Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les veilles juridiques pour : Circulation à cheval
l’Union Européenne a décidé de consacrer de nouveaux crédits à la protection des forêts en Europe au cours des six prochaines années.
La Commission Européenne vient de proposer au Conseil des Ministres d’allouer une dotation annuelle de 13 millions d’euro pour ce programme qui débutera le 1ER Janvier 2003.
M. Paul Patriarche attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par la divagation des animaux en Corse et les solutions qu'il conviendrait d'y apporter. De nombreux éleveurs, victimes du régime spécifique de l'indivision en Corse, occupent à titre précaire des zones de pacage, qui ne peuvent être clôturées, en l'absence de baux écrits dûment établis par les bailleurs, lesquels sont eux-mêmes dans l'incapacité de produire un titre de propriété. Aussi, la divagation des animaux, particulièrement pour la race bovine, qui résulte de cette situation, conduit à des incidents réguliers et malheureusement à des accidents graves. Présents aux abords des routes, dont certaines nationales, ces animaux représentent un véritable fléau pour les automobilistes, en particulier la nuit. Ce problème n'a jamais trouvé de solution, les responsabilités se trouvant partagées et les compétences mal définies. Pourtant, aujourd'hui, les communes sont déclarées responsables des conséquences dommageables d'un accident dont peut être victime un automobiliste, le maire pouvant se voir reprocher une « carence » dans l'exercice de ses pouvoirs de police. L'association des maires de la Haute-Corse s'inquiète de la responsabilité pénale des maires concernant les dommages causés par la divagation des animaux. Face au vide juridique existant, les maires proposent de rendre obligatoire l'immatriculation de tous les animaux concernés, ovins, caprins, bovins, porcins, équidés, ainsi que le tatouage des chiens, afin de pouvoir identifier les propriétaires. Il lui demande quelles solutions il propose pour remédier à cette situation, inacceptable pour les maires.
Réponse :
Le maire, ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, est chargé de la police municipale qui a pour objet, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publiques sur le territoire de sa commune. A ce titre, il doit prendre les mesures nécessaires et adaptées aux circonstances pour faire cesser les troubles dans ces domaines. S'agissant des animaux errants sur le territoire de la commune, l'article L. 211-11 du code rural, modifié par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux précise que « Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesure prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25 ». Ainsi, en cas de divagation d'animaux d'élevage présentant un risque pour la sécurité, le maire dispose-t-il de moyens d'action, y compris l'abattage de l'animal concerné. S'agissant de l'identification du propriétaire de l'animal, il convient de préciser que celle-ci s'effectue grâce à l'identification des animaux, rendue obligatoire par la directive communautaire n° 92/102/CEE, confirmée par le règlement CE n° 1760/2000 du Parlement et du Conseil européen du 17 juillet 2000. Ainsi, l'identification des bovins, caprins ou équidés fait-elle l'objet de divers textes législatifs ou réglementaires. Le ministère de l'agriculture et les préfets dans les départements s'assurent de la généralisation de ces mesures visant, en particulier, à assurer la santé publique. Enfin, la loi du 6 janvier 1999 sus-évoquée a rendu obligatoire l'identification de tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux. Elle l'a étendue, en dehors de toute cession, aux chiens âgés de plus de quatre mois nés après sa promulgation. S'agissant enfin des départements officiellement déclarés infectés de rage, ladite loi a rendu cette même identification obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
La France dispose de quinze millions d’hectares de forêt en Métropole (dix millions d’hectares privés et cinq de forêt publique).
Les propriétaires privés sont concernés par cette loi d’orientation (article L. 380.1 nouveau) ; ils sont incités à passer des conventions avec les Collectivités Locales en application de l’article L. 130.5 du Code de l’Urbanisme pour permettre la circulation des randonneurs, cavaliers, etc…
Ces accords peuvent même prévoir « le versement au propriétaire d’une rémunération pour service rendu ».
Est ce un renversement de situation avec l’ouverture de nouveaux espaces … ?
N'hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire joint ci-dessous et notre équipe vous répondra au plus tôt.
Votre adresse mail: