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Vétérinaire


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Date: 04/02/2006    

 
ECOLES VETERINAIRES

J.O. du 04 Févier 2006.

Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires (rectificatif) ,texte n° 42


Date: 25/01/2006    

 
ECOLE VETERINAIRE

Arrêté du 8 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 28 juin 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en élevage et pathologie des équidés ,texte n° 35


Date: 23/12/2005    

 
LU POUR VOUS

La thèse de doctorat du docteur Hélène Pasquet, portant sur la pratique équine, démontre que sept médecins de chevaux sur dix déclarent avoir été victimes d'accidents. L'auteur, définissant un grade pour la gravité des lésions allant de 1 (pour une simple égratignure) à 8 (pour une perte de connaissance), a pu fixer à 4,25 l'indice moyen de gravité. En outre, 10 % des praticiens interrogés disent avoir conservé de leurs accidents professionnels des séquelles plus ou moins importantes et des douleurs résiduelles.

La nature des accidents et incidents qui surviennent en soignant les chevaux se répartit de la manière suivante: coups de pieds, 59 %; morsures,16 %; écrasements, 11 %; bousculades, 8 %; coups de tête, 6 %. Parmi les actes médicaux que les vétérinaires à chevaux craignent le plus de poser, sur cent réponses reçues le Dr Pasquet a recensé: les palpations flexions (41 réponses), la palpation transrectale ( 34 réponses), le sondage nasogastrique ( 21 réponses ), les sutures sans anesthésie générale ( 16 réponses ), la castration debout ( 11 réponses) et les infiltrations (11 réponses).

Si certains vétérinaires restent marqués ou handicapés à vie en soignant chevaux et autres espèces animales, il faut savoir que la majorité des accidents subis par les praticiens ruraux demeurent curieusement ceux de... la route. Ce qui prouve bien que les chevaux-vapeur s'avèrent plus dangereux, tout de même, que les chevaux d'avoine.


Date: 06/12/2005    

 
VETERINAIRES

J.O. du 3 décembre 2005

32 Arrêté du 18 novembre 2005 portant ouverture des concours d'admission dans les écoles nationales vétérinaires de la session de 2006 ,texte n° 32


Date: 15/11/2005    

 
VETERINAIRE

Question N° : 72146 de M. Houillon Philippe

Question publiée au JO le : 09/08/2005 page : 7607 Réponse publiée au JO le : 25/10/2005 page : 9953

M. Philippe Houillon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés exprimées par les propriétaires d'animaux de rente à trouver des vétérinaires disponibles. En effet, la raréfaction des vétérinaires ruraux va en s'accroissant et la situation devient préoccupante dans de nombreuses régions françaises. La loi relative au développement des territoires ruraux prévoit la possibilité pour les collectivités locales d'accorder une exonération de la taxe professionnelle à tout vétérinaire s'installant dans une commune répondant à certaines conditions. Il s'agit d'une disposition encourageante. Mais la profession avance d'autres explications à cette pénurie : les contraintes et formalités réglementaires et administratives du vétérinaire ont crû de manière exponentielle et l'ampleur de ces charges sociales et fiscales s'est aggravée ; de larges pans d'activités auraient été retirés au vétérinaire rural et l'instauration d'un corps d'infirmier-vétérinaire ne ferait qu'aggraver cette situation. Par ailleurs, l'instauration de concours parallèles ouverts à des jeunes issus de milieux ruraux n'a pas permis de régénérer les vocations rurales. Enfin, actuellement le vétérinaire assure une astreinte gratuite tout en étant contraint de s'approvisionner pour son exercice auprès de pharmacie d'officine n'offrant pas une disponibilité équivalente et ne disposant pas de stocks adaptés à la satisfaction immédiate des besoins vétérinaires. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des mesures afin de revaloriser la profession et de rendre loyales les conditions de concurrence en matière de dispensation du médicament et d'accès à des approvisionnements compétitifs.

Réponse :

Le projet d'instauration d'un corps « d'infirmier vétérinaire » ne va pas réduire l'activité du vétérinaire, mais au contraire faciliter son travail en déléguant certaines tâches, sous sa responsabilité directe, en application de l'article L. 243-2, du code rural. Le vétérinaire sera plus disponible et assurera, de fait, un meilleur suivi des soins. Par ailleurs, l'article L. 5143-2 du code de la santé publique permet au vétérinaire, dans le cadre du suivi sanitaire des élevages, de délivrer des médicaments vétérinaires aux éleveurs. En application de cet article, un projet de décret relatif à la prescription des médicaments vétérinaires et aux modalités de réalisation du bilan sanitaire d'élevage est en cours d'élaboration. Il a pour objectif de mieux encadrer l'exercice de la pharmacie vétérinaire par les vétérinaires praticiens. Il autorisera la prescription de médicaments sans visite systématique du vétérinaire, mais dans le cadre strict de la mise en place d'une surveillance sanitaire comprenant un bilan sanitaire, un protocole de soins, un suivi régulier des animaux de l'élevage considéré. Ces mesures permettront de faciliter l'exercice du vétérinaire et de conforter son rôle d'acteur principal dans la délivrance du médicament vétérinaire. S'agissant des charges fiscales, le Gouvernement s'est montré attentif à simplifier et favoriser le régime fiscal appliqué aux professionnels libéraux. À titre d'illustration, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a étendu le régime d'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles aux membres des professions non commerciales qui s'installent dans les zones de revitalisation rurales à compter du 1er janvier 2004. Ce régime permet une exonération d'impôt sur les bénéfices d'une durée de cinq ans suivie d'une période d'exonération partielle de neuf ans. Par ailleurs, les professionnels libéraux ont désormais le droit de déduire intégralement le salaire versé à leur conjoint, s'ils sont adhérents d'une association de gestion agréée. Pour alléger l'« impôt-papier », le régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du code général des impôts a été réaménagé dans la loi de finances pour 2003, pour permettre aux contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 27 000 euros hors taxes de calculer leur bénéfice imposable en appliquant au montant brut des recettes annuelles une réfaction forfaitaire de 37 %. De nombreuses mesures ont également été adoptées pour faciliter la restructuration et la transmission des activités libérales. Ainsi, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent, en cas de changement dans le mode juridique d'exploitation, en particulier lors d'un regroupement en société, reporter l'imposition des créances acquises et la déduction des dépenses engagées non encore payées, au titre de la période de trois mois qui précède la réalisation de ce changement. De la même façon, pour ce qui concerne les plus-values professionnelles, les titulaires de bénéfices non commerciaux ont droit à l'exonération en faveur des petites entreprises, prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, dont les seuils ont été relevés par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Les professionnels libéraux sont également dans le champ de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code précité. Ce texte permet notamment d'exonérer de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. L'instruction administrative commentant cette disposition, publiée le 25 février 2005, a en outre aménagé des conditions d'application plus particulièrement destinées aux professions libérales qui exercent leur activité en regroupant des moyens matériels ou humains au sein de sociétés civiles de moyens ou de groupements, en autorisant, sous certaines conditions, la cession des parts ou droits de ces personnes morales en franchise d'impôt sur les plus-values. La plupart des autres dispositifs existant en faveur des plus-values professionnelles bénéficient indifféremment aux commerçants et aux libéraux, ou alors ont fait l'objet d'adaptation spécifique aux activités libérales. C'est ainsi que le mécanisme de report d'imposition des plus-values en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société prévu à l'article 151 octies du code général des impôts a été étendu aux associés d'une société civile professionnelle à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif ou d'une scission. De la même façon, le report d'imposition prévu en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, assorti d'une exonération en cas de poursuite de l'activité pendant cinq ans, a été adapté aux parts de sociétés de personnes présentant un caractère professionnel au sens des dispositions du I de l'article 151 nonies du code précité.


Date: 30/08/2005    

 
DENTISTE EQUIN : BONNE QUESTION ET MAUVAISE REPONSE !!!!!!

Question N° : 64552 de M. Ferry Alain

Question publiée au JO le : 10/05/2005 page : 4728    Réponse publiée au JO le : 16/08/2005 page : 780

M. Alain Ferry attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur le statut juridique des dentistes équins. En effet, il n'existe pas en droit positif français, de statut spécifique de dentiste équin, à la différence de ce qui est prévu aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Cette profession peu répandue en France mais qui répond à de réels besoins est exercée dès lors par des vétérinaires habitués à l'élevage équin, des dentistes ou des particuliers disposant d'une formation et de connaissances dans ce domaine. Toutefois, si cette profession ne dispose pas de statut propre, elle fait néanmoins l'objet de tentative d'organisation. Ainsi, l'association européenne des praticiens dentaires équins (AEPDE), a défini un code de déontologie et tente d'organiser une formation spécifique pour ces professionnels. Il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour définir ce statut afin de faire évoluer cette pratique vers une véritable profession.

Réponse :

 

L'article L. 243-1 du code rural liste les interventions qui relèvent de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux lorsqu'elles sont effectuées par toute personne qui n'est pas habilitée à les exercer en France. L'article L. 243-2 du code rural liste les interventions qui ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire. Par un jugement du tribunal de grande instance d'Angers (jugement correctionnel du 13 octobre 2000), une personne non vétérinaire qui exerçait en tant que dentiste équin a été condamnée pour exercice illégal de la médecine vétérinaire. En considération dudit jugement, et dans la mesure où la dentisterie équine ne bénéficie pas des dérogations à l'exercice illégal des activités de vétérinaire prévues à l'article L. 243-2 du code rural, cette activité ne peut donc être exercée que par les seules personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de définir un statut juridique spécifique de dentiste équin, ces actes ne pouvant relever que de la pratique professionnelle d'un vétérinaire.


Date: 06/05/2005    

 
VETERINAIRES

Arrêté du 12 avril 2005 relatif aux études vétérinaires

J.O n° 104 du 5 mai 2005 page 7859  texte n° 66


Date: 16/04/2005    

 
CONVENTION COLLECTIVE DES VETERINAIRES

J.O n° 89 du 16 avril 2005 page 6805   texte n° 88

 Arrêté du 7 avril 2005 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (n° 1875)

Nota. - Le texte de l'avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.


Date: 24/03/2005    

 
ECOLES VETERINAIRES

Arrêté du 27 janvier 2005 modifiant l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires ,texte n° 31   J.O. du 24 Mars 2005


Date: 28/06/2004    

 
JO n° 147 du 26 juin 2004 - vétérinaires

Arrêté du 21 mai 2004 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du code rural.


Date: 10/01/2004    

 
VETERINAIRE

J.O n° 8 du 10 janvier 2004 page 898

Avis de concours et d'examen professionnel pour le recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire

Des concours externe et interne et un examen professionnel pour le recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire sont ouverts au titre de l'année 2004.

Le nombre de postes à pourvoir se répartit comme suit :

- concours externe : 3 postes ;             concours interne : 1 poste ;              examen professionnel : 1 poste.


Date: 03/12/2003    

 
Décret n° 2003-967 du 9 octobre 2003 portant code de déontologie vétérinaire et modifiant le code rural J.O n° 236 du 11 octobre 2003 page 1735

EXTRAITS :

 Devoirs généraux du vétérinaire

 

« Art. R.* 242-33. - I. - L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.

« II. - Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

« III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.

« IV. - Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans l'exercice de sa profession.

« V. - Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.

« VI. - Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.

« VII. - Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique et sur l'environnement et respecte les animaux.

« VIII. - Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

« IX. - Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.

« X. - Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.

« XI. - Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.

« Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.

« Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.

« XII. - Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyable vis-à-vis de ses confrères.

« XIII. - Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.

« XIV. - Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l'exercice de la profession.

« XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.

(13.10.2003)

Question écrite Nº 38757 du 28/02/2002 page 602 avec réponse posée par GRUILLOT (Georges) du groupe RPR.

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations des vétérinaires libéraux relatives au projet du nouveau code de déontologie et plus particulièrement sur son champ d'application. Il est stipulé dans l'article 1er, alinéa 1, que les dispositions du nouveau code s'imposent aux vétérinaires en exercice mais également aux enseignants cliniciens des écoles vétérinaires. Parallèlement, l'alinéa 6 exclut les vétérinaires investis d'une fonction publique et n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire. Donc, les écoles vétérinaires ne sont toujours pas des personnes morales soumises au code de déontologie et les professeurs des écoles vétérinaires ne seront pas obligatoirement inscrit à l'ordre des vétérinaires. Aussi, lui demande-t il de bien vouloir prendre en considération ces préoccupations et de réduire cette disparité importante, notamment en matière de publicité.

Ministère de réponse: Agriculture - Publiée dans le JO Sénat du 02/05/2002 page 1236.

Un projet de décret portant code de déontologie vétérinaire est actuellement en cours d'élaboration et doit abroger le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié. Conformément à l'article L. 242-3 du code rural un code de déontologie vétérinaire définit les dispositions qui rappellent les règles morales que tout vétérinaire doit respecter. Ce projet a fait l'objet d'une large consultation des organisations professionnelles. En ce qui concerne l'inscription au Conseil de l'ordre des vétérinaires des enseignants vétérinaires des écoles vétérinaires il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat qui précise que les intéressés ne sont pas soumis aux prescriptions du code de déontologie pour autant qu'ils n'aient pas d'autre activité professionnelle vétérinaire étrangère à l'exercice de leur fonction publique, et à la condition que les actes de médecine ou de chirurgie des animaux ainsi accomplis soient indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche.

 

Question écrite Nº 35603 du 11/10/2001 page 3259 avec réponse posée par KAROUTCHI (Roger) du groupe RPR.

M. Roger Karoutchi appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les conditions de délivrance de la kétamine, produit anesthésiant pour gros animaux. En effet, la découverte dans les Hauts-de-Seine d'un important trafic de cette substance laisse supposer que ce produit soit utilisé comme un stupéfiant afin de démultiplier les effets de l'ecstasy. Devant le risque pour la santé d'utilisation de ce poison, il lui demande quelles actions il entend prendre pour limiter l'obtention de ce produit aux seuls vétérinaires.

Ministère de réponse: Santé - Publiée dans le JO Sénat du 21/03/2002 page 867.

La kétamine est un principe actif qui entre dans la composition de spécialités pharmaceutiques destinées à l'anesthésie générale : en médecine humaine KETALAR et KETAMINE PHANPHARMA dosées de 10 à 100 mg et réservées à un usage hospitalier, et en médecine vétérinaire KETAMINE UVA, CLORKETAM et IMALGENE dosées à 500 et 1 000 mg. Il convient de mentionner en premier lieu que, depuis l'arrêté en date du 8 août 1997, la kétamine et ses sels sont inscrits sur la liste des substances classées comme stupéfiants. Quant aux médicaments composés de kétamine et administrés par voie injectable, ceux-ci sont inscrits sur la liste I des substances vénéneuses par l'arrêté du 4 décembre 1997. Malgré ces dispositions réglementaires contraignantes, des cas de trafic de kétamine ont été rapportés en vue d'une utilisation illicite aux conséquences dangereuses voire mortelles. Aussi, une évaluation de cette substance est menée au niveau européen par l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies dans le cadre de l'action commune du 16 juin 1997 adoptée par le Conseil de l'Union européenne sur les drogues de synthèse. De même, au niveau français, la question du trafic de kétamine a été posée lors de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes en décembre 2000, et a donné lieu à une enquête officielle afin d'envisager la mise en place de mesures de contrôle supplémentaires. Aussi, et à l'issue de la présentation des résultats de cette enquête lors de la réunion du 22 février 2001, la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes a proposé diverses mesures, notamment que la déclaration aux autorités sanitaires des vols de spécialités à base de kétamine soit rendue obligatoire. En conséquence, un arrêté en date du 16 août 2001, modifié le 4 septembre 2001, soumet les médicaments à base de kétamine aux dispositions du second alinéa de l'article R. 5175 du code de la santé publique, qui dispose que tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'AFSSAPS. De même, la commission a préconisé une sensibilisation des professionnels concernant les risques de vols dans les établissements concernés, y compris les écoles vétérinaires, par l'intermédiaire du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et des autorités sanitaires. Elle propose également une surveillance élargie à l'ensemble des anesthésiques à usage humain ou vétérinaire et la réalisation d'un bilan à un an sur l'utilisation détournée où seront mieux précisées les origines du produit grâce aux déclarations obligatoires de vols.


Date: 03/12/2003    

 
VETERINAIRES

Décret n° 2003-1151 du 26 novembre 2003 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires et modifiant le code rural (partie Réglementaire)


Date: 25/11/2003    

 
Communiqué de presse IMPORTANT

Des effets indésirables graves liés à l’utilisation par voie orale du RINTAL PLUS PATE sont survenues chez 22 animaux d’un club hippique (17 chevaux et 5 poneys). Parmi les symptômes observés, on peut noter des oedèmes de la face, des parésies, des parotidites puis des complications pulmonaires. Toutefois aucun cas de mortalité n’est à déplorer.

L’analyse du lot incriminé, par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, BAYER PHARMA, a montré qu’il y avait, dans certaines seringues, une séparation partielle des 2 phases de la pâte.

En conséquence le lot N° lot KP0270L de RINTAL PLUS PATE est retiré du marché.

Il est demandé à toute personne détenant ce médicament de ne pas l’utiliser et de le rapporter chez un pharmacien ou un vétérinaire.


Date: 17/10/2003    

 
AVIS AUX VETERINAIRES

3 avis relatifs à des suspensions d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires et 3 avis relatifs à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché sont publiés au  J.O n° 241 du 17 octobre 2003 page 17738. A consulter pour les chevaux !!!



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