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Insolites


  • Dans cette rubrique, retrouvez les dernières décisions insolites du droit et du cheval. Bonne lecture.




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Date: 30/05/1986    

 
LA BELLE ET LA BETE

Mademoiselle S., professeur, tombe malencontreusement amoureuse de C. et vient exercer les activités d’aide monitrice au sein de son club, sa profession lui laissant quelques libertés …

Puis vint la tempête et S. décide d’exiger un salaire … rétroactivement … devant le Conseil des Prud’hommes.( C’est bien un comportement de femme ,ça !!!! )

La juridiction avait à choisir entre « le travail bénévole accompli dans le cadre de relations de concubinage » et « le travail d’un ouvrier sans qualification de la convention collective ». Elle opte, courageusement, pour la deuxième option après « déduction des avantages en nature » (  ah bon, lesquels ?! ), et alloue près de 35.000 F à l’amoureuse éconduite.

Mauvais joueur et dépourvu d’élégance, C. saisit la Cour qui rappelle que « les relations de concubinage entre deux parties n’empêchent pas la formation d’un contrat de travail » ( ouf ! ) et que la cessation des relations rend impossible la poursuite du contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement …

D’où la maxime “no sex in business”.!!!!

( Cour d’Appel de Paris – Chambre 18 – Section C – 30 mai 1986 )    


Date: 18/09/1985    

 
POURQUOI TANT DE HAINE ?

Monsieur L.  est propriétaire de deux chevaux qui, manifestement, se détestent cordialement et le font savoir. Mais L. n’arrive pas à prendre la bonne décision …( Mais non, je n’ai pas pensé qu’il fallait les euthanasier , juste les séparer !!! )

Un jour d’automne, il part en promenade avec un ami à qui il a oublié de faire lire la notice d’utilisation.

Sur la voie publique, il suit son compagnon de jeu, mais son cheval lui prend un peu la main, se pointe et tente de mordre l’autre animal qui, dans un geste instinctif, fait un écart, renversant quatre malheureux passants, qui, sérieusement blessés, ne franchiront certainement jamais la porte de nos centres équestres !

L. qui n’avait pas vu venir le problème, va se retrouver en Correctionnelle, pour blessures par imprudence….Il sera sanctionné !!!

Rassurez-vous, le tribunal n’a pas condamné les chevaux à être abattus au petit matin !!

( Tribunal Correctionnel de Rodez – 18 septembre 1985 )  


Date: 25/04/1985    

 
L’INCONSCIENCE DES ENFANTS

Aurélie née en décembre 1977, passe son premier examen d’équitation le 16 mai 1979, ( cherchez l’erreur...).

Un de ses petites camarades, le long de la lice, ne va rien trouver de mieux que de cravacher le poney d’Aurélie, lorsqu’elle va passer devant lui. Acte de jalousie ou aide extérieure, nous ne le saurons pas !

Toujours est-il qu’Aurélie finit la journée au service des urgences de son hôpital local, avant que Madame Mère ne décide d’engager la responsabilité civile du club qui appelle en intervention les parents du jeune bébé fouetteur.

La Cour note que le club a eu le tort de laisser des enfants « approcher de trop près les poneys, animaux souvent ombrageux et irritables », ( ah bon ? ) et retient donc la responsabilité de l’établissement.

Partis sur cette base un peu floue, les trois magistrats ajoutent :

« Attendu d’autre part, que le fait par le jeune Laurent P. d’avoir, à certain moment, quelque peu cravaché le poney sur lequel était montée Aurélie, n’est pas révélateur des carences éducatives pouvant permettre de retenir une responsabilité de ses père et mère ».( ah bon, bis ? )

L’assureur du club se retrouvera donc seul condamné à indemniser la jeune Aurélie qui, peu rancunière, monte toujours dans le même établissement.

(Cour d’Appel de Bordeaux – Chambre 5 – 25 avril 1985 )


Date: 23/04/1985    

 
LES ENFANTS QU’ON MERITE

L. a deux enfants qui lui réclament une pension alimentaire. Sa fille majeure a brillamment réussi son diplôme d’esthéticienne, mais n’a jamais exercé. Elle vit dans « une oisiveté chronique ». Les magistrats considèrent donc que le géniteur a « accompli son devoir en lui permettant de suivre des études normales sanctionnées par un diplôme ». Papa est déchargé de toute contribution.

La fille cadette a abandonné ses études, mais pratique l’équitation avec succès et « espère trouver une situation dans ce domaine ». La Cour croit y voir « une insertion sociale aléatoire, en raison de l’activité choisie » ( sic ), mais sort un joker, considérant « qu’il convient de laisser sa chance à l’enfant ».  L est donc logiquement condamné à verser 1800 F par mois pour sa future championne.

Notons tout de même que les recherches menées à ce jour n'ont pas démontré  que l'enfant ait fait grande carrière en compétition !!

( Cour d’Appel de Pau – Chambre 2 – 23 avril 1985 ) 


Date: 27/10/1982    

 
LA 2 CHEVAUX ET LE CHEVAL

Pourquoi ce 15 mai allait-il devenir à Saint-Romain d’Ay ( cherchez pas, c’est en Ardèche !!! ), le pire souvenir de la jeune Marie-Christine ?

Tout simplement parce qu’elle se promenait à cheval « sur un chemin vicinal large de 3,5 m », que son cheval a été effrayé par l’arrivée d’une Citroën 2CV qui voulait la dépasser, que l’animal a donné une ruade sur « l’aile avant droite de la voiture » avant de s’emballer et de la faire chuter avec « des séquelles relativement bénignes ».

Pour une fois vigilante, la C.P.A.M. a souhaité récupérer le montant des prestations versées à la victime.

Déboutée en première Instance, elle tente l’appel avec deux vrais témoins.

La Cour, peu inspirée, note :

« qu’il résulte de ces témoignages que le conducteur de la voiture automobile freina, n’ayant pas le passage et fît ronfler son moteur, ce qui eut pour effet de faire peur au cheval qui rua d’abord sur l’aile de la 2 CV puis partit au galop ».

Puis les magistrats considèrent :

« Attendu que cette relation des faits n’implique pas nécessairement la preuve d’une faute à la charge de l’automobiliste ; que celui-ci qui n’avait pas le passage, la cavalière ne s’étant pas suffisamment rangée sur le bord de la chaussée, était bien dans l’obligation de freiner ; que le « ronflement » du moteur peut parfaitement s’expliquer par l’importante décélération du freinage » ( sic ).

Enfin, dernière touche, les trois magistrats, tous trois d’ailleurs Chevaliers ….de l’Ordre National du Mérite, déclarent :

« Attendu qu’il est également fait état de l’avertissement sonore donné par le conducteur ; Mais attendu que là aussi, il s’agit d’un comportement parfaitement normal du conducteur pour inviter la cavalière à laisser le passage » ( resic ).

Enfin tombe la conclusion d’une logique implacable :

« Attendu qu’en montant sur une voie publique ouverte à la circulation, Mademoiselle C. devait s’attendre à se trouver en présence de véhicules automobiles dont les bruits étaient de nature à effrayer sa monture ; qu’elle ne devait donc s’y engager qu’avec prudence, en s’abstenant d’encombrer la chaussée et de ne le faire que si elle était certaine de la bonne réaction de son cheval et si, éventuellement, au cas où celui-ci serait pris de peur, elle se sentait apte à le maîtriser ».

La C.P.A.M. est donc renvoyée aux écuries.

Amis cavaliers, évitez les chemins vicinaux de l’Ardèche profonde !

( Cour d’Appel de Nîmes – Chambre 1 – 27 octobre 1982 )


Date: 06/02/1969    

 
NOSTALGIE QUAND TU NOUS TIENS

Par un matin frais du mois d'août, H. qui avait l'immense privilège << de profiter gratuitement des installations du centre équestre >>, d'un joli village de région parisienne, en sa qualité d'ancien employé de l'établissement, trouve une carabine chargée dans le club-house.

Maladroit, cet ancien employé nostalgique qui accompagnait les cavaliers inexpérimentés et << rendait ainsi quelques services >>, va sérieusement blesser L. atteint par une foultitude (ou multitude ?) de plombs sur la partie quelque peu charnue de son corps.

H., condamné à réparer, se trouve un peu seul et ingrat, tente d'impliquer le centre équestre.

La Cour de Cassation rappelle que le propriétaire de la résidence secondaire du tireur maladroit, n'avait commis aucune faute, n'étant ni son employeur ni gardien de l'arme abandonnée par un membre.

H. devra donc toute sa vie, participer au comblement impossible du trou de la sécurité sociale.

( Cour de Cassation - Chambre Sociale - 6 février 1969 )


Date: 21/10/1922    

 
A CALIFOURCHON OU EN AMAZONE

Le 20 juillet ….1920, Mademoiselle F. décide de se rendre auprès de son club préféré pour son habituelle heure de manège. A l’occasion d’un petit trot, elle chute lourdement ; elle est immédiatement soignée par un médecin présent sur place, qui désinfecte la plaie et la dirige ( la cavalière, pas la plaie !! ) vers le meilleur établissement hospitalier qui est…. le sien.

Mademoiselle F. décide, malgré tout, d’engager la responsabilité de l’établissement, ce qui va conduire les magistrats à analyser la situation dans son ensemble.

Ils rappellent que le cheval était « doux, facile, bien dressé, un véritable mouton, un bon cheval de manège ; que le cheval n’avait été ni malade ni fatigué la veille et le jour de l’accident ; que la leçon avait lieu sous la direction d’un écuyer d’une grande prudence, très patient, très maître de lui, toujours à côté de ses élèves et prêt à intervenir en cas de besoin ; que le manège était bien aménagé, que le sol était meuble, fréquemment défoncé à la herse et arrosé, que des copeaux avaient été placés pour amortir les chutes ».

Perfides, les magistrats précisent que malgré les avis de l’instructeur « la jeune fille, qui était d’assez forte corpulence et son père, avaient exigé qu’elle montât à califourchon ; que l’instructeur a expressément conseillé qu’elle montât en amazone, avec une selle de dame ( sic ) ».

Enfin, le manège n’étant pas un bloc opératoire (  quoique parfois le bloc soit un manège …), les juges précisent : « Attendu que si le sol du manège n’était pas désinfecté, ( resic ), il n’est est pas moins établi que le manège était bien aménagé, bien arrosé et tenu en parfait état de propreté ».

La Cour déboute donc la cavalière de toutes ses demandes.

( Cour d’Appel de Lyon – 1 ère Chambre – 21 octobre 1922 )


Date: 20/06/1913    

 
QUE FAIT LE MAIRE ?

Monsieur le maire de Clamart décide, subrepticement, le 11 août 1911, de pondre un arrêté interdisant au sieur P. de déposer du fumier sur son terrain.

Fureur du ci-devant citoyen qui saisit la juridiction, expliquant qu’il exploite une champignonnière, que le fumier fait partie du cycle biologique et que le maire n’a « pas à s’immiscer dans des questions de fonctionnement d’une entreprise privée ».

De son côté, la mairie précisait que l’arrêté visait « une cause d’insalubrité qu’il est nécessaire de combattre », alors que « des constructions dont il importe maintenant de protéger la salubrité, se sont élevées à proximité du dépôt de fumier interdit ».

Dans sa grande sagesse, le Conseil d’Etat édicte « que si le maire était en droit d’enjoindre au sieur P. de faire disparaître toute cause d’insalubrité provenant des dépôts de fumier de cheval établis sur le terrain qu’il occupe, il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, lui interdire de façon absolue d’effectuer les dépôts dont s’agit, sur le dit terrain ».

En langage plus clair, le maire ne pouvait qu’enjoindre à l’intéressé de faire disparaître toute cause d’insalubrité …!!!!

( Conseil d’Etat – 20 juin 1913 )


Date: 18/11/1894    

 
PARKING COMPLET

Mademoiselle G. vient en attelage à la foire de Moreil, ce 7 novembre 1893.

Elle n’arrive pas à trouver de place pour son cheval,et décide  alors de le laisser dans les écuries de l’aubergiste local, « malgré la volonté de celui-ci et à son insu et à celle de ses employés ».

Pendant que Mademoiselle déambule pédestrement dans les allées de la foire, deux individus se présentent à l’écurie et se font remettre le cheval. Mademoiselle G. grâce à l’aide efficace de la maréchaussée, retrouve le cheval volé, mais dans un tel état, qu’il est « désormais impropre à tout service ».

Fort dépourvue, Mademoiselle G. engage la responsabilité de l’aubergiste. Le tribunal, après audition des parties, considère qu’aucun « contrat n’ayant pu se former, il ne peut être question d’une faute à la charge de l’aubergiste » .

Le tribunal notera, en outre, « qu’on ne saurait faire grief à l’aubergiste des efforts généreux qu’il a pu faire pour atténuer, autant qu’il était possible, les effets du préjudice encouru par la recherche du cheval et les soins par lui donnés à l’animal malade ».

Mademoiselle G. est donc déboutée de ses demandes. Dix mois plus tard, ( quelle justice efficace ! ), la Cour confirmait cette sage décision.

 ( Cour d’Appel d’Amiens – 1 ère Chambre – 18 novembre 1894 )


Date: 11/06/1890    

 
LE MAITRE D’HOTEL

B. vient d’être licencié de son emploi de maître d’hôtel. Il va, subrepticement, revenir aux écuries dans la nuit du 3 avril 1890, avec des idées bien arrêtées. Il va blesser, volontairement, le premier cheval et lui faire « à l’aide d’un couteau, 4 blessures dans le flanc et dans la poitrine ».

Il occasionne le même type de blessures au deuxième animal.

Poursuivi, il ne conteste pas les faits, se contentant de les justifier par un esprit de vengeance, estimant avoir été maltraité et injustement renvoyé par son employeur.

Le droit pénal étant d’application stricte ,même à cette époque ….. la Cour d’Appel va considérer que les chevaux ne rentrent pas dans la catégorie des bestiaux, que l’infraction n’a pas eu lieu publiquement et qu’ainsi, le triste sieur B. « ne peut tomber que sous l’application du paragraphe 1 de l’Article 479 du Code Pénal qui punit d’une manière générale ceux qui ont volontairement causé des dommages aux propriétés mobilières d’autrui ».

La Cour condamne donc B. à 30 F d’amende.

Malgré de nombreuses recherches, il n’a pas été possible de connaître le sort final des deux chevaux.

( Cour d’Appel de Besançon – Chambre Correctionnelle – 11 juin 1890 ).    


Date: 17/02/1874    

 
LA JUMENT FOLLE

W. vend à D. une jument pour le prix de 6500 F … de l’an 1870 ( ah oui, tout de même ! ).

Après enquête, il apparaît que « cette jument est atteinte d’un vice qui met en danger la vie de D. et de sa famille ». Le tribunal prononce donc la résolution de la vente pour dol, car l’animal avait la fâcheuse manie de ruer à tort et surtout à travers.

W. relève appel et la Cour confirme « que la jument avait un défaut nettement caractérisé et des instincts dangereux, que W. ne pouvait pas l’ignorer et ne l’ignorait pas, il l’avait dissimulé avec soin à son acheteur ».

Elle confirme donc la résolution de la vente, rappelant que W. avait déjà tenté de vendre l’animal à deux reprises, avec retour en ses écuries.

Tout aussi teigneux que sa jument, W. tente un pourvoi. La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel qui avait constaté que la jument avait été vendue deux fois, sans succès et qu’il y avait donc bien eu manœuvre dolosive de la part de W.

Tout cela a dû coûter trois ou quatre fois le prix de la jument !!!

 ( Cour de Cassation – Chambre Civile – 17 février 1874 )   


Date: 14/05/1868    

 
LE GARCON BOUCHER

Monsieur VILLAIN ( sic ), garçon boucher, un peu pressé, est vu en public, menant « son cheval ventre à terre » après l’« l’avoir fouetté à tour de bras », de telle manière que « la sueur dégouttait de tout son corps et qu’il n’avait pas un poil sec ».

Poursuivi en Correctionnelle, le cas VILLAIN va monopoliser beaucoup d’énergies, puisqu’il est arrivé jusqu’à la Cour de Cassation, qui devait s’interroger au regard de la loi…… du 10 juillet 1850.

La Cour indique que « dans l’esprit de la loi, l’abus n’existe en cette matière, qu’autant que les mauvais traitements constituent des actes graves de brutalité, de nature à révolter le sentiment public et à causer une sorte de scandale ».

VILLAIN, qui n’a jamais si bien porté son nom,  est donc relaxé….

Heureusement que la protection pénale du cheval a fait quelques progrès !!!!

( Cour de Cassation – Chambre Criminelle – 14 mai 1868 )


Date: 05/05/1865    

 
AFFAIRE FERMIGIER

« Attendu que le procès-verbal rédigé contre FERMIGIER imputait à l’inculpé d’avoir exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers son cheval, contravention prévue et punie de la peine de simple police, par la loi du 2 juillet 1850 ; que cité pour ce fait devant le tribunal de simple police de Brive, il a été procédé à une enquête dans laquelle le juge a pu chercher les éléments de sa conviction.

Attendu que si en décidant que l’abus dont la loi fait un des caractères de la contravention qu’elle prévoit, consiste dans l’habitude des mauvais traitements, le juge a faussement interprété la loi, il ne se borne pas à statuer en droit ; qu’il constate, en outre, que la blessure très légère dont le cheval avait été atteint était sans gravité et lorsque FERMIGIER avait frappé l’animal d’un coup de pied et d’un léger coup de fourche, le cheval ne voulait pas marcher.

Attendu qu’en l’état, le juge a pu, sans violer la loi, décider que les faits ne tombaient pas sous son application ».

( Chambre Criminelle – Cour de Cassation – 5 mai 1865 )   


Date: 11/02/1858    

 
ENQUETE DU GARDE-CHAMPETRE

Le 23 janvier, C. attache un cheval à une haie. Il va rester dans cette affreuse position jusqu’au 27, jour où il meurt de froid et de faim, sans que C. ne soit venu lui porter secours.

Après procès-verbal du garde-champêtre transmis au commissaire de police, Monsieur C. est traduit devant la juridiction dite compétente. Le tribunal rappelle : « Attendu que les animaux ont été donnés à l’homme pour son usage et pour ses besoins, mais que la religion et la morale condamnent également les cruautés et les supplices inutiles exercés à leur égard ; Attendu que la loi du 6/7/1850 a pour but de protéger les animaux domestiques, non seulement contre les brutalités excessives infligées sans nécessité et qui contristent les regards du public, mais aussi contre des abus de puissance naturelle qui méconnaissent les lois du créateur et condamnent à des tortures inutiles, des êtres que Dieu a donnés à l’homme pour les associer à ses travaux ; Attendu que les faits de la nature de ceux à la charge de C. violent aussi les lois de la nature, attristent la morale publique et peuvent avoir pour résultat, d’endurcir le cœur de l’homme et surtout des enfants et en les rendant insensibles aux souffrances des animaux, de les faire reporter un jour cet endurcissement sur leurs semblables ».

Le triste sieur étant un récidiviste, le tribunal l’envoie passer trois jours sur la paille et le condamne en outre, à 5 francs d’amende.

 ( Tribunal de Police de Sancerre – 11 février 1858 )  


Date: 09/08/1837    

 
L'ASSASSIN DE LA ROUTE

Dans la nuit noire du 6 au 7 mars 1836, une voiture allant de Provins à Paris, verse à la descente de Mormant  ( vous suivez ? ), par suite de la rupture d'un essieu. Le sieur LAMBERT, tailleur de son état, fut sérieusement blessé et << mis dans l'impossibilité de se livrer désormais aux travaux de son état >>. Il réclamait donc 20.000 F de dommages et intérêts, à la compagnie.

La Cour Royale de Paris note une surcharge de voyageurs, un mauvais état du véhicule, une   << extrême rapidité >> lors de l'accident et conclut donc à la négligence de l'entreprise.

La Cour alloue 15.000 F à Monsieur LAMBERT qui a << éprouvé, dans sa santé et sa fortune, un préjudice considérable >>.

La décision reste silencieuse quant au sort des chevaux ... Que de progrès avec notre contrôle technique obligatoire !

( Cour de Cassation - 9 août 1837 - Chambre des Requêtes )



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