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Arrêté du 26 avril 2013 relatif à l'identification des équidés
Question écrite n° 04562 de M. Rachel Mazuir
publiée dans le JO Sénat du 07/02/2013 - page 402 Rappelle la question 01698
M. Rachel Mazuir rappelle à Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative les termes de sa question n°01698 posée le 30/08/2012 sous le titre : " Défaut de secouristes pour l'encadrement de certaines manifestations sportives ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Réponse du Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative publiée dans le JO Sénat du 07/03/2013 - page 820
La réglementation en vigueur, concernant les dispositions de sécurité entourant les manifestations sportives, distingue les mesures visant à protéger le public et celles relatives aux participants. Concernant le public, l'article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure précise que « seules les associations agréées » de sécurité civile « peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile (DPS ou missions de type D) dans le cadre de rassemblements de personnes. ». Pour les manifestations de moins de 1 500 personnes, le référentiel n'a pour ambition que de servir de guide à l'autorité de police (préfet ou maire) qui a entière liberté pour l'appliquer ou non. Les associations agréées de sécurité civile habilitées à mener des missions de type D sont en mesure, pour répondre à la demande en matière de postes de secours, de faire jouer la solidarité nationale en interne ou la complémentarité entre associations sur le plan local puisque le référentiel national prévoit explicitement le fonctionnement d'un dispositif inter associatif. Au regard de la nécessité de bénéficier lors de ce type de manifestations, des compétences et du matériel adéquats dont disposent les associations agréées, il paraît difficile même pour des manifestations réunissant peu de participants mais pouvant attirer de nombreux spectateurs, d'assouplir la réglementation. Il n'est pas envisagé de permettre à des titulaires du diplôme requis provenant des entreprises, des administrations et des associations d'exercer à titre individuel, la question du cadre de leur intervention restant problématique (prérogatives d'exercice et responsabilité). Toutefois, il conviendra d'engager avec le ministère de l'intérieur une réflexion afin de répondre au mieux aux difficultés des organisateurs, particulièrement en milieu rural. Concernant, les participants aux manifestations sportives, les organisateurs sont soumis à des dispositions souvent plus contraignantes, émises le plus souvent par les fédérations sportives délégataires. Ces obligations sont diverses selon la discipline sportive, le niveau de compétition, le lieu et l'équipement sportif et peuvent imposer un médecin, une ambulance, un service médical de premiers secours ou des secouristes. Il appartient aux fédérations d'adapter leurs règlements au regard des exigences minimales de sécurité qu'elles souhaitent et des réalités de terrain. Pour les manifestations ne dépassant pas une centaine de participants, les exigences en matière de personnels de secours sont souvent allégées.
Question N° : 2118 de M. Jacques Valax
Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4558
Réponse publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3057
Texte de la question
M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'interprétation très restrictive des services fiscaux de la notion de bénévole. Il est précisé par la DLF les éléments suivants concernant le bénévole pratiquant : "le bénévole pratiquant, joueur, ou pratiquant entraîneur ou éducateur ne peut en aucun prétendre à la réduction d'impôt visé à l'article 200 du code général des impôts pour abandon de frais engagés par les bénévoles dans l'exercice de la vie associative". Il apparaît donc qu'un arbitre, un entraîneur, éducateur ou tout autre officiel licencié de l'association ne réponde pas à la définition fiscale du bénévolat puisque leur participation à la vie associative a pour contrepartie directe l'accès au sport qu'il a choisi d'animer ou d'encadrer. Il apparaît donc injuste que ces personnes ne puissent pas bénéficier d'une mesure fiscale reconnue pour d'autres catégories de bénévoles. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier afin que l'ensemble des bénévoles bénéficie des mêmes avantages fiscaux.
Texte de la réponse
Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives. A cet égard, les joueurs membres d'une association sportive ne répondent pas à la définition fiscale du bénévolat puisque leur participation à la vie associative a pour contrepartie directe l'accès au sport qu'ils ont choisi de pratiquer ou d'enseigner. Or le bénévolat doit rester exclusif de toute contrepartie, directe ou indirecte. Par suite, les frais engagés par les joueurs pour la pratique d'un sport ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du code général des impôts (CGI), même lorsque ces derniers renoncent à leur remboursement. En revanche, les frais engagés par les entraîneurs, éducateurs ou arbitres strictement au titre de leur activité bénévole, ainsi que ceux supportés par les autres personnes bénévoles de l'association, y compris les dirigeants, sont susceptibles d'ouvrir droit à l'avantage fiscal, par exemple pour les déplacements réalisés lors du transport gratuit des joueurs sur le lieu de leur activité sportive. S'agissant de la prise en compte de leurs frais, les bénévoles peuvent soit en demander le remboursement à l'association, soit y renoncer expressément et bénéficier de la réduction d'impôt relative aux dons prévue à l'article 200 du code précité. Pour que les bénévoles puissent bénéficier de cette réduction d'impôt pour les frais qu'ils engagent, l'association doit répondre aux conditions définies à l'article 200 du CGI, c'est-à-dire avoir pour objet l'un de ceux limitativement énumérés audit article et être d'intérêt général, ce qui implique que son activité ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. En outre, il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l'association des frais engagés, si elle en avait fait la demande. Ensuite, ces frais, engagés dans le cadre de l'activité bénévole pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association, doivent être dûment justifiés. Enfin, le contribuable doit renoncer expressément au remboursement de ces frais par l'association et l'organisme doit conserver à l'appui de ses comptes les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
Question N° : 20932 de M. Dominique Le Mèner
Question publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2710
Réponse publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4131
Texte de la question
M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les conséquences de l'arrêté de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2012, relatif au taux de TVA appliqué en France aux activités équestres. Depuis 2005, le taux de TVA appliqué à ces activités est de 7 %. La Commission européenne, qui a une interprétation plus large de l'arrêt de la Cour de justice, conteste l'interprétation de la France sur la directive TVA de 2006 et demande à ce que ce taux réduit soit abandonné. Or il est incontestable que les activités équestres relèvent de la pratique sportive et c'est justement sur ce fondement sportif que l'euro-compatibilité avait été confirmée par le commissaire européen chargé de la fiscalité. Selon la Fédération française d'équitation, une hausse de ce taux mettrait en péril la pérennité de l'ensemble de la filière avec pour conséquence immédiate la disparition d'un grand nombre de centres équestres principalement implantés en milieu rural, la perte des emplois afférents, et de fait la disparition d'un loisir sportif qui concerne aujourd'hui plus d'un million de familles. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour maintenir cette TVA à taux réduit, et comment il compte intervenir auprès de la Commission européenne pour défendre cette filière importante pour notre pays.
Texte de la réponse
La cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu son arrêt le 8 mars 2012 et a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe de la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou à la production agricole, la République Française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions établies par la directive 2006-112-CE du conseil du 28 novembre 2006. Dans ce contexte, la loi de finances rectificative pour 2012 adoptée par le Parlement en décembre 2012, a intégré des modifications au code général des impôts (CGI) visant à supprimer, à compter du 1er janvier 2013, le taux de TVA réduit aux gains de courses réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et aux ventes de chevaux, à l'exception de ceux qui sont destinés à la boucherie et à la production agricole. Toutefois, une disposition spécifique avait été introduite dans le code général des impôts depuis le 1er janvier 20012 afin de maintenir l'application du taux réduit de la TVA à des prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, faculté laissée ouverte par la directive TVA de 2006 précitée. La Commission européenne (CE) a contesté cette interprétation, considérant que la République Française n'a pas pris les mesures nécessaires afin d'exécuter l'arrêt de la CJUE. Le Gouvernement ne partage pas l'analyse juridique de la Commission européenne et maintient le taux réduit de TVA pour les activités des établissements équestres en 2013. Ainsi, le bulletin officiel des impôts paru le 7 mars 2013, prévoit qu'à compter du 1er janvier 2013, les gains de courses et les ventes de chevaux autres que ceux destinés à l'alimentation, au travail agricole et à la reproduction ainsi que toutes les prestations afférentes doivent être soumis au taux normal de TVA, à l'exception des opérations suivantes : Sur le fondement de l'article 281 sexies du CGI sont soumises au taux de 2,10 % : - les ventes d'animaux vivants de boucherie ou de charcuterie, réalisées par des redevables de cette taxe à des non assujettis (particuliers, collectivités locales) et à des exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire. Sur le fondement du 3° de l'article 278 du CGI sont soumises au taux de 7 % : - les cessions entre assujettis d'équidés morts ou vifs destinés à la boucherie ou à la charcuterie ; - les ventes, les locations, le pré-débourrage, le débourrage et les prises en pensions d'équidés ; destinés à être utilisés pour les labours, la pisciculture, la sylviculture, le débardage ; - les ventes d'étalons et de poulinières, y compris leur prise en pension ; - les opérations de monte ou de saillies, les ventes de paillettes et d'embryons et les opérations de poulinage. Sur le fondement du b sexies de l'article 279 du CGI, sont également soumises au taux de 7% : - les opérations relatives à des équidés destinés à être utilisés à l'occasion d'activités encadrées par une fédération sportive. Cette disposition concerne les activités d'enseignement, d'animation, d'encadrement de l'équitation, le droit d'utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres, l'entraînement, la préparation et les prises en pension d'équidés destinés à être utilisés dans le cadre des activités mentionnées ci -dessus. La loi de finance rectificative pour 2012 précise que les dispositions du b sexies de l'article 279 du CGI seront abrogées pour les opérations dont le fait générateur interviendra à une date fixée par décret et au plus tard le 31/12/2014. Cette instruction fiscale traduit la détermination du Gouvernement à poursuivre son action de défense de la filière auprès de la CE, afin d'en préserver son développement et son rôle important dans l'animation des territoires ruraux en particulier.
Arrêté du 4 mars 2013 portant abrogation de l'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le brevet d'études professionnelles agricoles « activités hippiques, entraînement du cheval de compétition, support : sports équestres », le baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval » et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport « activités équestres »
Par un arrêt du 8 mars 2012, la CJUE a condamné l’application par la France du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % (devenu 7 % à compter du 1er janvier 2012) à certaines opérations concernant les équidés (CGI, art. 278 bis, 3° et CGI, art. 278 ter), notamment les chevaux, et sur l’application du taux réduit à 2,10 % aux ventes d’équidés, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe (CGI, art. 281 sexies).
En appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci.
Ainsi à compter du 1er janvier 2013, l'ensemble des opérations se rapportant aux équidés, y compris les sommes attribuées par les sociétés de courses visées au IV du III de l'article 257 du CGI, doivent être soumises au taux normal de la TVA à l'exception des opérations suivantes :
- sur le fondement du 3° de l’article 278 bis du CGI, relèvent du taux réduit de 7 %, les cessions entre assujettis d’équidés morts ou vifs immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie ; les ventes, les locations, le pré-débourrage, le débourrage et les prises en pension d’équidés destinés à être utilisés dans la production agricole, sylvicole ou piscicole (tels que les chevaux de labour, de trait, ceux utilisés pour le débardage) ; les ventes d’étalons, de parts d'étalon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, y compris leurs prises en pension, ainsi que les opérations de monte ou de saillie, les ventes de doses (paillettes) et d'embryons et les opérations de poulinage (sans intervention d'un vétérinaire) ;
- sur le fondement de l' article 281 sexies du CGI , relèvent du taux de 2,10 %, les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie effectuées par des redevables de cette taxe à des personnes non assujetties (particuliers, collectivités locales) et à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole;
- sur le fondement du b sexies de l'article 279 du CGI, relèvent du taux réduit de 7 % les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet.
Il en va ainsi des opérations relatives à des équidés destinés à être utilisés à l’occasion d’activités encadrées par une fédération sportive au sens de l'article L. 131-1 du code du sport et de l'article R. 131-1 du code du sport, à savoir notamment les activités d'enseignement, d'animation et d'encadrement de l'équitation telles que définies à l'article L. 212-1 du code du sport, le droit d'utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres (manège, carrière, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport), l’entraînement, la préparation (pré-débourrage, débourrage et dressage) et les prises en pension d’équidés destinés à être utilisés dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus.
Le II de l'article 63 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 précise que les dispositions du b sexies de l'article 279 du CGI seront abrogées pour les opérations dont le fait générateur interviendra à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.
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Signataire des commentaires liés :
Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale.
Question N° : 15856 de M. Patrice Carvalho
Question publiée au JO le : 22/01/2013 page : 692
Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2506
Texte de la question
M. Patrice Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le nécessaire maintien aux Haras nationaux de la compétence d'indentification des chevaux. Notre pays s'est doté d'un dispositif extrêmement performent en la matière. L'identification des équidés sur le territoire national est, en effet, obligatoire depuis la parution du décret du 5 octobre 2001. Ainsi, tout animal doit être identifié et enregistré dans le fichier central SIRE (système d'identification relatif aux équidés). Sont relevées de cette manière les marques naturelles du cheval. Un transpondeur électronique lui est implanté puis il est immatriculé et dispose d'un document d'identification. Ces opérations sont aujourd'hui menées conjointement par les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) et les vétérinaires. Il a été évoqué la perspective d'un transfert de cette compétence à ces derniers. Il apparaît essentiel que l'identification demeure maîtrisée par l'IFCE en partenariat afin de poursuivre la sécurisation, la valorisation et le développement de la filière équine. Il souhaite qu'il réaffirme cette exigence.
Texte de la réponse
Conformément à la réglementation européenne, le système français d'identification des équidés repose sur l'émission d'un document unique d'identification (passeport), l'attribution d'un numéro unique d'identification, l'implantation d'un transpondeur et le relevé des marques naturelles de l'animal, ainsi que l'enregistrement des informations dans la base de données centrale gérée par l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE). En garantissant la traçabilité des équidés, un tel système permet d'obtenir des informations sur les équidés dans le cadre notamment de la prévention et de la lutte contre les maladies animales. Ce système d'identification recense également des données zootechniques relatives aux équidés ainsi enregistrés. Les haras nationaux ont fusionné en février 2010 avec l'école nationale d'équitation pour constituer l'IFCE, établissement unique, recentré sur les missions de service public. L'identification de terrain (implantation du transpondeur et relevé des marques naturelless) figurait parmi les prestations de service effectuées par l'IFCE et relevant du domaine concurrentiel, puisque assuré également par les vétérinaires. Pour assurer ce transfert dans les meilleures conditions possibles, cette activité a été intégrée, depuis février 2011, dans le champ de compétences du groupement d'intérêt public « France-haras » dont le rôle principal est d'accompagner les transferts nécessaires d'ici fin 2014. Ainsi, à titre transitoire, les agents de l'IFCE réalisent l'identification de terrain des équidés pour le compte de France-haras dans le cadre d'une convention de service. Cette phase transitoire de 3 ans permettra d'évaluer les éventuelles difficultés liées à l'arrêt de l'identification de terrain par les agents de l'IFCE. L'État, notamment par le biais de l'IFCE, qui a récemment été conforté par le décret n° 2012-1036 du 7 septembre 2012 relatif à l'identification et à la déclaration de détention des équidés domestiques comme gestionnaire de la base SIRE, veillera au maintien de la qualité de l'identification des équidés en France.
Arrêté du 25 février 2013 modifiant l'arrêté du 13 mai 2003 portant approbation du règlement du stud-book français du poney Haflinger
Question N° : 16500 de M. Jacques Myard
Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 925
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2186
Texte de la question
M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la nécessité d'inclure les équidés dans les programmes de soutien direct aux agriculteurs relevant du premier pilier de la politique agricole commune (PAC). Les professionnels du secteur de la production équine doivent pouvoir bénéficier d'un soutien couplé de l'Union européenne qui, à travers la PAC, et son règlement n° 1782-2003 a pour objectif de conserver un équilibre des populations sur l'ensemble des territoires. Le secteur des équidés répond à la définition des productions qui devraient bénéficier d'aides directes. L'article 39 du projet de règlement (CE) des aides directes qui prévoit de reprendre cette disposition offre ainsi l'opportunité d'y inclure le secteur équin. Avec 40 000 établissements, l'élevage équin français est un atout de valorisation de notre espace rural mais subit une forte décroissance de la production équine, très marquée pour les races de trait et pour les races de selle. Par rapport aux exploitations diversifiées, les exploitations spécialisées dans la production équine ont une très faible valeur ajoutée avec un excédent brut d'exploitation moyen de 4 000 euros par unité. 20 % seulement de ces exploitations dégagent plus de 1,5 fois le SMIC. La taille de ces unités économiques, le poids des charges de structures représentent de réelles contraintes. Les études du réseau équin, représentatif d'institutions reconnues (INRA, Haras nationaux, chambres d'agriculture...) reprises par l'IFCE soulignent que les activités d'élevage équin en France correspondent bien à un secteur de production agricole qui subit des difficultés de nature à faire baisser la production, le nombre d'éleveurs, et ce, en particulier, dans des zones défavorisées. Le soutien budgétaire nécessaire à ces activités est évalué à 9 millions d'euros. Un soutien permettrait une amélioration des revenus, un relèvement du niveau de la production qui rend par ailleurs un service environnemental. Il lui demande de bien vouloir apporter son soutien à la filière équine, notamment auprès des instances européennes pour que ce secteur d'activité puisse prétendre, comme il serait légitime, et sans porter atteinte aux autres productions animales, aux aides directes de la PAC.
Texte de la réponse
Les négociations sur la politique agricole commune (PAC) post-2013 sont engagées à l'échelle communautaire. Les propositions législatives de la Commission européenne, qui servent de base pour cette négociation, ont été rendues publiques à la mi-octobre 2011. Le projet de règlement relatif aux soutiens directs prévoit notamment la possibilité d'octroyer des soutiens couplés en faveur de secteurs ou de régions où des types particuliers d'agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques rencontrent des difficultés et sont particulièrement importants pour des raisons économiques et/ou sociales et/ou environnementales. Dans ce cadre, l'article 38 précise qu'un soutien couplé ne peut être accordé qu'en faveur d'une liste fermée de secteurs et de productions. Cette liste correspond aux filières ayant historiquement reçu des soutiens de la PAC et dont le secteur équin ne fait pas partie. Le débat sur les modalités de la PAC post-2013 n'est cependant pas clos entre les États membres, le Parlement européen et la Commission. La France reste particulièrement attentive, au cours des négociations, à ce que les différents volets de la future PAC contiennent les dispositifs et instruments appropriés aux différentes filières agricoles.
Le droit du cheval vous intéresse, téléchargez gratuitement la R.S.D.A.
http://www.unilim.fr/omij/index.php?rubrique=42&contenu=99
Vous y trouverez , entre autres, un article rédigé par les juristes de l'I.D.E. sur le cheval de compétition (pages 229 et suivantes)
Arrêté du 12 février 2013 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant approbation du règlement du stud-book français de l'âne bourbonnais
Arrêté du 12 février 2013 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant approbation du règlement du stud-book de l'âne du Cotentin
Arrêté du 12 février 2013 modifiant l'arrêté du 23 avril 2003 portant approbation du règlement du stud-book français du cheval islandais
Arrêté du 12 février 2013 modifiant l'arrêté du 30 juin 2003 portant approbation du règlement du stud-book du cheval castillonnais
Arrêté du 8 février 2013 modifiant l'arrêté du 23 avril 2003 portant approbation du règlement du registre français du cheval de pure race lusitanienne
Question 01796 p 431 Date de mise en ligne : 12/02/2013
Date de parution : 07/02/2013
M. Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la position de la Commission européenne relative au taux réduit de TVA applicable aux activités équestres.
Le 8 mars 2012, dans son arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à appliquer un taux plein de TVA à la vente de chevaux non destinés à la consommation humaine et aux prestations relatives aux équidés non liées à la production agricole.
Le 30 mai 2012, la Commission européenne demandait à la France de remettre en cause le dispositif alternatif mis en place à l'occasion de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
Il s'agit de l'article 279b sexies du code général des impôts maintenant le taux réduit de 7 % au titre « des prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ».
Or, il apparaît que la position de la Commission européenne dépasse largement la décision de la Cour de justice et fait un amalgame en matière de taux réduit de TVA car la mesure fiscale adoptée en décembre 2011 n'est pas fondée sur le caractère agricole des activités équestres mais sur leur caractère sportif.
C'est en raison du fondement sportif de ce nouveau dispositif que l'euro-compatibilité avait été confirmée par le commissaire européen M. Šemeta, chargé de la fiscalité, en amont du processus législatif, notamment le 25 octobre 2011 en répondant à la question FR E-008313/2011 de M. Gaston Franco et de Mme Sophie Auconie.
L'interprétation juridique faite par la Commission européenne suscite la vive inquiétude de la filière équestre et met en péril des milliers d'emplois ainsi qu'un grand nombre d'établissements équestres dans les territoires ruraux.
Dans ce contexte, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement afin de maintenir un taux de TVA réduit dans ce secteur.
Réponse du Ministère de l'économie et des finances
publiée dans le JO Sénat du 07/02/2013 - page 431
Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai. En cas de victoire de la France devant la CJUE, il sera toujours possible au législateur d'abroger cette disposition d'ici au 31 décembre 2014.
Arrêté du 31 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 11 février 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book français du poney New Forest
Arrêté du 31 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 20 janvier 2005 modifié portant approbation du règlement du registre français du cheval Crème
Arrêté du 29 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 27 juin 2003 portant approbation du règlement du stud-book du cheval boulonnais
Arrêté du 29 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2005 portant approbation du règlement du stud-book du cheval percheron
Question N° : 15425 de M. Jean-Luc Bleunven
Question publiée au JO le : 15/01/2013 page : 293
Réponse publiée au JO le : 29/01/2013 page : 1042
Texte de la question
M. Jean-Luc Bleunven attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la révision nécessaire de la carte d'immatriculation des équidés. En effet, la réglementation en vigueur oblige tout acheteur d'un cheval à déclarer le changement de propriétaire dans les huit jours suivant l'achat de l'animal, dans le but de sécuriser les transactions et de connaître le nouveau propriétaire en cas d'accident, de litige etc. impliquant l'animal. Selon l'article R. 215-14 du code rural, si cette formalité n'est pas accomplie, des amendes sont prévues. Pourtant, on constate que, dans de nombreux cas, les changements de propriétaire ne sont pas signalés. Ainsi, en cas de litige ou de maltraitance de l'animal, c'est le particulier dont le nom est encore inscrit sur la carte d'immatriculation qui peut être impliqué. Par ailleurs, un cheval dont cette carte n'est pas à jour ne peut, certes, pas être engagé en course, mais cette disposition n'existe pas pour les compétitions équestres. Il serait nécessaire que les dispositions légales concernant l'achat d'un équidé et son suivi soient prises en compte de façon claire et efficace. Face à la demande de nombreux éleveurs souhaitant qu'une révision de la carte d'immatriculation soit opérée afin d'éviter ces difficultés, il lui demande sa réflexion en la matière.
Texte de la réponse
La carte d'immatriculation est délivrée par l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) pour chaque équidé détenu en France. Ce document permet d'assurer un suivi de la propriété de l'animal. Conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime (CRPM), cet institut doit être informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire. En ce sens, le nouveau propriétaire doit retourner à l'IFCE la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. A défaut, le nouveau propriétaire encourt une amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Par ailleurs, le code des courses interdit l'engagement de tout cheval dont la carte d'immatriculation n'est pas tenue à jour. Une telle interdiction n'existe pas en ce qui concerne les compétitions équestres et il appartient aux représentants de la filière sportive d'en décider le cas échéant. Dans le cadre de l'adaptation en cours de divers arrêtés d'application du CRPM, il est envisagé une démarche volontaire de l'ancien propriétaire visant à informer l'IFCE du changement de propriété, parallèlement à l'obligation d'information qui incombe au nouveau propriétaire. Au cours de l'année 2013, une réflexion sera menée, en concertation avec l'ensemble de la filière équine, afin de renforcer notamment le contrôle du respect des obligations inhérentes au changement de propriétaire d'un équidé.
Question écrite n° 03505 de M. François Grosdidier
publiée dans le JO Sénat du 13/12/2012 - page 2878
M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la fiscalité des activités de la filière équestre. La Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à relever le taux de TVA applicable aux ventes de chevaux alors que le code général des impôts précise que peuvent bénéficier d'un taux réduit les opérations relatives aux équidés, notamment aux chevaux, lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole. Cette modification législative avait été validée par la Commission européenne. Or sa mise en cause pourrait menacer l'ensemble de la filière équestre qui représente 2 000 poneys-clubs et centres équestres, représentant 6 000 emplois, souvent en milieu rural. Il souhaite savoir comment le Gouvernement compte conforter la législation nationale en matière de fiscalité de la filière équestre.
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
publiée dans le JO Sénat du 24/01/2013 - page 268
La Commission européenne (CE) a engagé une procédure contre la France devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), portant sur le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée à différentes opérations concernant les équidés. La CJUE a rendu son arrêt le 8 mars 2012 et a jugé qu'en appliquant le taux réduit de TVA aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou à la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions établies par la directive 2006-112-CE du Conseil du 28 novembre 2006. Dans ce contexte, la loi de finances rectificative pour 2012 adoptée par le Parlement en décembre 2012 a intégré des modifications au code général des impôts visant à supprimer, à compter du 1er janvier 2013, le taux de TVA réduit aux gains de courses réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et aux ventes de chevaux, à l'exception de ceux qui sont destinés à la boucherie et à la production agricole. Toutefois, une disposition spécifique avait été introduite dans le code général des impôts depuis le 1er janvier 2012 afin de maintenir l'application du taux réduit de la TVA à des prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, faculté laissée ouverte par la directive TVA de 2006 précitée. La CE conteste cette interprétation et considère que la République française n'a pas pris les mesures nécessaires afin d'exécuter l'arrêt de la CJUE. Elle a invité le Gouvernement français à lui faire parvenir ses observations. Le Gouvernement, qui ne partage pas l'analyse juridique de la CE, maintient le taux réduit de TVA pour les activités des établissements équestres en 2013 et est bien déterminé à poursuivre son action de défense de la filière auprès de la CE, afin d'en préserver son développement et son rôle important dans l'économie et l'animation des territoires en particulier.
Question écrite n° 03505 de M. François Grosdidier
publiée dans le JO Sénat du 13/12/2012 - page 2878
M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la fiscalité des activités de la filière équestre. La Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à relever le taux de TVA applicable aux ventes de chevaux alors que le code général des impôts précise que peuvent bénéficier d'un taux réduit les opérations relatives aux équidés, notamment aux chevaux, lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole. Cette modification législative avait été validée par la Commission européenne. Or sa mise en cause pourrait menacer l'ensemble de la filière équestre qui représente 2 000 poneys-clubs et centres équestres, représentant 6 000 emplois, souvent en milieu rural. Il souhaite savoir comment le Gouvernement compte conforter la législation nationale en matière de fiscalité de la filière équestre.
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
publiée dans le JO Sénat du 24/01/2013 - page 268
La Commission européenne (CE) a engagé une procédure contre la France devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), portant sur le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée à différentes opérations concernant les équidés. La CJUE a rendu son arrêt le 8 mars 2012 et a jugé qu'en appliquant le taux réduit de TVA aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou à la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions établies par la directive 2006-112-CE du Conseil du 28 novembre 2006. Dans ce contexte, la loi de finances rectificative pour 2012 adoptée par le Parlement en décembre 2012 a intégré des modifications au code général des impôts visant à supprimer, à compter du 1er janvier 2013, le taux de TVA réduit aux gains de courses réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et aux ventes de chevaux, à l'exception de ceux qui sont destinés à la boucherie et à la production agricole. Toutefois, une disposition spécifique avait été introduite dans le code général des impôts depuis le 1er janvier 2012 afin de maintenir l'application du taux réduit de la TVA à des prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, faculté laissée ouverte par la directive TVA de 2006 précitée. La CE conteste cette interprétation et considère que la République française n'a pas pris les mesures nécessaires afin d'exécuter l'arrêt de la CJUE. Elle a invité le Gouvernement français à lui faire parvenir ses observations. Le Gouvernement, qui ne partage pas l'analyse juridique de la CE, maintient le taux réduit de TVA pour les activités des établissements équestres en 2013 et est bien déterminé à poursuivre son action de défense de la filière auprès de la CE, afin d'en préserver son développement et son rôle important dans l'économie et l'animation des territoires en particulier.
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faites nous part de vos remarques.
Question écrite n° 03762 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx
publiée dans le JO Sénat du 20/12/2012 - page 2936
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la nécessité de mieux reconnaître la profession des pédicures équins par l'instauration d'un véritable statut officiel. La podologie équine, fort méconnue du grand public, est une science, un art, une philosophie et une méthode des soins aux pieds des équidés, fondée sur une connaissance précise de l'anatomie et de la physiologie et étayée par des connaissances scientifiques en évolution. Mais le podologue équin ne recourt pas à la ferrure, ce qui distingue nettement sa pratique de celle d'un maréchal ferrant. L'avènement de la pédicurie équine en France a été accueilli comme une concurrence déloyale par la maréchalerie qui accuse cette profession de n'être régulée par aucun texte de loi ni aucun diplôme ad hoc. Aussi, la problématique du métier de pédicure équin est précisément qu'il n'a pas d'identité professionnelle. Aucune formation française spécifique n'existe autre qu'une formation « sur le tas » à acquérir auprès d'un autre pédicure équin plus expérimenté. Seules des écoles étrangères viennent en France y dispenser leur formation.
Dans ces circonstances, il serait judicieux d'initier un projet de création d'un référentiel professionnel et de formation, en collaboration avec les représentants de l'enseignement et des professionnels, pour déterminer clairement comment doit être formé un bon pédicure équin, comme cela a été fait en Grande-Bretagne. Il serait par ailleurs également justifié que la profession soit inscrite dans le code rural au titre des professions qui peuvent par dérogation effectuer des actes de médecine vétérinaire comme le sont déjà les maréchaux-ferrants et les pédicures. Une autre manière de faire avancer la cause des pédicures-podologues équins pourrait passer par leur inscription à la Chambre de métiers et de l'artisanat afin qu'ils puissent bénéficier du statut officiel d'artisan.
Dans ce contexte, considérant que reconnaître la profession de pédicure équin serait reconnaître le talent et les compétences de professionnels qui font l'objet de la confiance de plus en plus de propriétaires d'équidés, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est la position du Gouvernement sur cette situation qui mérite assurément des avancées significatives.
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
publiée dans le JO Sénat du 17/01/2013 - page 145
Les dispositions introduites par l'ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire donnent la possibilité à des catégories de professionnels, dont la liste est définie, de réaliser certains actes précis sous réserve d'une part, que les personnes justifient de compétences définies par décret et d'autre part, que ces actes soient cités par arrêté ministériel. Lors des concertations entre organisations professionnelles agricoles et vétérinaires qui ont abouti à l'élaboration des dispositions législatives mentionnées ci-dessus, il n'est pas apparu le besoin de créer une nouvelle profession de pareur ou de pédicure équin. C'est pourquoi les pédicures et les pareurs équins ne font pas partie du dispositif. Ainsi, les pédicures et les pareurs équins ne faisant pas partie de la liste des professions dérogataires pour l'exercice d'actes de médecine et de chirurgie des animaux, sont autorisés à réaliser des soins sur les pieds des chevaux dès lors que ces soins ne sont pas considérés comme étant des actes de médecine ou de chirurgie des animaux.
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