ACTIVITES D'ELEVAGE OU EQUESTRES :

 Un peu de lecture ( 75 pages tout de même !! ) .

la CIRCULAIRE   DGPAAT/SDEA/C2009-3030  Date: 24 mars 2009   mise en application  le1er avril 2009

Objet : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs ( DJA et prêts MTS- installation )

http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulletin-officiel/2009/bo-n-12-du-27-03-09/circulaire-dgpaat-sdea/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DGPAATC20093030Z.pdf?nocache=1134040585.85

bonne lecture !!!!

(17.05.2009)

 

Les exonérations fiscales au bénéfice des Associations :

 

Dans un Arrêt du 23 mars 2009, la Cour Administrative d'Appel de Nancy, rappelle les conditions d'exonération :

" Considérant que  les associations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération des impôts précités lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par celui-ci . "

(08.05.2009)

 

SUBVENTIONS  ??????
 

Question N° : 39888  de  M.   Myard Jacques

Question publiée au JO le :  20/01/2009  page :  418     Réponse publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2290

 

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réorientation des subventions à l'élevage équin en faveur d'une production qualitative ainsi que sur une meilleure structuration de la filière agricole en amont. Il le prie de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement en la matière ainsi que les mesures envisagées pour soutenir les efforts menés par l'interprofession et les éleveurs professionnels pour l'amélioration génétique des races équines.

Réponse :

La réorientation des subventions à l'élevage équin en faveur d'une production qualitative et d'une meilleure structuration de la filière a fait l'objet d'un long travail, auquel ont été associées l'ensemble des organisations professionnelles concernées. Les principes retenus ont été de favoriser la professionnalisation des acteurs et d'éviter un saupoudrage des subventions qui contribuerait à les rendre inefficaces. Dans cet esprit, la volonté exprimée est de responsabiliser les associations nationales de races en leur accordant les moyens permettant de contribuer à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées. Par ailleurs, la mise en place d'une interprofession doit être une initiative des professionnels, auxquels il appartient de s'organiser dans ce sens. L'État sera particulièrement attentif aux éventuelles propositions en rappelant qu'elles doivent répondre aux exigences réglementaires et offrir une représentativité satisfaisante.

(14.03.2009)

 

HELP !!!!

Question N° : 38963  de  Mme   Bassot Sylvia

Question publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11248    Réponse publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2287

Mme Sylvia Bassot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les aides à l'installation pour la filière équine. La loi relative au développement des territoires ruraux promulguée le 23 février 2005 a fait entrer dans le champ des activités agricoles au sens de l'article L 311-1 du Code rural, toutes les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. De ce fait, les candidats souhaitant s'installer dans le secteur de l'élevage équin ou en activités équestres (exploitation d'un centre équestre, entraînement de chevaux de course, débourrage, dressage et entraînement de chevaux de sport ou de loisir) peuvent bénéficier des aides à l'installation (DJA et prêts bonifiés). Or, depuis la promulgation de la loi de 2005, les installations aidées en élevage équin ou en activités équestres sont encore rares. En effet, la plupart des candidats à l'installation dans ces filières sont titulaires d'un diplôme Jeunesse et Sports et ne bénéficient pas de la reconnaissance de la capacité professionnelle agricole (niveau IV exigé, soit BTA, bac Pro agricole ou BPREA) pour entrer dans le parcours à l'installation agricole aidée. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas possible que le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère de l'Agriculture reconnaissent mutuellement les diplômes qu'ils délivrent afin de régler ce problème d'installation.

Réponse :

L'application de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 a entraîné des conséquences sur la filière équine en matière d'aides à l'installation (dotation jeunes agriculteurs et prêts bonifiés). Le référentiel professionnel du responsable d'exploitation agricole, support du brevet professionnel de « Responsable d'exploitation agricole » (BP REA) et du baccalauréat professionnel option « Conduite et gestion de l'exploitation agricole » (bac pro CGEA) est considéré comme la référence pour la capacité professionnelle agricole. Il existe des équivalences fixées par l'arrêté du 2 octobre 2007 relatif à la création du BP REA entre les formations du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et celles du ministère de l'agriculture et de la pêche. Une mission d'expertise diligentée auprès de l'inspection de l'enseignement agricole a conforté récemment l'équivalence, en termes d'unités capitalisables, entre le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports (BP JEPS), spécialité « Activités équestres », délivré par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et le BP REA délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche. Un arrêté est en cours de présentation devant les instances. Cette expertise réaffirme la logique d'obtention du BP REA pour maîtriser les capacités requises à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole. Les candidats titulaires d'un BP JEPS, spécialité « Activités équestres » qui ont un projet d'installation et souhaitent bénéficier des aides de l'État peuvent entrer dans le cadre du nouveau dispositif d'accompagnement à l'installation. Il ne leur restera alors qu'à confirmer leurs acquis professionnels lors d'un positionnement pour déterminer a minima les unités capitalisables (UC) à valider en vue de l'obtention du diplôme conférant la capacité professionnelle agricole.

(14.03.2009) 

 

AIDES A LA FILERE EQUINE :

 

Question N° : 37675  de  M.   Binetruy Jean-Marie

Question publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10787     Réponse publiée au JO le :  03/03/2009  page :  2018

M. Jean-Marie Binetruy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les aides financières au titre de l'accompagnement de la filière cheval. Le travail de réflexion conduit dans le cadre de la loi de finance 2009 aboutit à une refonte des encouragements dédiés à cette filière. Les crédits déconcentrés hors CPER de la filière équine, et tout particulièrement les aides financières du programme n° 154 sur les actions en faveur du cheval, seraient supprimés. Dans plusieurs régions, dont la Franche-Comté, les « conseils des chevaux » ont entamé un programme de restructuration et de développement de la filière allant dans le sens des attentes du ministère. Pour ces régions qui n'ont pas contractualisé de projets État-région, l'annulation de cette ligne budgétaire entraînerait un ralentissement voire un arrêt des travaux engagés au titre de la structuration des acteurs de la filière Aussi, il lui demande de confirmer la volonté du Gouvernement de voir aboutir ces dynamiques de restructuration et de préciser alors le montant des crédits déconcentrés que l'État peut accorder à la filière équine pour les régions qui n'auraient pas contractualisé dans le cadre d'un CPER.

Réponse :

À l'issue du vote de la loi de finances pour 2009, les crédits du ministère de l'agriculture et de la pêche (MAP) permettant de financer des projets de la filière équine en région hors contrat de projet (CPER) n'ont pas été reconduits. En 2008, 374 757 euros avaient été inscrits sur cette sous-action en loi de finances initiale. Cette décision, certes dictée par les contraintes budgétaires fortes pesant sur le budget du MAP, s'intègre dans la réflexion globale sur le recentrage des moyens de l'État en faveur de la filière équine. Ainsi, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, le ministère de l'agriculture et de la pêche a engagé une réforme des encouragements à la filière qui devra se traduire, à terme, par une professionnalisation accrue et favoriser la structuration de cette filière encore très éclatée. Il convient également de souligner les évolutions intervenues fin 2008 dans la gouvernance du « Fonds Eperon » dont la gestion est dorénavant assurée par la profession elle-même. Ce fonds permet de répondre aux besoins de financement des projets dont le caractère structurant et novateur est avéré. Par ailleurs, dans le cadre du bilan de santé de la Politique agricole commune (PAC), l'objectif a été de réorienter les aides du premier pilier au profit des systèmes de production durable. Ainsi, le cheval de trait qui est une des productions animales à l'herbe pourrait bénéficier de la réorientation envisagée d'une partie des soutiens vers l'élevage sur base herbe. Les discussions avec les représentants professionnels sont en cours. Enfin, il faut souligner les possibilités de financement offertes dans le cadre du programme de développement rural hexagonal dès lors que les projets locaux rentrent dans les critères d'éligibilité du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

 (08.03.2009)

 

 

 

ALLEZ LES JEUNES  !!!!!  J.O. du 10 janvier 2009

Décret n° 2009-28 du 9 janvier 2009 relatif à l'organisation du dispositif d'accompagnement à l'installation des jeunes agriculteurs

 (10.01.2009)

 

 

Les jeunes : protégez-vous !!

La loi dite "Dutreil" n° 2003-721 du 1 er août 2003, instaure une mesure de protection du domicile principal de l'entrepreneur individuel, contre les poursuites de ses créanciers professionnels.

L'Article 8 de la loi précise que la déclaration est reçue par notaire et fait l'objet d'une publicité légale.

En ces temps d'incertitude, négliger cette disposition de la loi serait une erreur.

(22.12.2008)

 

 

ENCORE LA T.V.A

 

Question N° : 29338 de M. Bonnot Marcel

Question publiée au JO le : 05/08/2008 page : 6656   Réponse publiée au JO le : 30/09/2008 page : 8358

 

M. Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche relativement au taux de TVA appliqué aux activités équestres. La loi rurale du 23 février 2005 a enfin reconnu les activités équestres comme faisant partie intégrante du secteur agricole. Aussi, l'abaissement du taux de TVA a 5,5 % a donné un souffle nouveau à tous les agents économiques de la filière équine. Il semble qu'aujourd'hui, ce taux de TVA soit remis en cause, ce qui génère l'inquiétude légitime des éleveurs, utilisateurs d'équidés et plus généralement de tous les acteurs de la filière, notamment en Franche-Comté. Ils craignent qu'une telle réévaluation ait des conséquences désastreuses sur la santé de la filière et sur la vitalité des zones rurales. En conséquence, il souhaite connaître la position du Gouvernement en la matière et l'avancée des échanges avec les commissaires européens sur ce sujet.

Réponse :

Par lettre du 17 octobre 2007, la Commission européenne a fait part aux autorités françaises de ses observations sur l'application par la France du taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations concernant certains animaux vivants, en particulier les chevaux, et sur l'application du taux réduit de 2,10 % sur les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties. La France a bénéficié, à sa demande, d'un report d'un mois pour produire sa réponse, qui a été transmise le 23 janvier 2008. Son élaboration a fait l'objet d'un travail conjoint des ministères des finances et de l'agriculture. Dans sa réponse, la France a justifié et défendu le taux réduit de TVA pour l'ensemble de la filière d'élevage et de valorisation, qu'il s'agisse de chevaux de sport, de loisir ou de course, étant rappelé que l'application d'un taux de TVA réduit va de pair avec la reconnaissance, par la loi relative au développement des territoires ruraux n° 2005-157 du 23 février 2005, du caractère agricole des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Ces dispositions étant de nature à entretenir la santé de la filière ainsi que la vitalité des zones rurales restent donc maintenues.

 (03.10.2008)

 

 

 

AIDES  FINANCIERES A L’ EXPORTATION    

 L’U N I C vous indique les pistes à explorer !


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(12.09.2008)

 

 

TVA :

Question N° : 20652  de M. Sermier Jean-Marie

 Question publiée au JO le : 08/04/2008 page : 2933   Réponse publiée au JO le : 19/08/2008 page : 7152

 

M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la fiscalité appliquée aux activités équestres. Compte tenu de leur caractère agricole enfin reconnu par la loi rurale du 23 février 2005, ces activités bénéficient d'un taux de TVA réduite à 5,5 %. Mais il semblerait aujourd'hui que la Commission Européenne oblige la France à remettre en cause ce taux de TVA et conduise à faire à nouveau application d'un taux à 19,6 % ; ce qui entraînerait des conséquences catastrophiques pour toute la filière. Il aimerait savoir où en sont les négociations sur ce taux de TVA. Quelles sont les hypothèses retenues pour la préparation du budget 2009 ? En cas de retour au taux normal, il souhaiterait qu'il lui précise les mesures qui pourraient être prises pour accompagner les professionnels concernés et ainsi amortir un contrecoup qui pourrait avoir de graves conséquences pour nombre d'entreprises agricoles.

 

Réponse :

Les 2° et 3° de l'article 278 bis du code général des impôts soumettent au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits destinés à l'alimentation humaine et les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation. L'article 278 ter du même code dispose que la taxe est également perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. Par lettre du 17 octobre 2007, la Commission européenne a souhaité obtenir des informations sur les modalités d'application par la France du taux réduit de TVA aux opérations concernant certains animaux vivants, en particulier les chevaux. Dans sa réponse à la Commission européenne, la France a défendu la conformité de sa législation avec la réglementation issue de la directive 2006/112/CEE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, et notamment les points 1 et 11 de l'annexe III à cette directive, laquelle donne la liste des livraisons de biens et des prestations de services auxquelles un taux réduit de TVA peut être appliqué. La France considère donc que la livraison d'un bien tel qu'un cheval est régulièrement soumise au taux réduit de la TVA, et ce conformément à la législation communautaire, pour autant qu'il est normalement utilisé dans la production agricole (culture, élevage, sylviculture et pêche) ou qu'il est destiné à être utilisé en tant que denrée alimentaire. Par ailleurs, les prestations de services telles que les opérations de monte ou de saillie fiscalement traitées comme des façons agricoles et les prises en pension effectuées dans le cycle de croissance de l'animal et qui concernent les chevaux sont régulièrement soumises au taux réduit de la taxe pour autant qu'elles s'inscrivent normalement dans la production agricole. À ce stade, la Commission européenne examine l'argumentaire français. Par conséquent, les règles actuelles continuent de s'appliquer. Le Gouvernement, sensible aux intérêts de la filière équestre, mettra tout en oeuvre afin de convaincre la Commission européenne du bien-fondé de la législation française en la matière.

(22.08.2008)

 

 

 

 

TAXE FONCIERE :

Question N° : 11477 de M. Cuvillier Frédéric

Question publiée au JO le : 27/11/2007 page : 7396    Réponse publiée au JO le : 19/08/2008 page : 7111

 

M. Frédéric Cuvillier appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectées aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques. En effet, au terme de l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004, il apparaît que sont exclus du bénéfice de l'exonération les terrains attenant aux propriétés bâties de ces centres équestres alors que ceux à usage agricole bénéficient, quant à eux, de deux mesures d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés foncières non bâties. Il en résulte une dissimilitude de traitement pour les activités d'exploitation en milieu rural. ll lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour réduire ces inégalités de traitement qui pénalisent les centres équestres.

 

Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 63 du code général des impôts (CGI), les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles à compter du 1er janvier 2004. En application de l'article 1382-6° du CGI, les bâtiments ruraux sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par bâtiment rural, il convient d'entendre toute construction affectée de façon permanente et exclusive à un usage agricole ainsi que le sol et les dépendances indispensables et immédiates de cette construction, c'est-à-dire les terrains de faible dimension qui font partie intégrante des propriétés bâties et sont à ce titre prises en compte dans la valeur locative des constructions telles que les cours et passages. Les bâtiments des centres équestres, qui répondent à cette définition, sont donc exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter des impositions établies en 2005, lorsqu'ils sont affectés de manière permanente et exclusive à des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. En revanche, sont notamment exclus du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1382-5° du CGI les autres terrains, quels que soient leurs modalités d'évaluation et d'imposition aux taxes foncières. Les terrains affectés aux pistes d'entraînement ou les carrières de saut d'obstacles sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1381-5° du CGI lorsqu'ils présentent un usage commercial suffisant et permanent. À défaut, ces terrains relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et peuvent, le cas échéant, bénéficier des exonérations prévues pour cette taxe, étant observé qu'étant classés dans la 11e catégorie de l'instruction ministérielle de 1908 ces terrains ne peuvent bénéficier de l'exonération des parts communale, départementale et régionale prévues aux articles 1394 B bis, 1586 D et 1599 ter D du CGI. Il ne pourra être répondu plus précisément à la question posée que si, par l'indication des noms et adresses du redevable, l'administration était à même de procéder à une expertise.

(22.08.2008)

 

 

 

 

SAUVONS LA TVA A 5,5 %

Question N° : 20115  de M. Le Fur Marc   

Question publiée au JO le : 01/04/2008 page : 2776     Réponse publiée au JO le : 06/05/2008 page : 3802

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le régime fiscal de la filière cheval. Le secteur équestre avait obtenu en 2004 le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % après avoir demandé son rattachement au statut agricole. La commission européenne a mis en demeure la France ainsi que d'autres États membres de l'Union européenne, dont les Pays-Bas, de revenir à un taux de 19,6 %. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en considération les préoccupations légitimes de la filière et défendre le principe du taux réduit de TVA.

Réponse :

Par lettre du 17 octobre 2007, la Commission européenne a fait part aux autorités françaises de ses observations sur l'application par la France du taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations concernant certains animaux vivants, en particulier les chevaux, et sur l'application du taux réduit de 2,10 % sur les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties. La France a bénéficié, à sa demande, d'un report d'un mois pour produire sa réponse, qui a été transmise le 23 janvier 2008. Son élaboration a fait l'objet d'un travail conjoint des ministères des finances et de l'agriculture. Il y est notamment rappelé que le cheval est un produit agricole et qu'en tant qu'animal de rente, il est soumis à des exigences strictes de traçabilité et de suivi des traitements médicamenteux, puisque susceptible d'entrer dans la préparation de denrées alimentaires. Cette réponse justifie et défend le taux réduit de TVA pour l'ensemble de la filière d'élevage et de valorisation, qu'il s'agisse de chevaux de sport, de loisir ou de courses. De plus, l'application de ce taux de TVA réduit va de pair avec la reconnaissance, par la loi relative au développement des territoires ruraux n° 2005-157 du 23 février 2005, du caractère agricole des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation ; ces dispositions étant de nature à entretenir la santé de la filière ainsi que la vitalité des zones rurales.

 (10.05.2008)

 

 

 

TVA :

Question N° : 14031  de M. Sauvadet François

Question publiée au JO le : 01/01/2008 page : 15   Réponse publiée au JO le : 26/02/2008 page : 1609

M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes du secteur équestre face à la menace d'un retour de la TVA à 19,6 %. Ce secteur avait obtenu en 2004, la TVA à 5,5 % après avoir demandé son rattachement au statut agricole. Il souhaite connaître ses intentions pour soutenir ce secteur.

Réponse :

Par lettre du 17 octobre 2007, la Commission européenne a fait part aux autorités françaises de ses observations sur l'application par la France du taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations concernant certains animaux vivants, en particulier les chevaux, et sur l'application du taux réduit à 2,10 % à des personnes non assujetties sur les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie. La France a bénéficié, à sa demande, d'un report d'un mois pour produire sa réponse, qui a été transmise le 23 janvier 2008. Son élaboration a fait l'objet d'un travail conjoint des ministères des finances et de l'agriculture. Il y est notamment rappelé que le cheval est un produit agricole et qu'en tant qu'animal de rente, il est soumis à des exigences strictes de traçabilité et de suivi des traitements médicamenteux, puisque susceptible d'entrer dans la préparation de denrées alimentaires. Cette réponse justifie et défend le taux réduit de TVA pour l'ensemble de la filière d'élevage et de valorisation, qu'il s'agisse de chevaux de sport, de loisir ou de courses. De plus, l'application de ce taux de TVA réduit va de pair avec la reconnaissance, par la loi relative au développement des territoires ruraux n° 2005-157 du 23 février 2005, du caractère agricole des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Ces dispositions étant de nature à entretenir la santé de la filière ainsi que la vitalité des zones rurales, il convient de veiller à ce qu'elles soient maintenues.

(29.02.2008)

 

 

 

T.V.A.  alerte !!!!

Le 18 Octobre 2007, la Commission Européenne a lancé la deuxième étape de la procédure d’infraction à la TVA à l’encontre des Pays-Bas et a examiné la situation en Autriche, en République tchèque, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie et au Luxembourg. Elle préconise une amélioration de la coopération administrative pour lutter contre la fraude à la TVA.

La Commission Européenne a demandé officiellement aux Pays-Bas de modifier leur législation en ce qui concerne le taux de TVA réduit qu’ils appliquent à certains animaux vivants, notamment aux chevaux. Le taux de la TVA est fixé à 6 %, alors que les bêtes ne sont normalement pas destinées à la fabrication ou à la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. La directive TVA prévoit que seules les livraisons de biens et les prestations de services reprises dans la liste restreinte de son annexe III peuvent faire l’objet de taux réduits. Cette liste inclut outre les denrées alimentaires destinées à la consommation, les animaux vivants ainsi que les graines, les plantes et les divers ingrédients. Pourtant la fourniture de chevaux qui n’interviennent pas normalement dans la fabrication ou dans la production de denrées alimentaires ne figure pas dans cette liste exhaustive.

D’après la Commission, le taux normal devrait être appliqué. La demande a été adressée sous la forme d’un avis motivé, qui constitue la deuxième étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité. Par ailleurs, si les Pays-Bas ne se conformaient pas à l’avis motivé dans un délai de deux mois, la Commission pourrait décider de porter l’affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes.

(15.12.2007)

 

 

taxe foncière sur les propriétés bâties : la bonne question !!!!

Question N° : 11477  de M. Cuvillier Frédéric

Question publiée au JO le : 27/11/2007 page : 7396

M. Frédéric Cuvillier appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectées aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques. En effet, au terme de l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004, il apparaît que sont exclus du bénéfice de l'exonération les terrains attenant aux propriétés bâties de ces centres équestres alors que ceux à usage agricole bénéficient, quant à eux, de deux mesures d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés foncières non bâties. Il en résulte une dissimilitude de traitement pour les activités d'exploitation en milieu rural. ll lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour réduire ces inégalités de traitement qui pénalisent les centres équestres.

en attente d'une réponse qui sera immédiatement publiée !!!!    Petit Papa Noël ......

(07.12.2007)

 

 

Jackpot pour l’installation des jeunes

 

Les crédits de l’agriculture, de la pêche, de la forêt et des affaires rurales, ont été adoptés par l’Assemblée Nationale, dans       la    nuit du 13 au 14/11 …

A l’occasion d’un débat parfois animé, le gouvernement a déposé un amendement majorant de 5 millions d’euros, les fonds         alloués à l’installation des jeunes.

Monsieur BARNIER, ministre, a justifié cette initiative en expliquant :

« Une agriculture durable, ce n’est pas seulement une agriculture qui produit mieux, c’est aussi une agriculture qui se       renouvelle à travers les générations ».

Laissons le temps aux sous-sous d’arriver en régions.....

(24.11.2007)

 

 

COTISATION DE SOLIDARITE  MSA
petit rappel qui fait du bien :

la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
( Article D731-34 du code rural )

(14.04.2006)

 

 

 

Avis relatif à l'extension d'un accord interbranche conclu dans le secteur du spectacle vivant     J.O n° 63 du 15 mars 2006 page 3959   texte n° 79

(15.03.2006)

 

 

FILIERE CHEVAL

Question N° : 75508 de M. Raison Michel

Question publiée au JO le : 11/10/2005 page : 9335   Réponse publiée au JO le : 07/03/2006 page : 2396

M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les attentes formulées par les acteurs de la filière équine. En effet, cette filière reste isolée des autres filières (bovine, ovine et caprine), ce qui conduit à un important retard de développement, malgré la reconnaissance du caractère agricole des activités liées au cheval par la loi de finances 2004 et la loi de développement des territoires ruraux. Cette particularité désavantage notamment la filière « trait », forte de 30 000 juments sur un total de 93 000 en France, et qui est particulièrement active en Franche-Comté avec le cheval de trait comtois. Or, cette filière mérite d'être soutenue compte tenu de l'animation des territoires urbains et ruraux qu'elle induit et par le développement économique qu'elle génère. Aussi, il serait souhaitable que la circulaire du 26 avril 2005 relative aux aides à l'installation à l'agriculture soit revue afin de mieux prendre en compte les activités liées au cheval, et que les élevages d'équidés aient accès au nouveau plan d'aide aux bâtiments d'élevage. Par ailleurs, malgré un système actuel inefficace en matière d'identification, les éleveurs ne sont pas autorisés à identifier eux-mêmes leurs chevaux. De ce fait, les éleveurs souhaiteraient qu'un nouveau système d'identification plus efficace et au meilleur coût soit trouvé. Enfin, les professionnels contestent l'interdiction de faire pâturer simultanément ou en alternance les chevaux avec les bovins, alors que cette technique permet une utilisation et un entretien optimal des prairies naturelles, selon des études de l'INRA. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions concernant l'application de ces mesures.

Réponse :

 

L'article 38 de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 a étendu le caractère agricole aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités du spectacle. Cette disposition permet de simplifier et d'harmoniser les règles sur le plan économique, fiscal et social applicables à ces activités. La circulaire du 26 avril 2005 relative aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs tient compte de ces évolutions législatives. Elle précise que, dans le secteur équin, il n'y a pas obligation de conduire une activité d'élevage pour bénéficier de ces aides. Les projets fondés sur la seule activité équestre (centre équestre, activité de débourrage, de dressage...) sont éligibles aux mêmes conditions. Toutefois, ils ne peuvent pas bénéficier du co-financement européen puisqu'ils ne répondent pas à la définition communautaire de l'activité agricole. Aussi, ils seront financés uniquement sur des crédits nationaux. Par ailleurs, la mise en place des règles d'attribution du complément extensification uniquement disponible pour les bovins, ovins ou caprins nécessite l'exclusion des pâturages utilisés par les chevaux afin de permettre un calcul du taux de chargement selon les modalités conformes à la réglementation. Le taux de chargement en bovins, ovins et caprins permet le calcul du montant unitaire de la prime mais ne préjuge pas du bien-fondé du pâturage simultané ou en alternance de chevaux avec des bovins. Il convient par ailleurs d'ajouter que, dans le cadre du découplage, la prime à l'extensification est supprimée à partir de 2006. Pour ce qui concerne l'identification, si la pose d'un transpondeur est considérée par la loi comme un acte vétérinaire, une réflexion approfondie sur la modulation de l'identification en fonction des segments de marché est en cours et devrait permettre d'envisager des solutions nouvelles. Ces travaux font actuellement l'objet de concertation avec les professionnels. Il convient toutefois de noter que la traçabilité et la fiabilité des systèmes seront les critères principaux et incontournables des décisions qui seront prises en s'appuyant sur le cadre de la réglementation européenne.

(08.03.2006) 

 

 

 

PRETS D' INSTALLATION   J.O n° 52 du 2 mars 2006 page 3188   texte n° 31

Arrêté du 16 février 2006 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation .

(02.03.2006)
 

 

BAISSE DES TAUX PRÊTS BONIFIES

 

Le gouvernement vient de concrétiser une promesse du ministre de l’Agriculture.

La baisse des taux des prêts à moyen terme d’installation ainsi que les prêts spéciaux de modernisation réalisés durant les cinq années suivant l’installation, sont désormais assortis d’un taux d’intérêt de 1 % en zone défavorisée et de 2,5 % ailleurs.

Pour une jeune, cette baisse correspond à une économie de 5000 à 7000 €.

 (22.02.2006)

 

 

 


 

Développement des territoires ruraux
 

Texte de la question orale avec débat posée par M. Jean-Paul Emorine . 24 janvier 2006

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche, de dresser le bilan de l'application de cette loi publiée le 24 février 2005 et pour laquelle il semblerait qu'il y ait encore, fin novembre, environ 70 décrets à paraître.

 (28.01.2006)

 

 

 

Le mécénat sportif : mode d'emploi à destination des dirigeants sportifs !
 (communiqué )

Dans le but de développer les relations entre les associations sportives et le secteur marchand, le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Vienne s'est attaché à produire un document à la fois simple et complet pour permettre aux dirigeants sportifs d'envisager une nouvelle forme de partenariat avec les entreprises. Après plus d'un an de travail minutieux sur la rédaction d'une " recette " pour faire du mécénat dans le sport, notamment pour de petites structures (associations comme entreprises), le CDOS est aujourd'hui en mesure de diffuser ce document

 Edité à 2000 exemplaires et distribué à l'ensemble des présidents de clubs et de comités, cet outil a été rédigé avec le souci permanent de guider les acteurs sportifs vers la réalisation de nouveaux partenariats avec les entreprises locales. En répondant aux principales questions sur le sujet à travers une lecture claire, illustrée, ponctuée d'exemples et d'outils mis à disposition, ce guide pratique se veut avant tout utile. De plus et pour être tout à fait opérationnelle, la seconde partie du document est consacré au mécénat des personnes physiques, ou l'utilisation d'un texte de loi qui permet concrètement une valorisation du bénévolat.

(24.01.2006)

 

 

AIDE A L’ INSTALLATION DES JEUNES

 

La circulaire du 26/4/2005 (cf. veilles archivées -  rubrique fiscale), vient d’être complétée par une note de service du 20/12/2005.

Cette note définit les projets éligibles aux aides à l’installation. Il s’agit des projets visant :

-          l’exploitation d’un centre équestre (cours d’équitation, prise en pension, location à des fins de promenades ou de randonnées)

-          l’entraînement de chevaux de course, y compris la prise en pension

-          le débourrage, le dressage et l’entraînement des chevaux de sports, de loisirs ou pour l’utilisation dans le travail.

Cette circulaire prévoit des exceptions qui ne peuvent bénéficier des aides : les activités de spectacle, l’enseignement de l’équitation sans mise à disposition de chevaux, l’hébergement et la restauration des équidés, le transport des équidés pour le compte de tiers.

Cette note de service exclut également les projets qui portent sur le simple gardiennage des équidés, sans aucune participation active à leur préparation ou leur entraînement et les activités de traction hippomobile, tel que les promenades en calèche, sans préparation ni entraînement des animaux.

Notons que seuls les animaux appartenant à une race ou un registre, sont pris en compte, ce qui signifie que les chevaux O.N.C. sont hors du circuit !

(24.01.2006)

 

 

 

Coup d’œil sur la loi de Finances 2006

Ce texte fait la part belle aux agriculteurs … dont nous sommes maintenant.

Il institut une exonération de 20 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terres agricoles au profit des seuls exploitants. C’est toujours le fermier ou le propriétaire exploitant qui sera bénéficiaire de cette exonération.

L’abattement réservé aux jeunes agriculteurs titulaires de la Dotation jeune agriculteur (D.J.A.) ou de prêts à moyen terme spéciaux-installation (P.M.T.S.), qui devait prendre fin au 31/12/2006 … est pérennisé !!!

Les travaux d’amélioration réalisés avant le 1/1/2007 sur des immeubles achevés depuis plus de deux ans et destinés à l’hébergement de salariés agricoles ou d’apprentis, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur une période de douze mois.

Enfin, il est institué un crédit d’impôt couvrant une part des dépenses supportées par un agriculteur dont la présence quotidienne est nécessaire sur l’exploitation, afin d’assurer son remplacement par un tiers,…. pour partir en vacances

 (21.01.2006)

 

 

 

 

L’ADMINISTRATION A VISAGE HUMAIN

Le site www.impots.gouv.fr vous invite à visiter sa rubrique « vos préoccupations ». A cet étage du magasin, vous pourrez trouver des modèles d’actes à rédiger … avant de les faire enregistrer à la Recette des Impôts : création, modification de capital, cession de parts, etc … Dans la rubrique « création d’activité – Enregistrer vos actes de société », vous trouverez même le montant du chèque à faire à l’ordre du Trésor Public.

(18.11.2005)

 

 

 

 

TAXE FONCIERE SUR LE NON BATI

L’ Assemblée Nationale vient d’adopter le principe de l’exonération de 20 % de la taxe foncière sur le non bâti applicable à une propriété agricole.

Les députés ont dû mal entendre le Président de la République qui avait «  évoqué  » l’an passé, la suppression totale de cette taxe……….

(03.11.2005) 

 

 

J.O n° 253 du 29 octobre 2005 - 159 d

AIDE A L’INSTALLATION

Question N° : 65825 de M. Delattre Francis

Question publiée au JO le : 24/05/2005 page : 5229     Réponse publiée au JO le : 27/09/2005 page : 8940

 

M. Francis Delattre attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur la circulaire relative aux aides à l'installation parue le 26 avril dernier dans sa partie secteur équin spécialisé. Ce texte prévoit notamment deux obligations pour les porteurs de projet : conduire une activité d'élevage ; produire dans une race. Cette circulaire constitue un véritable retour en arrière pour la reconnaissance agricole des activités cheval, mais également une grave entorse au principe de viabilité économique des projets faisant l'objet d'attribution de DJA et de prêts MTS-JA. Aujourd'hui, chacun sait qu'élever des chevaux est très rarement une activité rentable en France. D'autre part, produire en race pure ne peut relever que d'une stratégie individuelle et en aucun cas d'une obligation étatique. La filière équine a besoin d'être pleinement considérée comme agricole : c'est sa seule voie de progrès et de développement. Il lui demande donc de soutenir la filière équine, qui le mérite amplement, par l'image et le potentiel d'emplois qu'elle porte en elle, par l'animation des territoires urbains et ruraux qu'elle induit, par le développement économique qu'elle génère. Pour cela, il est urgent de faire avancer quatre chantiers : la suppression de la spécificité secteur équin spécialisé de la circulaire installation afin que les aides à l'installation dans le secteur équin puissent être obtenues dans les mêmes conditions que celles délivrées pour d'autres projets d'installations ; l'accès des équins au nouveau plan d'aide aux bâtiments d'élevage ; la reconnaissance de la pose de transpondeur électronique comme acte d'élevage et la mise en place d'un système d'identification efficace au meilleur coût ; la mise en place d'un fonds commun de l'élevage et de l'utilisation des chevaux de sport, loisir et travail, alimenté par un prélèvement de 0,3 % du chiffre d'affaires du PMU, pour mener enfin une véritable politique nationale du cheval. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions concernant l'application de ces mesures.

 

Réponse :

La nouvelle circulaire relative aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs publiée le 26 avril 2005 permet désormais à tous les projets d'installation dans le secteur équin de bénéficier des aides à l'installation. La seule différence avec les autres projets d'installation réside dans le fait que seuls les projets d'installation comportant une activité d'élevage selon la définition communautaire feront l'objet d'un cofinancement par le FEOGA. Toutefois, conformément à la politique constante de notre pays visant à améliorer la qualité génétique de notre cheptel équin, seuls les équins dont l'origine est constatée permettront l'accès aux aides. Pour ce qui concerne l'identification, la législation actuelle considère la pose d'un transpondeur comme un acte vétérinaire dès lors qu'il y a « franchissement de la barrière cutanée ». Il convient par ailleurs de préserver un système d'identification dont la traçabilité et la fiabilité servent les intérêts de tous, tout en étant conforme avec la réglementation en vigueur. C'est dans cet esprit, qu'un groupe de travail a été réuni pour étudier les possibilités d'évolution et de simplification. Les premières propositions pourront être présentées à l'automne. Le fonds « Eperon » alimenté par un prélèvement sur les enjeux du pari mutuel et destiné à financer des projets structurants pour la filière « sport et loisir » est opérationnel. L'attribution des crédits de ce fonds est soumise à un comité d'engagement réunissant de manière paritaire des représentants de l'Etat, des représentants de la filière « couse » et des représentants de la filière « sport et loisir ». Ce comité d'engagement s'est réuni, pour la première fois, le 12 juillet 2005.

(07.10.2005.)

 

 

 

Le commissaire européen en charge de la fiscalité réfléchit à une suppression de l'exemption de la TVA pour les associations

 

Un communiqué de presse autrichien a fait part d’une réflexion du Commissaire européen en charge de la fiscalité, M. Laszlo Kovács, s’agissant de supprimer l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée pour les associations sportives.
 Une telle proposition, si elle était présentée par la Commission européenne, ne serait de toute façon certainement pas adoptée par le Conseil des Ministres de l’UE, certains aspects du droit fiscal requérant l’unanimité des États membres.

L'élaboration concrète d'une directive concernant l'abolition de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée accordée aux associations sportives est donc considérée à l’heure actuelle comme peu probable.

(06.10.2005)

 

 

 

AIDES A L’INSTALLATION : ( variante N°2 )

Question publiée au JO le : 28/06/2005 page : 6349

 Réponse publiée au JO le : 20/09/2005 page : 8713

M. Jean-Marc Nudant attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la circulaire relative aux aides à l'installation parue le 26 avril dernier dans sa partie secteur équin spécialisé. Ce texte prévoit notamment deux obligations pour les porteurs de projet : conduire une activité d'élevage ; produire dans une race. Cette circulaire constitue un véritable retour en arrière pour la reconnaissance agricole des activités cheval, mais également une grave entorse au principe de viabilité économique. Aujourd'hui, chacun sait qu'élever des chevaux est très rarement une activité rentable en France. D'autre part, produire en race pure ne peut relever que d'une stratégie individuelle et en aucun cas d'une obligation étatique. La filière équine a besoin d'être pleinement considérée comme agricole : c'est sa seule voie de progrès et de développement. Pour cela, il est urgent de faire avancer quatre chantiers : la reconnaissance de la pose de transpondeur électronique comme acte d'élevage ; la mise en place d'un système d'identification efficace au meilleur coût ; la mise en place d'un fonds commun de l'élevage et de l'utilisation des chevaux de sport, loisir et travail, alimenté par un prélèvement de 0,3 % du chiffre d'affaires du PMU, pour mener enfin une véritable politique nationale du cheval et enfin la remise en cause de la circulaire installation afin que les aides à l'installation dans le secteur équin puissent être obtenues dans les mêmes conditions que celles délivrées pour d'autres projets. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions concernant l'application de ces mesures.

Réponse :

L'honorable parlementaire s'inquiète des conditions de mise en oeuvre, pour ce qui concerne le secteur équin spécialisé, de la circulaire du 26 avril 2005 relative aux aides à l'installation. Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche ont conduit avec la Fédération nationale du cheval (FNC) les réunions nécessaires à une présentation exhaustive des dispositions actuellement applicables. Pour ce qui concerne l'identification, si la pose d'un transpondeur est considérée par la loi comme acte vétérinaire, une réflexion approfondie sur la modulation de l'identification en fonction des segments de marché est en cours et devrait permettre d'envisager des solutions nouvelles. Ces travaux doivent faire l'objet de concertation et de choix avec les professionnels dès l'automne. Il convient toutefois de noter que la traçabilité et la fiabilité des systèmes seront les critères principaux et incontournables de cette réflexion, dans le cadre de la réglementation européenne. Par ailleurs, les modalités d'attribution du fonds Éperon, qui sera alimenté par un prélèvement du PMU, viennent d'être définies et le comité national d'engagement a tenu sa première réunion le 12 juillet. Sa composition est répartie de manière égale entre les représentants des courses, de la filière sport et loisir et de l'État. La présence de la filière sport et loisir est assurée par deux membres mandatés par l'interprofession FIVAL ainsi que par un représentant mandaté par les conseils régionaux des chevaux. L'étude des projets 2005 débutera dès septembre, afin de permettre au comité national d'engagement la sélection des projets retenus avant la fin de l'année. S'agissant de l'installation, la circulaire du 26 avril 2005 relative aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs précise que, dans le secteur équin, il n'y a pas obligation de conduire une activité d'élevage pour bénéficier de ces aides. Les projets fondés sur la seule activité équestre (centre équestre, activité de débourrage, de dressage...) sont acceptés, sachant que la procédure de gestion de ces dossiers fera l'objet d'une prochaine instruction dans la mesure où ils ne peuvent bénéficier du cofinancement communautaire, puisque ne répondant pas à la définition communautaire de l'activité agricole. En outre, il convient de souligner que les équidés appartenant à une race, inscrits à un registre (registre du cheval de selle, du cheval de trait par exemple), ou les équidés portant l'appellation d'origine constatée, tels que définis à l'arrêté du 23 octobre 2001 relatif aux races et appellations des équidés, sont pris en compte dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI). Les seuls équidés ne pouvant pas être pris en compte au niveau de l'EPI sont les équidés d'origine non constatée, dont la définition figure à l'article 13 de l'arrêté du 23 octobre 2001 susmentionné.

(03.10.2005)

 

 

 

 

Caractère agricole d'un centre équestre

Question écrite n° 17532 de M. Jean Louis Masson    publiée dans le JO Sénat du 12/05/2005 - page 1336

 

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre délégué au logement et à la ville sur le fait qu'en zone agricole, les documents d'urbanisme interdisent toute construction n'ayant pas un caractère agricole. Il souhaiterait savoir si un centre équestre ayant notamment vocation à accueillir des chevaux en pension est considéré à ce titre comme un bâtiment à usage agricole.

 

Réponse du ministère : Transports et équipement  publiée dans le JO Sénat du 01/09/2005 - page 2264

 

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l'article L. 311-1 du code rural en précisant que les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles. Le caractère d'activité agricole est ainsi reconnu aux activités équestres évoquées par l'honorable parlementaire. Elles peuvent en conséquence être autorisées dans les zones agricoles.

(03.10.2005)

 

 

 

STATUT AGRICOLE ET ACTIVITES DU SPECTACLE :

Question N° : 66695 de M. Chassaigne André

Question publiée au JO le : 07/06/2005 page : 5715   Réponse publiée au JO le : 16/08/2005 page : 7817

 

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le choix du statut agricole comme statut unique pour l'ensemble des activités de valorisation des équidés domestiques. Le projet de loi sur le développement des territoires ruraux modifie l'article L. 311-1 du code rural et l'article 63 du code général des impôts pour que soient réputées agricoles toutes les activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques. Ces modifications permettent de reconnaître comme activités agricoles les nombreux métiers liés à la valorisation du cheval, le débourrage, le dressage, l'entraînement pour les sports équestres ou les courses et les activités des centres équestres, à l'exception des activités du spectacle. En l'espèce, il souhaite soumettre le cas précis d'une entreprise qui importe des chevaux en France, les débourre, les prépare et les dresse pour les revendre à une clientèle principalement constituée d'artistes équestres, et ce depuis une quinzaine d'années. En cela, l'activité de l'entreprise est différente d'une entreprise dont l'activité se résumerait au négoce de chevaux. Cette entreprise, sous forme d'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) avec l'activité d'agriculteur éleveur, affiliée au régime agricole, a toujours appliqué une TVA à taux réduit sur la vente des chevaux ainsi préparés. Or l'administration fiscale a reconsidéré son activité comme une activité de négociant, appliquant un redressement fiscal sur les trois derniers exercices, reconsidérant ainsi le taux de TVA appliquée. L'administration fiscale se base sur la durée de préparation du cheval, jugeant que les durées de préparation qui font de ces chevaux à moitié sauvage des chevaux dressés prêt à travailler sont insuffisantes (quinze jours à trois semaines). C'est pourquoi il lui demande de lui confirmer si les activités de préparation et d'entraînement des chevaux de cette entreprise peuvent bien être considérés comme relevant du régime agricole d'une part, et, d'autre part, dans quelle mesure l'administration est à même de reconsidérer la position qu'elle a appliquée pendant les années précédentes. - Question transmise à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État.

Réponse :

Les activités de préparation d'équidés domestiques relèvent, depuis le 1er janvier 2004, du régime agricole de la taxe sur la valeur ajoutée et sont, en outre, soumises au taux réduit de 5,5 %. Sont notamment concernées les recettes provenant des opérations de préparation telles que le dressage, l'entraînement ou la prise en pension de chevaux, ainsi que les recettes provenant de l'exploitation d'un équidé dans le cadre de loisirs, à l'exclusion toutefois de celles qui proviennent d'une exploitation dans une activité de spectacles. Cette évolution, qui a permis d'harmoniser le régime fiscal des différents intervenants de la filière équestre n'a, en revanche, pas modifié les modalités d'imposition des opérations de ventes d'équidés qui, s'agissant de ventes de produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation, au sens de l'article 278 bis du code général des impôts, étaient et demeurent soumises au taux réduit de 5,5 %. Toutefois, s'agissant d'une affaire particulière, il ne pourra être répondu de manière plus précise que si, par l'indication des coordonnées du redevable concerné, l'administration est mise en mesure de connaître les éléments de ce dossier.

(30.08.2005)

 

 

La commission des finances du Sénat opposée à la suppression du foncier non bâti agricole

Réunie le jeudi 7 juillet 2005, la commission des finances du Sénat a entendu une communication de son président, M. Jean Arthuis (UC‑UDF, Mayenne), présentant le bilan des travaux du groupe de travail de la commission sur la réforme de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), dont il est également président, mis en place le 17 novembre 2004 suite à l'annonce par le Président de la République, le 21 octobre 2004, d'une élimination progressive de la TFPNB pour les exploitants agricoles.

Le groupe de travail considère que l'élimination de la TFPNB agricole, même si elle était limitée aux seuls exploitants agricoles, n'est pas opportune.

Tout d'abord, cette suppression serait dommageable aux plus petites communes. La TFPNB représente en effet 21 % du produit des impôts directs locaux des communes de moins de 500 habitants, et pour 2.267 d'entre elles ce pourcentage s'élève à plus de 50 %. Bien que cette suppression doive être compensée, on peut s'inquiéter de ses conséquences sur la libre administration des communes concernées, voire sur l'autonomie financière de celles-ci, et donc d'une possible inconstitutionnalité de la mesure au regard de ce principe.

Ensuite, la plupart des 12 personnalités auditionnées par le groupe de travail en mars-avril 2005 se sont déclarées opposées à la suppression de la TFPNB agricole. Seuls la fédération nationale de la propriété privée rurale et les représentants de certains syndicats agricoles (Jeunes Agriculteurs - JA - et FNSEA) s'y sont déclarés favorables. Les associations de maires (association des maires de France, association des petites villes de France, association des maires ruraux de France) s'y sont naturellement opposées, de même que l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (dont les ressources dépendent du rendement de la TFPNB). De manière plus paradoxale, certains représentants du monde agricole (coordination rurale, fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs) se sont déclarés favorables au maintien de la TFPNB agricole, considérant, en particulier, que la TFPNB leur permet de bénéficier de contreparties de la part de la commune. Ce point de vue n'est cependant pas celui de JA et de la FNSEA.

Enfin, dans le contexte budgétaire actuel, l'Etat ne semble pas avoir les moyens financiers de supprimer la TFPNB agricole, dont le coût serait compris entre environ 350 millions d'euros et  850 millions d'euros, selon qu'elle concernerait ou non les seuls exploitants agricoles.

S'il n'est donc pas opportun de supprimer la TFPNB, il serait en revanche opportun de la réformer, en particulier en permettant une révision des bases, devenues obsolètes, et iniques à l'intérieur du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale mettant en recouvrement cette taxe à l'aide d'un taux uniforme. Reste en suspens l'éventuelle imposition des bâtiments consacrés aux activités « hors sol » au titre du foncier bâti.

(09.07.2005)

 

 

 

  

AIDE(S ?) A L'INSTALLATION

Question N° : 59829 de M. Chassaigne André

 Question publiée au JO le : 08/03/2005 page : 2300         Réponse publiée au JO le : 05/07/2005 page : 6608

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les modalités d'application de l'article 38 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Cet article dispose que les « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation » sont désormais réputées être des activités agricoles. Le statut agricole sera désormais le statut unique de toutes les activités de valorisation des équidés domestiques. Ce statut agricole n'est aujourd'hui octroyé aux agriculteurs « classiques » que si la surface de leur exploitation dépasse la moitié de la surface minimale d'installation (SMI). Aussi, un certain nombre de professionnels préparant et entraînant des équidés domestiques se demandent si une surface minimale d'exploitation sera exigée, au même titre que les autres exploitants agricoles, afin qu'ils puissent effectivement bénéficier de ce statut. Aussi, il lui demande s'il compte, par décret, conditionner l'octroi du statut agricole aux professionnels préparant et entraînant des équidés domestiques à une surface minimale d'exploitation. Il lui demande, en cas de réponse positive, quelle surface minimale sera alors fixée.

Réponse :

L'article 38 de la loi relative au développement des territoires ruraux publiée le 24 février dernier a étendu la définition de l'activité agricole aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à l'exception des activités de spectacle. Les entraîneurs de chevaux et les centres équestres sont concernés par cette disposition qui constitue une mesure d'ensemble visant à simplifier et à unifier le régime économique, le régime social et le régime fiscal qui étaient en vigueur pour les activités de la filière cheval. Ces activités sont, en conséquence, régies par l'ensemble des dispositions applicables à toutes les activités agricoles. En la circonstance, pour bénéficier des aides à l'installation, le candidat qui remplit les conditions d'octroi de ces aides (capacité professionnelle, projet économique viable) doit s'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7. De manière générale, cette condition est remplie pour les candidats qui s'installent sur une surface au moins égale à la moitié de la surface minimale d'installation         « SMI » fixée dans le département. Toutefois, pour certaines productions, et notamment la production équine, le respect de la condition d'assujettissement à l'AMEXA est vérifié sur la base d'une équivalence au temps de travail, soit 1 200 heures par an.

(08.07.2005)

 

 

 

FILIERE ECONOMIQUE

Question N° : 58497 de M. Hunault Michel

 Question publiée au JO le : 22/02/2005 page : 1808 Réponse publiée au JO le : 05/07/2005 page : 6606

M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur l'importance de la filière cheval. Que ce soit à travers le sport hippique, l'élevage, la compétition, ce secteur constitue une filière économique essentielle. Il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement en faveur de ce secteur.

Réponse :

La nouvelle politique du cheval présentée en juillet 2003 au haras du Pin par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et des sports vise notamment à retenir en tant qu'activités agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle et à considérer comme bénéfice agricole les revenus provenant de ces activités. Les dispositions d'ordre fiscal figurent à l'article 22 de la loi de finances 2004, qui vient compléter l'article 63 du code général des impôts (C.G.I.) relatif aux bénéfices de l'exploitation agricole. Les dispositions portant sur le code rural figurent à l'article 38 de la loi relative au développement des territoires ruraux publiée le 24 février 2005. Ces modifications permettent de reconnaître comme activités agricoles les nombreux métiers liés à la valorisation du cheval, le débourrage, le dressage, l'entraînement pour les sports équestres ou les courses et les activités des centres équestres. Elles sont immédiatement applicables. En harmonisant les conditions d'exercice de la profession, l'État simplifie les dispositions et fournit aux acteurs de la filière des règles plus claires et plus transparentes, propres à dynamiser l'emploi en milieu rural.

(08.07.2005)

 

 

FISCALITE DES CLUBS

Question N° : 62759 de M. Saint-Léger Francis

Question publiée au JO le : 12/04/2005 page : 3601    Réponse publiée au JO le : 05/07/2005 page : 6613

M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité à propos de la filière cheval. Certaines dispositions relatives à la filière cheval sont contenues dans la loi sur le développement des territoires ruraux. Il souhaite connaître les instructions fiscales précises qui ont été dressées et le calendrier d'application.

Réponse :

La nouvelle politique du cheval présentée en juillet 2003 au haras du Pin par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et des sports vise notamment à retenir en tant qu'activités agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle et à considérer comme bénéfice agricole les revenus provenant de ces activités. Les dispositions d'ordre fiscal figurent à l'article 22 de la loi de finances 2004, qui vient compléter l'article 63 du code général des impôts (CGI) relatif aux bénéfices de l'exploitation agricole. L'instruction fiscale du 26 juillet 2004 a précisé les activités de la filière équine relevant désormais du régime agricole de la TVA, c'est-à-dire du taux réduit de 5,5 %. Deux autres instructions fiscales publiées le 11 janvier 2005 ont précisé les conditions d'exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Enfin une dernière instruction fiscale du 12 janvier 2005 a précisé l'élargissement de la notion de bénéfices agricoles aux revenus des activités de la filière équine. Les dispositions portant sur le code rural figurent à l'article 38 de loi relative au développement des territoires ruraux publiée le 24 février 2005. Ces modifications permettent de reconnaître comme activités agricoles les nombreux métiers liés à la valorisation du cheval, le débourrage, le dressage, l'entraînement pour les sports équestres ou les courses et les activités des centres équestres. Elles sont immédiatement applicables. En harmonisant les conditions d'exercice de la profession, l'État simplifie les dispositions et fournit aux acteurs de la filière des règles plus claires et plus transparentes.

(08.07.2005)

 

 

Projet de loi d'orientation agricole :

Le Ministre de l'agriculture a présenté un projet de loi d'orientation agricole. Ce projet vise à favoriser l'adaptation du secteur agricole à l'évolution du contexte mondial . Il a pour objectif d'aider les exploitations agricoles à se transformer en véritables entreprises et à améliorer les conditions de vie de ceux qui y travaillent, notamment en promouvant la constitution d'unités économiques pérennes et cessibles, en modernisant les relations entre propriétaires et exploitants, en assouplissant le contrôle des structures et en reconnaissant la valeur créée par l'exploitation par la création du fonds agricole.

 Pour permettre le renouvellement des générations et la fluidité de la transmission des entreprises agricoles, le projet de loi instaure un « crédit-transmission » qui facilitera l'installation progressive des jeunes agriculteurs, améliore le statut sociétaire, notamment en étendant l'imposition selon le régime des personnes pour les bénéfices des exploitations agricoles à responsabilité limitée non exclusivement familiales et donne la possibilité de conclure, d'un commun accord, un bail cessible hors du cadre familial. Afin de donner aux hommes et aux femmes travaillant dans les entreprises agricoles des conditions de vie et de travail proches de celles des autres catégories professionnelles, le projet de loi facilite le remplacement de l'agriculteur astreint à une présence quotidienne sur l'exploitation et renforce la protection sociale des exploitants et des salariés de l'agriculture.

Il améliore par ailleurs l'organisation économique du secteur agricole en élargissant les missions des interprofessions et en rénovant le statut de la coopération agricole. Il contribue également à assurer le revenu des exploitants agricoles par le renforcement des instruments de maîtrise des risques (déduction pour aléa) et par un abaissement des charges (déduction pour investissement). Le dispositif de réduction des charges sera complété par l'exonération progressive de la taxe sur le foncier non bâti dès la loi de finances pour 2006

Source : Communiqué Conseil des ministres, 18 mai 2005.

(.27.05.2005)

 

 

 

Circulaire relative aux aides à l’installation :

 

La circulaire relative aux aides à l’installation est parue le 26 avril 2005.

Ce texte qui régit l’accès aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs intègre désormais les activités liées au cheval, officiellement reconnues comme activités agricoles pour la Loi sur le développement des territoires ruraux du 25 janvier 2005. Cependant, la circulaire Installation telle

qu’elle est rédigée aujourd’hui risque, sur le terrain, de réduire le nombre de dossiers Cheval éligibles. En effet, ce texte impose aux porteurs de projet, pour bénéficier des aides, d’une part d’avoir une activité d’élevage et d’autre part de produire en race pure tel que défini dans l’arrêté du 02/03/05.

La FNC avec les Jeunes Agriculteurs a dénoncé avant même sa publication, ce texte qui est un non sens économique et technique, qui compromet le projet du jeune et qui complique la mission des

conseillers des Points Info Installation et des ADASEA. La FNC et les JA considèrent que les textes relatifs à l’installation suffisent en eux-mêmes à garantir la qualité des projets d’installation.

C’est pourquoi la FNC demande au Ministère de revoir sa copie et de supprimer la spécificité  « secteur équin spécialisé » de la circulaire. S’il était besoin de rappeler à l’administration déconcentrée quelles sont les activités concernées, l’instruction fiscale n°8 du 12/01/05 relative à l’élargissement de la notion de bénéfices agricoles constitue la référence la plus complète.

(27.05.2005)

 

 

 

     LOI RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

Cette loi est le premier texte législatif spécifiquement dédié à la ruralité et a pour ambition de replacer l'ensemble des territoires ruraux au coeur de notre politique nationale d'aménagement du territoire.
J.O n° 46 du 24 février 2005 page 3073 texte n° 1

 239 articles,100 pages rédigées en petits caractères……

l’article  38 nous concerne plus particulièrement :


I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. »

II. - Après le mot : « préparation », la fin du quatrième alinéa de l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »

III. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005, selon les modalités prévues par les IV à VII de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

IV. - L'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A du VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle » ;

2° Le VII est ainsi modifié :

a) Dans le A, la date : « 1er mai 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 » ;

b) Le B est ainsi rédigé :

« B. - Avant le 31 décembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »

( 24.02. 2005 )

 

 

TAXE FONCIERE- TAXE  PROFESSIONNELLE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS   DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS  N° 7 du 11 JANVIER 2005

 n° 7 du 11 janvier 2005 : Taxe foncière sur les propriétés bâties. Champ d'application. Exonération des bâtiments affectés aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. Compensation budgétaire versée aux collectivités territoriales en contrepartie de la perte de recettes résultant de l'exonération des bâtiments affectés à ces activités.

 n° 7 du 11 janvier 2005 : Taxe professionnelle. Champ d'application. Personnes et activités exonérées. Exonération des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. Compensation budgétaire versée aux collectivités territoriales en contrepartie de la perte de recettes résultant de l'extension du champ d'application de l'exonération des activités de la filière équestre.


(27.01.2005)

 

 

 

 

JO Assemblée Nationale du 04/01/2005 - Question 36791 p72

TVA - taux - hippodromes. Entrées

 

M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'important secteur de la filière hippique et plus particulièrement des courses hippiques. Le chiffre d'affaires du Pari mutuel urbain a dépassé les 7 millions d'euros annuels et l'État prélève des recettes importantes sur les paris. Pour autant, la situation de nombreux hippodromes est difficile. Les comités organisateurs sont bénévoles et de nombreuses sociétés de courses ne peuvent organiser de courses bénéficiant du label PMU. Aussi il lui demande si l'État serait disposé à réduire le taux de TVA sur les entrées sur les champs de courses et faire bénéficier l'ensemble des hippodromes d'un fonds d'équipement et de modernisation alimenté par un pourcentage prélevé sur l'ensemble des réunions et évènements PMU.
 

Réponse :


Le modèle économique et juridique des courses hippiques fondé par la loi du 2 juin 1891 et organisé par le décret du 5 mai 1997 prévoit, dans le cadre d'un contrôle de la régularité des courses et de l'offre de jeux par les pouvoirs publics, à la fois un financement de la filière hippique à partir d'un prélèvement sur les mises et une contribution spécifique pour les finances publiques. Dans ce cadre, les bons résultats enregistrés par la filière hippique ont permis une progression importante et constante des revenus du secteur des courses depuis trois ans. L'institution des courses dispose d'un mécanisme de mutualisation de ses ressources, confié à la Fédération nationale des courses françaises qui représente l'ensemble des sociétés de courses. Ce dispositif permet de faire bénéficier les sociétés de province d'actions de soutien à partir d'un prélèvement sur les enjeux. Ces modalités de financement et de fonctionnement spécifiques au modèle français des courses hippiques paraissent devoir être utilisées pour répondre aux besoins particuliers que peuvent connaître certains hippodromes, plutôt que d'envisager une modification du taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux droits d'entrée sur les champs de courses, soit le taux normal, qui s'applique à l'ensemble des manifestations publiques.

(11.01.2005)

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VOUS AVEZ  DIT SIMPLIFICATION  ?

Décret n° 2005-1 du 3 janvier 2005 relatif aux modalités de changement du mode d'imposition des entreprises équestres en application de l'article 63 du code général des impôts et portant diverses mesures de simplification en matière de fiscalité agricole

J.O n° 2 du 4 janvier 2005 page 190
 

Article 1


Les modalités de changement du mode d'imposition qui résulte le cas échéant de l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004 susvisée sont les suivantes :

1. Les plus-values latentes incluses dans l'actif social, les bénéfices en sursis d'imposition sous réserve des dispositions du 7 du présent article et les profits non encore imposés sur les stocks des contribuables ne font pas l'objet d'une imposition lors du changement de mode d'imposition à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.

2. Pour la détermination du régime d'imposition applicable et pour l'appréciation du franchissement des limites de l'exonération prévue au II de l'article 151 septies du code général des impôts, il est tenu compte des recettes, encaissées au cours de la période de référence, imposées selon le régime des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux.

3. Les créances et les dettes nées sous le régime des bénéfices non commerciaux sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de mode d'imposition.

4. Pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004 et, le cas échéant, les exercices suivants, le bénéfice à retenir, qui comprend l'excédent des créances acquises sur les dépenses engagées au cours de l'exercice d'imposition, est :

a) Augmenté des recettes encaissées au cours du même exercice et qui correspondent à des créances acquises au cours d'une année ou d'une période d'imposition antérieure à celle du changement du mode d'imposition et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts ;

b) Et diminué du montant des dépenses payées au cours de l'exercice considéré et qui correspondent à des dépenses engagées au cours d'une année ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 précité.

5. Les avances, acomptes ou provisions encaissés au cours d'une année ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts sont, lorsque l'achèvement des prestations ou la livraison des biens intervient au cours d'un exercice au titre duquel le bénéfice est déterminé en application des règles des bénéfices agricoles, déduits du produit de la prestation ou de la vente pour la détermination du résultat auquel ce produit doit être rattaché.

Les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de l'article 93 précité sont, lorsque les charges correspondantes acquièrent le caractère de dépenses engagées au cours d'un exercice au titre duquel le bénéfice est déterminé en application du régime des bénéfices agricoles, déduits des dépenses de ce dernier exercice.

6. L'option pour le système de la moyenne triennale, prévu à l'article 75-0 B du code général des impôts, ne peut être exercée qu'à compter de la troisième année d'application d'un régime réel d'imposition des bénéfices agricoles.

7. Les provisions pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts qui ont été constituées pour la détermination du bénéfice imposé selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux sont rapportées pour la détermination des résultats du premier exercice clos sous un régime de bénéfices agricoles.

Article 2


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

A. - A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A, les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du budget ».

B. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article 38 sexdecies D sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé. Cette option s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de l'exercice. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf renonciation expresse de l'exploitant. L'option ou la renonciation à cette option doit être jointe à la déclaration des résultats de l'exercice auquel elle s'applique. »

C. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies GB et à l'article 38 sexdecies H, les mots : « , 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH » sont remplacés par les mots : « et 38 sexdecies OE ».

D. - L'article 38 sexdecies JE est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38 sexdecies JE. - Les options souscrites en application du a du II et du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts sont valables pour l'exercice au titre duquel elles sont exercées et pour l'exercice suivant. Elles se reconduisent tacitement par période de deux exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période. »

E. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies-0 K, les mots : « régime de bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « régime réel d'imposition ».

F. - Au premier alinéa du I de l'article 38 sexdecies P et à l'article 38 sexdecies Q, les mots : « régime d'imposition d'après le bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « régime réel d'imposition ».

G. - A l'article 38 sexdecies OE et au premier alinéa de l'article 38 sexdecies RB, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont supprimés.

H. - L'article 38 sexdecies JF est abrogé et la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa du I de l'article 38 sexdecies T sont supprimés.

I. - 1. Les articles 38 sexdecies D bis, 38 sexdecies JB, 38 sexdecies JG et 38 sexdecies JJ sont abrogés.

2. Les articles 38 sexdecies JH, 38 sexdecies JI, 38 sexdecies OH, 38 sexdecies OJ, 38 sexdecies RD et 38 sexdecies RE sont abrogés.

J. - 1. Les dispositions des B, D et H s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.

2. Les dispositions du C et du 2 du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

(04.01.2005) 

 

IMPORTANT :

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

3 I-2-04

N° 118 du 26 JUILLET 2004

REGLES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PREPARATION ET DENTRAINEMENT DES EQUIDES DOMESTIQUES EN VUE DE LEUR EXPLOITATION

(C.G.I., art.278 bis, art 298 bis)

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

3 I-2-04

N° 118 du 26 JUILLET 2004

REGLES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PREPARATION ET DENTRAINEMENT DES EQUIDES DOMESTIQUES EN VUE DE LEUR EXPLOITATION

(C.G.I., art.278 bis, art 298 bis)

NOR : ECO F 04 30019 J

Bureaux D1 et P1

AVERTISSEMENT

Larticle 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a procédé à un élargissement du  champ dapplication de la catégorie des bénéfices agricoles en matière dimpositions directes.

Il en résulte, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que les activités de préparation et dentraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation relèvent désormais du régime agricole de la taxe. Sont en revanche exclues de cet élargissement les activités dexploitation déquidés domestiques aux fins de réalisation dun spectacle. 

 


 

SOMMAIRE

 

I-  Règles de TVA résultant de lélargissement de la notion dactivité agricole dans le secteur hippique

     A. Lexploitation des chevaux de course

     B. Les centres équestres

     C. Cas des activités équestres exercées par un éleveur ou un agriculteur soumis à la TVA agricole pour son activité principale

     D. Précisions diverses

II - Conséquences sur les régimes déclaratifs

     A. Application du régime de la TVA agricole

     B. Modalités de changement de régime

     C. Nouvelles obligations déclaratives

     D. Obligations de régularisation engendrées par le changement de régime

III- Conséquences au regard des droits à déduction

     A. Situation des assujettis devenant redevables : crédit de départ

     B. Situation des redevables devenant assujettis non redevables : régularisations des droits à déduction

     C. Situation des redevables du régime général devenant redevables du RSA

IV. Régime applicable à la location des moyens dexploitation nécessaires à lexercice de ces activités

V. Entrée en vigueur

 

 

ANNEXE  : Définition des principaux intervenants de la filière équestre


 

Les activités de préparation et dentraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à lexclusion des activités de spectacles constituent des activités agricoles depuis le 1er janvier 2004.

Au regard de la TVA, cette extension législative confère à ceux des redevables réalisant ces activités et qui ne lavaient pas déjà, la qualité dexploitant agricole, et conduit  au rattachement de ces activités au régime spécifique de la TVA prévu pour les exploitants agricoles par les articles 298 bis et suivants du CGI. Cette règle sapplique quel que soit le mode dexploitation ou la situation au regard de limposition des bénéfices.

I Règles de TVA résultant de lélargissement de la notion dactivité agricole dans le secteur hippique.

A - Lexploitation des chevaux de course

Plusieurs types dacteurs interviennent dans ce secteur dactivité : léleveur, le propriétaire et lentraîneur. La même personne peut cumuler deux voire trois de ces qualités.

Un éleveur peut ainsi engager des chevaux issus de son propre élevage dans des compétitions hippiques et avoir la qualité de propriétaire au sens de la réglementation des courses.

Il peut aussi avoir la qualité dentraîneur et préparer à la course ses propres chevaux uniquement ou ceux dun autre propriétaire.

De la même manière, un propriétaire non-éleveur peut également avoir la qualité dentraîneur.

Ces situations de cumul se rencontrent essentiellement dans le domaine du trot. Dans le domaine du galop, au contraire les fonctions sont le plus souvent compartimentées. Lélevage des chevaux de galop présente en effet des spécificités.

Une description de lactivité de chacun des intervenants de ce secteur figure en annexe de la présente instruction.

Nota : les entraîneurs particuliers, salariés dun propriétaire, nexercent pas leur activité de manière indépendante : ils sont donc hors du champ dapplication de la TVA.

1) Les recettes provenant de la préparation, de lentraînement et de la prise en pension de chevaux de course

Désormais, les activités dentraînement, de préparation et de prise en pension déquidés exercées ensemble ou séparément constituent des activités agricoles. Constituent  notamment des activités dentraînement et de préparation les activités de pré-débourrage et de dressage de léquidé.

Elles sont donc à ce titre soumises au régime de la TVA agricole et au taux réduit de 5,5 % à compter du 1er janvier 2004.

Il ny a plus lieu de procéder à la ventilation du prix acquitté par le propriétaire en contrepartie de la prestation de l'entraîneur qui intervient en application dun contrat de pension et dentraînement, les deux prestations antérieurement séparées (la pension et lentraînement ) étant désormais soumises au même régime au regard de la TVA.

Lorsquils sont compris dans le prix global réclamé au propriétaire au titre de la pension, les différents frais accessoires à la pension proprement dite, qui sont engagés par les entraîneurs publics (soins vétérinaires, tonte des chevaux, maréchalerie, transport, &), suivent les règles applicables à la pension (cest-à-dire régime de la TVA agricole et taux réduit de 5,5 %).

Lorsquils ne sont pas compris dans le prix réclamé au titre de la pension, ces frais accessoires ne sont pas à comprendre dans la base dimposition à la TVA des entraîneurs publics sils ont été engagés au nom et pour le compte du propriétaire, dans les conditions de larticle 267 II 2ème du CGI .

Si tel nest pas le cas, la refacturation de ces frais au propriétaire peut suivre le régime de la TVA agricole et relever du taux réduit sils sinscrivent bien dans le cadre de lactivité dentraînement, de préparation ou de la pension des équidés. En tout état de cause, ces frais lorsquils sont facturés à lentraîneur restent soumis au taux qui leur est propre.


 

2) Les gains de courses[1][1]

Lorsquils sont perçus par un propriétaire éleveur avec ou sans sol, les gains de courses sont dores et déjà soumis à la TVA selon les modalités du régime agricole. Aucune modification nintervient à leur égard. Il est en effet admis que le fait que léleveur engage ses chevaux dans des épreuves hippiques ne remet pas en cause le caractère agricole de son activité (cf. BOI 3 I-3-84 du 16 mai 1984 § 3).

Les entraîneurs qui perçoivent des gains de courses en application des dispositions dun contrat de location de carrière sont également soumis à la TVA selon les modalités du régime agricole, à compter du 1er janvier 2004, sur la quote-part des gains qui leur revient en application de ce contrat.

Les entraîneurs publics qui interviennent en application dun contrat de mise en pension et dentraînement sont également soumis à la TVA selon les modalités du régime agricole sur la quote-part des gains de courses qui leur revient à titre de rémunération complémentaire au même titre que pour le prix de la pension et de lentraînement en sus duquel ils les perçoivent.

Les propriétaires entraîneurs qui perçoivent les gains générés par leurs propres chevaux soumettent également ces sommes à la TVA selon les modalités du régime agricole.

Les propriétaires de chevaux de course qui ne sont ni éleveur, ni entraîneur et dont lactivité est néanmoins considérée comme exercée à titre professionnel au regard de limpôt sur le revenu en application de linstruction du 21 mai 2002, publiée au BOI 5 G-6-02, restent quant à eux soumis à la TVA selon les modalités du régime général pour les gains de courses quils perçoivent.

Les gains perçus par ces propriétaires dont lactivité nest pas considérée comme exercée à titre professionnel au regard des critères retenus par cette instruction demeurent, quant à eux,  hors du champ dapplication de la TVA. En effet, ces propriétaires qui ne réalisent des opérations économiques que de manière occasionnelle nont pas la qualité dassujettis au sens de larticle 256 A du CGI.

Quils soient soumis à la TVA selon le régime agricole ou selon le régime général, les gains de courses, lorsquils sont taxés, sont soumis au taux réduit de 5,5 % conformément aux dispositions de larticle 278 ter du code général des impôts (CGI).

B - Les centres équestres

1) Activités relevant du régime agricole de la TVA

a. Les activités dites de « préparation ».[2][2]

Les recettes provenant des activités denseignement de léquitation, de prise en pension de chevaux, de leur location à des fins de promenades ou de randonnées sont désormais soumises à la TVA selon les modalités du régime agricole au taux réduit de 5,5 % à compter du 1er janvier 2004, sagissant dactivités de « préparation » déquidés, activités désormais agricoles.

Les frais accessoires au prix de la pension supportés par les centres équestres (frais de soins vétérinaires, de tonte, de maréchalerie et de transport des équidés notamment) suivent le même régime que celui qui est prévu au A 1 ci-dessus pour les entraîneurs.

Les recettes provenant des prestations de dressage (débourrage notamment) et dentraînement de chevaux dans la perspective de leur engagement dans des courses ou des concours hippiques sont déjà soumises à la TVA au taux réduit de 5,5 % conformément aux dispositions de linstruction du 15 octobre 1991 (BOI 3 A-16-91 du 22 octobre 1991 § 26). Elles relèvent également désormais, depuis le 1er janvier 2004, du régime agricole de la taxe.

Il est indiqué enfin, que les activités de préparation des chevaux en vue de leur exploitation dans le cadre dune pratique sportive (concours de saut dobstacles, concours complet, épreuves de dressage, &) constituent des activités soumises à la TVA selon le régime agricole y compris lorsquelles sont réalisées hors dun centre équestre. Il en est notamment ainsi lorsque ces activités de préparation (débourrage, dressage, &) sont le fait de cavaliers professionnels qui préparent à cette fin leurs propres chevaux ou ceux qui leur ont été confiés par un propriétaire tiers.


 

b - Ventes

Les ventes de chevaux et les commissions y afférentes ainsi que les ventes de fumiers sont déjà soumises à la TVA au taux réduit de 5,5 % sur le fondement de larticle 278 bis du CGI, sagissant de produits dorigine agricole. Ces opérations relèvent désormais, à compter du 1er janvier 2004, des modalités du régime agricole.

2) Activités soumises à la TVA selon le régime général de la TVA

Les activités de ventes de produits (denrées alimentaires, objets divers&) autres que celles visées au b             ci-dessus, les activités de location dobjets divers aux cavaliers, les prestations de restauration et dhébergement, restent soumises à la TVA selon le régime général. Elles sont soumises au taux de TVA qui leur est propre.

Conformément aux dispositions de larticle 298 III bis du CGI, ces activités accessoires assurées par des centres équestres qui ont une activité principale agricole au sens de la présente instruction peuvent être soumises à la TVA selon les modalités du régime agricole si le montant des recettes quelles génèrent ne dépasse pas 30 000 ¬ et 30 % du montant des recettes toutes taxes comprises issues des activités agricoles.

3) Cas des centres équestres exploités sous forme associative et sans but lucratif

Les centres équestres exploités sous forme associative dont le caractère non lucratif est établi en application des dispositions de larticle 261-7 du CGI commentées au BOI 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 ne sont pas soumises aux impôts commerciaux.

C - Cas des activités équestres exercées par un éleveur ou un agriculteur soumis à la TVA agricole pour son activité principale

Les activités denseignement de léquitation, prise en pension de chevaux, de location déquidés à des fins de ballades ou de randonnées, de dressage qui constituent désormais des activités agricoles soumises au taux de 5,5 % ne doivent plus être considérées comme accessoires à lactivité principale mais comme une composante de cette activité. En conséquence, les recettes qui en proviennent sont déclarées selon les modalités du régime de la TVA agricole.

D - Précisions diverses

1- Les ventes de chevaux réalisées par un marchand de chevaux, par un éleveur, un propriétaire ou un exploitant de centre équestre sont soumises au taux réduit de la TVA de 5,5 %. Il en est de même des commissions perçues sur ces ventes par les courtiers (article 278 bis du CGI).

Lorsquelles sont réalisées au profit de personnes non assujetties à la TVA ou dexploitants soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole, les ventes de chevaux peuvent bénéficier du taux de 2,10 % prévu à larticle 281 sexies de ce même code qui sapplique y compris aux ventes déquidés de grande valeur (DB 3-I 1326 n°1 et 2).

2- Les prestations de location de boxes, sans entretien du cheval, ne constituent pas une opération de prise en pension ; elles ne revêtent donc pas un caractère agricole et restent soumises au régime qui leur est propre. Ces mises à disposition de locaux spécialement aménagés à laccueil des chevaux sont de plein droit soumises à la TVA au taux normal (CGI, article 256-I) et ce quel que soit la qualité de celui qui loue le boxe.

3 - Les leçons déquitation dispensées par un exploitant agricole au sens de la présente instruction constituent une activité de nature agricole passible à ce titre du taux réduit de 5,5 % de la TVA selon les modalités du régime agricole de la TVA lorsquelles sont fournies dans le cadre de son exploitation, cest-à-dire au moyen des équidés et des infrastructures dont il dispose pour cette exploitation. Elles constituent, en effet, dans cette situation, le prolongement de lactivité agricole ainsi exercée.

Lorsquils ne sont pas fournis dans le cadre dune exploitation agricole au sens de la présente instruction, les leçons ou cours déquitation demeurent exonérés de la TVA conformément aux dispositions de larticle 261-4-4° b du CGI sils sont dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves sans le concours de salariés participant à lenseignement.

4 Les locations déquidés réalisées par un exploitant agricole au sens de la présente instruction, quelque soit leur finalité (loisir, travail, &) relèvent du régime agricole de la TVA et sont soumises au taux réduit de 5,5 %.
Les recettes provenant de travaux réalisés par un exploitant agricole au moyen dun équidé suivent le régime qui leur est propre. A cet égard, il est rappelé que les recettes provenant des travaux de débardage relèvent dores et déjà du taux réduit de la TVA en application de larticle 279 b septies du CGI relatif aux travaux forestiers, sils sont réalisés au profit dexploitants agricoles (DB 3 I 1312 n°14). De la même manière, les travaux réalisés dans les vignes, sil consistent en des travaux de préparation des sols, constituent dores et déjà des travaux à façon soumis au taux réduit de 5,5 % en application de larticle 278 bis du CGI (DB 3 I 1312 n° 8).

II Conséquences sur les régimes déclaratifs

A - Application du régime de la TVA agricole

En application de larticle 298 bis du CGI, les redevables concernés sont placés sous le régime simplifié de lagriculture (RSA) lorsquils entrent dans lun des cas dimposition de plein droit à ce régime tels quils sont énumérés par larticle 298 bis II, ou lorsque, à défaut, ils ont opté pour ce régime.

Lexigibilité de la TVA est constituée par lencaissement des recettes (CGI, article 298 bis I-2°). La TVA est acquittée par acomptes trimestriels et une déclaration annuelle récapitulative doit être déposée avant le 5 mai de lannée suivant celle à laquelle elle se rapporte. Une option pour le dépôt de déclarations trimestrielles prévue à larticle 1693 bis du CGI peut cependant être formulée, elle doit parvenir au service des impôts compétent au plus tard le 5 mai de lannée à partir de laquelle elle prend effet.

A défaut de relever de plein droit ou sur option du RSA, les exploitants concernés relèvent, conformément à larticle 298 bis I du CGI, du remboursement forfaitaire agricole (RFA) qui constitue le régime de droit commun des exploitants agricoles. Toutefois, les opérations concernées par le changement de régime au regard de la TVA constituent des prestations de services et ne sont donc pas éligibles au remboursement forfaitaire. Le bénéfice de ce remboursement est en effet réservé aux seules livraisons de produits provenant de lexploitation et réalisées à destination de tiers.

Le seuil de chiffre daffaires en deçà duquel la franchise de TVA du régime agricole sapplique est de 5 300 ¬ (CGI article 298 bis A). Afin den bénéficier, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de lannée au titre de laquelle elle est demandée. Ils ont néanmoins lobligation de déclarer leur chiffre daffaires trimestriel sur les bulletins déchéance n° 3525 bis et sont tenus dadresser au service des impôts, avant le 25 avril de lannée suivante, la déclaration prévue au 1° du I de larticle 298 bis (CGI, article 298 bis A et 298 bis B). Pour 2004 cette demande pourra être formulée jusquau 5 août, date limite du dépôt du bulletin déchéance n° 3525 bis relatif au deuxième trimestre.

B - Modalités de changement de régime dimposition

Les redevables qui réalisent les activités qui deviennent agricoles, deviennent des exploitants agricoles au sens de larticle 298 bis du CGI et sont soumis à ce titre au régime de la TVA agricole.

Ils sont invités à faire connaître avant les dates indiquées aux alinéas suivants, auprès du service des impôts dont ils relèvent, et sans souscrire de liasse CFE auprès dun centre de formalités des entreprises,  les options quils entendent exercer dans le cadre de ce nouveau régime.

Ainsi, les redevables dont le montant moyen des recettes réalisées au titre de 2002 et 2003 dans le cadre du régime général et correspondant à des activités qui deviennent agricoles en application de la présente instruction, serait inférieur au seuil de 46 000 ¬ (à partir duquel, en application de larticle 298 bis II du CGI, la soumission au RSA est de plein droit), sont autorisés à formuler loption pour le RSA jusquau 5 août 2004, date à laquelle doit intervenir le paiement de lacompte relatif au second trimestre 2004 sur bulletin déchéance 3525 bis, ou le dépôt de la déclaration trimestrielle 3310 CA relative à ce même trimestre si loption prévue à larticle 1693 bis du CGI pour le dépôt de déclarations trimestrielles a également été formulée avant cette date.

A défaut de période de référence biennale, les exploitants dont lactivité a débuté en 2003, ne peuvent être soumis au RSA que sur option quand bien même le montant de recettes quils ont réalisées en 2003 est supérieur à 46 000 ¬. Loption pour le RSA ainsi que celle pour le dépôt de déclarations trimestrielles peuvent toutefois être formulées jusquau 5 août 2004, date limite pour le paiement de lacompte relatif au deuxième trimestre 2004 ou le dépôt de la déclaration trimestrielle relative à ce même trimestre.

Pour ceux des redevables qui relevaient avant le 1er janvier 2004 de deux régimes différents au regard de la TVA, le RSA pour leurs activités agricoles et le régime général pour leurs activités de préparation et dentraînement déquidés, il est précisé que ces dernières activités sont rattachées au RSA sans quil soit nécessaire de formuler une option pour ce régime.


 

Les formulaires mentionnés ci-dessus sont disponibles auprès du service des impôts. Ils peuvent également être téléchargés sur le site Internet de la Direction générale des impôts www.impots.gouv.fr/professionnels /rechercher un formulaire.

C Nouvelles obligations déclaratives

1)  Redevables qui relevaient du régime simplifié dimposition dans le cadre du régime général de la TVA. 

            a Redevables qui nont pas opté pour le dépôt de déclarations CA 3 trimestrielles

Pour lannée 2004, sagissant de nouveaux redevables au RSA, ils doivent acquitter des acomptes dont le montant correspond au moins à 70 % du montant dû pour le trimestre conformément au II de larticle 1693 bis du CGI. Un acompte est exigé à compter du deuxième trimestre, il doit être adressé à la recette compétente avant le 5 août 2004. Les acomptes relatifs aux troisième et quatrième trimestres sont acquittés respectivement avant le 5 novembre 2004 et avant le 5 février 2005.

Le montant des acomptes ainsi déterminés fait lobjet dune imputation sur le montant de TVA liquidé sur la déclaration récapitulative CA 12 A souscrite avant le 5 mai 2005 au titre de lannée 2004 au même titre que lacompte versé au titre du premier trimestre 2004 dans le cadre du régime général de la TVA.

Les redevables pour lesquels le montant de taxe dû, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations était inférieur à 1000 euros au titre de 2003 sont dispensés du versement des acomptes en 2004. Ils déclarent le montant des opérations imposables au titre de lannée 2004 sur la déclaration récapitulative déposée avant le 5 mai 2005. Ces redevables sont dispensés du dépôt de bulletins dacomptes trimestriels portant la mention néant.

Les redevables dont lexercice comptable ne coïncide pas avec lannée civile, utilisent, lorsquils ont formulé loption de larticle 242 septies A de lannexe II au CGI, limprimé CA 12 E déposé au titre de lexercice ouvert en 2003 et clos en 2004 pour liquider la TVA qui est due sur les opérations réalisées au cours de cet exercice et qui sont devenues agricoles à compter du 1er janvier 2004.  Le cas échéant , les acomptes demandés au titre de la période couverte par cet exercice peuvent faire lobjet dune modulation dans les conditions de larticle 287-3 du CGI pour tenir compte notamment de lapplication du taux réduit à certaines opérations à compter du 1er janvier 2004.

b Redevables qui ont opté pour le dépôt de déclarations CA 3 trimestrielles

Ces redevables doivent déposer des déclarations CA 3 au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre N et février N+1 en ce qui concerne les opérations réalisées respectivement au cours des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de lannée N (article 1693 bis II du CGI).

La déclaration déposée avant le 5 août 2004 et relative au deuxième trimestre de lannée 2004 récapitulera exceptionnellement les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004. Le montant de la TVA sera ainsi liquidé selon les modalités de la présente instruction avec application, pour celles des activités qui y sont éligibles, du taux réduit de 5,5 %.

Le cas échéant, le redevable imputera sur cette déclaration le montant de TVA acquitté dans le cadre du régime général depuis le début de lannée 2004. Ce montant correspond aux acomptes des deux premiers trimestres de cette année lorsque ceux-ci ont été acquittés aux mois davril et juillet 2004.

2) Redevables qui relevaient du régime réel normal dans le cadre du régime général de la TVA

            a Redevables qui nont pas opté pour le dépôt de déclarations CA 3 trimestrielles

Pour lannée 2004, sagissant de nouveaux redevables au RSA, ils doivent acquitter des acomptes dont le montant correspond au moins à 70 % du montant dû pour le trimestre conformément au II de larticle 1693 bis du CGI.

Toutefois, dès lors que ces redevables ont acquitté de la TVA dans le cadre du régime général au titre des deux premiers trimestres 2004 au moyen de déclarations CA 3 mensuelles ou trimestrielles, un acompte nest exigé quà compter du troisième trimestre. Cet acompte doit être adressé à la recette compétente avant le 5 novembre 2004. Lacompte relatif au quatrième trimestre est acquitté avant le 5 février 2005.

Le montant des acomptes ainsi déterminés, ainsi que celui de la TVA acquittée dans le cadre du régime normal au titre des opérations réalisées en 2004, sont imputés sur le montant de TVA liquidé sur la déclaration récapitulative CA 12 A souscrite au titre de lannée 2004 et déposée avant le 5 mai 2005. Si les opérations
concernées par le présent dispositif commenté dans linstruction, et réalisées au cours des 1er et 2ème trimestres 2004, ont été soumises au taux normal, cette imputation de la TVA acquittée dans le cadre du régime normal régularise de facto la situation depuis le 1er janvier 2004.

            b Redevables ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles

Ces redevables doivent déposer des déclarations CA 3 au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre N et février N+1 en ce qui concerne les opérations réalisées respectivement au cours des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de lannée N (article 1693 bis II du CGI).

Pour 2004, la déclaration déposée au titre du deuxième trimestre avant le 5 août récapitule exceptionnellement les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2004. Le redevable impute sur le montant de TVA dû au titre de ces opérations et calculé selon les modalités prévues par la présente instruction (taux réduit), le montant de la TVA quil a acquitté depuis le 1er janvier selon les modalités du régime général.

D Opérations de régularisation engendrées par le changement de régime

1) Exploitants qui bénéficiaient de la franchise en base dans le cadre du régime général

Ces exploitants qui exercent les activités qui deviennent agricoles et dont le chiffre daffaires annuel est inférieur à 27 000 ¬ par an, sagissant de prestations de services (article 293 B du CGI) relèvent du RFA de plein droit, sauf à pouvoir prétendre au bénéfice de la franchise spécifique en matière agricole (cf. II A).

Cette catégorie dexploitants peut exercer une option pour le RSA jusquau 5 août 2004. Toutefois, dès lors que ces exploitants nétaient pas habilités à facturer de la TVA, cette option naura deffet à leur égard quà compter de la date à laquelle elle est formulée dans les mêmes conditions que pour une exploitation nouvelle.

Cette catégorie dexploitants peut, le cas échéant, bénéficier dun crédit de départ déterminé dans les conditions prévues au III ci dessous.

2) Régularisation des opérations réalisées depuis le 1er janvier 2004

Les opérations qui ont donné lieu à une facturation au taux normal après le 1er janvier 2004 alors quelles étaient éligibles à compter de cette date au taux réduit de 5,5 % donnent lieu à létablissement de factures rectificatives dans les conditions de droit commun (CGI, article 272). Toutefois, du point de vue des règles de facturation relatives à la TVA, il ny a pas dobligation démettre une facture rectificative lorsquil est justifié que la facture initiale a été adressée à une personne non assujettie à la TVA.

Les redevables qui procèdent ainsi à ces régularisations adaptent en conséquence leur comptabilité en passant les écritures comptables rectificatives correspondantes.

III - Conséquences au regard des droits à déduction

A -  Situation des assujettis devenant redevables : Crédit de départ

Peuvent bénéficier dun crédit de départ déterminé selon les modalités de larticle 226 de lannexe II au CGI (cf. notamment BOI 3 F-2-99 paragraphes 52 et suivants et BOI 3 I-1-02, section 3), les assujettis qui deviennent redevables de la TVA.

Sont notamment concernés les assujettis qui bénéficiaient de la franchise en base de larticle 293 B du CGI et qui deviennent redevables de la TVA au régime simplifié agricole soit parce quils ont réalisé un montant moyen de recettes calculé sur deux années civiles consécutives supérieur à 46 000 ¬ soit parce quils optent pour ce régime.

 

1)  Biens constituant des immobilisations 

 

Pour le calcul de ce crédit, les nouveaux redevables doivent imposer la livraison à soi-même des biens constituant des immobilisations[3][3] qui sont affectés en définitive à une activité imposée à la TVA après avoir été utilisés pour une activité non effectivement soumise à la taxe, en application de l'article 257-8°-1-b du CGI (cf. BOI 3 CA 94, n° 177 et 178), et pratiquer au titre de la TVA déductible afférente à cette livraison à soi-même un
abattement destiné à tenir compte de l'utilisation dont le bien a précédemment fait l'objet entre sa date d'acquisition et celle à laquelle l'entreprise est devenue redevable de la TVA.

Cet abattement est :

- d'un dixième[4][4] ou d'un vingtième  par année ou fraction d'année écoulée depuis la date à laquelle la taxe afférente au bien est devenue exigible, s'il s'agit d'un immeuble ;

- d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date à laquelle la taxe afférente au bien est devenue exigible, s'il s'agit d'un bien autre qu'un immeuble.

2) Biens constituant des stocks 

Sagissant des biens figurant parmi les stocks à la date à laquelle l'assujetti devient redevable, la taxe afférente à ces biens est :

- intégralement déductible s'ils sont destinés exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction ;

- partiellement déductible, en fonction du pourcentage de déduction de l'entreprise, s'ils sont destinés à être utilisés concurremment pour les besoins d'opérations ouvrant droit et n'ouvrant pas droit à déduction (application combinée des dispositions des articles 219 et 226 de l'ann. II au CGI) ;

- n'est pas déductible s'il s'agit, le cas échéant, de biens exclus du droit à déduction ou destinés exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction.

Les assujettis sont tenus d'établir un inventaire des produits en stock au titre desquels ils entendent exercer les droits à déduction prévus à l'article 226 de l'annexe II.

L'imputation de la TVA déductible grevant les produits en stock peut être opérée sur la déclaration déposée au titre du premier mois d'imposition.

B Situation des redevables devenant assujettis non redevables : Régularisations des droits à déduction

Ceux des redevables qui étaient imposés selon le régime général de la TVA et dont le montant moyen des recettes afférentes aux activités agricoles au sens de la présente instruction calculé sur deux années civiles consécutives natteint pas le seuil dimposition de plein droit au RSA (46 000 ¬ par an), relèvent du RFA.

 Les intéressés doivent alors procéder aux régularisations suivantes sauf sils exercent loption pour le RSA:

- régularisation des déductions  opérées au titre des  biens mobiliers et immobiliers constituant des immobilisations,  dans les conditions prévues à l'article 210 de l'annexe II au CGI.

- régularisation des déductions opérées au titre des biens neufs ne constituant pas des immobilisations : engrais, semences, animaux. Pour ces derniers, sils sont nés sur lexploitation, le reversement doit porter sur la taxe déduite au titre des biens utilisés pendant leur croissance (aliments du bétail, produits vétérinaires) ;

- régularisation des déductions opérées au titre de la préparation des récoltes en terre ; cette régularisation est limitée aux déductions opérées au titre des biens ne constituant pas des immobilisations (engrais, semences&).

C) Situation des redevables du régime général devenant redevables du RSA

Lorsquune entreprise exerçe des activités de nature non agricole imposables en vertu des articles 256, 256 bis et 256 A du CGI (Cf. DB 3 I-111) et des activités de nature agricole, ces deux catégories constituent deux secteurs distincts dactivité sous réserve des tolérances prévues (Cf. DB 3 I-1122 n° 20 à 35).

Ainsi, les entreprises qui auraient constitué deux secteurs distincts dactivité au titre de leurs activités agricoles soumises aux règles du régime simplifié agricole, dune part, et de leurs activités non agricoles[5][5] soumises aux règles du régime général dimposition à la TVA, dautre part, devront à compter du 1er janvier 2004 transférer les biens dinvestissement afférents aux activités de préparation et dentraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation de leur secteur dactivités non agricoles à leur secteur dactivités agricoles.


 

A loccasion dun tel transfert de biens dinvestissement entre secteurs dun même assujetti[6][6], les entreprises concernées devront procéder aux régularisations du droit à déduction prévues à larticle 210 de lannexe II au CGI de la manière suivante.

Les entreprises concernées opèrent un reversement de la TVA antérieurement déduite au titre des biens dinvestissement en cause, diminuée des cinquième, dixième ou vingtième restant à courir.

Dans cette hypothèse, lentreprise ayant procédé au reversement de taxe peut bénéficier à ce titre de louverture dun nouveau droit à déduction dans le secteur bénéficiaire du transfert  (CGI, annexe II, article 210-IV). Sagissant dune opération interne, lexercice de ce nouveau droit à déduction seffectuera directement, sans quil y ait lieu détablir dattestation de transfert du droit à déduction.

Le cas échéant, les entreprises concernées opèrent une déduction complémentaire de la TVA qui a grevé le bien dinvestissement et qui na pas initialement fait lobjet dune déduction totale (article 211 de lannexe II au CGI).

Il est précisé quaucune régularisation nest exigée lorsque les biens dinvestissement relevant dune activité antérieurement soumise au régime général dimposition à la TVA sont désormais affectés à cette activité qui devient soumise au régime simplifié agricole en application de la présente instruction.

IV - Le régime applicable à la location des moyens dexploitation nécessaires à lexercice de ces activités

La location de locaux nus pour les besoins de lactivité dun preneur assujetti peut être soumise à la TVA si le bailleur a formulé loption prévue à larticle 260-2° du CGI.

Les locations de locaux nus consenties aux exploitants réalisant les opérations qui deviennent agricoles en application des dispositions de la présente instruction ne peuvent plus être imposées sur ce fondement, le a du 2° de larticle 260 du CGI excluant expressément loption pour les locaux nus destinés à un usage agricole.

Cependant, par mesure de tolérance, il est admis que les bailleurs qui ont formulé loption du 2° de larticle 260 du CGI déjà cité pourront, jusquà expiration du bail pour lequel cette option a été formulée, continuer à soumettre à la TVA le montant des loyers selon les modalités du régime général.

A léchéance de ce bail, le bailleur pourra opter pour la TVA sur le fondement du 6° de larticle 260 du CGI dans les conditions de cet article.

Ainsi, loption ne pourra être formulée que si le preneur est redevable de la TVA et si le bailleur a procédé à lenregistrement de son bail.

Cette option, lorsquelle est exercée, a pour conséquence de soumettre le bailleur au RSA de plein droit (article 298 bis II 6° du CGI).

V Entrée en vigueur

Les dispositions de la présente instruction entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Le taux réduit de 5,5 % sapplique pour celles des prestations de services dont lexigibilité intervient à compter de cette date. Ainsi, une prestation exécutée avant le 1er janvier 2004, et pour laquelle lencaissement du prix correspondant intervient postérieurement à cette date, est soumise au taux de 5,5 % lorsquelle est devenue éligible à ce taux à compter de cette date.

Cela étant, pour ce qui concerne les prestations de services exécutées en application dun abonnement qui couvre une période commencée en 2003 et achevée en 2004, lorsque le paiement a été effectué en totalité en 2003 au taux normal de la TVA, une régularisation pourra intervenir dans les conditions prévues au II-D-2          ci-dessus pour la partie du prix afférente aux prestations réalisées après le 1er janvier 2004.

Ces règles sappliquent aussi pour des prestations réalisées en application dun contrat à exécution successive avec paiement à terme échu (prise en pension des chevaux, &.).

                                                                      Le Secrétaire dEtat au Budget et à la réforme budgétaire

                                                                                             Dominique BUSSEREAU


 

ANNEXE

DEFINITION DES PRINCIPAUX INTERVENANTS

DE LA FILIERE EQUESTRE

A Lexploitation de chevaux de course

 

1) léleveur

Léleveur procède à la reproduction des chevaux, par lachat et la vente détalons, de poulinières et de saillies. Il peut disposer dun domaine agricole sur lequel il se livre à cette activité (éleveur avec sol) ou mettre en pension les étalons et poulinières dont il est propriétaire dans un haras (éleveur sans sol). Il peut conserver les poulains issus de son élevage pour en exploiter la carrière ou les céder à un tiers qui en deviendra propriétaire à son tour. Il peut notamment être titulaire dune autorisation dentraînement qui lui permet dentraîner sur ces propres installations les chevaux qui lui appartiennent.

 

2) Le propriétaire 

Au sens de la réglementation des courses, le propriétaire est la personne physique ou morale autorisée à faire courir le cheval sous ses propres couleurs. Il peut exploiter la carrière du cheval en employant un entraîneur salarié, en la confiant par un contrat de location de carrière à un entraîneur indépendant ou encore en confiant le cheval dont il est propriétaire à un entraîneur public quil rémunère à la fois pour la prise en pension du cheval et pour la prestation dentraînement en tant que telle. Le propriétaire peut également, sil est titulaire du permis, entraîner ses propres chevaux.

 

3)  Lentraîneur de chevaux de course

Lentraîneur est le responsable de la préparation à la compétition, activité qui consiste à dresser le cheval et à le porter au meilleur de sa forme pour le jour de la course. Lentraîneur a un rôle déterminant dans la carrière du cheval, il sélectionne notamment les courses dans lesquelles il estime que le cheval a les meilleures chances de sillustrer.

Deux catégories dentraîneurs peuvent être distinguées :

a)       a)       les entraîneurs publics :

Ils sont des personnes physiques ou morales, titulaires dune licence attribuée par les sociétés mères de courses (la SECF dans le domaine du trot et France galop dans le domaine du galop). Ils sont des professionnels indépendants habilités à prendre à lentraînement des chevaux appartenant à des propriétaires différents ; ils peuvent également entraîner leurs propres chevaux.  Pour procéder à lentraînement, ils doivent assurer lhébergement du cheval, veiller à son alimentation et à son état sanitaire. Ils réalisent donc, en plus de leur prestation dentraînement proprement dite, une opération de prise en pension.

Ils interviennent selon deux modalités différentes :

-          -          en application dun contrat de location de carrière : ce contrat prévoit la répartition forfaitaire des gains de courses remportés par le cheval, la quote-part des gains revenant à lentraîneur constitue la rémunération de sa prestation dentraînement,

-          -          en application dun contrat de pension et dentraînement : le propriétaire verse à lentraîneur, selon une périodicité prévue au contrat, une rémunération correspondant pour partie au prix de la pension et pour le reste à la prestation dentraînement proprement dite. Il peut également dans ce cadre percevoir, à titre de rémunération complémentaire, une quote-part des gains de courses remportés par les chevaux dont il assure lentraînement.

b) les entraîneurs particuliers : ils sont employés par un propriétaire auquel ils sont liés par un contrat de travail en vertu duquel ils perçoivent des salaires.


 

B - Les centres équestres

Les centres équestres, qui ont pour vocation principale la pratique de léquitation auprès de tout public, sont exploités sous des formes juridiques diverses. Certains sont exploités par un exploitant individuel ou une société, dautres le sont sous forme associative.

Ils exercent essentiellement des activités danimation et denseignement de léquitation, de participation et dorganisation de compétitions, de randonnées, de locations et de prise en pension déquidés. Ils peuvent se livrer également à des opérations de dressage ou dentraînement de chevaux en vue de leur exploitation dans des courses ou des compétitions équestres, de ventes ou de commission sur ventes de chevaux.

En outre, ils réalisent des ventes de denrées alimentaires, de fumier, dobjets nécessaires à la pratique de léquitation, des prestations de transport de chevaux, des prestations de restauration ou dhébergement.

 

C - Les activités dexploitation déquidés réalisées par des agriculteurs

Certains agriculteurs réalisent dans le prolongement de leur activité agricole ou pour procéder à une diversification de leur activité, une activité accessoire tendant à mettre en valeur leurs infrastructures par lexploitation déquidés. Ainsi, un agriculteur dont lactivité principale est la polyculture peut par exemple développer sur son exploitation une activité de prise en pension de chevaux ou denseignement de léquitation dans le cadre dune ferme équestre. De la même manière, un éleveur de chevaux peut développer dans le prolongement de son activité, une activité denseignement de léquitation au moyen des chevaux de son élevage et prendre en pension des chevaux de propriétaires tiers.

 

[1][1] Les gains de concours hippiques ne sont pas imposables à la TVA.

[2][2] Les activités décrites à ce titre dans la suite de lexposé ne sont pas exhaustives.

[3][3] Biens immobilisés au regard de limpôt sur le revenu, ne faisant pas lobjet dune exclusion du droit à déduction.

[4][4] Un dixième pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996.

[5][5] Activités regroupant jusquà présent notamment les activités de préparation et dentraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation.

[6][6] Exception faite des changement daffectation de biens dun secteur ouvrant intégralement droit à déduction à un secteur exonéré nouvrant pas droit à déduction, qui rendent exigibles la taxation dune livraison à soi-même (LASM) sur le fondement de larticle 257-8° du CGI.

(03.08.2004)

 

                            

 

T.V.A.

Question N° : 24817 de  M. Raison Michel

Question publiée au JO le : 15/09/2003  page : 7045

Réponse publiée au JO le : 23/11/2004  page : 9195

M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la politique ambitieuse engagée par le Gouvernement en direction de la filière française du cheval, qui constitue un véritable secteur économique avec 250 hippodromes, 5 400 centres équestres, 450 000 licenciés à la Fédération française d'équitation (FFE) et génère plus de 54 000 emplois. Conformément aux orientations du volet fiscal de cette nouvelle politique présentée le 29 juillet dernier, il lui demande dans quel délai pourra être mis en oeuvre le taux de TVA réduit à 5,5 % et quelles seront plus précisément les diverses activités bénéficiaires de cette diminution de la TVA.

Réponse :

Dans le cadre de la démarche d'harmonisation de la législation fiscale applicable à la filière équestre initiée par le Gouvernement, l'article 22 de la loi de finances pour 2004 a procédé à l'élargissement du champ d'application des bénéfices agricoles aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Une instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts du 26 juillet 2004, sous la référence 3-1-2-04, précise les règles applicables à ces activités en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle pose le principe d'une application du régime agricole de la TVA et du taux réduit de 5,5 % aux activités de préparation et d'entraînement des équidés réalisées par les centres équestres en vue de leur exploitation dans des activités autres que le spectacle. Il en est ainsi, notamment, des prestations d'enseignement de l'équitation, de dressage, de location et de prise en pension d'équidés. Cela vaut quelle que soit la forme juridique du centre équestre au sein duquel ces activités sont exercées, exception faite toutefois des associations sans but lucratif qui, lorsqu'elles sont gérées de façon désintéressée, ne sont pas soumises aux impôts commerciaux sous réserve de respecter les conditions précisées par l'instruction du 15 septembre 1998 (Bulletin officiel des impôts 4 H-5-98). Les recettes provenant des activités qui conservent un caractère commercial restent pour leur part soumises au taux de TVA qui leur est propre et doivent être déclarées selon les modalités du régime général de la TVA. Toutefois, si elles n'excèdent pas 30 000 euros et 30 % du montant des recettes toutes taxes comprises issues des activités agricoles, elles peuvent être déclarées selon les modalités du régime agricole. Il en est ainsi, notamment, des activités de restauration ou d'hébergement des cavaliers et des ventes d'objets divers.

(12.12.2004)

 

 

SPECTACLE  ET   T.V.A.

Question N° : 31730 de M. Roubaud Jean-Marc Question publiée au JO le : 13/01/2004  page : 199 Réponse publiée au JO le : 02/11/2004  page : 8635

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la fiscalité des entreprises de spectacles équestres. Le volet « Cheval » de la prochaine loi rurale se révèle très favorable pour l'élevage et les activités de valorisation des équidés. Cependant, il lui paraît important d'améliorer ce volet en ramenant la fiscalité des spectacles équestres au taux de 5,5 % afin de dynamiser l'ensemble de cette filière, ce qui se traduirait par une création significative d'emplois. 

Réponse :

L'article 22 de la loi de finances pour 2004 a élargi la notion de bénéfices agricoles en intégrant à cette catégorie les revenus provenant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à l'exclusion des activités de spectacle. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les conséquences de cet élargissement de la définition fiscale de l'activité agricole ont été tirées par l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts 3 1-2-04 du 26 juillet 2004. Elle prévoit le rattachement de ces activités au régime agricole de la TVA et leur assujettissement au taux réduit de 5,5 %. Les activités d'exploitation d'équidés domestiques aux fins de réalisation d'un spectacle demeurent quant à elles soumises au régime général de la TVA. Pour autant, les recettes liées à l'organisation de spectacles équestres qui peuvent être assimilés, selon les cas, à des spectacles de cirque ou à des spectacles de variétés, peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 % sur le fondement de l'article 279 b bis du code général des impôts.

(12.11.2004)

 

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T.V.A.

Question N° : 36876 de  M. Giscard d'Estaing Louis

Question publiée au JO le : 30/03/2004  page : 2407

Réponse publiée au JO le : 31/08/2004  page : 6785

M. Louis Giscard d'Estaing souhaite interroger M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la mise en oeuvre de la TVA à 5,5 % dans le secteur du cheval. Lors de la présentation des mesures annoncées le 29 juillet 2003, les ministres du budget et de l'agriculture ont annoncé que le taux de TVA applicable à ces activités serait uniformisé à 5,5 % (taux de la TVA agricole). En l'absence d'instructions ministérielles relatives à l'application de cette décision, il souhaiterait savoir si les factures relatives à l'activité hippique peuvent être établies au taux de 5,5 % à compter du 1er janvier 2004.

Réponse :

L'article 22 de la loi de finances pour 2004 a rattaché les bénéfices provenant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à la catégorie des bénéfices agricoles. Cette évolution, qui procède de l'élargissement de la notion d'activité agricole à certaines activités équestres, confère à ceux des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exerçant ces activités et qui ne l'avaient déjà, la qualité d'exploitant agricole. Ces redevables doivent, en conséquence, acquitter la taxe selon les modalités du régime agricole de la TVA. Les recettes issues de ces activités bénéficient en outre du taux réduit de la taxe. Ce taux est applicable depuis le 1er janvier 2004. Une instruction parue au Bulletin officiel des impôts du 26 juillet 2004 sous la référence 3-I-2-04 a précisé les modalités pratiques de mise en oeuvre de cette mesure, notamment pour ceux des redevables qui ont continué d'appliquer le taux normal après le 1er janvier 2004.

(08.09.2004)

                                       

 

JO Assemblée Nationale du 15/06/2004 - Question 34789 p 4456 sports - associations et clubs - vente de boissons. Réglementation

Alerté par les responsables d'associations, majoritairement sportives, uniquement autorisés à servir des boissons à leurs propres sociétaires et subissant en plus à ce sujet des contrôles par les services des douanes M. Dino Cinieri demande à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire s'il entend prendre des mesures afin d'étendre le service des boissons aux amis de ces sociétés, permettant ainsi à leurs dirigeants bénévoles, sans être trop pénalisés, de boucler les lourds budgets dont ils ont la charge.

L'article L. 3335-11 du code de la santé publique dispose : « Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts ». Cet article 1655 stipule que les associations relèvent, pour leur majorité, du champ d'application de la réglementation administrative des débits de boissons définie par le code de la santé publique. Toutefois, cet article prévoit un allègement substantiel : le cercle privé de régime atténué, pour les associations réunissant les trois critères cumulatifs suivants : la vente des boissons ne revêt pas un caractère commercial ; les boissons vendues relèvent exclusivement des deux premiers groupes (boissons non alcooliques, vins, bières, cidres, vins doux naturels, poirés, hydromels) ; seuls les adhérents de l'association sont admis à consommer. Dans ce cas, la déclaration administrative n'est pas exigée et certaines dispositions du code la santé publique ne sont pas applicables. Pour ces raisons, l'extension proposée n'a pas été retenue à ce jour.

(28.06.2004)

                            

 

SECHERESSE ET CENTRES EQUESTRES

Question N° : 26948 de  M. Vergnier Michel Question publiée au JO le : 27/10/2003  page : 8099 

Réponse publiée au JO le : 23/03/2004  page : 2280

 

M. Michel Vergnier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation préoccupante à laquelle les responsables des centres équestres sont confrontés suite à la sécheresse. En effet, tout comme les agriculteurs, ils doivent faire face au manque de fourrage, paille et grains et surtout à l'augmentation, qui en découle, du prix de ces denrées. Cependant, n'étant pas considérés comme agriculteurs, il semblerait que le Gouvernement les ait simplement oublié lors de l'octroi des aides. Ils doivent malgré tout nourrir les chevaux et faire face à une augmentation des dépenses liée à l'achat de fourrage supplémentaire. En conséquence, il lui demande ce que le Gouvernement envisage de faire afin que les centres équestres ne soient pas les oubliés de ce dossier, et qu'ils puissent bénéficier d'aides leur permettant de combler une partie des dépenses supplémentaires auxquelles ils vont devoir faire face.

Réponse :

Le plan gouvernemental mis en oeuvre en faveur des départements sinistrés suite à la sécheresse prévoit notamment une aide exceptionnelle au transport de fourrages. Cette aide a pour objet de permettre aux éleveurs d'herbivores de faire face aux charges de transport de fourrage supplémentaire qu'ils ont dû acquérir par suite d'une diminution de leurs surfaces en pâture utilisables. Cette mesure bénéficie donc aux éleveurs d'équidés situés dans les départements concernés et qui relèvent du statut agricole. En l'état actuel de la législation, les centres équestres ne peuvent bénéficier de ce statut bien que leurs activités d'élevage et de préparation des animaux soient de même nature que celles des exploitants agricoles et que leur mise en oeuvre présente les mêmes contraintes. Le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux qui sera soumis prochainement au Parlement, propose de remédier à cette distorsion de traitement en retenant le choix du statut agricole comme statut unique pour l'ensemble des activités de valorisation des équidés domestiques. Cette harmonisation de statut permettra aux centres équestres de bénéficier du régime fiscal agricole et des aides économiques relevant de ce secteur.

(29.03.2004)

 

 

EXONERATIONS DES ENTREPRISES EQUESTRES

 

Les entreprises équestres relèvent désormais du régime fiscal des entreprises agricoles et sont donc susceptibles de bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues en faveur des activités agricoles ; cette mesure s’applique aux impositions établies au titre de l’année 2005 et les années suivantes, en application de l’article 22, Loi de Finances 2004.

Cette exonération concerne la taxe professionnelle et la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

1°) Taxe Professionnelle

Pour bénéficier de l’exonération pour les impositions dues au titre de l’année 2005, les entreprises concernées doivent joindre à leur déclaration de taxe professionnelle, qui sera souscrite au plus tard le 1 er mai 2004, un document mentionnant pour les biens autres que ceux passibles de la taxe foncière qui correspondent aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, le montant des bases de taxe professionnelle au titre de 2004 qu’ils ont déclarées en 2003.

Si elles ne sont pas tenues de souscrire une déclaration de taxe professionnelle, ces entreprises doivent déposer, avant le 1 er mai 2004, auprès du service des impôts compétents, une déclaration comportant les mêmes éléments.

2°) Taxe Foncière sur les propriétés non bâties

Pour bénéficier, dès 2005, de l’exonération des bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, les propriétaires des biens dans lesquels sont exercées ces activités, doivent déposer, auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation de l’immeuble, avant le 1 er mai 2004, un document mentionnant la liste des biens imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2004 et exclusivement affectés à ces activités.

(09.04.2004)

 

                                        

 

 

LES CADEAUX DU PERE NOEL

La nouvelle rédaction de l’article 63 du Code Général des Impôts précise : « Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l’exploitation d’équidés adultes dans le cadre de loisirs, à l’exclusion de ceux provenant des activités du spectacle » .

A compter du premier janvier 2004, les pensions, l’enseignement, la compétition, l’accompagnement, le dressage deviennent donc "exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs" ce qui signifie que la TVA est à facturer au taux de 5,5% à partir du 1er Janvier 2004 et  que nous serons exonérés de taxe professionnelle…à partir de 2005.

Dans sa grande bonté, le Ministère des finances diffusera une instruction fiscale au milieu de l’année 2004. elle sera publiée sur ce site.

(23.12.2003)

                            

 

 

T.V.A.   PRECISION DE L’ADMINISTRATION 

 

L’Article 75 de la loi 2002-203 du 4 mars 2002, a reconnu l’usage professionnel du titre d’ostéopathe et de chiropracteur. Dans l’attente des décrets d’application, l’Administration rappelle que les actes de ces praticiens sont soumis à la T.V.A. selon les règles actuellement applicables.

Parallèlement, l’Administration rappelle que l’enseignement sportif dispensé par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par les élèves, sont exonérées de la T.V.A. L’Administration admet ne pas remettre en cause cette exonération, lorsque l’enseignant qui dispense personnellement les cours s’adjoint les services d’un tiers, qui, sans participer lui-même à ces leçons, apporte un simple concours bénévole.

(28..11.2003)

                       

 

PRIME A L'HERBE

 Question N° : 21960  de  M. Leroy Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais )

Question publiée au JO le : 14/07/2003  page : 5503

Réponse publiée au JO le : 03/11/2003  page : 8425

M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation des éleveurs de chevaux de trait qui ne bénéficient pas de la prime herbagère, au même titre que les éleveurs qui perçoivent la prime à la vache allaitante. L'espèce chevaline boulonnaise représente une race de prestige de l'élevage français, et fait partie du patrimoine chevalin en contribuant à sa diversité. Les petits producteurs rencontrent de nouvelles difficultés de commercialisation de la viande chevaline. Ainsi, les éleveurs de la boulonnaise souhaitent pouvoir bénéficier d'une prime herbagère pour les juments de trait. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre à ce sujet.

Réponse :

La prime herbagère agro-environnementale (PHAE), qui succède à l'ancienne prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs (PMSEE), dite « prime à l'herbe », est un dispositif destiné à faciliter la souscription de mesures agro-environnementales de gestion extensive des prairies. Les mesures ont été retenues par les préfets, en concertation avec les organisations professionnelles, de manière à atteindre l'objectif environnemental visé. L'enveloppe budgétaire intégrant la revalorisation annoncée attribuée à chaque département a été déterminée notamment en fonction des bénéficiaires de l'ancienne PMSEE et des jeunes agriculteurs installés depuis 1999. Les éleveurs d'équidés, et notamment de chevaux, peuvent en bénéficier.

(17.11.2003)

 

                           

 

 

QUESTION D'ACTUALITE

 Question N° : 22658  de  Mme Carrillon-Couvreur Martine

Question publiée au JO le : 28/07/2003  page : 5915

Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la qualification de parcelles d'herbage en exploitation agricole alors que celles-ci ne font l'objet d'aucune mise en valeur dans le cadre d'une unité de production à caractère agricole. En effet, la baisse tendancielle du nombre d'actifs agricoles se ressentant dans toutes les catégories d'espace, des terres devenues non primables sont cédées à des particuliers qui transforment leur usage en espace d'agrément. Il en est ainsi de certains propriétaires de chevaux qui acquièrent des biens ruraux afin d'élever ces animaux pour leurs seuls loisirs et sans la moindre fin lucrative. Profitant de ces surfaces, la fenaison réalisée régulièrement permet de disposer des foins nécessaires à la subsistance des chevaux en période d'hivernage. Alors que l'article 21 de la loi du 9 juillet 1999, dite d'orientation agricole, qualifie d'exploitation agricole « l'ensemble des unités de production de mise en valeur, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 », ce qui associe étroitement cette notion d'exploitation avec l'acte de production animale ou végétale ; alors que les dispositions législatives et réglementaires relatives à ce type d'exploitation ne visent que les activités réputées lucratives, à l'exclusion des activités dites d'agrément qui ne dégagent aucun revenu (art. L. 311-1 du code rural) ; il apparaît que les personnes qui disposent à des fins d'agrément de parcelles dont la superficie est inférieure à la surface minimum d'installation et où sont placés des animaux dans un environnement biologique compatible avec les nécessités de leur espèce, sont affiliées d'office au régime des non salariés des professions agricoles en tant que chef d'exploitation au titre de l'article 1106-10 du code rural. Il en résulte des charges financières supplémentaires spécifiques aux professions agricoles pour ces personnes déjà affiliées au régime général de par leur profession. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre en direction de ces personnes qui contribuent par des activités de loisirs à entretenir et à faire vivre les zones rurales.

(26.09.2003)

 

 

LA QUESTION QUI TUE

 Question N° : 24817  de  M. Raison Michel

Question publiée au JO le : 15/09/2003  page : 7045

M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la politique ambitieuse engagée par le Gouvernement en direction de la filière française du cheval, qui constitue un véritable secteur économique avec 250 hippodromes, 5 400 centres équestres, 450 000 licenciés à la Fédération française d'équitation (FFE) et génère plus de 54 000 emplois. Conformément aux orientations du volet fiscal de cette nouvelle politique présentée le 29 juillet dernier, il lui demande dans quel délai pourra être mis en oeuvre le taux de TVA réduit à 5,5 % et quelles seront plus précisément les diverses activités bénéficiaires de cette diminution de la TVA.

(23.09.2003)

                 

 

 

Bonne question !  Bonne réponse ?

       7 avril 2003 - Question 16199 - Dons manuels à des associations sans but lucratif :

Madame Marie-Jo Zimmermann (député UMP Moselle) indique que la réforme de la fiscalité des associations et, notamment, la systématisation de la taxation de 60% sur les dons manuels, inquiète fortement les responsables associatifs. Elle demande s'il ne serait pas possible d'exonérer les associations pour les dons reçus jusqu'à un certain plafond.


Réponse publiée au JO le : 14/07/2003  page : 5611

L'article 15 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-132 du 30 décembre 1991), codifié au deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts, a institué une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale et a assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture du projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations, une mesure précisant que les dispositions de l'article précité ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du code général des impôts. Cette légalisation de la non-perception des droits de mutation à titre gratuit, pour les dons consentis aux organismes éligibles au dispositif d'impôt sur le revenu existant en matière de mécénat, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

(30.07.2003)

              

         

 

 

REVONS UN PEU !!!!

Le gouvernement lance un train de mesures en faveur de la filière cheval, qui sera désormais reconnue comme une « activité agricole ».

Trois ministres se sont penchés sur notre problème (agriculture, budget et sport). Le statut agricole devrait nous être alloué, la T.V.A. applicable aux éleveurs, dresseurs, entraîneurs ou centres équestres sera uniformisée à 5,5 % !!!

L’Administration vient de s’apercevoir que « le cheval renforce les liens entre l’agriculture et le rural, entre le rural et la ville, entre les générations ».

Le cheval va trouver sa place dans la loi du développement en faveur des territoires ruraux qui sera présentée au Parlement à l’automne, ainsi que dans la loi de finances pour 2004.

(01.09.2003)

                          

 

Exonération des cours particuliers dispensés avec le concours bénévole d’un tiers :          

En application de l'article 261(4-4° b) du CGI, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette disposition ne s'applique que lorsque l'enseignant dispense les cours ou leçons particulières à titre personnel, c'est-à-dire sans la participation d'aucune tierce personne à l'activité pédagogique.
Toutefois, il est admis de ne pas remettre en cause cette exonération lorsque l'enseignant qui dispense personnellement les cours s'adjoint les services d'un tiers qui, sans participer lui-même à ces leçons, apporte un simple concours bénévole.

Source :  Rép. min. éco., fin. et ind. n° 6 085 à M. de Villiers : JOAN Q, 2 juin 2003, p. 4267    Dr. fisc. 2003, n° 26, act. 130

(19.06.2003)

 

                       

 

Le nouveau guide fiscal de la forêt privée vient de paraître.

Il intègre les modifications apportées par la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 et comprend les modèles des principaux formulaires de l’administration fiscale ainsi que l’échéancier du même nom.

Rédigé par Hélène ENGEL, Juriste à la Fédération Nationale des Syndicats de Propriétaires Forestiers Sylviculteurs, il peut être commandé au C.E.E.G. à PARIS (232 pages pour 41 €).

(24.03.2003)

                           

 

                                                                                                                                                      

Suppression du droit de licence :

  Réjouissons nous, le droit de licence sur les débits de boissons est supprimé depuis le 1er janvier 2003…..

  Loi de finances pour 2003, n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, JO du 31, p. 2202.

(26.02.2003)

                                  

 

   

AIDE  AUX ETABLISSEMENTS SINISTRES :

Afin de ne pas pénaliser les actions de solidarité à l’égard des entreprises victimes des catastrophes naturelles , le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie a décidé de ne plus soumettre à l’impôt les dons qui proviennent de particuliers ou d’entreprises perçus par des sociétés ou des entreprises individuelles sinistrées.
Seront couvertes par cette mesure les entreprises victimes des catastrophes intervenues depuis le 1er janvier 1999. Il s’agit, pour les  centre équestres, des catastrophes suivantes : tempêtes (1999-2000), inondations dans le grand sud de la France (1999), en Bretagne (2000), dans la Somme (2001) et le Sud-Est de la France (2002),

Une mesure en ce sens sera présentée très prochainement au Parlement.

Source :Communiqué min. éco., fin. et ind., 4 nov. 2002 , Dr. fisc. 2002, n° 46, à paraître

    (13.11.2002)

 

        

   

FISCAL :

Le bulletin officiel des impôts – Direction Générale des Impôts – édite une note intéressant concernant les règles d’imposition à l’impôt sur le revenu des propriétaires non entraîneurs de chevaux de course. Cette instruction qui constate que « des hésitations se sont produites pour apprécier les règles d’imposition à l’impôt sur le revenu » (sic), apporte « des précisions de nature à faciliter l’appréciation des différentes situations rencontrées et propose même, en annexe, un modèle de contrat type entre un propriétaire et un entraîneur.

A méditer pour éviter les mauvaises surprises  (BOI n° 91 du 21 MAI 2002).

 

                        

 

Question N° : 66   de  M. Dupré Jean-Paul ( Socialiste - Aude )

        Question publiée au JO le : 01/07/2002  page : 2549

M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation du secteur marchand du cheval au regard de la TVA. Celui-ci reste soumis à la TVA à 19,6 %, ce qui constitue un frein à son développement. Il lui rappelle que, par leurs activités, les établissements équestres (12 000 salariés), les enseignants et les associations participent, en milieu rural, au développement d'une dynamique touristique, à l'animation de l'entretien des sentiers de randonnée ; en milieu urbain, à la connexion de la sphère citadine avec le monde rural, au retour du goût pour une certaine qualité de vie et à l'intégration sociale par la médiation de l'animal. Il lui demande donc si, comme le réclament les acteurs de la filière du cheval, il compte prendre des dispositions visant à permettre à l'ensemble des activités de loisirs équestres de bénéficier du taux réduit de TVA en application de la 6e directive européenne de 1992, qui prévoit un taux réduit de TVA pour l'utilisation des équipements sportifs et de loisirs.

 

 réponse publiée au J.O. le 23/09 2002  page 3243 :

Les Etats membres de l'Union européenne sont autorisés, aux termes de l'annexe H à la sixième directive, à appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au droit d'utilisation des installations sportives. La France n'a pas souhaité appliquer un tel taux sur ce type d'activité. En effet, la plupart des activités sportives sont exercées traditionnellement en France dans un cadre associatif. A cet égard, l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 conforte le principe selon lequel sont exonérées d'impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle) les associations à but non lucratif et à gestion désintéressée. En outre, les organismes qui ne rempliraient pas toutes les conditions de non-lucrativité fixées par cette instruction sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA prévue au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts pour les services à caractère sportif qu'ils rendent à leurs membres. En définitive, compte tenu des exonérations applicables, les premiers bénéficiaires de la baisse du taux de la TVA seraient les organismes lucratifs exerçant leur activité dans le secteur concurrentiel. La mesure proposée ne paraît donc pas prioritaire. Par ailleurs, en application du b du 4° du 4 de l'article précité, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette disposition ne s'applique que lorsque ces cours ou leçons particulières sont dispensés à titre personnel, c'est-à-dire sans la participation d'aucun salarié à cette activité pédagogique. Il n'est pas possible de supprimer cette condition. Une telle mesure serait en effet contraire au droit communautaire. Elle introduirait une distorsion de concurrence avec les sociétés commerciales, puisque seule la forme individuelle de l'exploitation justifierait alors l'application de l'exonération. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que lorsque le personnel salarié ne participe pas à l'activité d'enseignement - tel est le cas, par exemple, quand un professeur d'équitation a recours à un palefrenier salarié - l'exonération de TVA n'est pas remise en cause.

 

                                                

 

DROIT FISCAL – TAXATION FORFAITAIRE

Lorsqu’il existe « une disproportion marquée » entre le train de vie du contribuable et ses revenus déclarés, l’administration fiscale est en droit de procéder à une évaluation forfaitaire plus élevée. Il existe un « barème légal » qui énumère les éléments de train de vie à prendre en compte.

Parmi les yachts, motos de plus de 450 m3, parts dans des clubs de golf et avions de tourisme, figurent les chevaux et leur base forfaitaire correspondante :

-         Cheval de course âgé au moins de 2 ans au sens de la réglementation concernant les courses :

Par cheval de pur sang            ……………………………..........                           4.600 euro

Par cheval autre que pur sang et par trotteur            ……...                         2.700 euro

-         Chevaux de selle :

Par cheval âgé au moins de 2 ans,

à compter du second cheval             ……………………...                                  1.370 euro

 

                                           

 

   T V A    En cette période électorale, il est bon de rappeler la position du gouvernement sur ce point :
 

M. André Aschieri souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations des professionnels du secteur de l'équitation&&Ces professionnels de l'équitation souhaiteraient pouvoir bénéficier du taux de TVA réduit à 5,5 % afin d'assurer la survie des établissements équestres et d'accroître la pratique de ce sport. Avec plus d'un million de pratiquants, la démocratisation des activités de loisirs équestres participe au développement économique des zones rurales. La fermeture des petits clubs risquerait donc de remettre ce processus en question. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
 
Réponse du gouvernement :
Aux termes de l'annexe H à la sixième directive TVA, les Etat membres de l'union européenne sont autorisés à appliquer le taux réduit de la TVA au droit d'utilisation des installations sportives. La France n'a pas souhaité appliquer un tel taux à ce type d'activités. En effet, la plupart des activités sportives sont exercées traditionnellement en France dans un cadre associatif. A cet égard, l'instruction du 15 septembre 1998 publiée au bulletin officiel des impôts 4 H-5-98 confirme le principe selon lequel de nombreuses associations sportives peuvent être exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle) sur le fondement de l'article 261-7-1/-b du code général des impôts (CGI). Les associations bénéficient par ailleurs à hauteur de 250 000 francs (38 112,25 EU) de recettes lucratives de la franchise des impôts commerciaux. En outre, les organismes qui ne rempliraient pas toutes les conditions fixées par cette instruction sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA prévue  à l'article déjà cité pour les services à caractère sportif qu'ils rendent à leurs membres. La mesure proposée ne paraît pas prioritaire. Par ailleurs, en application de l'article 261-4-4/-b du CGI, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physique qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette disposition ne s'applique que lorsque ces cours ou leçons particulières sont dispensés à titre personnel, c'est-à-dire sans la participation d'aucun salarié à cette activité pédagogique. Il n'est pas possible de supprimer cette condition. Une telle mesure serait en effet contraire à nos engagements communautaires. Dans le domaine des centres équestres, elle entraînerait, en outre, des distorsions de concurrence entre les établissements exploités sous forme d'entreprises individuelles, dispensant des leçons d'équitation avec du personnel salarié et ceux exerçant, dans les même conditions, sous forme de sociétés commerciales. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que lorsque le personnel salarié ne participe pas à l'activité d'enseignement, tel est le cas par exemple quand un professeur d'équitation a recours à un palefrenier salarié, l'exonération de TVA n'est pas remise en cause.
 
  

                                                                                7_horse_clip_art.gif (632 octets)

                                                                       

 

Droit fiscal – Associations :

Présidents d’associations, si vous avez la chance de bénéficier de plus de 150.000 euro de subventions de l’Etat, d’Etablissements Publics, ou de Collectivités Locales, vous devez, en application du Décret 2002-802 du 3 MAI 2002, porter à la connaissances des membres de l’association toutes conventions conclues entre la personne morale et l’un de ses administrateurs !!!!

Notons que dans cette hypothèse euphorique, l’assemblée générale doit être appelée à statuer sur ce rapport !!!

 

                                                 

                                                                                                                                                                            

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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