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Question N° : 57019 de Mme Biémouret Gisèle
Question publiée au JO le : 04/08/2009 page : 7582 Réponse publiée au JO le : 24/11/2009 page : 11132
Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie concernant l'aliénation des chemins ruraux. La France en possède 750 000 km, et les plus petites communes, souvent des dizaines de km. Mais, si les chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sont protégés, l'immense majorité des autres est en grand danger : parfois abandonnés, le plus souvent « empruntés » par des riverains indélicats. Une forte pression est faite sur les conseils municipaux pour aliéner ces chemins au profit de ceux qui s'en sont déjà emparés. Le législateur a désormais reconnu à ces chemins le principe de voie de passage, de continuité d'itinéraire et d'affectation au public, notamment les promeneurs et les randonneurs. En modifiant l'article L. 161-10 du code rural, par la suppression du mot « syndicale » dans l'expression « association syndicale », cela permettrait à toutes associations de se charger de l'entretien et éviter ainsi les aliénations de complaisance. Par conséquent, elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière et notamment la modification de cet article du code rural afin de garantir la protection de notre patrimoine, de nos paysages et de la biodiversité.
Réponse :
Selon les dispositions de l'article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ces chemins appartiennent au domaine privé des communes. Les chemins ruraux constituent un élément essentiel de notre patrimoine, qu'il convient de préserver. Pour améliorer la qualité de la vie rurale, il importe également de maintenir le libre passage sur ces chemins. Afin de lutter contre les aliénations ou les appropriations privées de chemins ruraux pouvant être utilisés à des fins de promenade ou de randonnée, les critères déterminant qu'un chemin est affecté à l'usage du public ont été assouplis. Ainsi, l'article L. 161-2 du code rural pose le principe de la présomption de cette affectation, notamment pat l'utilisation du chemin comme voie de passage. Cet article concourt ainsi à la préservation des chemins ruraux. En outre, l'article L. 161-5 du code rural précise que l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux, ce qui lui donne les moyens juridiques pour faite cesser les troubles qui pourraient mettre en péril cette conservation. À cet égard, le maire est tenu de faite usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la liberté de circulation qui se trouverait mise en cause pat un particulier dans un intérêt privé. Par ailleurs, indépendamment des dispositions précitées qui protègent les chemins ruraux d'une appropriation privée indue, la possibilité de modifier cette protection teste encadrée pat les textes. Ainsi, les modalités d'aliénation des chemins ruraux non inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sont prévues par les articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du code rural. Cette aliénation ne peut intervenir que lorsque ces chemins cessent d'être affectés à l'usage du public, dans le respect des règles de procédure posées par les articles susmentionnés. La vente d'un chemin rural peut être décidée par délibération du conseil municipal, après enquête publique, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément au premier alinéa de l'article L. 161-11 du code rural n'aient demandé à se charger de son entretien, dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Le deuxième alinéa du même article précise que cette association est une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004. Si seuls les propriétaires riverains peuvent faire partie de cette association, aucune disposition n'interdit à une autre association qui serait composée d'usagers, tels que des randonneurs et des promeneurs, de participer volontairement à l'entretien de chemins ruraux. En effet, les associations syndicales de propriétaires, sans distinction de leur nature, peuvent avoir pour objet d'aménager ou d'entretenir des voies et réseaux divers. De plus, lorsqu'une association syndicale autorisée n'a pu être constituée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association syndicale regroupant l'ensemble des propriétaires intéressés. En conclusion, le régime juridique applicable aux chemins ruraux apparaît suffisamment protecteur et le Gouvernement n'envisage pas actuellement d'autres mesures de préservation, ni de modification de l'article L. 161-10 du code rural.
Monsieur Jacques MYARD, député maire de Maisons Laffitte, a fait enregistrer, le 6 janvier 2009, une proposition de loi << visant à rendre obligatoire le port d'un casque protecteur pour les cavaliers circulant sur la voie publique >>.
Ce texte a fait grand bruit auprès des cavaliers amateurs de tourisme équestre ou d'équitation traditionnelle. Le député maire décrivait l'équitation comme une activité dangereuse << recensant 500 traumatismes crâniens par an environ >>. Il souhaitait que le législateur généralise le port de la bombe, afin d'imposer des minima de sécurité. Il envisageait de placer le nouveau texte au texte au sein du Code de la Route, selon la formule :
<< Article L. 435-1 : Les cavaliers circulant à cheval sont tenus, en tous lieux, de porter un casque protecteur attaché, dont les modalités d'homologation seront fixées par décret. Les cavaliers circulant la nuit sont tenus d'avoir un éclairage signalant à la fois leur monture et leur propre présence.
Le non respect du présent Article est puni d'une amende définie par décret >>.
De nombreuses associations de traditions locales ou de spectacles équestres étaient montées au créneau et parties en guerre contre ce texte. Quatre députés interpellaient les ministères des Sports, de la Santé ou des Transports, mais ne recevaient, à ce jour, aucune réponse.
Faudra t-il créer une Commission afin d'enterrer le projet ?
Durant les grandes vacances, Monsieur MYARD faisait enregistrer, le 8 juillet, un nouveau texte s'appuyant sur des statistiques auxquelles il fait dire que le risque de traumatisme crânien est de 1 pour 1000 cavaliers par an ...
Mais face à la fronde, Monsieur MYARD reconnait qu'il convient de ne pas pénaliser les traditions locales et les spectacles équestres. Il prévoit donc des "dérogations locales" à l'appréciation ... du préfet ... tout en reconnaissant dans son exposé des motifs, qu'il << serait irresponsable, injuste et contraire au principe d'indivisibilité de la République, de prévoir des dérogations locales >>.
Curieusement, l'Article L. 435-1 deviendrait L. 431-2 ( ah bon ? ) et disposerait d'un Article 2 :
<< Le préfet dans son département, peut, par Arrêté motivé, accorder une dérogation à l'obligation du port de la bombe pour les manifestations équestres, culturelles ou traditionnelles, les spectacles équestres, les tournages de films, sous réserve que des mesures de prévention et de sécurité suffisantes soient prises par les organisateurs >>.
Depuis ... silence dans les rangs.
Il est urgent d'attendre.
Après deux incidents avec des cochers sous l'emprise de l'alcool, trois équipes de policiers et des préposés à la circulation ont effectué récemment des contrôles alcootests inopinés sur 13 conducteurs de fiacre dans différents endroits de la ville.
Tous les tests étaient "négatifs", a-t-elle précisé.
Mais les cochers n'ont pas apprécié ces méthodes, d'autant que les policiers leurs demandaient de souffler dans le ballon devant leurs clients assis à l'arrière de leur calèche.
"Les touristes doivent penser que nous sommes de dangereux criminels", a expliqué l'un des cochers.
Le jour du nouvel an, un cocher a perdu le contrôle de son attelage, entraînant une touriste de 39 ans et ses deux enfants dans une course folle dans les ruelles de la capitale.
Le cocher venait juste d'ouvrir la porte de la calèche, lorsque les chevaux se sont emballés, l'ont jeté à terre et se sont enfuit avec les touristes à bord. Le cocher présentait un taux d'alcoolémie trois fois supérieur au 0,8 g/l autorisé par la réglementation autrichienne. Il a été inculpé de conduite en état d'ivresse.
L'attelage a eu le temps de galoper dans les rues, franchir un pont sur le Danube et endommager deux voitures avant qu'on ne réussisse à l'arrêter, les deux chevaux n'étant maîtrisés que quelques rues plus loin.
La touriste et ses enfants sont sortis indemnes de leur aventure.
Une femme de la Mauricie s'est vue imposer une amende de 100 dollars pour avoir circulé à cheval en état d'ébriété.
L'affaire remonte à l'automne dernier, lors du Festival Western de Saint-Tite.
Cathy G. a été interceptée par deux agents de police qui jugeaient qu'elle était intoxiquée par l'alcool.
Ils ne l'ont pas soumise à l'alcootest et l'ont laissée repartir sur sa monture.
Mais un mois plus tard, elle a reçu son billet d'infraction par courrier recommandé.
A Saint-Tite, il existe un règlement municipal qui interdit de conduire un cheval ou tout autre animal avec les facultés affaiblies.
Madame G. affirme qu'elle n'était pas en état d'ébriété et elle a l'intention de contester sa contravention.
Affaire à suivre.................
n° 1368 Proposition de loi de M. Jacques Myard visant à rendre obligatoire le port d'un casque protecteur pour les cavaliers circulant sur la voie publique Voir le dossier
Article R413-8 du code de la route :
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2006-1812 du 23 décembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :
1º 90 km/h sur les autoroutes ;
2º 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3º 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
4º 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.
Question écrite n° 18014 de M. Jean Louis Masson publiée dans le JO Sénat du 09/06/2005 - page 1617
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de lui indiquer si une commune est obligée de continuer à entretenir un chemin rural lorsque par le passé elle l'a toujours fait. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir si les usagers subissant un préjudice du fait des carences de l'entretien peuvent demander une indemnisation et si oui, devant quel tribunal.
Réponse du ministère : Agriculture publiée dans le JO Sénat du 15/09/2005 - page 2349
Pour améliorer la qualité de la vie rurale, il importe de maintenir en état le réseau de chemins ruraux définis par l'article L. 161-1 du code rural. L'article L. 161-5 stipule que l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. Toutefois, l'arrêt du CE - 20 novembre 1964 - Ville de Carcassonne - Rec. CE 573 - a estimé qu'à moins qu'elles aient accepté d'en assurer la viabilité, les communes ne sont pas responsables des dommages dus aux défauts d'entretien des chemins ruraux, cet entretien ne relevant pas des dépenses obligatoires de la commune. En cas de préjudices subis par les usagers, il appartient à ces derniers de faire valoir, le cas échéant, leurs droits devant le tribunal administratif compétent. Cette procédure est rare, les élus locaux ayant à coeur de conserver et d'entretenir le patrimoine communal.
Question écrite n° 18011 de M. Jean Louis Masson publiée dans le JO Sénat du 09/06/2005 - page 1617
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche si une commune peut déclasser et vendre l'emprise d'un chemin rural lorsque celui-ci fait partie du plan départemental des chemins de randonnées.
Réponse du ministère : Agriculture publiée dans le JO Sénat du 06/10/2005 - page 2536
Les chemins ruraux constituent un élément essentiel de notre patrimoine rural qu'il importe de préserver. Conformément à l'article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée par le conseil municipal en application de l'article L. 161-10 du code rural. En cas de vente d'un chemin rural inscrit dans un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, la commune doit respecter l'article L. 361-1 du code de l'environnement qui prévoit que « toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution ». Le rétablissement d'un itinéraire de substitution est également obligatoire pour l'aliénation de chemins constituant un même itinéraire s'étendant sur plusieurs communes.
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JO Sénat du 22/09/2005 - Question 17292 p 2402
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur le fait que les chemins ruraux constituent un réseau important qui doit être préservé. Or il arrive souvent que certains exploitants agricoles cultivent purement et simplement l'emprise de ces chemins en labourant l'emprise correspondante. Il arrive également que les chemins soient purement et simplement enclos dans des parcs et que le passage soit ainsi matériellement rendu impossible. Il souhaiterait en conséquence qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de fixer une obligation pour les communes de faire respecter le libre passage sur les chemins communaux.
Réponse :
Pour améliorer la qualité de la vie rurale, il importe de maintenir le libre passage sur les chemins ruraux. Conformément à l'article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. L'article L. 161-2 (loi n° 99-533 du 25 juin 1999) du code rural stipule que « l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ». L'article L. 161-5 du code rural précise que l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. Ainsi, les dispositions en vigueur permettent aux élus locaux de préserver la circulation sur les chemins ruraux.
L’Ordonnance 2005-174 du 24/2/2005, publiée au J.O. du 25/2/2005, page 3261, modifie les dispositions du Code de Tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Cette Ordonnance comporte d’importantes mesures de simplification.
Le décret n° 2005-173 du 24 février publié au J.O. du 25 février 2005, page 3260 adapte le Code de la Route aux dispositions de la directive 2003-37-CE du Parlement Européen qui dispose que « la vitesse des ensembles agricoles constitués d’un véhicule à moteur et d’un véhicule remorqué, est limitée sur route, à 25 km/h. Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l’ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres ». Code de la Route – Article 413-12-1.
Le texte prévoit également que « les tracteurs agricoles et machines agricoles auto-motrices, peuvent être équipés de sièges de convoyeur. Ils peuvent, également, être aménagés pour transporter une charge à des fins agricoles ou forestières ».Code de la Route – Article R.317-26-1
JO Assemblée Nationale du 01/02/2005 - Question 36472 p 1086
M. Jean-Marc Ayrault souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des chemins ruraux non inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (le PDIPR). En effet, si ce plan institué par la loi du 22 juillet 1983 a permis de préserver une partie des chemins ruraux, le problème demeure entier pour les autres qui restent sans protection particulière et qui peuvent faire l'objet d'aliénation par les communes sans information suffisante des usagers. La procédure d'aliénation d'un chemin rural appartenant à plusieurs communes prévoit une publicité de l'avis d'enquête dans deux journaux, mais cette obligation n'existe pas pour les autres chemins ruraux dont l'aliénation fait l'objet d'un simple affichage. Ces chemins étant surtout utilisés en période estivale, et ses usagers n'habitant le plus souvent pas la commune, ceux-ci découvrent souvent ces changements plusieurs mois après. Ces chemins ruraux sont importants pour la randonnée et l'accès à la nature. Aussi, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour corriger cette anomalie et améliorer l'information du public.
Réponse :
Les possibilités d'aliénation des chemins ruraux non inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sont prévues aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du code rural. La procédure d'aliénation des chemins appartenant à plusieurs communes est régie par les dispositions des articles L. 161-10-1 et R. 161-25 à R. 161-27 du code rural, qui imposent effectivement des mesures de publicité plus étendues que pour les autres chemins. Pour ces derniers, les dispositions de l'article R. 141-5 du code de la voirie routière n'imposent que le seul affichage en mairie de l'avis d'ouverture de l'enquête publique préalable à cette aliénation. Toutefois, leur aliénation ne peut intervenir que dans les strictes conditions mentionnées à l'article L. 161-10 du code rural, c'est-à-dire lorsque ces derniers cessent d'être affectés à l'usage du public. Ces dispositions ne permettent donc en aucun cas leur suppression, dès lors qu'ils sont régulièrement utilisés par des randonneurs. S'agissant de l'interprétation de la notion d'« affectation à l'usage du public », il convient de préciser que l'article 52 de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire a modifié l'article L. 161-2 du code rural, afin d'assouplir les critères déterminant qu'un chemin est affecté à l'usage du public. Ces nouveaux critères permettent ainsi de lutter contre les aliénations ou les appropriations privées de chemins ruraux pouvant être utilisés à des fins de promenade ou de randonnée.
En effet, aux termes de ce nouvel article L. 161-2, le principe de la présomption d'affectation au public du chemin est posé. En outre, la notion de voie de passage a été substituée à celle de circulation générale. Il en résulte que la seule destination du chemin comme voie de passage reliant d'autres voies publiques ou sa seule fréquentation occasionnelle par des promeneurs ou des riverains suffisent à caractériser son affectation à usage du public. Ces différentes dispositions offrent aux utilisateurs des chemins de nouvelles garanties préalables à l'aliénation de ces derniers et concourent ainsi à leur préservation.
Question N° : 48601 de M. Lemoine Jean-Claude
Question publiée au JO le : 12/10/2004 page : 7879 Réponse publiée au JO le : 04/01/2005 page : 108
M. Jean-Claude Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'application de la réglementation relative à la conduite des véhicules attelés d'une remorque, notamment les vans servant au transport des chevaux. En effet, des conducteurs de ces véhicules font l'objet de contraventions sur la base de l'article R. 312-2 du code de la route. Certes d'autres dispositions de ce code prévoient expressément le cas où le conducteur doit être titulaire du permis E (B) pour tracter les remorques. Cependant il semble qu'il n'y ait pas unicité par les forces de l'ordre, dans l'interprétation de l'article R. 312-2, notamment sur la nécessité pour vérifier le poids du véhicule de le peser. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser l'interprétation qui doit être retenue pour l'application de ce texte.
Réponse :
Le code de la route fixe des prescriptions techniques pour les véhicules, notamment en ce qui concerne le poids et les conditions de circulation des ensembles de véhicules. L'article R. 312-2 précise qu'il est interdit de dépasser le poids total autorisé en charge d'un véhicule. Compte tenu du fait qu'en matière pénale la preuve peut être apportée par tout moyen, l'infraction peut être relevée soit à la suite d'une pesée, soit par l'addition du poids à vide mentionné sur le certificat d'immatriculation ou la plaque de tare avec le poids de la charge utile si les documents relatifs à celle-ci sont suffisamment précis (indication de la charge sur un bon de livraison, caractéristiques de l'animal transporté, par exemple). S'agissant du permis de conduire nécessaire pour un véhicule particulier attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes, la catégorie E (B) n'est exigée que dans deux cas : le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque excède le poids à vide du véhicule tracteur ou bien le total des PTAC (véhicule tracteur+ remorque) est supérieur à 3,5 tonnes.
La loi validée par le Conseil constitutionnel le 2 décembre 2004 a été publiée au Journal officiel du 10 décembre.
Les articles 17 et 18 de la loi de simplification du droit modifient la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Ainsi aux termes du nouvel article 50-2 de la loi de 1984 « Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. À cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental prévu à l’article L. 361-1 du code de l’environnement. Il est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 130-5 du code de l’urbanisme.
Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée auprès du président du conseil général.
Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l’environnement, des élus locaux et des représentants de l’État.
Cette commission :
Question N° : 31934 de M. Tiberi Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris )
Question publiée au JO le : 20/01/2004 page : 438 Réponse publiée au JO le : 25/05/2004 page : 3833
M. Jean Tiberi demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'état de la réflexion de la préfecture de police de Paris en ce qui concerne deux projets de circuits en calèche à mettre en oeuvre au printemps prochain dans la capitale.
Réponse :
L'honorable parlementaire demande au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de l'informer de l'état de la réflexion de la préfecture de police de Paris en ce qui concerne deux projets de circuits en calèche à mettre en oeuvre dans la capitale. Il a été, en effet, récemment déposé une demande d'autorisation de stationnement sur la voie publique à l'année au bureau des concessions de la direction de la voirie et des déplacements de la mairie de Paris. Cette demande est relative au projet de « Paris Calèche », qui consiste en une promenade sur des calèches tractées par des chevaux, selon deux itinéraires fixes empruntant des voies situées dans les 7e et 8e arrondissements. La prise en charge et la dépose des passagers est prévue à un seul endroit, sous la tour Eiffel. Il convient de préciser qu'aucune législation nationale (code la route) ou réglementation locale ( arrêté préfectoral ) n'interdit une telle activité à Paris, en termes de circulation. On peut, par ailleurs, noter que cette activité est présente dans d'autres capitales ou grandes villes européennes ( Londres, Rome, Vienne, Bruges...) où elle ne s'exerce que dans des quartiers piétons ou des voies à très faible circulation automobile. À ce jour, le projet proposé n'est pas satisfaisant en l'état. Les véhicules devront être homologués par le service des mines pour leur utilisation sur la voie publique et assurés pour le transport public de voyageurs. En outre, l'exploitant devra également se conformer à la réglementation en vigueur en termes de protection sanitaire, et notamment l'arrêté préfectoral du 30 novembre 1998 relatif aux conditions de participation des équidés à toute manifestation, exposition ou rassemblement. Ces véhicules pourraient être autorisés à circuler dans le respect des règles du code de la route, sur des itinéraires dont le sens doit permettre d'éviter dans la mesure du possible les franchissements de voie ainsi que les voies régulièrement utilisées pour les déplacements officiels. Les voies choisies ne devront pas être équipées de couloir de bus. Par ailleurs, l'autorisation de circuler serait, en tout état de cause, donnée à titre précaire et révocable à tout moment, notamment pour des nécessités liées à l'ordre public. La préfecture de police de Paris n'est pas opposée à la réalisation de ce projet, sous la réserve de l'accord des maires des arrondissements concernés.
J.O n° 181 du 7 août 2003 page 37235
Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural
Si vous avez un peu de courage pendant les vacances , le texte (203 pages ) remet un peu d’ordre dans les dispositions du code rural…
page : 1965 - Réponse publiée au JO le : 19/05/2003 page : 3949
M. Denis Jacquat prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui apporter des précisions sur le point suivant : l'article R. 161-28-II du code rural dispose que les infractions aux dispositions des articles R. 161-8 à 161-24 du code rural relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Il souhaiterait qu'il lui indique quels sont les types d'infraction visées par ces articles et les sanctions pénales qui peuvent être prononcées. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Réponse :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les infractions mentionnées au paragraphe II de l'article R. 161-25 du code rural sont les contraventions de la 1re classe mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal. Cet article dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. En effet, l'article R. 161-26 du code rural prévoit que « les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général ». Il convient d'ajouter que, le cas échéant, des infractions plus gravement sanctionnées seraient susceptibles de trouver application, telles les contraventions de 5e classe relatives aux destructions ou dégradations légères (art. R. 635-1 du code pénal) ou les délits relatifs aux dégradations ou destructions graves (art. 322-1 et suivants du code pénal).
Décret n° 2003-440 du 14 mai 2003 relatif à l'extension de l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des poids lourds et modifiant le code de la route.
( J.O n° 114 du 17 mai 2003 page 8494 )
Le I de l'article R. 412-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
Le I de l'article R. 412-2 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
Question écrite Nº 00692 du 18/07/2002 page 1609 avec réponse posée par LONGUET (Gérard) du groupe RI .
M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que toute personne responsable de désordres causés à une voie publique par l'usage anormal qui en est fait doit en assurer réparation. Il en est ainsi pour le cas du passage de véhicules aux termes de l'ordonnance sur la voirie de 1959 en son article 5. Il souhaiterait savoir si des chevaux peuvent être considérés comme des véhicules au sens de ce texte.
Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Senat du 13/03/2003 page 878.
L'ordonnance du 7 janvier 1959 concernait exclusivement la voirie des collectivités locales. En particulier, son article 5, intégré au code de la voirie routière (art. L. 141-9), traite la question de la réparation de dégradations et dommages causés aux voies communales ; on peut noter que l'article 22 de l'ordonnance, également inclus dans le code de la voirie routière (art. L. 131-8), est consacré, avec une rédaction identique, à la voirie départementale. Le code de la voirie routière s'applique effectivement à l'ensemble du domaine public routier, de l'Etat, des départements et des communes. Sa portée est donc bien plus large que le seul réseau national, auquel se limite la compétence du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Cela étant, sur un plan général, force est de constater que le code de la voirie routière ne définit pas la notion de " véhicule ". C'est donc la jurisprudence qui pourrait fournir des indications plus précises quant à la qualification de " véhicule ". Ainsi, la jurisprudence qualifie traditionnellement de " véhicule ", notion plus large que celles de " véhicule automobile " ou " à moteur " ou encore " à propulsion mécanique ", tout moyen de locomotion à traction animale. La question du seul animal, dont le cheval, monté ou chargé (bête de somme), a cependant été plus rarement posée. En particulier, la juridiction administrative n'a pas eu à se prononcer sur la qualification de l'animal comme " véhicule " au sens de l'ordonnance de 1959. Toutefois, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 16 octobre 1987 (de Viguerie), a implicitement dénié la qualification de " véhicule " au cheval monté. Par analogie, il semble également possible de considérer que l'animal, et en particulier le cheval, n'est pas un véhicule au sens de l'ordonnance de 1959, ni donc de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière
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