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certificat d'aptitude professionnelle de convoyeur d'animaux (CAPTAV)

Question écrite n° 84196 - 13ème législature posée par M. Giraud Joël     publiée au JO le 13/07/2010

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les modifications des modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de convoyeur d'animaux (CAPTAV). En effet, le dispositif national mis en place pour la délivrance du CAPTAV au titre du règlement n° 1-2005 a été jugé non conforme à la suite d'une inspection de l'Office alimentaire et vétérinaire d'avril 2009. Une note de service DGAL/SDPA/N2009-8349 du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en date du 22 décembre 2009 indique, qu'à compter du 1er février 2010, une expérience professionnelle ne donne plus lieu à la délivrance de CAPTAV. Par conséquent, depuis le 1er février, seuls une formation et un examen permettent de délivrer le CAPTAV conformément aux exigences européennes. Une révision en profondeur du dispositif de formation est en cours avec la DGER. Dans l'attente, la note de service précise les mesures transitoires à appliquer. La détention du CAPTAV est obligatoire pour tous transports routiers de bovins, ovins, caprins, équidés, porcs ou volailles, de plus de 65 km réalisés dans le cadre d'une activité économique, sauf en cas de transhumance.

Réponse du ministère : Alimentation, agriculture et pêche       parue au JO le 31/08/2010

La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. Le règlement européen 1/2005 du 22 décembre 2004 sur le transport des animaux, applicable depuis le 5 janvier 2007, a fait l'objet de nombreux débats au cours des dernières années. La France a participé activement à ces travaux et a eu l'occasion de souligner l'importance qu'elle attache à l'agrément des transporteurs, au contrôle des conditions de transport, ainsi qu'à la collaboration entre les autorités des États membres de l'Union européenne. Toute personne qui transporte des animaux vivants dans le cadre d'une activité économique doit être titulaire d'autorisations administratives délivrées par les services départementaux chargés de l'application du règlement 1/2005 (directions départementales de la protection des populations ou directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations selon le département). Tout transporteur doit démontrer qu'il dispose de personnel, d'équipements et de procédures opérationnelles suffisants et appropriés pour pouvoir se conformer à la réglementation en vigueur. Il lui sera alors délivré une autorisation pour effectuer le transport d'animaux vivants. de plus, pour le transport des équidés, bovins, ovins, caprins et porcins domestiques et des volailles, le chauffeur doit être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle pour le transport (CAPTAV). Celui-ci s'obtient après une formation de 2 jours auprès d'un centre habilité. Jusqu'au 31 janvier 2010, il était possible de faire reconnaître une expérience professionnelle de cinq ans. La suppression de cette reconnaissance de l'expérience professionnelle se fonde sur une mise en conformité avec la réglementation européenne. La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit, dans son article 10, que « les diplômes mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ouvrent droit à certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux vivants ». Des travaux sont actuellement en cours auxquels participent la direction générale de l'alimentation et la direction générale de l'enseignement et de la recherche en vue d'améliorer la formation des transporteurs d'animaux vivants.

 (01.09.2010)

 

 

P.T.R.A. et P.T.A.C.

La revue 4 X 4 Magazine n° 351 d'août 2010, propose un dossier concernant le tractage avec 4 X 4.

Chaque véhicule du marché est analysé pour conduite avec ou sans permis E/B.

Un dossier à lire pour ne pas être en infraction !!!!!!

(24.08.2010)

 

 

TRANSPORT :

A partir du 1/2/2010, une expérience professionnelle de cinq ans ne donnera plus lieu à la délivrance du C.A.P.T.A.V. (Certificat d'Aptitude Professionnelle pour le Transport d'Animaux Vivants).

A compter de cette date, seuls pourront être délivrés des C.A.P.T.A.V. sur la base :

- d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur la liste prévue dans l'Arrêté modifié du 17/7/2000 ;

- du suivi d'une formation dans un centre de formation agréée.

(22.01.2010)

 

 

 

transport :(JO  du 29 décembre 2009  page 22598  texte n° 25)


Décret n° 2009-1658 du 18 décembre 2009 modifiant les livres II et VI de la partie réglementaire du code rural

Extraits :

« Les mesures de nettoyage et de désinfection


« Art. R. 221-36. - Les entrepreneurs de transport d'animaux nettoient et désinfectent, après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux ainsi que le matériel servant au chargement.
« A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.
« Art. R. 221-37. - Tous les lieux d'hébergement temporaire des animaux durant leur transport ainsi que le matériel ayant servi à leur entretien doivent être nettoyés et désinfectés, après chaque usage, par l'opérateur.

« Conditions d'hygiène applicables aux transports


« Art. R. 231-11. - Les animaux vivants énumérés à l'article R. 231-4 doivent être transportés dans des conditions telles que leur état de santé et d'entretien n'en soit pas altéré.
« Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.
« Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.
« Aussitôt après le déchargement dans les foires, marchés, expositions et abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.
« A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.

(29.12.2009)



 

 

POIDS LOURDS DE PETITE GAMME

Question N° : 51175  de  M.   Myard Jacques

Question publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5284   Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11507

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la totale inadéquation des dispositions du code de la route concernant le poids total roulant autorisé des véhicules à 3,5 tonnes au transport de chevaux. Quand les camions, qui sont homologués, sont chargés avec deux chevaux, sans même mentionner le matériel, leur poids excède le poids autorisé. La réglementation française est tout à fait inadaptée aux contraintes des professionnels de la filière hippique liées aux courses, mais aussi aux centres équestres et à l'élevage qui recourent à ce type de transport. Les dépassements du poids légal autorisé de leurs véhicules leur valent des verbalisations fréquentes et entraînent des conséquences lourdes sur le plan financier et sur le bon fonctionnement de leurs activités. Dans ces conditions, une évolution de la réglementation française sur ce point qui prenne en compte les préoccupations des professionnels de la filière du cheval apparaît indispensable. Une solution pourrait être de porter le poids total autorisé des véhicules roulants, à l'exemple de ce qui existe dans un certain nombre d'autres pays européens, à 3,9 tonnes pour le transport de chevaux. Il lui demande s'il entend adapter les dispositions du code de la route au transport de chevaux.

Réponse :

L'article R. 312-2 du code de la route interdit de faire circuler un véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, fixés par la direction régionale chargée de l'industrie et inscrits sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Le poids total roulant autorisé des véhicules est fixé en fonction des caractéristiques techniques des véhicules. Ce poids maximum est également un seuil qui détermine la vitesse maximale de circulation du véhicule et la catégorie du permis de conduire que doit détenir le conducteur. Ces règles ne peuvent être différenciées en fonction de la nature des animaux transportés. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier les limites fixées par le code de la route en matière de poids.

 (18.12.2009)

 

 

TRANSPORT DES CHEVAUX:

Question écrite n° 53951 - 13ème législature posée par M. Mourrut Étienne (Gard - Union pour un Mouvement Populaire)

publiée au JO le 30/06/2009

M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le transport des chevaux par voie routière. Le code de la route ne détermine pas de règle spécifique concernant le choix d'un véhicule destiné au transport des chevaux. Si la carrosserie bétaillère correspond bien aux véhicules aménagés pour transporter des animaux vivants, le code de la route n'interdit pas pour autant d'effectuer ce type de transport dans des véhicules réceptionnés avec une autre carrosserie (fourgon par exemple). En Camargue, de nombreux propriétaires de chevaux qui souhaitent respecter la réglementation en vigueur, alors qu'ils se rendent avec leurs bêtes sur le lieu de manifestations traditionnelles et festives, se voient aujourd'hui refuser la délivrance d'un certificat d'aptitude pour le transport d'animaux vivants. Ce certificat est seulement délivré aux professionnels par les services vétérinaires. Aussi et afin de rassurer ces propriétaires qui prennent le risque d'enfreindre le code de la route, il lui demande son avis sur cette situation mais aussi de répondre aux questions récurrentes telles que : les véhicules doivent-ils avoir une carte grise bétaillère, la carte grise est-elle suffisante pour un particulier.

Réponse du ministère : Écologie, énergie, développement durable et mer

parue au JO le 01/12/2009

Il n'existe dans le code de la route aucune disposition réglementant spécifiquement le transport d'animaux dans les véhicules. Aucun véhicule spécifique n'est imposé pour le transport de chevaux. Le certificat d'immatriculation du véhicule effectuant ce transport ne nécessite pas de mention particulière obligatoire. En conséquence, les conducteurs transportant des chevaux évoqués dans la question ne seront pas en infraction du point de vue du code de la route. Le transport d'animaux vivants doit respecter toutefois les règles établies en la matière par le ministère chargé de l'agriculture.

 (01.12.2009)

 

 

 

CONVOYAGE : J.O du 18.09.2009

Arrêté du 14 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2000 relatif aux justificatifs de la formation requis pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d'animaux vivants

(18.09.2009)

 

 

BIEN – ETRE ET TRANSPORT

 

Question N° : 54099  de  Mme   Marland-Militello Muriel

Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6801 Réponse publiée au JO le :  25/08/2009  page :  8215

 

Mme Muriel Marland-Militello appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'application du règlement CE n° 1-2005 adopté par le conseil de l'Union européenne le 22 décembre 2004. Le chapitre II de l'annexe I de ce règlement impose des moyens de transport garantissant un bien-être minimal pour les animaux. Il dispose notamment « qu'un espace suffisant est prévu à l'intérieur du compartiment destiné aux animaux et à chacun des niveaux de ce compartiment afin de garantir une ventilation adéquate au-dessus de la tête des animaux lorsqu'ils sont debout dans leur position naturelle, sans qu'en aucun cas leurs mouvements naturels puissent être entravés ». Or, trop souvent encore aujourd'hui, il est constaté que les agneaux et les chevreaux sont transportés dans des caisses qui ne leur permettent pas de se tenir debout dans les conditions fixées par ce règlement. Aussi aimerait-elle savoir quels contrôles sont effectués et quelles mesures le Gouvernement français compte prendre, afin que la réglementation en vigueur soit appliquée.

Réponse :

Le règlement européen 1/2005 du 22 décembre 2004 sur le transport des animaux, applicable depuis le 5 janvier 2007, a fait l'objet de nombreux débats au cours des dernières années. La France a participé activement à ces travaux et a eu l'occasion de souligner l'importance qu'elle attache à l'agrément des transporteurs, au contrôle des conditions de transport, ainsi qu'à la collaboration entre les autorités des États membres de l'Union européenne. Ce règlement est directement applicable en droit français. Le contrôle de l'application des textes relatifs à la santé et à la protection animale est assuré par les directions départementales des services vétérinaires (DDSV), qui exercent des missions d'inspection sur l'ensemble des activités liées aux animaux. Les DDSV programment des contrôles dans les lieux de chargement et de déchargement des animaux ainsi que sur les marchés. En cas d'anomalies ou d'infractions, des suites administratives, des avertissements ou des sanctions pénales sont prises à l'encontre des transporteurs et des propriétaires d'animaux. En ce qui concerne spécifiquement les transports d'agneaux et de chevreaux en caisses, une instruction spécifique à l'attention des DDSV rappellera les dispositions de ce règlement communautaire.

 (05.09.2009)

 

 

 

REPONSES A VOS QUESTIONS SUR  LE TRANSPORT 

REGLEMENTATION DU TRANSPORT D’EQUIDES   Cliquez ici pour obtenir le dossier

un document réalisé par le GHN : www.ghn.com.fr

(06.09.2008)

 

 

Transformation d’un V.L. en transport pour chevaux

 

Les cavaliers propriétaires de fourgons V.L. les transforment, parfois, en transport pour leur animaux. Ils s’adressent alors  à la D.R.I.R.E. locale, pour connaître la réglementation, mais les réponses varient curieusement d’une région à l’autre.

Pour éviter toute contestation, les questions ont été posées au Ministère.

Par courrier en date du 7/2/2008, Madame la Directrice de la Sécurité et de la Circulation routières m’a répondu sous la référence 33639 :

« Monsieur le secrétaire d’état chargé des transports, m’a demandé de répondre aux questions que vous lui avez adressées, concernant les véhicules légers aménagés pour le transport de chevaux.

Tout d’abord, il n’y a pas, dans le Code de la Route,  de règle spécifique qui détermine le choix du type de la carrosserie d’un véhicule destiné au transport de chevaux. Si la carrosserie bétaillère prévue à l’annexe II de l’Arrêté du 5/11/1984 relatif à l’immatriculation des véhicules correspond bien aux véhicules aménagés pour transporter des animaux vivants, le Code de la Route n’interdit pas pour autant d’effectuer ce type de transport dans des véhicules réceptionnés avec une autre carrosserie (fourgon par exemple). Le Ministère de l’Agriculture m’a par ailleurs confirmé qu’il n’y a pas de lien entre l’immatriculation d’un véhicule destiné au transport de chevaux, et en particulier son type de carrosserie, et l’agrément qu’il doit avoir au titre de la réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport.

Pour ce qui concerne la modification des véhicules, l’Article R 321-16 du Code de la Route, impose que tout véhicule ayant subi des transformations notables est soumis à une nouvelle réception par une Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement ; une transformation notable étant définie à l’Article 13 de l’Arrêté du 19/7/1954 relatif à la réception des véhicules comme :

-          une transformation du châssis d’un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des Articles R.312-1 à R.312-8, R.314-1 à R.316-10 et R.318-1 à R.318-8 du Code de la Route ;

ou

-          une modification des indications d’ordre technique figurant sur la carte grise, à l’exception de la carrosserie (à condition qu’il soit présenté un certificat tel que prévu à l’annexe VII du présent Arrêté), du poids à vide, ou bien du poids total autorisé en charge, ou du couple poids total autorisé en charge, poids total roulant autorisé dans le cadre des dispositions de l’Arrêté du 7/10/1982 relatif aux modalités d’application des Articles R.321-20 et 317-9 du Code de la Route.

Cécile PETIT

Directrice de la Sécurité et de la circulation routières ».

 (14.03.2008)

 

 

LA FNC COMMUNIQUE :

TRANSPORT DES ANIMAUX : DEPECHEZ VOUS DE FAIRE VALIDER VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 Nous vous faisions  part de la nouvelle obligation, imposée parle Règlement Européen sur le Transport,relative à la fonction de convoyeur d’animaux vivants. Dans ce précédent article nous annoncions que pour obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle pour le Transport d’Animaux Vivants(CAPTAV), il fallait au 1er janvier 2008 soit être titulaire d’un diplôme listé dans un arrêté, soit suivre une formation dans un centre agréé et passer un examen final.

Le Règlement européen supprime en effet la possibilité offerte en droit français, de faire valider l’expérience professionnelle. Cependant un certain nombre de DSV ont adressé courant février, des courriers aux éleveurs pour leur permettre de faire valider leur expérience professionnelle avant la modification rural imposée par la Commission Européenne.

Nous vous demandons donc de contacter au plus vite vos adhérents afin qu'ils puissent transmettre à leur DSV, toutes pièces pouvant justifier l'acquisition de leur expérience (Les attestations MSA, les documents d’inscription aux CFE, les fiches de paies pour les salariés,…).Dés lors que le code rural sera modifié,probablement avant l'été, la reconnaissance de l’expérience professionnelle ne sera plus possible. Les éleveurs devront alors justifier d’un diplôme (dont on attend toujours la liste) ou passer un examen dans un centre de formation agréé.

(08.03.2008)

 

 

TRANSPORT DE CHEVAUX

 

L’Europe nous a rattrapés…

Depuis le 5/1/2008, l’autorisation administrative de convoyeur d’animaux est obligatoire. Notons qu’elle ne concerne que les transports effectués « dans un but économique ».

Cette réglementation ne concerne pas le transport d’un seul cheval, le transport sur une distance de moins de 65 km.

Il apparaît d’une note de service du Ministère de l’Agriculture, que la réglementation ne vise que les transports effectués dans le cadre d’une « activité économique », ce qui exclut les transports pour les compétitions.

La liste des diplômes donnant la qualification devrait faire l’objet prochainement d’un Arrêté qui sera communiqué sur ce site.

(28.01.2008)

 

 

 

 

TRANSPORT DES CHEVAUX : NOUVELLE REGLEMENTATION EUROPEENNE

Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97

Journal officiel n° L 003 du 05/01/2005 p. 0001 - 0037

 Les nouvelles réglementations européennes  ( de décembre 2004 !!!! )entrent en vigueur en ce début d’année……..

 (19.01.2007)

 

 

 

Arrêté du 5 août 2005 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2000 relatif aux justificatifs de la formation requis pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d'animaux vivants

J.O n° 211 du 10 septembre 2005 page 14761   texte n° 19


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 214-6 (IV, 3°), L. 215-9 et L. 215-10, R.* 214-25 à R. 214-33, R.* 221-27 à R.* 221-35 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2000 relatif aux justificatifs de la formation requis pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d'animaux vivants,

Arrête :

Article 1


L'annexe I de l'arrêté du 17 juillet 2000 relative à la liste des diplômes, titres ou certificats requis pour justifier de l'exercice de la fonction de convoyeur est remplacée par la présente annexe.

Article 2


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 2005.


A N N E X E I


LISTE DES DIPLÔMES, TITRES ET CERTIFICATS REQUIS POUR LES PERSONNES EXERÇANT LA FONCTION DE CONVOYEUR D'ANIMAUX VIVANTS


I. - Diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture

et de la pêche

Activités hippiques


CAPA « palefrenier-soigneur ».

CAPA « lad-jockey, lad-driver ».

CAPA « soigneur d'équidés ».

BEPA activités hippiques :

- spécialité « entraînement du cheval de compétition » ;

- spécialité « accompagnement de randonnées équestres » ;

- spécialité « cavalier d'entraînement, lad-jockey, lad-driver » ;

- spécialité « soigneur, aide-animateur ».

Brevet professionnel hippique :

- spécialité « palefrenier qualifié ».

Baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole » :

- spécialité « production du cheval ».


Activités aquacoles


BEPA « productions aquacoles ».

BPAM (brevet professionnel agricole et maritime).

BP « productions aquacoles ».

Baccalauréat professionnel « cultures marines », cosigné avec les ministères de l'éducation nationale et de l'équipement.

Baccalauréat professionnel « productions aquacoles ».

Brevet professionnel « responsable d'exploitation aquacole maritime-continentale ».

Brevet de technicien supérieur agricole en productions aquacoles.


II. - Diplômes délivrés par le ministère de la jeunesse,

des sports et de la vie associative


Brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) « activités équestres », option équitation.

Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) « activités équestres ».


III. - Certificats


Certificats de spécialisation délivrés par le ministère de l'agriculture et de la pêche :

- « conduite de l'élevage équin » ;

- « éducation et préparation au travail du jeune cheval » ;

- « commercialisation du bétail : acheteur estimateur ».

Certificats délivrés par les Haras nationaux :

- certificat de formation « manipulation, contention, transport des équidés » ;

- certificat de formation « formation initiale des agents techniques des haras ».

Certificat délivré par l'Institut de l'élevage :

- certificat de formation « transport, manipulation et contention des animaux ».

Certificat délivré par l'Institut technique du porc :

- certificat de formation « le transport : bonnes pratiques et respect de la législation, bien-être, formation des convoyeurs de porcs ».

 (12.09.2005)

 

 

Transport des chevaux destinés à l'abattage

Question écrite n° 15573 de Mme Patricia Schillinger       JO Sénat du 07/04/2005 - page 978

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les conditions inadmissibles dans lesquelles sont transportés les chevaux destinés à l'abattage. Ces chevaux de boucherie peuvent, selon la loi, voyager pendant une période de vingt-quatre heures, en recevant un abreuvement toutes les huit heures. Dans la réalité, ces animaux vivent un véritable calvaire et arrivent souvent complètement épuisés, déshydratés, quelquefois blessés à destination. Ils supportent de fortes températures dues aux densités de chargement qui peuvent comporter un premier étage de chevaux et un étage supérieur destiné aux bovins : pratique totalement illégale. La mission de contrôle confiée aux gendarmes est difficile à mener et les contraventions sont loin d'être dissuasives. Elle lui demande, par conséquent, s'il envisage de limiter la durée des transports des chevaux destinés à l'abattage et à l'engraissement à huit heures maximum, afin de protéger ces animaux qui vivent un enfer inadmissible dans une société aussi évoluée que la nôtre.

Réponse :

Les textes communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport ont été transposés en France dans le corpus réglementaire spécifique à la protection animale, fondé sur les articles L. 214-3 (interdiction des mauvais traitements) et L. 214-12 (transport des animaux) du code rural. La réglementation française, en matière de protection des animaux en cours de transport, repose sur les articles R. 214-49 à R. 214-62 du code rural et l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié transposant la directive n° 91/628 du 19 novembre 1991 modifiée par la directive n° 95/29 du 29 juin 1995. Ces dispositions énoncent notamment les conditions tenant aux véhicules et à l'aptitude des animaux au transport, les obligations liées à l'agrément des transporteurs d'animaux, les rythmes de transport et de repos de certains animaux de rente, les conditions d'abreuvement et d'alimentation en cours de transport et les critères d'agrément des points d'arrêt, les sanctions pénales et administratives applicables en cas de non-respect des exigences réglementaires. Après des négociations longues et complexes sur le dossier relatif à la protection des animaux en cours de transport, les ministres de l'agriculture des vingt-cinq Etats membres ont conclu un accord lors du conseil du 22 novembre 2004 qui modifie les procédures et les principes de la directive 91/628 précitée. Les principes essentiels de ce nouveau règlement (CE) n° 1/2005 du conseil du 22 décembre 2004 reposent notamment sur un renforcement des exigences techniques et administratives pour les transports de longue durée, de nouvelles modalités d'agrément des transporteurs et une formation harmonisée au plan communautaire des convoyeurs et de toutes les personnes amenées à manipuler des animaux pendant les transports, fondée en grande partie sur le modèle mis en place en France depuis plusieurs années. Des modalités de contrôles officiels plus précises qu'antérieurement et un renforcement de la communication et de la collaboration entre les autorités officielles des Etats membres seront assurés, de même qu'une mise en place de la navigation par satellite par généralisation progressive. Dans l'état actuel des négociations communautaires, les rythmes de transport n'ont pas été modifiés par rapport à la directive 91/628 modifiée. Il faut prévoir, précisément du fait du renforcement de la collaboration entre Etats membres, un meilleur respect des rythmes prescrits et donc une amélioration globale des conditions de transport des animaux. En effet, des efforts importants ont déjà été fournis par les professionnels du transport, confirmés par les contrôles réguliers qui sont réalisés en France par les directions départementales des services vétérinaires sur les transports d'animaux destinés à l'abattage ou à l'élevage, mais également dans tous les lieux où la vigilance en matière de bien-être des animaux doit être accentuée, à savoir les points de chargement, de déchargement, les marchés, les abattoirs et les points d'arrêt. Les actions de contrôle des conditions de transport des animaux sont considérées comme prioritaires chaque année dans le domaine de la protection animale. Pour ce qui est de la limitation de la durée absolue du transport des animaux de boucherie, cette solution n'est pas la plus adaptée par rapport aux objectifs visés. D'une part, parce qu'il est démontré que les longs transports d'animaux dans de bonnes conditions sont très bien supportés par les animaux ; d'autre part, parce que l'impact économique d'une telle mesure serait préjudiciable à la géographie agricole actuelle, qui nécessite que les animaux soient déplacés entre Etats membres.

(07.06.2005)

 

 

 

 Transport

L’Union Européenne vient de publier (J.O. du 5/1/2005), un texte concernant le transport des animaux en général. Ce texte prévoit une série de mesures dérogatives pour les chevaux de compétition, de loisir, d’élevage ou de course, c’est à dire les chevaux identifiés. Ce règlement rentrera en application le 5/1/2007.


(21.03.2005)

 

 

CONVOYAGE

L’arrêté du 18 décembre 2002, publié au J.O. n°304 du 31 décembre 2002 ,  page 22253, énumère les diplômes, titres et certificats  requis pour l’exercice de la fonction de convoyeur d’animaux vivants.

     (07.01.2003)

 

 

 

 

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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