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Vétérinaire

cheval box.jpg (31659 octets)

 

Vétérinaire

veille archivée

              

 

Prison ferme pour le faux véto

Monsieur X. retraité exerçait illégalement, depuis plus de six ans, la profession de vétérinaire, délivrant des médicaments et pratiquant des opérations de chirurgie. Il a  été condamné par le Tribunal Correctionnel de Draguignan, à 18 mois de prison ferme.

Titulaire d'un bac littéraire et d'un BTS option élevage, le prévenu avait reconnu les faits, évoquant " l'osmose " dans la mesure où il avait toujours baigné dans la profession, cinq membres de sa famille étant vétérinaires...

(Tribunal Correctionnel de Draguignan, 14 juin 2010 )

(17.06.2010)

 

 

 

VETERINAIRE :  J.O. du 09.09.2009

65 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des cabinets et des cliniques vétérinaires

 

(09.09.2009)

 

 VETERINAIRES :J.O. du 11 juillet 2009

 

Arrêté du 1er juillet 2009 fixant les conditions de reconnaissance du titre de vétérinaire spécialiste

 (18.07.2009)

 

Vers une profession vétérinaire du XXIème siècle

Ministère de l'agriculture et de la Pêche / Charles GUÉNÉ, Sénateur de la Haute-Marne

Réflexions et propositions sur la place du vétérinaire libéral et son rôle dans le système de surveillance et de gestion des risques de la filière animale.  Ch. Guéné analyse les missions et les modalités d'intervention des différentes catégories de vétérinaires (sanitaire, d'élevage et  certificateur) et formule de nombreuses recommandations, à court et moyen terme, portant notamment sur  les contrôles sanitaires, la tarification, la fiscalité et la formation, en vue de développer la profession .

Télécharger le rapport au format pdf (770 K)

 

 

TROUVE POUR VOUS :

An " analyse jurisprudentielle de la responsabilité civile contractuelle  du vétérinaire praticien. "

 Université de Toulouse > Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse. Thése de doctorat  2003 par  Ludivine  ROGER

 (29.04.2009)

 

 

 

VETERINAIRES SALARIES : J.O. du 29 avril 2009

Arrêté du 21 avril 2009 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés (n° 2564)

(29.04.2009)

 

 

 

VETERINAIRES :Jo du 14 .08.2008

 

 26 Arrêté du 28 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 21 mai 2004 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du code rural

(22.08.2008)

 

 

ECOLES VETERINAIRES

Arrêté du 20 juin 2008 portant modification de l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires   j.o. du 28 JUIN

(28.06.2008)

 

      

 

ECOLES VETERINAIRES

Arrêté du 20 juin 2008 portant modification de l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires   j.o. du 28 JUIN

(28.06.2008)

 

 



Arrêté du 16 juin 2008 relatif au marquage des équidés par pose d'une marque auriculaire munie d'un transpondeur électronique    JORF n°0147 du 25 juin 2008 page 10174  texte n° 20
 


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés ;

Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu la décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés, modifiée par la décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 212-9, D. 212-46 à D. 212-62, R. 653-14 et R. 653-15 ;

Vu l'
arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par pose d'un transpondeur électronique ;

Vu l'
arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation et du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Arrête :

Article 1
Après l'article 16 de l'arrêté du 21 mai 2004 susvisé est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Par dérogation à l'article 16, les équidés peuvent être identifiés, dans le cadre du projet pilote approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément au cahier des charges relatif à la procédure de test concernant l'expérimentation de boutons auriculaires électroniques pour les équidés et aux règles suivantes :
― apposition d'un repère auriculaire comportant dans la partie femelle un transpondeur électronique ;
― pour permettre une lecture visuelle, le repère comporte un numéro individuel et unique au plan national attribué par le fabricant. Ce numéro comprend la mention du code pays FR, le numéro d'agrément du fabricant ainsi qu'un numéro d'ordre à huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant ;
― pour permettre une lecture électronique, le code du transpondeur électronique est établi conformément à l'article 6 de telle manière que le numéro d'ordre à huit chiffres soit celui inscrit sur le repère ;
― avant leur sevrage ou au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance, et en tout état de cause avant leur mise en circulation ou leur transport, les équidés intégrés dans le cadre du projet pilote susmentionné sont soumis aux règles relatives à l'identification par la description de leurs marques naturelles telle que prévue au premier alinéa de l'article D. 212-51. »

Article 2
L'apposition du repère auriculaire doit être réalisée dans un délai de huit jours à partir de la naissance de l'équidé par le naisseur tel que défini au premier alinéa de l'article D. 212-49.

Article 3
Le cahier des charges relatif à la procédure de test concernant l'expérimentation de boutons auriculaires électroniques pour les équidés annexé au présent arrêté précise notamment :
― la personne responsable de la maîtrise d'œuvre ;
― les caractéristiques techniques des repères utilisés pour l'expérimentation ;
― les modalités d'organisation de l'expérimentation ;
― les modalités de gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros individuels et uniques ;
― les modalités de gestion du suivi des commandes des repères ;
― les modalités d'attribution à chaque détenteur participant à l'expérimentation de repères et du suivi de l'utilisation de ces repères ;
― les modalités d'envoi des repères commandés par les détenteurs participant à l'expérimentation ;
― les modalités de collecte des données et d'évaluation de l'expérimentation ;
― les engagements pour participer à l'expérimentation ;
― les documents utilisés dans le cadre de cette expérimentation.

Article 4
Le directeur général de l'alimentation et le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2008.

(25.06.2008)
 

 

 PAYER POUR LE PUCAGE

Question N° : 20802  de Mme Quéré Catherine         

Question publiée au JO le : 15/04/2008 page : 3145   Réponse publiée au JO le : 03/06/2008 page : 4658

 

Mme Catherine Quéré attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le coût et la complication qu'entraîne l'identification des animaux, notamment des équidés, détenus par des particuliers. En effet, plusieurs personnes de sa circonscription élevant des ânes ou des chevaux de manière "amateur" (1 ou 2 animaux par foyer), souhaiteraient la gratuité de l'identification pour les animaux d'origine non constatée car il n'y a, la plupart du temps, aucune volonté d'enrichissement ou de professionnalisation dans leur démarche ; ce ne sont pas des éleveurs (ou des spécialistes de la reproduction animale). Ces citoyens trouvent, alors, anormal voire exagéré, de payer pour l'implantation d'une puce, puis pour l'obtention du document administratif d'identification devenu obligatoire. Ainsi, elle souhaite connaître ses intentions sur ce sujet, et s'il compte faire une distinction entre l'élevage relevant du loisir et l'élevage d'origines constatées plus destiné au commerce.

Réponse :

L'identification des équidés repose désormais sur le relevé de signalement des animaux et la pose d'un transpondeur électronique. Ces informations sont enregistrées dans une base de données centrale unique, gérée par les Haras nationaux qui éditent un document d'identification pour chaque animal. Cette réglementation permet d'assurer la traçabilité du cheptel, enjeu particulièrement important, tant du point de vue de la sécurité sanitaire que du point de vue de la lutte contre le vol et le trafic d'animaux. L'exhaustivité de l'identification garantissant l'efficacité de cette mesure, aucune dérogation n'est prévue. Par ailleurs, il convient de souligner qu'une très grande majorité d'éleveurs (environ 80 %) détient une ou deux juments, la moyenne nationale étant de 2,1 juments par élevage. La gratuité des actes d'identification pour l'ensemble de ce cheptel ne peut donc pas être envisagée. En revanche, s'agissant du coût de l'identification des équidés, depuis 2006, les éleveurs ont la possibilité de choisir, en fonction de l'utilisation de leur cheval, entre deux niveaux d'identification. Ainsi, les équidés ne participant à aucune compétition sportive officielle et dont les déplacements sont limités au seul territoire national peuvent bénéficier d'une identification simplifiée, sans signalement graphique ni validation du livret. Ces dispositions permettent aux éleveurs de bénéficier d'une identification moins coûteuse pour les animaux dont les activités seront limitées

 (07.06.2008)

 

 

 

DENTISTES NON VETERINAIRES  :  L'ORDRE SE  FACHE  !!!!

Soigner les dents des chevaux, est-ce le domaine réservé des vétérinaires ? C’est la question sur laquelle s’est penché le tribunal correctionnel de Vannes.

Dentiste équin. La profession n’est pas reconnue, mais ils sont plusieurs dizaines à l’exercer en France. « Au moins 200 », croit savoir le prévenu, un homme âgé de 60 ans, qui s’étonne d’être le seul à comparaître, « alors que tous ceux qui font le même travail que moi sont concernés ». C’est à la suite d’une plainte de l’Ordre national des vétérinaires qu’il se retrouve devant le tribunal. On lui reproche d’avoir empiété sur un domaine réservé aux vétérinaires entre 2002 et 2005, à Sarzeau où il était installé, mais aussi sur l’ensemble du département, voire hors de ses frontières. Le prévenu ne cachait pas son activité. Le président du tribunal évoque deux articles de presse qui portent sur lui, plus un site internet où il proposait une formation aux soins dentaires sur les chevaux moyennant 5.400 €. À l’audience, le prévenu admet avoir commis l’erreur de s’intituler dentiste alors qu’il aurait dû utiliser le terme « technicien dentaire ». Il nie avoir pratiqué des gestes qui s’apparentent à de la médecine, et avoir utilisé des sédatifs, geste réservé aux vétérinaires.

Si les vétérinaires s’intéressent maintenant à l’hygiène dentaire des chevaux, explique-t-il, c’est que ce poste est plus porteur qu’il n’a pu l’être par le passé. Et à l’en croire, la plainte déposée par l’Ordre des vétérinaires s’apparente à une action corporatiste. « Si les vétérinaires et les dentistes équins pouvaient collaborer, ce serait merveilleux. Ça n’en prend pas le chemin, mais on va continuer à se battre jusqu’à ce que la profession soit reconnue ».

10.000 € d’amende requis ........

Effectivement, cela ne semble pas en prendre le chemin. L’avocat qui représente les plaignants confirme que l’Ordre des vétérinaires a mis en demeure tous les dentistes équins de cesser leur activité. À l’audience, elle demande 30.000 € de dommages et intérêts. Le  procureur penche aussi pour la culpabilité du prévenu qui, selon lui, a exercé la médecine vétérinaire et détenu des médicaments. Il demande 10.000 € d’amende et la publication  par voie de presse et sur son site internet. Le tribunal rendra son délibéré le 22 mai.

 (10.05.2008)

 

 

 

VETERINAIRES

Question N° : 10198 de M. Gandolfi-Scheit Sauveur

Question publiée au JO le : 13/11/2007 page : 6929 Réponse publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8200

M. Sauveur Gandolfi-Scheit attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la pénurie de vétérinaires. En effet, les zones rurales déplorent un déficit de vétérinaires, pourtant indispensables aux éleveurs bovins, ovins et porcins. Ce métier, qui exige une grande disponibilité, avec des gardes la nuit et le week-end, attire de moins en moins de jeunes en milieu rural. Il lui demande un bilan précis des activités des écoles de vétérinaires. Il souhaite également qu'il lui indique les mesures concrètes qu'entend prendre le Gouvernement pour favoriser l'installation de jeunes agricoles dans les territoires ruraux.

Réponse :

Le maintien d'un maillage vétérinaire aussi bien dans les zones d'élevage traditionnel que dans les zones des grandes cultures, où il existe toujours quelques exploitations d'élevage clairsemées, et les zones périurbaines, où il peut également exister des exploitations d'élevage, est indispensable. Cependant, la diminution du nombre de vétérinaires s'installant dans les zones rurales depuis quelques décennies, et qui s'accentue, ne semble pas être essentiellement imputable à un nombre trop faible de vétérinaires. En effet, il apparaît de manière manifeste que de plus en plus de vétérinaires choisissent délibérément d'exercer une activité de type canin, eu égard aux avantages que peut procurer l'installation dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales. Ce problème ne pourra donc pas être résolu uniquement par un recrutement plus large de vétérinaires, en ouvrant notamment les concours dans les écoles nationales vétérinaires françaises. Néanmoins, conscient du risque d'un manque de vétérinaires dans les années à venir, le ministère de l'agriculture et de la pêche a récemment fait évaluer par le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) les besoins en ce domaine, à échéance de dix à quinze ans. Il ressort de l'étude du CGAAER que les effectifs des promotions de vétérinaires doivent augmenter dans les années à venir. Dans ces conditions, le ministère de l'agriculture et de la pêche a décidé d'augmenter dès 2008 le nombre de places offertes aux concours d'admission dans les écoles vétérinaires : il sera de 456 places contre 441 places en 2007 et 436 places en 2006, soit une augmentation de 20 places en deux ans. Cet accroissement des promotions devrait se poursuivre dans les années à venir au rythme des départs en retraite. Conscient également de la nécessité d'augmenter le nombre d'installations de jeunes vétérinaires en milieu rural, le ministère de l'agriculture et de la pêche a concentré l'augmentation du nombre de places offertes aux différents concours sur le concours C, dont le nombre de places offertes est passé de 20 en 2006 à 25 en 2007 et à 32 en 2008, soit un accroissement de 12 places en deux ans. Ce concours permet en effet de recruter des étudiants dont plus d'un tiers sont titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) et donc plus susceptibles d'exercer en milieu rural la profession de vétérinaire. Face à la nécessité de maintenir un nombre suffisant de vétérinaires exerçant en zones rurales, le Gouvernement a estimé que ceux-ci devaient faire l'objet d'aides particulières. En ce sens, l'article 114 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux donne la possibilité aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, d'exonérer de la taxe professionnelle les vétérinaires investis du mandat sanitaire, dès lors que celui-ci concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou leur équivalent ovins/caprins, pour une durée allant de 2 à 5 ans après leur établissement dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans une des zones de revitalisation rurale définie à l'article 1465 A du code général des impôts. Les excellents résultats sanitaires obtenus ces dernières années au sein des élevages français ont conduit à un allègement des prophylaxies obligatoires. En conséquence, les missions relevant du mandat sanitaire sont en cours d'évolution. Le rôle des vétérinaires sanitaires s'oriente désormais vers une action plus globale, visant à la prévention et à la maîtrise des risques sanitaires, alors qu'elle était tournée auparavant vers le dépistage des maladies. La mise en place, dès 2007, de la nouvelle visite sanitaire biennale obligatoire des élevages bovins par les vétérinaires sanitaires, prise en charge par l'Etat pour un montant de 8 AMV(Acte médical vétérinaire) (soit environ 120 EUR) par visite, témoigne de cette évolution. Le rôle des vétérinaires sanitaires est toujours aussi primordial, puisqu'ils sont les garants de l'excellence du statut sanitaire français, au quotidien comme en temps de crise sanitaire. Ainsi, lors de cette visite sanitaire, les vétérinaires sanitaires auront pour mission de conseiller les éleveurs pour les aider à résoudre les problèmes sanitaires rencontrés dans leur élevage. L'État reconnaît et valorise l'action des vétérinaires sanitaires et s'engage en ce sens sur le long terme. A titre d'exemple, un dispositif de formation continue rémunérée est en cours d'élaboration. D'ores et déjà, plus de 2 400 vétérinaires ont bénéficié d'une telle formation à l'occasion de deux sessions pilotes dont le bilan a été très positif, concernant la fièvre catarrhale ovine et l'influenza aviaire. De plus, les quatre écoles nationales vétérinaires proposeront, dès l'année scolaire en cours, aux élèves de dernière année, un module de formation initiale au mandat sanitaire d'une semaine. Cette formation est appelée à devenir un préalable (sans doute à partir de 2009) obligatoire pour tout candidat au mandat sanitaire, qu'il soit formé dans les écoles françaises ou dans celles d'autres Etats membres. Dans le cas particulier de la lutte contre l'influenza aviaire, un arrêté interministériel du 3 mai 2007 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2001, révise les dispositions financières de rémunération des vétérinaires sanitaires, afin que l'État prenne en charge les visites de suspicion et complète le montant des honoraires pour les enquêtes épidémiologiques conduites dans les élevages infectés. Par ailleurs, des délégations spécifiques de crédits ont été allouées aux directeurs départementaux des services vétérinaires en vue de l'achat d'équipements de protection qui seront distribués aux vétérinaires sanitaires (masques, lunettes, gants, combinaison).

(28.12.2007)

 

 

artérite équine. lutte et prévention :

Question N° : 5247  de M. Le Fur Marc

Question publiée au JO le : 25/09/2007 page : 5726 Réponse publiée au JO le : 13/11/2007 page : 7040

M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de l'épizootie d'artérite équine. Cette pathologie animale progresse depuis la fin du premier semestre 2007 en dépit des mesures sanitaires prises pour en freiner l'extension. Son développement perturbe fortement l'organisation des différents concours et manifestations hippiques. En l'absence de traitements médicamenteux, le ministère de l'agriculture a demandé à tous les cavaliers des régions de Haute et Basse Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Ile-de-France, Picardie et Centre, participant à des manifestation équestres de fournir pour chaque cheval un certificat vétérinaire de bonne santé. Il lui demande un état précis de l'épizootie, un bilan complet des mesures prises au mois d'août 2007 et les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour endiguer cette pandémie animale.

Réponse :

 La Normandie a connu au cours de l'été 2007 une épidémie d'artérite virale équine (AVE). L'AVE est une maladie virale spécifique des équidés classée parmi les maladies à déclaration obligatoire depuis février 2006. Elle ne donne donc pas lieu à des mesures de police sanitaire mises en oeuvre par l'État. Le suivi sanitaire et les mesures de maîtrise de cette maladie d'élevage relèvent de la responsabilité exclusive des organisations professionnelles. L'année 2007 a été marquée par l'apparition d'une souche d'AVE pathogène et vingt-neuf foyers au total ont été recensés entre fin juin et fin septembre. Dès le début de cette épizootie, un comité de suivi composé de l'ensemble des organisations professionnelles de la filière a été constitué et s'est réuni hebdomadairement. Le ministère de l'agriculture et de la pêche assistait à ces réunions. Ce comité a formulé régulièrement des recommandations visant d'une part à circonscrire l'épidémie et d'autre part à mettre en place, dès 2008, des mesures de prévention. Parmi les recommandations mises en oeuvre dès 2007, il convient de citer l'annulation et le report de manifestations, l'isolement des animaux susceptibles d'avoir été contaminés et la demande de certificats de bonne santé pour accéder aux compétitions. En ce qui concerne l'année 2008, un dépistage systématique par l'AVE, pour tous les étalons utilisés en insémination artificielle, sera prévu par la réglementation. Par ailleurs, des exigences similaires pourraient être insérées, sur proposition des associations nationales de race agréées, dans les règlements de stud-book, pour la monte naturelle.

(17.11.2007)

 

 

exercice de la profession de vétérinaire en  zones rurales

Question N° : 3639  de M. Voisin Michel   

 Question publiée au JO le : 28/08/2007 page : 5346    Réponse publiée au JO le : 09/10/2007 page : 6135

M. Michel Voisin souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la concurrence déloyale entre laboratoires, centres publics d'insémination et vétérinaires. En effet, pour les chevaux, les docteurs vétérinaires ont à subir une concurrence très (trop ?) importante en matière d'identification, de médecine animale ou de diagnostic de gestation de la part des haras, centres d'insémination artificielle ou laboratoires publics. Certes, les coûts liés à ces pratiques sont intégrés dans la définition de ces organismes et certains actes doivent légalement être pratiqués par des vétérinaires ; toujours est-il que la réalité est bien différente. En effet, le recours au subventionnement massif des centres d'insémination et laboratoires rend impossible une concurrence privée au risque de créer localement des monopoles ; ensuite, des centres en grand nombre pratiquent, par exemple, des échographies sans en avoir le droit. Ainsi, les 15 000 vétérinaires français, et plus particulièrement celles et ceux dont l'activité touche aux chevaux, sont-ils condamnés à devoir abandonner cette activité étouffés par les organismes publics et parapublics « dopés à l'argent public » ou à être tous « fonctionnarisés » sans possibilité de pouvoir exercer librement leur noble profession comme ils l'entendent dans une immense majorité. Etant donnée l'importance des vétérinaires en particulier dans nos campagnes, leur formation d'excellence (docteurs vétérinaires) et leur compétences reconnues, il lui demande donc quelles sont les décisions que compte prendre le Gouvernement pour limiter les effets négatifs de cette concurrence pernicieuse entre sphère publique et privée et pour assurer la sauvegarde de ce métier et de ses savoir-faire indispensables.

Réponse :

Les actes de diagnostic de gestation chez les animaux sont considérés comme des actes ne pouvant être effectués que par des personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, ainsi que l'a confirmé un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 1993. A la suite de cet arrêt une modification a été introduite à l'article L. 243-2, 1° h du code rural, afin de permettre aux agents des haras de pratiquer les actes de diagnostic de gestation sur les femelles équines, à condition toutefois qu'ils soient titulaires d'une licence d'inséminateur pour cette espèce, et que ce soit sous l'autorité médicale d'un vétérinaire. Dans ces conditions, la pratique de l'échographie animale effectuée par des personnes non habilles à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, en dehors du cas visé ci-dessus, tombe sous le coup de l'article L. 243-1 du code rural relatif à l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Concernant la mise en cause du subventionnement public d'établissements exerçant certaines activités dans le domaine animal, qui porterait atteinte au droit de la concurrence vis-à-vis de l'exercice professionnel vétérinaire, cette question relève de la compétence du secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme car elle s'inscrit dans le cadre de l'application du code de commerce.

(12.10.2007)

 

 

 

 

ECHOGRAPHIES  :

Question N° : 109622 de M. Meslot Damien

Question publiée au JO le : 07/11/2006 page : 11470   Réponse publiée au JO le : 02/01/2007 page : 86

 

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des personnels non vétérinaires qui réalisent des échographies animales. En effet, les dispositions de l'article 340 du code rural font régulièrement l'objet d'interprétations portant notamment sur l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Les échographies animales permettent notamment aux éleveurs de savoir rapidement et avec certitude si leurs animaux sont gestants. Cette question a des répercutions économiques importantes pour l'éleveur qui, dans la négative, a intérêt le plus tôt possible à faire soigner l'animal par son vétérinaire ou bien alors à le remettre à la reproduction. L'échographie animale est également pratiquée par du personnel non vétérinaire dans des haras nationaux, des centres d'insémination ou des groupements d'éleveurs. La pratique des échographies animales par du personnel non vétérinaire a, quant à elle, été maintenue pour les services des haras nationaux mais le cas des techniciens privés demeure. Eu égard à l'évolution des techniques, aux enjeux économiques, il conviendrait d'adapter à la réalité économique du monde rural le contenu de l'article 40 du code rural. Il en va aussi du développement des entreprises tournées vers le secteur agricole dont l'ambition n'est pas de concurrencer les vétérinaires qui pratiquent des diagnostics, des soins ou des interventions médicales, mais d'apporter aux agriculteurs un service utile à leur développement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre en faveur des techniciens agricoles pour leur permettre de continuer à effectuer des échographies animales en étant non vétérinaire, et s'il entend adapter les dispositions de l'article 340 du code rural.

Réponse :

Les actes de diagnostic de gestation chez les animaux sont considérés comme des actes ne pouvant être effectués que par des personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, ainsi que l'a confirmé un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 1993. A la suite de cet arrêt, une modification a été introduite à l'article L. 243-2, 1°, h, du code rural, afin de permettre aux agents des haras de pratiquer les actes de diagnostic de gestation sur les femelles équines, à condition toutefois qu'ils soient titulaires d'une licence d'inséminateur pour cette espèce, et que ce soit sous l'autorité médicale d'un vétérinaire. Dans ces conditions, la pratique de l'échographie animale effectuée par des personnes non habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, en dehors du cas visé ci-dessus, tombe sous le coup de l'article L. 243-1 du code rural relatif à l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Il n'a pas été envisagé de modifier l'article L. 243-2 du code rural pour ajouter d'autres activités d'échographie animale en dérogation à l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Quoi qu'il en soit, un tel projet de modification ne pourrait trouver un aboutissement que dans le cadre d'un consensus au sein de la profession vétérinaire, qu'il s'agisse de l'Ordre des vétérinaires ou des syndicats professionnels.

(08.01.2007)

 

 

 

DENTISTE EQUIN: première décision civile

Tribunal de Grande Instance de Mâcon – Chambre Civile – 6/3/2006

"Attendu qu’il n’existe pas de statut juridique spécifique du dentiste équin ; que cette pratique professionnelle n’est pas sanctionnée par un diplôme et ne comprend pas de formation reconnue.

Que dans la mesure où la dentisterie équine ne bénéficie pas des dérogations à l’exercice illégal des activités de vétérinaire prévues à l’Article L 243-2 du Code Rural, cette activité ne peut donc être pratiquée que par les seules personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France.

Attendu que Monsieur V. reconnaît ne pas être vétérinaire et pratiquer tout de même la dentisterie équine ; qu’il indique néanmoins, que l’élevage X. s’est adressé à lui en toute connaissance de cause et ne peut donc, aujourd’hui, se prévaloir du fait qu’il n’avait pas la qualité de vétérinaire, pour effacer les surdents de sa jument ; qu’en effet, il convient de relever que l’élevage a choisi librement et volontairement de s’adresser à un « dentiste équin », plutôt qu’à un vétérinaire, qu’elle ne démontre pas avoir été flouée ; attendu que l’exercice illégal de la médecine vétérinaire ne constitue pas en soi, une faute contractuelle ; qu’il convient de vérifier que dans le cadre du travail qui lui était confié, Monsieur V. a ou non failli à ses obligations …"

 (20.11.2006)

 

 

 

 

VETERINAIRES

Arrêté du 14 septembre 2006 fixant le montant des droits d'inscription dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année universitaire 2006-2007

    J.O n° 226 du 29 septembre 2006 page 14451    texte n° 39

(29.09.2006) 

 

 

 

OSTEOPATHIE  VETERINAIRE : DANGER

L’Ordre National des Vétérinaires rappelle, sous la signature du docteur vétérinaire Michel MARTIN-SISTERON  Conseiller en charge de l’exercice illégal et des affaires pénales auprès l’Ordre, « qu’en l’état actuel de la législation, l’ensemble de l’ostéopathie vétérinaire relève, en France, du domaine de la médecine vétérinaire et que son exercice par une personne non titulaire du diplôme de docteur vétérinaire, est un exercice illégal de la médecine et de la chirurgie vétérinaire, conformément aux dispositions du Code Rural, notamment en ses articles L.243-1 à L.243-3.

Le signataire rappelle qu’un diplôme qui pourrait être passé, notamment à l’Etranger en dehors du cursus normal des études vétérinaires, ne saurait autoriser à pratiquer l’ostéopathie en France et exposerait à des sanctions pénales.

(18.08.2006)

 

 

 

 

ECOLES VETERINAIRES : J.O. du 04 Févier 2006.

Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires (rectificatif) ,texte n° 42


(04.02.2006)

 

 

ECOLE VETERINAIRE    J.O. du 25 Janvier 2006

Arrêté du 8 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 28 juin 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en élevage et pathologie des équidés ,texte n° 35

(25.01.2006)

 

 

LU POUR VOUS :

La thèse de doctorat du docteur Hélène Pasquet, portant sur la pratique équine, démontre que sept médecins de chevaux sur dix déclarent avoir été victimes d'accidents. L'auteur, définissant un grade pour la gravité des lésions allant de 1 (pour une simple égratignure) à 8 (pour une perte de connaissance), a pu fixer à 4,25 l'indice moyen de gravité. En outre, 10 % des praticiens interrogés disent avoir conservé de leurs accidents professionnels des séquelles plus ou moins importantes et des douleurs résiduelles.

La nature des accidents et incidents qui surviennent en soignant les chevaux se répartit de la manière suivante: coups de pieds, 59 %; morsures,16 %; écrasements, 11 %; bousculades, 8 %; coups de tête, 6 %. Parmi les actes médicaux que les vétérinaires à chevaux craignent le plus de poser, sur cent réponses reçues le Dr Pasquet a recensé: les palpations flexions (41 réponses), la palpation transrectale ( 34 réponses), le sondage nasogastrique ( 21 réponses ), les sutures sans anesthésie générale ( 16 réponses ), la castration debout ( 11 réponses) et les infiltrations (11 réponses).

Si certains vétérinaires restent marqués ou handicapés à vie en soignant chevaux et autres espèces animales, il faut savoir que la majorité des accidents subis par les praticiens ruraux demeurent curieusement ceux de... la route. Ce qui prouve bien que les chevaux-vapeur s'avèrent plus dangereux, tout de même, que les chevaux d'avoine.

(23.12.2005)



 

 

 

VETERINAIRES    J.O. du 3 décembre 2005

32 Arrêté du 18 novembre 2005 portant ouverture des concours d'admission dans les écoles nationales vétérinaires de la session de 2006 ,texte n° 32

(06.12.2005)

 

 

 

VETERINAIRE :

Question N° : 72146 de M. Houillon Philippe

Question publiée au JO le : 09/08/2005 page : 7607 Réponse publiée au JO le : 25/10/2005 page : 9953

M. Philippe Houillon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés exprimées par les propriétaires d'animaux de rente à trouver des vétérinaires disponibles. En effet, la raréfaction des vétérinaires ruraux va en s'accroissant et la situation devient préoccupante dans de nombreuses régions françaises. La loi relative au développement des territoires ruraux prévoit la possibilité pour les collectivités locales d'accorder une exonération de la taxe professionnelle à tout vétérinaire s'installant dans une commune répondant à certaines conditions. Il s'agit d'une disposition encourageante. Mais la profession avance d'autres explications à cette pénurie : les contraintes et formalités réglementaires et administratives du vétérinaire ont crû de manière exponentielle et l'ampleur de ces charges sociales et fiscales s'est aggravée ; de larges pans d'activités auraient été retirés au vétérinaire rural et l'instauration d'un corps d'infirmier-vétérinaire ne ferait qu'aggraver cette situation. Par ailleurs, l'instauration de concours parallèles ouverts à des jeunes issus de milieux ruraux n'a pas permis de régénérer les vocations rurales. Enfin, actuellement le vétérinaire assure une astreinte gratuite tout en étant contraint de s'approvisionner pour son exercice auprès de pharmacie d'officine n'offrant pas une disponibilité équivalente et ne disposant pas de stocks adaptés à la satisfaction immédiate des besoins vétérinaires. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des mesures afin de revaloriser la profession et de rendre loyales les conditions de concurrence en matière de dispensation du médicament et d'accès à des approvisionnements compétitifs.

Réponse :

Le projet d'instauration d'un corps « d'infirmier vétérinaire » ne va pas réduire l'activité du vétérinaire, mais au contraire faciliter son travail en déléguant certaines tâches, sous sa responsabilité directe, en application de l'article L. 243-2, du code rural. Le vétérinaire sera plus disponible et assurera, de fait, un meilleur suivi des soins. Par ailleurs, l'article L. 5143-2 du code de la santé publique permet au vétérinaire, dans le cadre du suivi sanitaire des élevages, de délivrer des médicaments vétérinaires aux éleveurs. En application de cet article, un projet de décret relatif à la prescription des médicaments vétérinaires et aux modalités de réalisation du bilan sanitaire d'élevage est en cours d'élaboration. Il a pour objectif de mieux encadrer l'exercice de la pharmacie vétérinaire par les vétérinaires praticiens. Il autorisera la prescription de médicaments sans visite systématique du vétérinaire, mais dans le cadre strict de la mise en place d'une surveillance sanitaire comprenant un bilan sanitaire, un protocole de soins, un suivi régulier des animaux de l'élevage considéré. Ces mesures permettront de faciliter l'exercice du vétérinaire et de conforter son rôle d'acteur principal dans la délivrance du médicament vétérinaire. S'agissant des charges fiscales, le Gouvernement s'est montré attentif à simplifier et favoriser le régime fiscal appliqué aux professionnels libéraux. À titre d'illustration, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a étendu le régime d'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles aux membres des professions non commerciales qui s'installent dans les zones de revitalisation rurales à compter du 1er janvier 2004. Ce régime permet une exonération d'impôt sur les bénéfices d'une durée de cinq ans suivie d'une période d'exonération partielle de neuf ans. Par ailleurs, les professionnels libéraux ont désormais le droit de déduire intégralement le salaire versé à leur conjoint, s'ils sont adhérents d'une association de gestion agréée. Pour alléger l'« impôt-papier », le régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du code général des impôts a été réaménagé dans la loi de finances pour 2003, pour permettre aux contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 27 000 euros hors taxes de calculer leur bénéfice imposable en appliquant au montant brut des recettes annuelles une réfaction forfaitaire de 37 %. De nombreuses mesures ont également été adoptées pour faciliter la restructuration et la transmission des activités libérales. Ainsi, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent, en cas de changement dans le mode juridique d'exploitation, en particulier lors d'un regroupement en société, reporter l'imposition des créances acquises et la déduction des dépenses engagées non encore payées, au titre de la période de trois mois qui précède la réalisation de ce changement. De la même façon, pour ce qui concerne les plus-values professionnelles, les titulaires de bénéfices non commerciaux ont droit à l'exonération en faveur des petites entreprises, prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, dont les seuils ont été relevés par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Les professionnels libéraux sont également dans le champ de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code précité. Ce texte permet notamment d'exonérer de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. L'instruction administrative commentant cette disposition, publiée le 25 février 2005, a en outre aménagé des conditions d'application plus particulièrement destinées aux professions libérales qui exercent leur activité en regroupant des moyens matériels ou humains au sein de sociétés civiles de moyens ou de groupements, en autorisant, sous certaines conditions, la cession des parts ou droits de ces personnes morales en franchise d'impôt sur les plus-values. La plupart des autres dispositifs existant en faveur des plus-values professionnelles bénéficient indifféremment aux commerçants et aux libéraux, ou alors ont fait l'objet d'adaptation spécifique aux activités libérales. C'est ainsi que le mécanisme de report d'imposition des plus-values en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société prévu à l'article 151 octies du code général des impôts a été étendu aux associés d'une société civile professionnelle à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif ou d'une scission. De la même façon, le report d'imposition prévu en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, assorti d'une exonération en cas de poursuite de l'activité pendant cinq ans, a été adapté aux parts de sociétés de personnes présentant un caractère professionnel au sens des dispositions du I de l'article 151 nonies du code précité.      

(15.11.2005)

 

 

DENTISTE EQUIN : BONNE QUESTION ET MAUVAISE REPONSE  !!!!!! 

Question N° : 64552 de M. Ferry Alain

Question publiée au JO le : 10/05/2005 page : 4728    Réponse publiée au JO le : 16/08/2005 page : 780

M. Alain Ferry attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur le statut juridique des dentistes équins. En effet, il n'existe pas en droit positif français, de statut spécifique de dentiste équin, à la différence de ce qui est prévu aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Cette profession peu répandue en France mais qui répond à de réels besoins est exercée dès lors par des vétérinaires habitués à l'élevage équin, des dentistes ou des particuliers disposant d'une formation et de connaissances dans ce domaine. Toutefois, si cette profession ne dispose pas de statut propre, elle fait néanmoins l'objet de tentative d'organisation. Ainsi, l'association européenne des praticiens dentaires équins (AEPDE), a défini un code de déontologie et tente d'organiser une formation spécifique pour ces professionnels. Il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour définir ce statut afin de faire évoluer cette pratique vers une véritable profession.

Réponse :

 

L'article L. 243-1 du code rural liste les interventions qui relèvent de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux lorsqu'elles sont effectuées par toute personne qui n'est pas habilitée à les exercer en France. L'article L. 243-2 du code rural liste les interventions qui ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire. Par un jugement du tribunal de grande instance d'Angers (jugement correctionnel du 13 octobre 2000), une personne non vétérinaire qui exerçait en tant que dentiste équin a été condamnée pour exercice illégal de la médecine vétérinaire. En considération dudit jugement, et dans la mesure où la dentisterie équine ne bénéficie pas des dérogations à l'exercice illégal des activités de vétérinaire prévues à l'article L. 243-2 du code rural, cette activité ne peut donc être exercée que par les seules personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de définir un statut juridique spécifique de dentiste équin, ces actes ne pouvant relever que de la pratique professionnelle d'un vétérinaire.

(30.08.2005)

 

VETERINAIRES

Arrêté du 12 avril 2005 relatif aux études vétérinaires
J.O n° 104 du 5 mai 2005 page 7859  texte n° 66
(06.05.2005)

                                           

 

 

CONVENTION COLLECTIVE DES VETERINAIRES

 J.O n° 89 du 16 avril 2005 page 6805   texte n° 88

 Arrêté du 7 avril 2005 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (n° 1875)

Nota. - Le texte de l'avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.

(16.04.2005)

 

 

 

 

ECOLES VETERINAIRES

Arrêté du 27 janvier 2005 modifiant l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires ,texte n° 31   J.O. du 24 Mars 2005

(24.03.2005)

 

 

 

 

JO n° 147 du 26 juin 2004 - vétérinaires

Arrêté du 21 mai 2004 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du code rural.

(28.06.2004)

                              

 

VETERINAIRE      J.O n° 8 du 10 janvier 2004 page 898

Avis de concours et d'examen professionnel pour le recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire

Des concours externe et interne et un examen professionnel pour le recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire sont ouverts au titre de l'année 2004.

Le nombre de postes à pourvoir se répartit comme suit :

- concours externe : 3 postes ;             concours interne : 1 poste ;              examen professionnel : 1 poste.

(10.01.2004)

 

                                     

 

VETERINAIRES :

  Décret n° 2003-1151 du 26 novembre 2003 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires et modifiant le code rural (partie Réglementaire)

(03.12.2003)

                          

 

 

Communiqué de presse  IMPORTANT

Des effets indésirables graves liés à l’utilisation par voie orale du RINTAL PLUS PATE sont survenues chez 22 animaux d’un club hippique (17 chevaux et 5 poneys). Parmi les symptômes observés, on peut noter des oedèmes de la face, des parésies, des parotidites puis des complications pulmonaires. Toutefois aucun cas de mortalité n’est à déplorer.
L’analyse du lot incriminé, par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, BAYER PHARMA, a montré qu’il y avait, dans certaines seringues, une séparation partielle des 2 phases de la pâte.
En conséquence le lot N° lot KP0270L de RINTAL PLUS PATE est retiré du marché.
Il est demandé à toute personne détenant ce médicament de ne pas l’utiliser et de le rapporter chez un pharmacien ou un vétérinaire.

(25.11.2003)

              

 

AVIS AUX VETERINAIRES

 3 avis relatifs à des suspensions d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires et 3 avis relatifs à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché sont publiés au  J.O n° 241 du 17 octobre 2003 page 17738. A consulter pour les chevaux !!!

(17.10.2003) 

 

                                    

 

Décret n° 2003-967 du 9 octobre 2003 portant code de déontologie vétérinaire et modifiant le code rural
J.O n° 236 du 11 octobre 2003 page 1735

EXTRAITS :

 Devoirs généraux du vétérinaire


« Art. R.* 242-33. - I. - L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.

« II. - Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

« III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.

« IV. - Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans l'exercice de sa profession.

« V. - Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.

« VI. - Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.

« VII. - Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique et sur l'environnement et respecte les animaux.

« VIII. - Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

« IX. - Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.

« X. - Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.

« XI. - Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.

« Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.

« Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.

« XII. - Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyable vis-à-vis de ses confrères.

« XIII. - Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.

« XIV. - Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l'exercice de la profession.

« XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.

(13.10.2003)

                                   

 

 

Question écrite Nº 38757 du 28/02/2002 page 602 avec réponse posée par GRUILLOT (Georges) du groupe RPR.

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations des vétérinaires libéraux relatives au projet du nouveau code de déontologie et plus particulièrement sur son champ d'application. Il est stipulé dans l'article 1er, alinéa 1, que les dispositions du nouveau code s'imposent aux vétérinaires en exercice mais également aux enseignants cliniciens des écoles vétérinaires. Parallèlement, l'alinéa 6 exclut les vétérinaires investis d'une fonction publique et n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire. Donc, les écoles vétérinaires ne sont toujours pas des personnes morales soumises au code de déontologie et les professeurs des écoles vétérinaires ne seront pas obligatoirement inscrit à l'ordre des vétérinaires. Aussi, lui demande-t il de bien vouloir prendre en considération ces préoccupations et de réduire cette disparité importante, notamment en matière de publicité.

Ministère de réponse: Agriculture - Publiée dans le JO Sénat du 02/05/2002 page 1236.

Un projet de décret portant code de déontologie vétérinaire est actuellement en cours d'élaboration et doit abroger le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié. Conformément à l'article L. 242-3 du code rural un code de déontologie vétérinaire définit les dispositions qui rappellent les règles morales que tout vétérinaire doit respecter. Ce projet a fait l'objet d'une large consultation des organisations professionnelles. En ce qui concerne l'inscription au Conseil de l'ordre des vétérinaires des enseignants vétérinaires des écoles vétérinaires il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat qui précise que les intéressés ne sont pas soumis aux prescriptions du code de déontologie pour autant qu'ils n'aient pas d'autre activité professionnelle vétérinaire étrangère à l'exercice de leur fonction publique, et à la condition que les actes de médecine ou de chirurgie des animaux ainsi accomplis soient indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche.

 

 

                                                       

 

 

Question écrite Nº 35603 du 11/10/2001 page 3259 avec réponse posée par KAROUTCHI (Roger) du groupe RPR.

M. Roger Karoutchi appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les conditions de délivrance de la kétamine, produit anesthésiant pour gros animaux. En effet, la découverte dans les Hauts-de-Seine d'un important trafic de cette substance laisse supposer que ce produit soit utilisé comme un stupéfiant afin de démultiplier les effets de l'ecstasy. Devant le risque pour la santé d'utilisation de ce poison, il lui demande quelles actions il entend prendre pour limiter l'obtention de ce produit aux seuls vétérinaires.

Ministère de réponse: Santé - Publiée dans le JO Sénat du 21/03/2002 page 867.

La kétamine est un principe actif qui entre dans la composition de spécialités pharmaceutiques destinées à l'anesthésie générale : en médecine humaine KETALAR et KETAMINE PHANPHARMA dosées de 10 à 100 mg et réservées à un usage hospitalier, et en médecine vétérinaire KETAMINE UVA, CLORKETAM et IMALGENE dosées à 500 et 1 000 mg. Il convient de mentionner en premier lieu que, depuis l'arrêté en date du 8 août 1997, la kétamine et ses sels sont inscrits sur la liste des substances classées comme stupéfiants. Quant aux médicaments composés de kétamine et administrés par voie injectable, ceux-ci sont inscrits sur la liste I des substances vénéneuses par l'arrêté du 4 décembre 1997. Malgré ces dispositions réglementaires contraignantes, des cas de trafic de kétamine ont été rapportés en vue d'une utilisation illicite aux conséquences dangereuses voire mortelles. Aussi, une évaluation de cette substance est menée au niveau européen par l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies dans le cadre de l'action commune du 16 juin 1997 adoptée par le Conseil de l'Union européenne sur les drogues de synthèse. De même, au niveau français, la question du trafic de kétamine a été posée lors de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes en décembre 2000, et a donné lieu à une enquête officielle afin d'envisager la mise en place de mesures de contrôle supplémentaires. Aussi, et à l'issue de la présentation des résultats de cette enquête lors de la réunion du 22 février 2001, la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes a proposé diverses mesures, notamment que la déclaration aux autorités sanitaires des vols de spécialités à base de kétamine soit rendue obligatoire. En conséquence, un arrêté en date du 16 août 2001, modifié le 4 septembre 2001, soumet les médicaments à base de kétamine aux dispositions du second alinéa de l'article R. 5175 du code de la santé publique, qui dispose que tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'AFSSAPS. De même, la commission a préconisé une sensibilisation des professionnels concernant les risques de vols dans les établissements concernés, y compris les écoles vétérinaires, par l'intermédiaire du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et des autorités sanitaires. Elle propose également une surveillance élargie à l'ensemble des anesthésiques à usage humain ou vétérinaire et la réalisation d'un bilan à un an sur l'utilisation détournée où seront mieux précisées les origines du produit grâce aux déclarations obligatoires de vols.

 


                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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