Vous êtes ici: Accueil > Insolites

Insolites


  • Dans cette rubrique, retrouvez les dernières décisions insolites du droit et du cheval. Bonne lecture.




  • Page :

    4 / 6


Date: 10/03/2004    

 
LE GENDRE ET LE BEAU-PERE

Monsieur B. acquiert une jument qu’il place - gratuitement, pense t-il - chez Monsieur R., concubin de sa fille préférée. Rien que de très classique !

Le climat va se tendre entre les tourtereaux, ce qui fait que beau-père par main gauche va se voir réclamer des frais de pension … avec effet rétroactif sur plus d’une année.

Fureur de beau-papa, l’indélicat exerçant en outre son droit de rétention, sur la jument et son poulain.

Débouté, celui qui restera à la porte de la famille, tente un appel.

La Cour répète que le dépôt est présumé gratuit ; que celui qui veut des sous doit prouver le caractère onéreux de sa prestation !

Perfides, les juges précisent que l’impossibilité morale de se procurer un écrit ne peut se déduire du seul fait que « le dépositaire vivait maritalement avec la fille du déposant ».

R. est débouté de sa demande en paiement de frais de pension, mais  réclamait, en outre, le remboursement de frais annexes. La Cour, un peu suspicieuse, décide que les documents produits peuvent s’imputer à n’importe quel autre cheval de l’écurie. Enfin, elle sonne l’hallali en rappelant que « le seul fait que le poulain soit né dans son écurie ne saurait conférer à R. la propriété de l’animal ».

R. est donc renvoyé dans ses foyers où il ne retrouvera même pas sa dulcinée partie vivre chez papa maman !

( Cour d’Appel de Besançon – Chambre Civile 1 – 10 mars 2004 )


Date: 10/03/2004    

 
TEXANE AU PAIN SEC

Une Texane, condamnée  pour avoir maltraité ses chevaux, passera les trois premiers jours de sa peine au pain sec et à l'eau, a déclaré mercredi le juge en charge du dossier.

Melissa D, âgée de 28 ans, a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 30 jours, pour avoir traité ses deux chevaux de façon "déplorable", a indiqué le juge Mike Peters.

"Je me suis souvenu du temps où la prison était la prison et où une punition était une punition, et de la façon dont les condamnés étaient placés en isolement, au pain et à l'eau. J'avais ça en tête", a indiqué le juge .

S, ancienne employée d'une écurie, a été condamnée pour avoir laissé ses deux chevaux sans abri et sans nourriture suffisante pendant quatre mois, à l'extérieur de son mobile home. Les chevaux pesaient 100 kg de moins que la normale.

"Les animaux étaient totalement affamés". L'un a dû être euthanasié, l'autre est désormais soigné par son nouveau propriétaire.

La jeune femme a déclaré de son côté, qu'elle avait nourri les chevaux mais qu’ils  étaient en mauvaise santé en raison de leur âge avancé. ( sic )

Le juge a également condamné  S  à accrocher une photo des animaux maltraités dans sa cellule.( resic )


Date: 16/02/2004    

 
BASTIA ET SON PMU

Monsieur G. est un joueur assidu du PMU – nul n’est parfait - et son flair l’incite, le 19/6/1999 à jouer la bonne combinaison qui sort gagnante à 411.621 € en ….24 tickets tout de même.
Monsieur G. perd ces précieux documents et avant d’envisager le suicide, décide de convaincre le PMU de payer, au vu de la bande enregistreuse et de l’attestation du barman du guichet .
Un peu fâché par le refus de son cocontractant, il saisit le Tribunal de Grande Instance de Bastia, qui le déboute brutalement, précisant que le règlement rend obligatoire la présentation des récépissés.

Teigneux, G. traverse la rue et engage un appel. La Cour lui remet rapidement les pieds sur terre, en rappelant que le règlement, même non affiché, est opposable aux joueurs et ce d’autant qu’il a été publié au J.O.

Perfides, les magistrats considèrent qu’en « joueur habituel », qualifié  d’ailleurs d’heureux gagnant, Monsieur G. savait qu’il devait présenter les récépissés.
G. est donc débouté de sa procédure et les seuls gagnants, à l’arrivée, sont les avocats et avoués !!!

( Cour d’Appel de Bastia – Chambre Civile – 16 février 2004 )


Date: 03/02/2004    

 
LE LANCER DE BALLOT DE PAILLE

Mademoiselle G. se trouve en stage de pré-formation du brevet d’éducation sportive. Nul n’est parfait !

La Cour d’Appel va nous préciser que Mademoiselle G. « était donc peu expérimentée aux tâches accessoires à la pratique de l’équitation comme le maniement de ballots de paille, activité au cours de laquelle l’accident a eu lieu ; qu’il s’agissait d’un travail présentant un danger certain, car s’exerçant sur une remorque, donc en hauteur, et consistant pour Mademoiselle G. à recevoir des bottes de paille, incontestablement volumineuses et lourdes que lui jetait Monsieur F. autre stagiaire ; que le club chargé de la formation et de l’encadrement des pré-stagiaires devait assurer le contrôle de ce travail et donc, respecter l’obligation de sécurité pesant sur lui ».

Les juges notent que Madame mère réglait 2000 F par mois de pension pour fifille et donc, qu’ en application de l’Article 1147 du Code Civil, l’établissement avait commis une faute, le lancer de ballots de paille étant qualifié par la Cour de risque anormal…

La jeune victime, dont il n’est pas dit si elle poursuivra ou non sa formation, percevra plus de 20.000 € en réparation de son préjudice, l’autre stagiaire, mis hors de cause, se consacre maintenant au lancer de noyau de cerise !!!!

( Cour d’Appel de Paris – Chambre 7 – Section A – 3 février 2004 )


Date: 28/01/2004    

 
PARCOURS D’OBSTACLES

Monsieur X. chroniqueur hippique, se voit « remercié » en mars 1993 par son employeur, au bout de trois ans de collaboration auprès du journal local.

Contestant sa qualité de travailleur indépendant et quelque peu teigneux, notre spécialiste de la boule de cristal saisit la juridiction prud’homale, puis la Cour, qui lui reconnaît sa qualité de journaliste professionnel, décision attaquée devant la Cour de Cassation par l’employeur.....qui est renvoyé dans ses élastiques en 1998.

Habitué des courses d’obstacles, Monsieur X. saisit, de nouveau, la juridiction prud’homale, pour se voir qualifié « rédacteur 3 ème échelon ». Le Conseil lui alloue alors, rappel de salaires et indemnités de rupture.

Appel de l’employeur tout aussi teigneux, et la Cour décide, en 2001, que l’intéressé n’avait pas la qualité de permanent à temps complet et réduit les chiffres … Croyez-vous que l’histoire soit terminée ?

Bien sûr que non, comme au Grand Prix de Liverpool, il faut du souffle.

X. ressaisit la Cour de Cassation pour faire écarter l’infamante qualification de « journaliste pigiste » honorée par la Cour d’Appel.

La juridiction suprême lève le drapeau rouge et confirme l’absence du caractère permanent du travail de X. qui, au bout de 10 ans de procédure, peut enfin jouir égoïstement de ses pronostics.

Quelle belle course que la justice !

( Cour de Cassation – Chambre Sociale – 28 janvier 2004 )


Date: 03/12/2003    

 
MANEGE ET CONCUBINAGE

Monsieur et Madame T ont vécu ensemble 23 ans dans le pêché et ont même eu le temps de faire trois enfants. Madame A. était propriétaire d’un domaine sur lequel, en commun, les concubins ont développé un élevage de chevaux arabes de qualité, puisque l’un des produits est devenu champion du monde. Au moment de la séparation, T. très élégant, réclame près de 200.000 €, en remboursement de « ses dépenses pour financer l’achat de matériaux destinés à la rénovation de l’immeuble ».

Son ex s’y refuse, regrettant d’avoir financé « la passion ruineuse de son concubin pour les chevaux ».

La Cour, revenant aux notions de Droit, constate l’existence d’apports de la part des deux tourtereaux, reconnaît leur participation commune aux bénéfices et aux pertes, mais n’y voit pas pour autant une société de fait, Madame A. n’ayant pas exprimé une volonté non équivoque de s’associer à son concubin, puisqu’elle poursuivait et développait, de son côté, son métier de kiné !        (heureuse idée !! )

" Suivre son concubin lors des concours "  ne fait pas de vous son associé ! ( ouf ).

Tressant une couronne de laurier à la maîtresse, les juges considèrent que sa contribution n’a pas « dépassé la simple entr’aide et assistance qui est naturelle entre les concubins ».

T. est donc débouté et Madame A. conserve sa belle maison avec son manège ....devenu inutile depuis le départ de Monsieur T !

  ( Cour d’Appel de Besançon – Chambre Civile 1 – 3 décembre 2003 )


Date: 15/10/2003    

 
PENDU HAUT ET COURT

Bandit de grand chemin, J. vole quatre shetlands ici, trois chevaux là, deux chevaux et une remorque encore ailleurs.

Finalement retrouvé par nos perspicaces gendarmes, il atterrit en Correctionnelle, en état de récidive légale, puisqu’habitué de ce genre d’aventure, il sortait d’une condamnation pour mêmes faits où il avait déjà encaissé 18 mois de prison, dont 7 avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans !!!!

Préférant se faire représenter par son avocat à la barre, il plaide … l’indulgence.

La Cour rappelle l’épidémie de vols dans l’Yonne et la Saône & Loire, précise que J. est un maladroit qui a fait tomber les chevaux volés … de la remorque volée, mais par contre, un spécialiste du maniement de la pince coupante pour barbelés doublé d’un esprit d’équipe performant, puisqu’il agissait avec sa concubine, son frère et un ami d’enfance.

Les magistrats blanchissent J. d’un des vols, pour la bonne raison qu’à cette date, il était incarcéré, mais pour le surplus, lui infligent un an de prison, mais avec sursis, pour lui permettre d’indemniser les victimes.

J. échappe donc au goudron et aux plumes !!!

( Cour d’Appel de Paris – Chambre Correctionnelle 10 – Section A – 15 octobre 2003 )


Date: 14/10/2003    

 
LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

Monsieur D. est locataire d’une adorable petite maison, entourée d’un agréable jardin, le tout pour loyer modique de 3700 F par mois.

Se sentant un peu seul, il lui vient l’idée d’acheter un cheval et de le récupérer au domicile.

Passant par là, la propriétaire s’offusque, somme l’indélicat de retirer l’animal et procède, nuitamment, à l’installation d’une clôture du terrain pour encercler le malheureux cheval. Riposte du cavalier qui assigne pour faire tomber le loyer de 3700 à 2500 F, obtenir le remboursement du tracteur devenu inutilisable et réclamer 5000 F de dommages et intérêts. Ecoeuré par la longueur de la procédure, il quitte les lieux quelques mois plus tard.

L’affreuse Madame M. s’oppose à la réduction du loyer, ne veut pas entendre parler du tracteur et exige 57.121,33 F (sic) au titre des dommages et intérêts pour « les dégâts causés par le cheval ».

Le tribunal avait rendu un jugement à la Salomon, ne satisfaisant évidemment personne et qui se retrouve donc soumis à la bienveillante attention de la Cour.

Les magistrats constatent l’accord des parties sur la réduction du montant du loyer ramené à 2700 F, mais condamnent Monsieur D. à payer le préavis. Puis les juges précisent :

« S’il est incontestable que le cheval introduit par D. dans les lieux loués, a causé quelques dégâts, ceux-ci ne présentaient pas une gravité suffisante pour permettre à Madame M. de pénétrer sur le terrain dont son locataire avait la jouissance exclusive et de réduire autoritairement l’assiette du bail par la pose d’une clôture, la propriétaire ne pouvant sérieusement se prévaloir de l’exception d’inexécution de ses obligations par le locataire ».

Toujours en verve, la Cour ajoute :

« A la suite de l’introduction du cheval par Monsieur D. le sol de cette parcelle portait des marques de foulures de cheval, tandis que plusieurs arbres dont un mirabellier, un noyer, des bambous, un arbuste d’ornement, deux pommiers et une haie de charmilles, ont présenté des écorchures et des cassures …   Il y a lieu de fixer à la somme globale de 3000 € le montant des travaux de remise en état devant être mis à la charge de Monsieur D. ».

Dans sa sagesse, la Cour laisse à chaque partie la charge de ses frais de justice !

Ces deux là vont rester fâchés le reste de leur vie.

( Cour d’Appel de Besançon –  2 ème Chambre Civile - 14 octobre 2003 )


Date: 25/09/2003    

 
AILLEURS C’EST BIEN AUSSI

SYDNEY - Un juge de Melbourne a relaxé un Australien qui avait utilisé son téléphone portable en conduisant une calèche tirée par deux chevaux, estimant que les charges retenues contre lui par la police semblaient "un peu ridicules".

Dean C. avait été arrêté en mai dans une rue de Melbourne par une voiture de police tous gyrophares allumés, alors qu'il promenait des touristes dans sa carriole à environ 4km/h.

Constatant qu'il tenait son téléphone portable dans une main et les rênes dans l'autre, les policiers avaient estimé qu'il était en infraction avec la loi qui interdit l'usage du portable au volant et lui ont fait subir un test d'alcoolémie.

Le juge Frank Jones a estimé que C. était techniquement coupable des faits qui lui étaient reprochés, mais a ajouté que les calèches donnaient du charme aux rues de Melbourne,

( Tribunal de Melbourne 25 septembre 2003 )


Date: 18/06/2003    

 
LA CALECHE DANS LA NUIT

Monsieur Co roule tranquillement au volant de sa voiture sur la célèbre départementale 145 entre Talmont et Meschers. Il est tard, il fait nuit, en ce 5 août 1999. A la sortie d’un virage, il percute la calèche hippomobile appartenant à T. louée par Ch, conduite par B qui transportait 9 passagers. ( relisez, pour mieux comprendre !! ).

L’arrêt de la Cour évoque les blessés, mais ne nous apprend rien sur le sort de la jument accidentée. Coupable lacune …

Il apparaît que durant le trajet de retour, le feu arrière s’est éteint, que Ch s’en est aperçu puisqu’il a « demandé à l’un des passagers d’agiter une lampe électrique ». Vous voyez le tableau et la peur de ce quidam qui, placé en première loge, voir arriver vers lui la voiture folle !

La Cour indique : « le défaut d’éclairage est établi ainsi que la faute de Ch consistant à poursuivre l’excursion nocturne avec un tel matériel ».                                                                                      

Premier point réglé!                                                                                                                                         

 Mais souvenez-vous, nous sommes au mois d’août. Les juges décident donc :                         

« Toutefois, au regard de cette insuffisance d’éclairage qui ne rendait pas la calèche totalement invisible et de l’obligation de prudence pesant sur les automobilistes, le droit à indemnisation de Ch ne sera pas exclu, mais réduit de moitié ».

Deuxième point réglé !                                                                                                                               

Le propriétaire de la calèche, le fameux Monsieur P. « absent des lieux et n’ayant commis aucune faute », se voit indemnisé par l’automobiliste, en application de la loi de juillet 1985.                         

Troisième point réglé!                                                                                                      

Monsieur Co automobiliste, voit sa demande rejetée…Curieux !!!                                                                     

A ce jour, la jument, la carriole, la voiture, la lampe  de poche  et  les passagers se portent bien …

( Cour d’Appel de Poitiers – Chambre Civile 3 – 18 juin 2003 )


Date: 16/06/2003    

 
TRAVAIL AU NOIR

Madame B. petite brunette de 36 ans, se présente devant la Cour, peu satisfaite de sa première condamnation à 1000 € d’amende, pour avoir employé du personnel non déclaré, au sein du centre équestre qu’elle gère.

Elle sollicite la relaxe, mais les jugent notent qu’elle a été « balancée » par un jeune apprenti, venu raconter sa triste vie de salarié à sa plus proche brigade de gendarmerie.

Sur P.V. il avait avoué, sans aucune torture, que les salariés quittaient le navire les uns derrière les autres, « en claquant la porte », qu’aucun n’avait eu de contrat, que chacun percevait une enveloppe à volume et date variables....

Des clients, remettant une deuxième couche, précisaient que B. leur avait demandé de payer leur randonnée en espèces, « pour payer ses ouvriers qui travaillaient au noir ».( sic )

La gendarmerie, tirant sur la corde, entendait les anciens salariés qui habillaient Madame B. pour l’hiver en cours et le suivant.

Heureux de leur moisson, les pandores écoutaient des propriétaires qui reconnaissaient, l’une avoir été femme de ménage au noir, l’autre avoir construit des boxes ou fait du rangement, encore un autre avoir fait les foins.

Notons pour la vérité historique, que Madame S. indiquait n’être venue qu’occasionnellement pour « ranger un livre dans la maison »   (sic).

Chacun racontait un épisode du feuilleton, obligeant les magistrats à rédiger un arrêt de 10 pages de synthèse.

Assez satisfaits de leur rédaction, les juges….. élèvent à 1500 € l’amende infligée.

Beau succès pour la robe noire !

( Cour d’appel de Rouen – chambre correctionnelle -16 juin 2003 )


Date: 27/05/2003    

 
FEUX D’ARTIFICE

Monsieur M. a le double avantage de vivre à la campagne et d’être l’heureux papa de….. quelques poulinières.

Son plus proche voisin décide, curieusement, dans la nuit du 31 décembre 1999, de tirer un feu d’artifice à 300 mètres du lieu où sont parquées les juments.

Monsieur M. soutient que ce tir a constitué « un trouble anormal de voisinage, eu égard à l’importance des détonations ayant eu lieu en pleine nuit, dans une zone rurale donc normalement silencieuse ». (et en plus il a trouvé un avocat pour plaider çà !!!).

Débouté en première Instance, mais quelque peu teigneux, M.  saisit la Cour d’Appel qui indique que « du fait de son caractère occasionnel, … cette nuisance sonore dont il n’est pas démontré qu’elle ait été particulièrement importante … n’est pas constitutive d’un trouble anormal de voisinage ». Ouf, merci…

Revenant en deuxième semaine, la Cour ajoute, « attendu au surplus que s’il est établi que la jument de Monsieur M. est morte des suites d’une colique, il n’est pas prouvé que cette maladie soit la conséquence d’un stress qui aurait été provoqué par le bruit du feu d’artifice, le Docteur V. vétérinaire ayant, aux termes du certificat établi, seulement précisé que cette colique était liée « vraisemblablement » au stress subi dans la nuit du 31 décembre au 1 er janvier, le terme «  vraisemblablement » utilisé impliquant qu’il ne s’agissait que d’une hypothèse et non d’une certitude, que d’ailleurs cette hypothèse est d’autant moins vérifiée que les deux autres juments qui étaient parquées au même endroit n’ont pas été atteintes d’une quelconque maladie suite aux faits litigieux ».

Débouté et condamné aux dépens, Monsieur M. n’est pas prêt de reparler à son voisin….Son avocat envisage de recommencer la procédure passé le 14 Juillet…. !!!

(Cour d’Appel de Dijon – Chambre Civile B. – 27 mai 2003).


Date: 07/05/2003    

 
CHATEAU DE SABLE

Monsieur P. décide de construire un « abri de chevaux » ( sic ) et prend contact avec la société X. Pour alléger la douloureuse, il se propose, avec ses gros bras et ses petits moyens, de couler la dalle, de monter les séparations en parpaings et de poser les bardages en bois, laissant à X. le soin d’installer le portique métallique.

Au fil des saisons, l’abri pousse, mais après réception, peut-être lors de la pose du carrelage, P. s’aperçoit que le portique métallique prend une drôle de forme, se vrillant comme une sucette de guimauve.

La Cour va d’abord mettre hors de cause P., décidant que son immixtion dans les travaux n’était pas fautive et que l’entrepreneur avait accepté la réalisation de certaines tâches par le maître d’œuvre.

P., fier comme Artaban d’avoir ainsi reçu son diplôme de bon maçon, voulait que la construction soit rasée et reconstruite aux frais de l’entreprise.

Les juges calment ses ardeurs en indiquant que le faux aplomb des poteaux métalliques est, certes, un désordre, mais ne porte pas atteinte à la solidité et à la fonctionnalité de l’ouvrage.

Rappelant qu’il ne s’agit, somme toute, quand même que d’un abri à chevaux, « dénué de toute vocation architecturale », la Cour ne peut allouer que des dommages et intérêts dont nous hésitons à donner le montant, par charité chrétienne envers l’avocat de Monsieur P.

Bon, disons que Monsieur P. reçoit … 1173 euro ( resic ).

L’entrepreneur appelé généralement « maître d’œuvre » - le qualificatif lui va bien ici ! – n’étant pas assuré, ( reresic ), devra verser, en outre, 750 euro pour la défaillance de l’assurance décennale.

Amis, passez par Saint Charvignolade en Briogalin, voir l’abri, c’est une curiosité locale !

( Cour d’Appel de Rennes – 4 ème Chambre – 7 mai 2003 ).


Date: 29/04/2003    

 
LE CHEVAL FOU

Monsieur X. part se promener à cheval, en ce triste 24 avril 1994. Il est désarçonné en forêt domaniale d’Y. L’animal, queue en trompette, emprunte un chemin forestier, débouche sur un chemin départemental où il est « heurté par un véhicule circulant sur cette voie publique ».

Le cheval sera malheureusement euthanasié, mais rien n’est indiqué concernant le conducteur et les passagers du véhicule !!!

Remis de son malheur, X. a une curieuse idée ! Il engage la responsabilité du département, considérant « qu’un panneau aurait dû signaler l’arrivée possible de chevaux et inciter à la prudence ».

Débouté en première Instance, mais quelque peu teigneux, X. saisit la Cour d’Appel.

Le département rappelait que « la juxtaposition d’un panneau signalant la traversée possible de cerfs ou de biches implanté au droit du chemin forestier d’où l’animal a débouché et d’un panneau relatif à celle de cavaliers n’aurait présenté aucun intérêt ( nous sommes du même avis !! ); que la signalisation d’un passage possible de cavaliers aurait été très insuffisante pour mettre en garde les usagers du chemin départemental contre l’irruption possible d’un cheval au galop ( nous sommes encore du même avis !! ); que la faute de Monsieur X. revêtait bien les caractères de gravité et d’exclusivité ( nous sommes toujours du même avis !! )».

La Cour va suivre cette argumentation et préciser que « la présence d’une signalisation spécifique relative au risque particulier que constituait le passage de cavaliers n’était en conséquence pas nécessaire ».

Monsieur X. est condamné à payer la somme de 750 € au département ( qui n’en deviendra pas plus riche pour autant ) mais devrait réfléchir à l’utilité de s’inscrire pour quelques leçons, en manège…..

(Cour Administrative d’Appel de Douai – 1 ère Chambre – 29 avril 2003 )


Date: 22/04/2003    

 
DANS LA COUR

Notre homme est jockey à la retraite et cela semble lui laisser quelques loisirs surtout depuis que sa femme l’a quitté.

Homme d’ordre, il décide un jour de beuverie, qu’il serait très bon de garer sa voiture dans la gendarmerie et de demander l’hospitalité pour la nuit….

Un de ses bons amis, courageux mais pas téméraire, va donc le conduire auprès de la maréchaussée et l’abandonner devant la porte, lui laissant la charge de rentrer sa monture dans l’enceinte.

Un peu surpris de voir notre attelage arriver, le gendarme de service va, dans un réflexe professionnel irréprochable, immédiatement sortir sa panoplie et relever 2,8 g d’alcool dans le sang … à 17 heures 20.

Le Tribunal Correctionnel, saisi dans la foulée,  condamne notre amoureux des pistes, à six mois de suspension de son permis de conduire….

(Tribunal de Grande Instance de Nantes – 22 avril 2003 )


Date: 12/02/2003    

 
LE CHEVAL ET LE CROCODILE

Madame D., dont je dois protéger l’anonymat, sinon l’état de santé, a saisi le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions. Elle n’a pas été victime d’une chute de cheval, mais d’un escroc qui a réussi à lui soutirer quelques 400.000 F ( en une dizaine de fois tout de même !! ), en lui faisant croire qu’il devait faire des « sacrifices de chevaux »       ( rien que ça !! ) et subsidiairement de crocodiles, pour lui faire revenir  l’amour  !!!

Ne voyant aucun résultat malgré les paiements en espèces sonnantes et trébuchantes, Sœur Anne D. avait saisi la Commission qui lui avait, généreusement, alloué 30.000 euro d’indemnité en première Instance.

Sur appel du Fonds de Garantie, la Cour note que la victime a fait « preuve d’une crédulité extrême et déraisonnable, en croyant que le marabout résoudrait ses problèmes, à condition qu’elle verse beaucoup d’argent ».

Le Parquet, également abasourdi par l’acte de foi de Madame D., s’associait à la demande de réduction de l’indemnité.

Dans sa grande sagesse, la Cour réduit à 1804,50 euro, soit 11.836,74 F ( allez savoir d’où vient ce chiffre ?! ), l’indemnité qui revient à Madame D., indemnité tout de même payée par vos impôts et les miens !!!

Pour les âmes sensibles, il y a lieu de préciser que les gendarmes n’ont trouvé de cadavres ni de chevaux ni de crocodiles et pensent que les crocodiles n’ont pas pu manger les chevaux !

( Cour d’Appel de Besançon – Chambre Civile 1 – 12 février 2003 )


Date: 27/01/2003    

 
LE MONITEUR IMAGINATIF

Monsieur M. est moniteur auprès d’une Association. Il va s’estimer licencié « sans cause réelle et sérieuse » et saisir le Conseil des Prud’Hommes. Débouté, il tente l’appel ce qui, manifestement, indispose le magistrat qui va le lui faire sentir …

Le juge prend un malin plaisir à rappeler que l’employeur s’est largement interrogé « sur les capacités de l’enseignant à s’adapter à l’arrivée des élèves en formation » ou sur « son problème de manque de motivation et d’imagination ».

Le magistrat note que des clients se sont plaints « d’un manque de sérieux et de conscience professionnelle ». Au hasard des attestations qui devaient être nombreuses, le juge note que l’enseignant faisait travailler un cheval boiteux ( mais que fait la S.P.A ? ) et avait « toléré que ( le même cheval – ou un autre, mais peu importe ), ait sauté dans des conditions de sécurité déplorables ».

Ne tirez plus sur le pianiste !

Mais si, mais si …

Le juge, décidé à argumenter sérieusement la décision dont vous avez déjà pressenti l’orientation, ajoute, perfide, que l’employeur démontre que le salarié « a effectué des achats pour son compte, aux frais de l’Association ».

Enfin, portant l’estocade, il relève que le moniteur qui semblait manquer d’imagination ( cf. plus haut ) avait eu l’originalité de faire « franchir un obstacle fixe (à un élève handicapé, tout de même) … dans le sens inverse de son utilisation normale » (sic), ce qui avait quelque peu interpellé et inter…loqué un enseignant qui passait par là.

Le juge note que Monsieur M. a tenté « de prouver poussivement » que le licenciement n’était pas justifié …  et juge le contraire !

Cerise sur le gâteau, le salarié est condamné ,fait rarissime, à verser 1000 € à l’association, « qui existe toujours ».

( Cour d’Appel d’Angers – Chambre Sociale – 27 janvier 2003)


Date: 21/11/2002    

 
SURCHAUFFE DANS LE MOTEUR

Monsieur A est l’heureux propriétaire d’un haras et, subsidiairement, d’un camion lui servant à transporter étalons, juments et poulains, camion dont nous tairons la marque, pour ne pas nuire au concessionnaire local.

En ce triste mardi matin, A tombe en panne. Selon la loi dite de l’emmerd… maximum, le camion est plein, d’où dépannage, transport des chevaux, expertise, etc …

Le dépanneur, à première vue, avait conclu à une défaillance de l’alternateur et le camion était resté immobilisé … six mois, dans l’attente d’une « solution amiable du litige » ( sic ).

Monsieur A récupère enfin son camion et une heure après, heureusement à vide cette fois, explose un joint de culasse à cause d’une surchauffe due « au fait que le salarié n’ayant pas suffisamment tendu la courroie d’entraînement de l’alternateur sur lequel il avait travaillé, celui-ci n’avait joué son rôle d’entraînement de la pompe à eau ».  ( Faites-vous expliquer le problème par votre mécano qui travaille au noir ).

La Cour, sortant ses mains du cambouis, rappelle, à bon escient, que le réparateur est tenu d’une obligation de résultat et le condamne à payer plus de 6 600 euro.

Curieusement, les juges ajoutent :

« En revanche, les frais de pension des chevaux en Normandie ne peuvent pas être retenus comme constituant une conséquence directe et certaine de l’immobilisation temporaire du camion ». ( ah, bon !! )

(Cour d’Appel de Bordeaux – Chambre 1 Section A – 21 novembre 2002)


Date: 14/10/2002    

 
LE TAPIS VOLANT

La gendarmerie nationale prend commande de deux tapis de sol pour transport de chevaux, anti-glissant ....( le tapis, pas les chevaux ! ), anti-fatigue ( sic ), en un seul morceau ( resic ).

Insatisfaite du produit, la maréchaussée refuse de payer. Le tribunal, dans sa grande sagesse va donc désigner un expert qui, sans rire, va préciser que « le caractère anti-fatigue est indiscutable ( ah bon ?? ), mais le caractère anti-glissant, beaucoup plus discutable ».

L’expert, toujours très sérieux, mais soucieux de pouvoir faire encore sauter ses P.V. va indiquer :

« Il nous apparaît que ce litige est né :

- d’une incompréhension ou d’une mauvaise formulation au moment de la commande,

- d’une mauvaise connaissance par l’importateur, des produits présents sur le marché,

- d’une totale confiance entre l’importateur local et le fournisseur australien, celui-ci envoyant un produit très usité dans ce pays ».

Au vu de cette analyse, la société X. souhaitait, de plus fort, le paiement de sa facture, outre quelques menus frais annexes, mais le tribunal avait tout de même prononcé la résolution de la vente.( A cause des P.V. ?? )

Mauvaise perdante, la société X. relève appel, précisant que l’officier chargé du dossier, avait personnellement, choisi le modèle incriminé ( maintenant, il pioche dans une mine de sel !!! ), qu’il s’agissait d’un type peu pratique n’existant quasiment plus et réalisé en Australie sur commande. Que si le tapis est glissant, c’est seulement lorsque les chevaux sont placés en épis ( ?? ), élément inconnu au moment de la commande.....

La Cour indique  avec perfidie :

« que les exigences spécifiques dont la gendarmerie s’est prévalue par la suite, ne résultent d’aucun document approuvé par le vendeur », que le tapis livré est « connu pour son confort ».
 Mais les magistrats notent que si le vendeur « doit s’informer des besoins de son acheteur », la commande a été passée par des spécialistes issus de la Garde Républicaine, dont la compétence dépasse celle de la société X. « simple importateur ».

La Cour réforme donc la décision, mais retient une responsabilité partagée et minore la facture selon une règle mathématique qui restera un mystère à jamais élucidé.

( Cour d’Appel de Nouméa – 14/10/2002 )


Date: 22/05/2002    

 
LA NULLE ET LE CHEVAL DE COURSE

Mademoiselle T. a eu la malchance de tomber sur un curieux employeur qualifié de « grossier personnage » et adepte du sport national appelé « harcèlement sexuel ».

Monsieur avait crû pouvoir coller une plaquette sur la porte du bureau de sa salariée, indiquant qu’une « nulle ne deviendra jamais un cheval de course ».

Cette remarque bien que frappée de bon sens, lui vaut 12.000 € de dommages et intérêts au bénéfice de la dite nulle.

Notons tout de même qu’elle a dû patienter, car le dossier parti au starter en 1996 est passé par la Cour d’Appel de Versailles, puis la Cour de Cassation, avant de revenir devant la Cour d’Appel de Paris, en 2002.

( COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 22 – SECTION B – 22/5/2002 )



Page:


VOS QUESTIONS ?


Une question ? Une remarque ?

N'hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire joint ci-dessous et notre équipe vous répondra au plus tôt.

Poser une question

NEWSLETTER


Inscrivez vous à notre Newsletter

Votre adresse mail: