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A partir de janvier 2006, seules les personnes chargées de l’administration de l’association devront faire l’objet d’une déclaration, même en cas de changement d’administrateur.
Grande nouveauté … au moment de sa déclaration, l’association n’aura à déposer qu’un seul exemplaire de ses statuts … au lieu de deux aujourd’hui !!!
Arrêté du 31 août 2005 modifiant l'arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités
J.O n° 248 du 23 octobre 2005 page 16821
texte n° 27
J.O n° 241 du 15 octobre 2005 page 16379 texte n° 31
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment l'article R. 653-81 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981, modifié par l'arrêté du 21 avril 1988, relatif à la sélection des races françaises de chevaux de selle ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2002 relatif à l'inscription sur la liste des chevaux de sport et aux contrôles d'identité et de vaccinations ;
Vu la lettre en date du 18 août 2005 du directeur général de la forêt et des affaires rurales, adressée à la Fédération française d'équitation ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2005 de la Fédération française d'équitation répondant au courrier du 18 août 2005 ;
Considérant les dispositions de l'article R. 653-81 du code rural selon lesquelles « le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés (...) et par arrêté : (...) agrée les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique, fixe les conditions de leur fonctionnement, les missions pour lesquelles vaut l'agrément et en assure le contrôle » ;
Considérant que, selon les termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2003 du ministre chargé de l'agriculture : « la Fédération française d'équitation est agréée pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des races de poneys et de chevaux de selle et de sport » ;
Considérant que l'article 4 de l'arrêté du 18 juillet 2003 portant agrément de la Fédération française d'équitation dispose que « le maintien de l'agrément de la Fédération française d'équitation est subordonné » à diverses obligations, parmi lesquelles « la réalisation effective des missions qui lui sont confiées » ;
Considérant que lesdites missions sont définies à l'article 2 du même arrêté ;
Considérant que l'une de ces missions consiste à « élaborer et proposer à l'approbation du ministre de l'agriculture les règlements des épreuves pouvant notamment servir de support à la sélection zootechnique des poneys et des chevaux, et participer ainsi au prestige international de l'élevage du cheval français » ;
Considérant que la Fédération française d'équitation est également investie de la mission de « s'assurer de la régularité des épreuves, en particulier en contrôlant l'identité, les vaccinations et l'absence de dopage des poneys et chevaux » ;
Considérant que ces missions sont étroitement liées à la capacité effective d'organiser les épreuves de tous niveaux qui fondent le dispositif d'amélioration et de sélection génétique et à en assurer le contrôle sur les aspects évoqués au considérant précédent ;
Considérant que, du fait de l'intervention de l'arrêté du 2 août 2005 du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative abrogeant l'arrêté du 1er février 2005 portant agrément de la Fédération française d'équitation, la Fédération française d'équitation n'a plus la capacité juridique à organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux et départementaux ;
Considérant que la Fédération française d'équitation ne peut, dès lors, organiser que des compétitions à caractère purement interne et dépourvues de tout caractère sélectif en vue de l'obtention d'un titre de quelque niveau que ce soit ;
Considérant que la fonction de support à la sélection zootechnique des poneys et chevaux nécessite :
- la capacité à concevoir et à organiser des épreuves qui permettent à chaque équidé de faire valoir ses aptitudes ;
- la hiérarchisation du niveau de ces épreuves afin de pouvoir attester la qualité des équidés et les situer les uns par rapport aux autres ;
- la possibilité de disposer d'un éventail d'épreuves suffisamment large pour que les éleveurs puissent orienter leurs produits de manière pertinente. L'éleveur doit, en effet, opérer des choix en termes d'adaptation de ses produits à la nature des épreuves, eu égard à l'existence de différentes disciplines équestres qui requièrent l'utilisation d'animaux différents. Il doit également opérer des choix qualitatifs en fonction du degré de sélectivité des épreuves auxquelles il entend faire participer ses produits ;
- la constitution d'une base de comparaison suffisamment large pour en tirer des conclusions valides en termes de sélection et d'amélioration génétique. L'exploitation du résultat des épreuves permet la détermination d'indices, éléments homogènes de comparaison entre les aptitudes des équidés, à tous les niveaux de compétition. Ce sont également des éléments de choix des reproducteurs pour les éleveurs qui entendent améliorer les performances de leurs produits grâce à la transmission des aptitudes des géniteurs. L'agrément délivré par le ministre chargé de l'agriculture à la Fédération française d'équitation cite expressément cette mission : « enregistrer les résultats obtenus par les poneys et les chevaux lors des épreuves et les transmettre à l'établissement public Les Haras nationaux, notamment pour l'élaboration des indices mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé » à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2003 ;
Considérant que cette fonction ne peut plus être assurée par la Fédération française d'équitation eu égard à l'impossibilité, pour elle, d'organiser les épreuves répondant aux critères énoncés ci-dessus ;
Considérant que, dès lors, la Fédération française d'équitation n'est plus en mesure d'élaborer et proposer à l'approbation du ministère de l'agriculture les règlements d'épreuves dont elle n'a plus la charge ;
Considérant que la Fédération française d'équitation ne peut ainsi fournir les éléments indispensables pour assurer le support à la sélection zootechnique des poneys et chevaux, faute de pouvoir disposer de données suffisantes en termes de nombre d'épreuves et de hiérarchie de leur niveau ;
Considérant, à titre subsidiaire, que l'impossibilité pour la Fédération française d'équitation de procéder aux sélections permettant aux cavaliers et chevaux français de participer aux épreuves internationales est incompatible avec la mission exposée à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2003 : « et participer ainsi au prestige international de l'élevage du cheval français » ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des motifs exposés ci-dessus que la Fédération française d'équitation n'est plus à même d'assurer la mission, pour laquelle un agrément lui a été délivré par l'arrêté du 18 juillet 2003, d'intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des races de poneys et de chevaux de selle et de sport ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'abroger l'arrêté du 18 juillet 2003 portant agrément de la Fédération française d'équitation,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 18 juillet 2003 portant agrément de la Fédération française d'équitation est abrogé.
Article 2
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 octobre 2005.
Selon le projet de décret
Seules les fédérations sportives mentionnées à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont compétentes pour :
1) définir les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent, qu’il s’agisse de l’aire de jeu ouverte aux sportifs et des installations édifiées sur celles-ci ou de celles qui, tout en étant extérieures à l’aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d’hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes,
2) modifier ces règles si l’exécution de la mission de service public qui lui a été déléguée l’exige ou pour tenir compte du règlement de la fédération internationale,
3) contrôler et déclarer, en application des 4° et 9° de l’article 9 du décret 2002-762 du 2 mai 2002 susvisé, la conformité au règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, aires de jeu et installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.
Le projet de décret dispose également que « Ne peut être regardée comme relevant des compétences énoncées à l’article 1er du présent décret, l’édiction par la fédération d’exigences dictées exclusivement par des impératifs d’ordre commercial, notamment la définition du nombre de places et des espaces affectés à l’accueil du public ou la détermination de dispositifs et d’installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.
Lorsque les fédérations édictent des exigences dans ces domaines, elles ne peuvent intervenir que par voie de recommandations dépourvues de caractère obligatoire. »
A noter enfin qu’il conviendra de parler de classement fédéral et non plus d’homologation fédérale.
Le ministre de l'Intérieur a présenté une ordonnance portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels. Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit le 28 juillet 2005 (JO 29 juillet 2005), a été élaborée en concertation avec des représentants du monde associatif et des fondations. Elle prévoit trois types de simplification. En premier lieu, les donations et legs faits aux associations, fondations et congrégations, qui étaient soumis à un régime d'autorisation administrative préalable, bénéficient désormais d'un régime de libre acceptation. Les libéralités seront simplement déclarées à l'administration par les notaires. Cette simplification permettra d'éviter chaque année, en moyenne, la prise de 10 000 arrêtés préfectoraux et de 50 décrets en Conseil d'État ; les organismes bénéficiaires recevront ainsi les fonds ou les biens transmis beaucoup plus rapidement. L'administration ne pourra s'opposer à la libéralité que si le bénéficiaire n'est pas en mesure d'utiliser celle-ci conformément à son objet statutaire. En deuxième lieu, les formalités de déclaration des associations en préfecture ou souspréfecture sont par ailleurs simplifiées. En troisième lieu, les associations et fondations recevant des libéralités, des dons fiscalement déductibles ou des subventions d'un montant excédant un seuil fixé par décret sont soumises à une même obligation comptable : la tenue de comptes annuels selon un modèle unique. Elles assureront également, dans des conditions qui seront précisées par décret, la publicité et la certification de leurs comptes.
Source JO 29 juillet 2005.
J.O n° 189 du 14 août 2005 page 13222 texte n° 11
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation aux fédérations sportives ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 abrogeant l'arrêté du 1er février 2005 portant agrément de la Fédération française d'équitation ;
Considérant qu'en application de l'article 17 de la loi susvisée, dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, seule une fédération agréée peut recevoir délégation du ministre chargé des sports, notamment pour organiser les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;
Considérant que l'arrêté du 2 août 2005 a abrogé l'arrêté du 1er février 2005 susvisé accordant l'agrément à la Fédération française d'équitation, qui ne remplit donc plus la condition légale rappelée ci-dessus ; qu'en conséquence, cette abrogation entraîne la perte de la délégation,
Arrête :
Article 1
La perte de la délégation accordée à la Fédération française d'équitation par arrêté du 8 mars 2005 est constatée par le présent arrêté.
Article 2
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2005.
J.O n° 189 du 14 août 2005 page 13221 texte n° 10
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3634-1 et R. 3634-1 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 ;
Vu la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 83-610 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type ;
Vu la lettre en date du 13 juillet 2005 par laquelle M. Frédéric Richard, licencié auprès de la Fédération française d'équitation, sollicite, notamment sur le fondement des dispositions de l'article 3 du décret n° 83-610 du 28 novembre 1983 précité, l'abrogation de l'arrêté du 1er février 2005 portant agrément de la Fédération française d'équitation motif pris de la non-conformité des statuts fédéraux aux textes en vigueur ;
Vu le courrier du 19 juillet 2005 par lequel la directrice des sports, relevant l'irrégularité des statuts de la Fédération française d'équitation, informe cette dernière de son intention d'abroger l'agrément qui lui a été accordé et lui demande de lui faire part de ses observations le 29 juillet 2005 au plus tard ;
Vu les observations transmises en réponse par la Fédération française d'équitation, reçues le 29 juillet 2005, par lesquelles elle considère que la décision de l'administration serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois les termes du III de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée qui dispose qu'un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type ; que les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 susvisée les fédérations sportives devaient se mettre en conformité avec les dispositions rappelées au précédent considérant au plus tard le 31 janvier 2005 ;
Considérant qu'en application des articles L. 3634-1 et R. 3634-1 du code de la santé publique les fédérations sportives agréées doivent avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme à un règlement type ;
Considérant qu'il est constant qu'à ce jour, notamment, les statuts et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage de la Fédération française d'équitation n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées ;
Considérant que, de ce fait, il y a lieu d'abroger l'arrêté du 1er février 2005,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 1er février 2005 portant agrément de la Fédération française d'équitation est abrogé.
Article 2
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Le bras de fer continue entre les services du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et la Fédération Française d’Equitation (FFE) à propos de la mise en conformité des statuts de la fédération avec la loi sur le sport. On se souvient que la FFE avait organisé deux assemblées générales en deux mois (en décembre et janvier derniers). La dernière de ces assemblées s’étant déroulée le 31 janvier, qui correspondait à la date limite fixée par le décret du 7 janvier 2004 pour procéder aux modifications exigées, et obtenir ainsi l’agrément du Ministère. Malgré un délai supplémentaire qui courrait jusqu’au 30 juin, le contenu de ces statuts n’a toujours pas été jugé conforme à la loi, par les services du Ministère, ce que les dirigeants de la Fédération, du reste, contestent. Dans l’attente d’une clarification de la situation, le Ministère envisage de transférer l’agrément accordé à la FFE au CNOSF. Un arrêté ministériel pourrait confirmer cette décision dans les prochains jours.
Question N° : 45898 de Mme Zimmermann Marie-Jo
Question publiée au JO le : 10/08/2004 page : 6176 Réponse publiée au JO le : 03/05/2005 page : 4659
Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'une prochaine évolution de la situation juridique des dirigeants bénévoles d'associations. Soulignant le rôle essentiel de ces derniers au sein du mouvement associatif ainsi que les responsabilités de plus en plus contraignantes qu'ils doivent assumer, elle lui demande quelles mesures pourraient être prises afin de doter les élus associatifs d'un véritable statut protecteur et de répondre ainsi aux diverses associations qui craignent devoir bientôt affronter une pénurie de personnes acceptant de telles responsabilités. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, selon une jurisprudence constante, réaffirmée récemment par un arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2004, la responsabilité des dirigeants d'une association ne peut être engagée dès lors qu'aucune faute détachable de leurs fonctions n'est établie à leur encontre. Ainsi, en l'absence d'une faute imputable au dirigeant lui-même, sans rapport avec l'exercice normal de ses fonctions, ce dernier ne s'expose pas à la mise en cause de sa responsabilité personnelle. Ce régime de responsabilité concilie de manière satisfaisante les intérêts d'une vie associative fructueuse avec la nécessaire responsabilité qui s'attache à toute prise de décision au nom d'une personne morale de droit privé. Au demeurant, dans l'esprit d'un développement des liens entre les associations et les collectivités territoriales, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales afin de permettre à une commune de confier à une association la responsabilité de créer ou de gérer les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour les mettre en place ou les maintenir. Dans ce cadre, la commune peut accorder des aides à l'association, sous réserve de la conclusion d'une convention fixant les obligations de cette dernière. De même, cette loi, en son article 59, a inséré de nouvelles dispositions au sein du code du travail, en ses articles L. 127-10 et suivants, afin de favoriser le développement de l'emploi dans un territoire. Dans cet objectif, les collectivités territoriales sont autorisées à créer avec des personnes physiques ou morales de droit privé des groupements d'employeurs constitués sous forme d'associations dont les tâches s'exercent dans le cadre d'un service public industriel et commercial. Ces dispositions récentes témoignent, parmi d'autres, de l'attachement du Gouvernement à encourager, entre les associations et les autorités publiques, un partenariat dont la contrepartie nécessaire est le maintien d'une responsabilité de droit commun des dirigeants associatifs.
JO Sénat du 21/04/2005 - Question 14569 p 1152
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la situation actuelle de la Fédération française d'équitation. En effet, il apparaît que le ministère des sports envisage la mise sous administration judiciaire de cette fédération en raison du blocage lié à la mise en minorité de la présidente par le comité directeur. Cette décision est ressentie comme une ingérence du Gouvernement dans la gestion démocratique de cette fédération. Au regard de l'excellente santé de l'activité équestre, quelle soit de sport, de travail ou de loisir, cette fédération a démontré la qualité de sa gestion. Il lui demande de lui indiquer les objectifs de son ministère sur ce dossier et les raisons qui l'ont poussé à s'immiscer dans le fonctionnement de cette fédération.
Réponse :
La Fédération française d'équitation (FFE) est une fédération sportive agréée délégataire d'une mission de service public et subventionnée par les collectivités publiques. A ce titre, elle bénéficie d'importants concours de l'Etat, financiers et humains. Ainsi, l'ensemble des contributions allouées par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (convention d'objectifs, contributions de la part dite régionale du FNDS, placement auprès des instances de la FFE de 34 cadres techniques d'Etat qui oeuvrent au service du développement de ce sport) représente environ 20 % du budget total de la fédération. Elle est également financièrement soutenue par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité. Aux termes de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il appartient au ministre chargé des sports, autorité de tutelle, de veiller au respect des lois et règlements par les fédérations agréées. En raison de dissensions graves au sein de ses instances dirigeantes, qui se sont accentuées au cours de l'année 2004, la fédération n'était plus en mesure de respecter l'ensemble de ces règles. Ainsi, le processus de révision des dispositions statutaires tel qu'il avait été engagé par les instances fédérales portait atteinte aux dispositions de la loi du 1er août 2003, et à celles de son décret d'application du 7 janvier 2004, au risque que l'agrément ministériel ne puisse pas lui être légalement renouvelé en 2005, alors que les fédérations devaient avoir révisé leurs statuts et s'être mises en conformité avec la loi et le décret avant le 31 janvier 2005. Confronté à la fin de non-recevoir opposée à des efforts constants de concertation et de persuasion, le juge judiciaire a été saisi en novembre 2004 pour obtenir la nomination d'un administrateur provisoire chargé de faire aboutir le dispositif statutaire. Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a pris acte du rejet de cette demande, mais n'en a pas moins poursuivi son engagement pour aider les protagonistes à trouver une solution pour le devenir de la fédération. C'est ainsi que sous l'égide du Comité national olympique et sportif français, une convention de médiation a pu être signée le 31 janvier 2005 entre M. Serge Lecomte, représentant la Fédération française d'équitation, et Mme Jacqueline Reverdy, ancienne présidente de la fédération. Cette convention stipule que les deux parties acceptent le projet de statut de la Fédération française d'équitation tel qu'élaboré par le médiateur désigné par le Comité national olympique et sportif français, et dont le contenu est enfin conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux agréments des fédérations sportives. Elle fixe un calendrier dont le terme est prévu au 30 juin 2005, et prévoit, conformément aux demandes plusieurs fois réitérées par le ministère, d'abord la convocation d'une assemblée générale modificative des statuts, puis celle d'une nouvelle assemblée générale élective. Enfin, les parties s'accordent sur la désignation par le juge judiciaire d'un mandataire ad hoc qui aura la responsabilité de convoquer les assemblées générales statutaires et électives et de veiller à la régularité de la campagne en vue de l'assemblée générale élective. Il aura également pour mission de conduire la rédaction du règlement intérieur, et des règlements disciplinaires de la fédération.
Ce mandataire a été demandé au tribunal de grande instance de Paris, sur requête de Mme Jacqueline Reverdy, les avocats de M. Serge Lecomte ayant déposé des conclusions conformes. Il a été nommé le 21 février dernier. Dans ce cadre, prenant acte de l'accord des parties pour que soient respectées les conditions posées par la loi, le ministre a décidé de procéder à un renouvellement provisoire de l'agrément jusqu'ici accordé à la fédération, jusqu'au 30 juin 2005, terme du calendrier que les deux parties se sont fixé. Ce renouvellement provisoire est conditionné par le strict respect de la convention. En cas de non-application ou de non-respect d'une de ses dispositions, le ministère procéderait au retrait immédiat de l'agrément. Il appartient donc désormais aux parties de respecter les termes de leur accord. Loin de s'immiscer dans le fonctionnement de la FFE, le ministre ne cherche qu'à préserver l'unité fédérale qui repose non seulement sur la représentation de toutes les cultures équestres et formes de structures socio-économiques, mais aussi sur la protection des intérêts des cavaliers et du sport, qu'il soit de haut niveau ou non. Il entend également faire respecter le droit, en particulier la loi du 16 juillet 1984 modifiée et le décret du 7 janvier 2004, ainsi que le calendrier des processus statutaires et électoraux qui en résulte. Son seul souci, et sa responsabilité est d'assurer un fonctionnement régulier des instances dirigeantes, de préserver l'intérêt des licenciés, et de pouvoir renouveler l'agrément ministériel compte tenu des droits et moyens qui s'y attachent et qui favorisent la structuration et le développement de la discipline. L'accord auquel sont parvenues les parties, sous réserve de sa mise en oeuvre effective, lui semble de nature à progresser sur cette voie.
Question N° : 45976 de M. Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère )
Question publiée au JO le : 24/08/2004 page : 6548 Réponse publiée au JO le : 08/03/2005 page : 2506
M. Jacques Remiller souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la récente catastrophe ayant coûté la vie à huit personnes lors de l'incendie du centre équestre des Bauges. Le Premier ministre a demandé l'ouverture immédiate d'une enquête administrative qui devrait permettre de « préciser le cadre réglementaire applicable à l'activité du centre équestre et aux immeubles qui l'hébergeaient, ainsi que les conditions dans laquelle la réglementation est appliquée ». Il apparaît que ce centre, s'il était reconnu, identifié, affilié à la Fédération française d'équitation, n'était pas répertorié officiellement. Il lui demande s'il a entrepris de répertorier tous les centres d'hébergement à vocation sportive et si des inspections visant à contrôler le respect de la réglementation dans tous les centres de notre pays ont été effectuées.
Réponse :
Régulièrement déclaré auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports de Haute-Savoie comme établissement d'activités physiques et sportives, conformément aux dispositions de la loi n° 849-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le centre équestre des Bauges n'était pas en revanche soumis à l'obligation de déclaration prévue par le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif aux centres de vacances, en raison de sa modeste capacité d'accueil. Sont en effet qualifiées de « centres de vacances » soumises à déclaration les structures accueillant au moins douze mineurs pour une durée supérieure à cinq nuits consécutives. Par ailleurs, la réglementation relative aux « établissements recevant du public » prévoyait un dispositif de contrôle des installations en matière de prévention des incendies particulièrement allégé pour les établissements de la taille du centre équestre des Bauges, classés en 5e catégorie. Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative vient de procéder à un recensement national des établissements d'activités physiques et sportives proposant des locaux à sommeil, y compris de ceux ne répondant pas au critère de seuil fixé par le décret du 3 mai 2002 ; il a initié une modification réglementaire afin que la mention « locaux à sommeil » figure dans les formulaires de déclaration de ces établissements. Ces dispositions visent à identifier les structures qui devront faire l'objet de contrôles prioritaires assurés par les directions départementales de la jeunesse et des sports, quelle que soit leur taille, en concertation avec les autres services de l'État concernés (préfectures, SDIS, DDCCRF). Par ailleurs, une récente modification du code de la construction et de l'habitation (décret n° 2004-1141 du 27 octobre 2004) étend désormais les obligations des établissements recevant du public de 4e catégorie aux établissements de 5e catégorie lorsqu'ils disposent de locaux à sommeil. Une demande d'autorisation d'ouverture doit ainsi être déposée auprès du maire, après contrôle de l'établissement concerné par la commission départementale de sécurité. Cette commission procédera par la suite à des contrôles réguliers de l'établissement tous les cinq ans.
JO Assemblée Nationale du 25/01/2005 - Question 37649 p 815
M. Léonce Deprez partageant les perspectives de son action ministérielle souligne, auprès de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative souligne l'intérêt de l'étude réalisée, en novembre 2003, sur la pratique sportive des jeunes. Cette étude met en lumière l'incidence sur la pratique sportive de facteurs sociaux et économiques. On y relève notamment que la pratique sportive est plus fréquente dans les milieux aisés, ce qui devrait inciter à des actions spécifiques et qu'il y a moins de sportifs parmi les jeunes qui suivent des formations professionnelles que parmi ceux qui sont au lycée (La Lettre du Gouvernement - n° 154 - 18 décembre 2003). Il lui demande s'il envisage des actions concrètes en liaison avec le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Réponse :
Dans le cadre de l'étude réalisée en novembre 2003 par la mission statistique du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la pratique sportive des jeunes, il a effectivement été constaté que cette dernière dépend avant tout de leur milieu socio-culturel et qu'elle est plus largement répandue chez ceux qui vont au collège et au lycée qu'en filière professionnelle. Partant de ces constats, le ministère a mis en place un certain nombre d'actions en liaison avec le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en particulier dans le cadre des contrats éducatifs locaux. (CEL). En application de l'instruction n° 00-156 JS du 25 octobre 2000 relative aux contrats éducatifs locaux, il est prévu que les lycées, particulièrement les établissements d'enseignement technique et professionnel, lorsqu'ils en manifestent la volonté, participent à la mise en oeuvre des CEL. Ils sont ainsi associés aux actions développant les pratiques physiques et sportives, qui constituent un élément important de l'éducation, de la connaissance et de la maîtrise de son corps, de l'intégration et de la vie sociale. Ce partenariat se développe au plan local en relation avec les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il s'agit, dans ce cadre, de proposer un large éventail de disciplines dans une perspective éducative. Il est notable de constater que le nombre de jeunes de plus de seize ans bénéficiant de ces actions a augmenté de 138 % entre 2002 et 2003. Dans l'hypothèse où le jeune est salarié (exemple : contrat d'apprentissage, contrat d'insertion en alternance), il peut bénéficier, comme tout salarié, d'actions spécifiques de développement du sport en entreprise mises en oeuvre par son employeur. En outre, les différents types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue peuvent comprendre, en vertu de l'article L. 900-4 du code du travail, des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont d'au moins quatre-vingts heures et ne peuvent être inférieures à 5 % de la durée totale du type d'action concerné. Ces dispositions ne sont pas les seules réponses aux problématiques d'exclusion des pratiques sportives de jeunes de classes sociales défavorisées. Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative développe des actions spécifiques, telles que cet été, l'opération « Solidar'Eté ! ». Le ministère a accueilli dans 25 de ses établissements, des jeunes âgés de onze à vingt-cinq ans qui ne partaient pas en vacances, afin qu'ils découvrent et participent à des activités sportives, culturelles, scientifiques et techniques de qualité. Ce sont ainsi 4 500 jeunes qui ont pu être accueillis dans les établissements du ministère, grâce au partenariat privilégié avec l'Agence nationale pour les chèques vacances et la mobilisation de grandes associations nationales telles que le Secours populaire... Par ailleurs, un certain nombre de propositions ont été faites dans le rapport « sport, adolescence et famille » remis aux ministres chargés des sports et de la famille en novembre 2003 ; elles concernent notamment une plus forte implication des parents et l'évolution du projet éducatif et sportif des associations avec un élargissement de leurs missions visant à leur permettre de mieux répondre aux demandes des adolescents et des jeunes adultes. La directive nationale d'orientation (DNO), adressée le 16 décembre 2004 à l'ensemble des services déconcentrés, réaffirme la nécessité d'un soutien spécifique en faveur des publics défavorisés. Sous l'autorité des préfets, les services déconcentrés disposent d'une enveloppe budgétaire globalisée, connue dès le début d'exercice et à partir de laquelle il leur revient de choisir, dans le cadre de la DNO et en liaison avec les élus des collectivités territoriales et du mouvement sportif, les champs d'intervention qui apparaissent prioritaires, compte tenu des spécificités et
des partenariats locaux. C'est au niveau départemental que la réflexion doit s'instaurer entre toutes les parties concernées pour parvenir à un meilleur usage des fonds publics destinés au développement de la pratique sportive, d'autant que la part régionale du FNDS, qui a connu une progression moyenne de 15,2 %, devrait permettre au sport de mieux remplir sa fonction éducative et sociale dans le cadre d'une concertation locale renforcée.
Question N° : 41198 de M. Raoult Éric
Question publiée au JO le : 15/06/2004 page : 4395 Réponse publiée au JO le : 17/08/2004 page : 6439
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la promotion de l'équitation parmi les jeunes de notre pays. En effet, comme vient de le montrer un récent sondage, réalisé pour les haras nationaux, une très grande majorité des personnes interrogées (83 %) apprécient, aiment, voire adorent les chevaux. Cette passion est d'autant plus remarquable que la moitié de la population semble n'entretenir « aucune relation directe » avec le monde du cheval. C'est un paradoxe d'engouement, empreint tout de même d'une certaine méconnaissance du cheval et notamment de la pratique de l'équitation. Dès lors, il conviendrait de sensibiliser les jeunes scolarisés aux différentes réalités du cheval et de l'équitation, par une véritable vulgarisation au sein même des écoles. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser sa position sur cette proposition. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Réponse :
Les programmes de l'école primaire du 25 janvier 2002, dans les différentes parties traitant de l'éducation physique et sportive, discipline obligatoire à l'école, font référence aux activités physiques et sportives qui peuvent être le support de cet enseignement. Dès l'école maternelle, la pratique du poney permet d'adapter ses déplacements à différents types d'environnement. Cette découverte peut être poursuivie au cours des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements, par l'acquisition des éléments de base de l'équitation. Par ailleurs, la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques a prévu les conditions dans lesquelles les activités équestres doivent être organisées afin d'assurer à la fois la qualité des apprentissages et la sécurité des pratiques. Activité à encadrement renforcé, l'équitation nécessite, en plus d'un encadrement associant l'enseignant habituel de la classe et un professionnel de l'équitation, le port d'un équipement de protection individuel (EPI) garantissant la protection de la tête contre les chocs éventuels. Cet ensemble de mesures conforte les conditions d'efficacité d'une pratique largement répandue dans les écoles, grâce aux collaborations établies avec les collectivités territoriales, les haras nationaux et les organisations sportives concernées.
Mme Marie-Françoise Clergeau attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les conclusions du récent rapport du groupe de travail Femmes et sports quant à l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans les clubs et les fédérations sportives. Alors que les femmes représentent près de la moitié des sportifs en France, elles ne sont que très peu à exercer des fonctions dirigeantes au sein des comités régionaux, départementaux, des fédérations et des clubs. Il en va de même au plan technique dans l'animation ou l'entraînement. Pourtant, l'encadrement actuel souffrant d'une baisse globale de l'engagement associatif, la place réservée aux femmes revêt incontestablement un caractère essentiel au développement du sport et à l'intérêt général. Considérant le fort décalage entre l'importance de la pratique sportive réelle des femmes, leur engagement associatif et leurs responsabilités dans le mouvement sportif, elle lui demande quelles mesures concrètes il envisage de prendre pour promouvoir, encourager, faciliter et accompagner la prise de responsabilités des femmes dans les instances du sport français.
La question de la mixité et de la place des femmes dans le sport est étroitement liée à celle des femmes dans la société. Mais, force est de constater qu'historiquement, le sport a longtemps ignoré, voire parfois rejeté les femmes. Si aujourd'hui elles sont de plus en plus nombreuses à pratiquer des activités physiques et sportives, elles restent encore très insuffisamment présentes dans les instances dirigeantes du sport. Ce déficit de représentation explique, pour une large part, que les activités proposées ne conviennent pas nécessairement ou durablement aux jeunes filles et aux femmes. L'action entreprise par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative consiste donc, en premier lieu, à donner aux femmes toute la place qui leur revient dans les instances dirigeantes du sport. Le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 relatif à l'agrément des fédérations sportives a introduit, dans les statuts des fédérations sportives, un principe de proportionnalité entre le nombre de femmes licenciées et le nombre de sièges dont elles doivent disposer au sein de leur comité directeur. Les fédérations disposent d'un délai de trois ans pour établir et mettre en oeuvre le plan de féminisation de leurs instances dirigeantes. Celui-ci devra comprendre un important volet formation et accompagnement afin de susciter des candidatures féminines. Les femmes, ainsi encouragées et formées, pourront laisser s'exprimer toutes leurs compétences. Les fédérations sportives ont été conviées à développer sans attendre ces plans de féminisation. Ce projet fera l'objet d'un suivi spécifique de la part du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il en sera tiré toutes les conséquences, notamment financières, dans le cadre des conventions d'objectifs annuelles. Par ailleurs, le groupe de travail installé par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, présidé par Mme Brigitte Deydier, a remis son rapport le 21 avril dernier. Il contient de nombreuses propositions destinées à améliorer la place des femmes dans les instances dirigeantes de l'ensemble du mouvement sportif. Ces propositions, ainsi que leur suivi et leur évaluation, ont été discutés par les membres du groupe de travail Femmes et sports à l'origine du rapport remis le 21 avril lors de la réunion du 24 mai 2004. Au-delà des actions destinées à apporter aide, conseil information et formation aux femmes candidates aux fonctions de dirigeantes ou nouvellement élues, il s'agit aussi par des modifications structurelles d'inciter davantage de femmes à être candidates à des postes de responsabilités. Des actions de sensibilisation et d'information du mouvement sportif vont être organisées. Un pôle ressources national Sport, famille et pratiques féminines qui aura un rôle d'appui national expertise, conseil accompagnement...) des services déconcentrés est en cours de constitution et sera opérationnel dès l'automne 2004. Enfin, une instruction conjointe des ministres de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et de la jeunesse, des sports et de la vie associative est en voie de finalisation. Elle a pour objet de « favoriser la mixité sociale dans les pratiques physiques et sportives et garantir l'égal accès des femmes et des hommes à ces pratiques ». Destinée aux préfets de région et de département (directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports, elle met un accent particulier sur l'attention à porter aux pratiques des jeunes filles et des femmes dans les quartiers urbains sensibles.
M. Sébastien Huyghe souhaite attirer l'attention de M. le ministre des sports sur le nouveau formulaire relatif aux subventions de l'État aux associations (FNDS). Suite à une circulaire en date du 29 décembre 2002, il semblerait que ces formulaires soient de plus en plus compliqués à remplir, et de nombreux bénévoles du monde sportif s'en plaignent. A l'heure de la simplification administrative, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est dans ses intentions de simplifier la présentation de ces formulaires.
Occupant une place essentielle dans de nombreux secteurs de la vie sociale, les associations sont fréquemment conduites à compléter l'action menée par les pouvoirs publics. Afin que cette action commune puisse prendre la forme d'un véritable partenariat, il convient de donner un cadre clair et efficace aux relations financières qu'entretiennent l'État ou les établissements publics placés sous sa tutelle avec les organismes à caractère associatif. Les procédures régissant l'octroi des subventions sont au coeur de ces relations. Un effort a été engagé, depuis plusieurs années, afin d'aménager ces procédures de façon à ce qu'elles répondent tant au souci des associations qui souhaitent davantage de simplicité et de rapidité dans l'attribution des subventions, qu'aux préoccupations de l'État qui doit s'assurer que cette attribution se fait au regard d'objectifs cohérents avec la politique menée par le Gouvernement et répond à des exigences de bonne gestion. Il convient désormais de définir les modalités d'un cadre de gestion commun aux ministères, permettant tout à la fois d'harmoniser les conditions d'instruction des demandes de subvention et d'unifier le suivi de leur gestion. Tel est le sens, conformément à la politique de modernisation de l'État, de la circulaire du Premier ministre du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l'État aux associations. Elle s'inscrit dans le cadre des mesures de simplification des formalités et des procédures administratives prévues, en particulier par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, du décret n° 2001-452 du 25 mai 2001, relatif aux simplifications des démarches et formulaires administratifs et de la circulaire du 6 mars 2000, relative à la simplification des formalités et des procédures administratives. Dans un souci d'harmonisation, un dossier commun de demande de subvention est désormais prévu pour l'ensemble des administrations de l'État. Le premier dossier déposé sert de base à la constitution, chez chaque gestionnaire et pour chaque association, d'un dossier permanent. S'agissant d'un renouvellement de la subvention, l'association est dispensée de reproduire les renseignements et documents figurant dans ce dossier permanent déjà constitué. Elle doit, en revanche, produire un compte-rendu financier et les derniers comptes approuvés en assemblée générale. Ce dossier unique de demande de subvention est devenu le cadre légal de la demande de subvention au titre de la part régionale du FNDS. Cependant il apparaît que ces dernières dispositions ne satisfont pas complètement les objectifs prioritaires du Gouvernement en matière de simplification des procédures administratives. C'est la raison pour laquelle le ministère soutient l'initiative de l'Agence pour le développement de l'administration électronique, qui vise à créer un guichet unique sur Internet pour les demandes de subventions effectuées auprès des services de l'État, et donc d'une télé-procédure, qui couvre les étapes de saisie, d'instruction, et de suivi des demandes (hors subvention d'investissement). Le dispositif vise à simplifier l'ensemble du traitement des demandes de subvention, le dépôt de la demande, la gestion en ligne du dossier permanent de la structure (avec ses données administratives, ses pièces comptables...), l'instruction du dossier, et de chacune des demandes de financement formulées auprès de chaque service concerné, jusqu'à la saisie du bilan du projet. De plus, un porteur de projet aura accès facilement à l'ensemble des procédures d'aides existantes grâce aux informations qu'auront saisies les services de l'État. Il choisira, selon son territoire d'intervention, le thème et le public concerné par son projet, ce qui donnera une lisibilité sur la liste des procédures auxquelles il peut prétendre. Ce nouveau mode de gestion, en cours d'expérimentation, est appelé à se développer à partir de 2006. Cette réforme est conduite en étroite liaison avec les représentants nationaux du secteur associatif notamment avec le Conseil national.
Mesurant les exigences toujours plus grandes des licenciés dans les clubs sportifs et soulignant ainsi l'importance grandissante de l'action des bénévoles, M. Dino Cinieri demande à M. le ministre des sports s'il entend définir un statut du bénévolat précisant notamment son rôle et sa place dans les associations sportives.
Le 8 décembre 2002, lors de la clôture des travaux des états généraux du sport qui ont permis l'expression de plus de 10 000 participants, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rappelé que l'un des principes essentiels qui fondent sa politique sportive repose sur l'engagement associatif. Il a ainsi insisté sur « le rôle irremplaçable du modèle associatif, socle de l'organisation du mouvement sportif ». Il a également souligné que le sportif ne saurait être un simple consommateur de prestations sportives, mais doit être acteur au sein de son club. Les associations, constituées à 25 % de clubs sportifs, remplissent une mission importante dans le développement éducatif et social de la société et pour l'épanouissement des personnes. Une série de mesures concrètes ont donc été mises en oeuvre pour encourager le bénévolat ou pour simplifier les relations entre l'État et les associations. Ainsi, une mesure significative, visant à créer dans chaque département un centre de ressources et d'information pour les bénévoles (CRIB), a été décidée lors de la clôture des états généraux du sport. Ces derniers mois, soixante-douze départements ont mis en place un CRIB et deux autres CRIB sont en instance de création. Ceux-ci permettent, dès à présent, de faciliter les démarches des bénévoles associatifs, qui retrouvent ainsi du temps pour mieux se consacrer à l'animation de leur association. Au-delà des crédits déconcentrés mobilisés pour cette opération (part régionalisée du FNDS et titre IV), 100 postes « FONJEP sport » ont été créés par la loi de finances 2003, auxquels s'ajoutent 25 postes créés par la loi de finances initiale pour 2004. Le Gouvernement a procédé à la création du CIVIS (contrat d'insertion du jeune dans la vie sociale). Ce dispositif est maintenant dans sa phase opérationnelle. Le décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003 du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale décrivant le premier volet du nouveau dispositif est mis en oeuvre par la circulaire DGEFP n° 2003/26 du 26 octobre 2003. Le CIVIS sport permet, quant à lui, à des jeunes sans emploi, âgés de dix-huit à vingt-deux ans, titulaires ou non du baccalauréat (général, technologique ou professionnel) ou ayant abandonné leurs études supérieures avant l'obtention du DEUG (ou équivalent), porteurs d'un projet à vocation sociale ou humanitaire, d'être embauchés, avec le soutien financier de l'État et, le cas échéant, des collectivités territoriales, sur des contrats à durée déterminée de trois ans maximum, par des associations oeuvrant dans le domaine du sport et, prioritairement, des groupements sportifs agréés. Ainsi, l'instruction commune du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative n° 04-036 JS du 25 février 2004, relative au CIVIS sport, a pour objet de rappeler les modalités de la mobilisation conjointe des services déconcentrés des deux ministères dans la mise en oeuvre du programme. Elle vise à soutenir les associations sportives qui accueillent des jeunes désireux de développer leurs projets. Même si l'objet du CIVIS est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de certains jeunes en difficulté, il ne manquera pas de servir le développement des associations. Le rôle social irremplaçable des associations est donc pleinement reconnu, permettant à des jeunes d'y trouver l'accompagnement nécessaire pour les placer dans des logiques de réussite. En retour, les jeunes pourront faire bénéficier les associations de leur capacité d'engagement, de leur générosité et de leurs talents. D'autres mesures pour les bénévoles ont été prises et doivent également être notées : le chèque emploi associatif, récemment débattu et adopté par le Parlement ; la réduction d'impôts à concurrence des frais engagés dans le cadre d'une activité de bénévole : un projet de loi a été déposé récemment relevant les limites de calcul de cette réduction ; le droit aux congés de représentation pour les salariés ayant une activité de bénévole ; la prise en compte, dans le cadre de congé individuel de formation, de l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ; la validation des acquis de l'expérience des bénévoles pour l'obtention de certains diplômes professionnels ; l'accès à la fonction publique de l'État favorisé par l'ouverture de la troisième voie. Par ailleurs, il convient de rappeler : la poursuite de la professionnalisation de l'encadrement des associations à travers le dispositif « plan sport emploi » (PSE) et la création d'emplois sportifs à forte utilité sociale ; l'augmentation de 6,4 % en moyenne des subventions versées aux associations sportives locales, départementales ou régionales via la part régionalisée du FNDS augmentée de 15 % en 2004 ; l'appui technique aux fédérations sportives par la nomination de nouveaux cadres techniques (DTN, TN, CTR, CTD) ; le développement de conventions d'objectifs pluriannuelles avec les fédérations sportives dont les subventions ont été augmentées en moyenne à hauteur de 7 %. Autant de mesures qui contribuent au développement et à l'encouragement du bénévolat.
Décret n° 2004-249 du 19 mars 2004 modifiant l'article R. 233-155 du code du travail et relatif à la location ou à la mise à disposition d'équipements de protection individuelle d'occasion pour certaines activités de sports ou de loisirs (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O n° 69 du 21 mars 2004 page 5477
Article 1
L'article R. 233-155 du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par les alinéas suivants ainsi rédigés :
« Les équipements de protection individuelle suivants peuvent cependant être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve qu'aient été respectées les instructions définies au a du I du paragraphe 1.4 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 233-151 et, le cas échéant, qu'aient été réalisées les vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 :
a) Casques de cavaliers ;
…….
Le certificat de conformité prévu à l'article R. 233-77 mentionne alors que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques. »
2 arrêtés du 23 janvier 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
J.O n° 45 du 22 février 2004 page 3581
En 2002, on dénombre 21,6 millions d'adhérents à une ou plusieurs associations (35,6 millions d'adhésions comptabilisées en 2002). 37 % ont adhéré à des associations sportives ou culturelles, 36 % à des associations de défense des droits (de l'environnement, de l'homme, etc.) et d'intérêts communs (de quartier, de locataires, de commerçants, etc.), 27 % à des associations orientées vers la convivialité (associations de 3e âge, confessionnelles, etc.).
Pour être agréées, les fédérations sportives doivent ,entre autres, garantir un égal accès des hommes et des femmes aux instances dirigeantes ( décret du 7 janvier dernier n°2004-22 ) Il s’agit d’une disposition édictée dans la loi sur le Sport et réaffirmée dans différentes circulaires ministérielles comme un critère nécessaire à l'obtention de subventions publiques par exemple. Or, le titre III de ce même décret (« dispositions transitoires et finales ») signale que cette disposition est suspendue jusqu'au renouvellement des instances dirigeantes suivant les jeux olympiques.…… de 2008 !!!!!
Curieux, non ????? Ceux de 2004 sont trop proches ??
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