Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les veilles juridiques pour : Droit fiscal de la filière cheval
L’ Assemblée Nationale vient d’adopter le principe de l’exonération de 20 % de la taxe foncière sur le non bâti applicable à une propriété agricole.
Les députés ont dû mal entendre le Président de la République qui avait « évoqué » l’an passé, la suppression totale de cette taxe……….
Un récent rapport de la Cour des Comptes appelle les exploitants agricoles à augmenter leurs cotisations sociales « inférieures de 3,35% à celles du régime général. ».La Cour dénonce en outre l’inégalité du financement des prestations de la MSA qui ne sont assurées qu’à 17 % par les agriculteurs, le reste provenant de la solidarité inter-régimes de l’Etat !!!!
Question N° : 65825 de M. Delattre Francis
Question publiée au JO le : 24/05/2005 page : 5229 Réponse publiée au JO le : 27/09/2005 page : 8940
M. Francis Delattre attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur la circulaire relative aux aides à l'installation parue le 26 avril dernier dans sa partie secteur équin spécialisé. Ce texte prévoit notamment deux obligations pour les porteurs de projet : conduire une activité d'élevage ; produire dans une race. Cette circulaire constitue un véritable retour en arrière pour la reconnaissance agricole des activités cheval, mais également une grave entorse au principe de viabilité économique des projets faisant l'objet d'attribution de DJA et de prêts MTS-JA. Aujourd'hui, chacun sait qu'élever des chevaux est très rarement une activité rentable en France. D'autre part, produire en race pure ne peut relever que d'une stratégie individuelle et en aucun cas d'une obligation étatique. La filière équine a besoin d'être pleinement considérée comme agricole : c'est sa seule voie de progrès et de développement. Il lui demande donc de soutenir la filière équine, qui le mérite amplement, par l'image et le potentiel d'emplois qu'elle porte en elle, par l'animation des territoires urbains et ruraux qu'elle induit, par le développement économique qu'elle génère. Pour cela, il est urgent de faire avancer quatre chantiers : la suppression de la spécificité secteur équin spécialisé de la circulaire installation afin que les aides à l'installation dans le secteur équin puissent être obtenues dans les mêmes conditions que celles délivrées pour d'autres projets d'installations ; l'accès des équins au nouveau plan d'aide aux bâtiments d'élevage ; la reconnaissance de la pose de transpondeur électronique comme acte d'élevage et la mise en place d'un système d'identification efficace au meilleur coût ; la mise en place d'un fonds commun de l'élevage et de l'utilisation des chevaux de sport, loisir et travail, alimenté par un prélèvement de 0,3 % du chiffre d'affaires du PMU, pour mener enfin une véritable politique nationale du cheval. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions concernant l'application de ces mesures.
Réponse :
La nouvelle circulaire relative aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs publiée le 26 avril 2005 permet désormais à tous les projets d'installation dans le secteur équin de bénéficier des aides à l'installation. La seule différence avec les autres projets d'installation réside dans le fait que seuls les projets d'installation comportant une activité d'élevage selon la définition communautaire feront l'objet d'un cofinancement par le FEOGA. Toutefois, conformément à la politique constante de notre pays visant à améliorer la qualité génétique de notre cheptel équin, seuls les équins dont l'origine est constatée permettront l'accès aux aides. Pour ce qui concerne l'identification, la législation actuelle considère la pose d'un transpondeur comme un acte vétérinaire dès lors qu'il y a « franchissement de la barrière cutanée ». Il convient par ailleurs de préserver un système d'identification dont la traçabilité et la fiabilité servent les intérêts de tous, tout en étant conforme avec la réglementation en vigueur. C'est dans cet esprit, qu'un groupe de travail a été réuni pour étudier les possibilités d'évolution et de simplification. Les premières propositions pourront être présentées à l'automne. Le fonds « Eperon » alimenté par un prélèvement sur les enjeux du pari mutuel et destiné à financer des projets structurants pour la filière « sport et loisir » est opérationnel. L'attribution des crédits de ce fonds est soumise à un comité d'engagement réunissant de manière paritaire des représentants de l'Etat, des représentants de la filière « couse » et des représentants de la filière « sport et loisir ». Ce comité d'engagement s'est réuni, pour la première fois, le 12 juillet 2005.
Un communiqué de presse autrichien a fait part d’une réflexion du Commissaire européen en charge de la fiscalité, M. Laszlo Kovács, s’agissant de supprimer l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée pour les associations sportives.
Une telle proposition, si elle était présentée par la Commission européenne, ne serait de toute façon certainement pas adoptée par le Conseil des Ministres de l’UE, certains aspects du droit fiscal requérant l’unanimité des États membres.
L'élaboration concrète d'une directive concernant l'abolition de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée accordée aux associations sportives est donc considérée à l’heure actuelle comme peu probable.
Question publiée au JO le : 28/06/2005 page : 6349
Réponse publiée au JO le : 20/09/2005 page : 8713
M. Jean-Marc Nudant attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la circulaire relative aux aides à l'installation parue le 26 avril dernier dans sa partie secteur équin spécialisé. Ce texte prévoit notamment deux obligations pour les porteurs de projet : conduire une activité d'élevage ; produire dans une race. Cette circulaire constitue un véritable retour en arrière pour la reconnaissance agricole des activités cheval, mais également une grave entorse au principe de viabilité économique. Aujourd'hui, chacun sait qu'élever des chevaux est très rarement une activité rentable en France. D'autre part, produire en race pure ne peut relever que d'une stratégie individuelle et en aucun cas d'une obligation étatique. La filière équine a besoin d'être pleinement considérée comme agricole : c'est sa seule voie de progrès et de développement. Pour cela, il est urgent de faire avancer quatre chantiers : la reconnaissance de la pose de transpondeur électronique comme acte d'élevage ; la mise en place d'un système d'identification efficace au meilleur coût ; la mise en place d'un fonds commun de l'élevage et de l'utilisation des chevaux de sport, loisir et travail, alimenté par un prélèvement de 0,3 % du chiffre d'affaires du PMU, pour mener enfin une véritable politique nationale du cheval et enfin la remise en cause de la circulaire installation afin que les aides à l'installation dans le secteur équin puissent être obtenues dans les mêmes conditions que celles délivrées pour d'autres projets. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions concernant l'application de ces mesures.
Réponse :
L'honorable parlementaire s'inquiète des conditions de mise en oeuvre, pour ce qui concerne le secteur équin spécialisé, de la circulaire du 26 avril 2005 relative aux aides à l'installation. Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche ont conduit avec la Fédération nationale du cheval (FNC) les réunions nécessaires à une présentation exhaustive des dispositions actuellement applicables. Pour ce qui concerne l'identification, si la pose d'un transpondeur est considérée par la loi comme acte vétérinaire, une réflexion approfondie sur la modulation de l'identification en fonction des segments de marché est en cours et devrait permettre d'envisager des solutions nouvelles. Ces travaux doivent faire l'objet de concertation et de choix avec les professionnels dès l'automne. Il convient toutefois de noter que la traçabilité et la fiabilité des systèmes seront les critères principaux et incontournables de cette réflexion, dans le cadre de la réglementation européenne. Par ailleurs, les modalités d'attribution du fonds Éperon, qui sera alimenté par un prélèvement du PMU, viennent d'être définies et le comité national d'engagement a tenu sa première réunion le 12 juillet. Sa composition est répartie de manière égale entre les représentants des courses, de la filière sport et loisir et de l'État. La présence de la filière sport et loisir est assurée par deux membres mandatés par l'interprofession FIVAL ainsi que par un représentant mandaté par les conseils régionaux des chevaux. L'étude des projets 2005 débutera dès septembre, afin de permettre au comité national d'engagement la sélection des projets retenus avant la fin de l'année. S'agissant de l'installation, la circulaire du 26 avril 2005 relative aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs précise que, dans le secteur équin, il n'y a pas obligation de conduire une activité d'élevage pour bénéficier de ces aides. Les projets fondés sur la seule activité équestre (centre équestre, activité de débourrage, de dressage...) sont acceptés, sachant que la procédure de gestion de ces dossiers fera l'objet d'une prochaine instruction dans la mesure où ils ne peuvent bénéficier du cofinancement communautaire, puisque ne répondant pas à la définition communautaire de l'activité agricole. En outre, il convient de souligner que les équidés appartenant à une race, inscrits à un registre (registre du cheval de selle, du cheval de trait par exemple), ou les équidés portant l'appellation d'origine constatée, tels que définis à l'arrêté du 23 octobre 2001 relatif aux races et appellations des équidés, sont pris en compte dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI). Les seuls équidés ne pouvant pas être pris en compte au niveau de l'EPI sont les équidés d'origine non constatée, dont la définition figure à l'article 13 de l'arrêté du 23 octobre 2001 susmentionné.
Question N° : 66695 de M. Chassaigne André
Question publiée au JO le : 07/06/2005 page : 5715 Réponse publiée au JO le : 16/08/2005 page : 7817
M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le choix du statut agricole comme statut unique pour l'ensemble des activités de valorisation des équidés domestiques. Le projet de loi sur le développement des territoires ruraux modifie l'article L. 311-1 du code rural et l'article 63 du code général des impôts pour que soient réputées agricoles toutes les activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques. Ces modifications permettent de reconnaître comme activités agricoles les nombreux métiers liés à la valorisation du cheval, le débourrage, le dressage, l'entraînement pour les sports équestres ou les courses et les activités des centres équestres, à l'exception des activités du spectacle. En l'espèce, il souhaite soumettre le cas précis d'une entreprise qui importe des chevaux en France, les débourre, les prépare et les dresse pour les revendre à une clientèle principalement constituée d'artistes équestres, et ce depuis une quinzaine d'années. En cela, l'activité de l'entreprise est différente d'une entreprise dont l'activité se résumerait au négoce de chevaux. Cette entreprise, sous forme d'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) avec l'activité d'agriculteur éleveur, affiliée au régime agricole, a toujours appliqué une TVA à taux réduit sur la vente des chevaux ainsi préparés. Or l'administration fiscale a reconsidéré son activité comme une activité de négociant, appliquant un redressement fiscal sur les trois derniers exercices, reconsidérant ainsi le taux de TVA appliquée. L'administration fiscale se base sur la durée de préparation du cheval, jugeant que les durées de préparation qui font de ces chevaux à moitié sauvage des chevaux dressés prêt à travailler sont insuffisantes (quinze jours à trois semaines). C'est pourquoi il lui demande de lui confirmer si les activités de préparation et d'entraînement des chevaux de cette entreprise peuvent bien être considérés comme relevant du régime agricole d'une part, et, d'autre part, dans quelle mesure l'administration est à même de reconsidérer la position qu'elle a appliquée pendant les années précédentes. - Question transmise à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État.
Réponse :
Les activités de préparation d'équidés domestiques relèvent, depuis le 1er janvier 2004, du régime agricole de la taxe sur la valeur ajoutée et sont, en outre, soumises au taux réduit de 5,5 %. Sont notamment concernées les recettes provenant des opérations de préparation telles que le dressage, l'entraînement ou la prise en pension de chevaux, ainsi que les recettes provenant de l'exploitation d'un équidé dans le cadre de loisirs, à l'exclusion toutefois de celles qui proviennent d'une exploitation dans une activité de spectacles. Cette évolution, qui a permis d'harmoniser le régime fiscal des différents intervenants de la filière équestre n'a, en revanche, pas modifié les modalités d'imposition des opérations de ventes d'équidés qui, s'agissant de ventes de produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation, au sens de l'article 278 bis du code général des impôts, étaient et demeurent soumises au taux réduit de 5,5 %. Toutefois, s'agissant d'une affaire particulière, il ne pourra être répondu de manière plus précise que si, par l'indication des coordonnées du redevable concerné, l'administration est mise en mesure de connaître les éléments de ce dossier.
Réunie le jeudi 7 juillet 2005, la commission des finances du Sénat a entendu une communication de son président, M. Jean Arthuis (UC‑UDF, Mayenne), présentant le bilan des travaux du groupe de travail de la commission sur la réforme de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), dont il est également président, mis en place le 17 novembre 2004 suite à l'annonce par le Président de la République, le 21 octobre 2004, d'une élimination progressive de la TFPNB pour les exploitants agricoles.
Le groupe de travail considère que l'élimination de la TFPNB agricole, même si elle était limitée aux seuls exploitants agricoles, n'est pas opportune.
Tout d'abord, cette suppression serait dommageable aux plus petites communes. La TFPNB représente en effet 21 % du produit des impôts directs locaux des communes de moins de 500 habitants, et pour 2.267 d'entre elles ce pourcentage s'élève à plus de 50 %. Bien que cette suppression doive être compensée, on peut s'inquiéter de ses conséquences sur la libre administration des communes concernées, voire sur l'autonomie financière de celles-ci, et donc d'une possible inconstitutionnalité de la mesure au regard de ce principe.
Ensuite, la plupart des 12 personnalités auditionnées par le groupe de travail en mars-avril 2005 se sont déclarées opposées à la suppression de la TFPNB agricole. Seuls la fédération nationale de la propriété privée rurale et les représentants de certains syndicats agricoles (Jeunes Agriculteurs - JA - et FNSEA) s'y sont déclarés favorables. Les associations de maires (association des maires de France, association des petites villes de France, association des maires ruraux de France) s'y sont naturellement opposées, de même que l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (dont les ressources dépendent du rendement de la TFPNB). De manière plus paradoxale, certains représentants du monde agricole (coordination rurale, fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs) se sont déclarés favorables au maintien de la TFPNB agricole, considérant, en particulier, que la TFPNB leur permet de bénéficier de contreparties de la part de la commune. Ce point de vue n'est cependant pas celui de JA et de la FNSEA.
Enfin, dans le contexte budgétaire actuel, l'Etat ne semble pas avoir les moyens financiers de supprimer la TFPNB agricole, dont le coût serait compris entre environ 350 millions d'euros et 850 millions d'euros, selon qu'elle concernerait ou non les seuls exploitants agricoles.
S'il n'est donc pas opportun de supprimer la TFPNB, il serait en revanche opportun de la réformer, en particulier en permettant une révision des bases, devenues obsolètes, et iniques à l'intérieur du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale mettant en recouvrement cette taxe à l'aide d'un taux uniforme. Reste en suspens l'éventuelle imposition des bâtiments consacrés aux activités « hors sol » au titre du foncier bâti.
Question N° : 62759 de M. Saint-Léger Francis
Question publiée au JO le : 12/04/2005 page : 3601 Réponse publiée au JO le : 05/07/2005 page : 6613
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité à propos de la filière cheval. Certaines dispositions relatives à la filière cheval sont contenues dans la loi sur le développement des territoires ruraux. Il souhaite connaître les instructions fiscales précises qui ont été dressées et le calendrier d'application.
Réponse :
La nouvelle politique du cheval présentée en juillet 2003 au haras du Pin par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et des sports vise notamment à retenir en tant qu'activités agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle et à considérer comme bénéfice agricole les revenus provenant de ces activités. Les dispositions d'ordre fiscal figurent à l'article 22 de la loi de finances 2004, qui vient compléter l'article 63 du code général des impôts (CGI) relatif aux bénéfices de l'exploitation agricole. L'instruction fiscale du 26 juillet 2004 a précisé les activités de la filière équine relevant désormais du régime agricole de la TVA, c'est-à-dire du taux réduit de 5,5 %. Deux autres instructions fiscales publiées le 11 janvier 2005 ont précisé les conditions d'exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Enfin une dernière instruction fiscale du 12 janvier 2005 a précisé l'élargissement de la notion de bénéfices agricoles aux revenus des activités de la filière équine. Les dispositions portant sur le code rural figurent à l'article 38 de loi relative au développement des territoires ruraux publiée le 24 février 2005. Ces modifications permettent de reconnaître comme activités agricoles les nombreux métiers liés à la valorisation du cheval, le débourrage, le dressage, l'entraînement pour les sports équestres ou les courses et les activités des centres équestres. Elles sont immédiatement applicables. En harmonisant les conditions d'exercice de la profession, l'État simplifie les dispositions et fournit aux acteurs de la filière des règles plus claires et plus transparentes.
Question N° : 58497 de M. Hunault Michel
Question publiée au JO le : 22/02/2005 page : 1808 Réponse publiée au JO le : 05/07/2005 page : 6606
M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur l'importance de la filière cheval. Que ce soit à travers le sport hippique, l'élevage, la compétition, ce secteur constitue une filière économique essentielle. Il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement en faveur de ce secteur.
Réponse :
La nouvelle politique du cheval présentée en juillet 2003 au haras du Pin par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et des sports vise notamment à retenir en tant qu'activités agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle et à considérer comme bénéfice agricole les revenus provenant de ces activités. Les dispositions d'ordre fiscal figurent à l'article 22 de la loi de finances 2004, qui vient compléter l'article 63 du code général des impôts (C.G.I.) relatif aux bénéfices de l'exploitation agricole. Les dispositions portant sur le code rural figurent à l'article 38 de la loi relative au développement des territoires ruraux publiée le 24 février 2005. Ces modifications permettent de reconnaître comme activités agricoles les nombreux métiers liés à la valorisation du cheval, le débourrage, le dressage, l'entraînement pour les sports équestres ou les courses et les activités des centres équestres. Elles sont immédiatement applicables. En harmonisant les conditions d'exercice de la profession, l'État simplifie les dispositions et fournit aux acteurs de la filière des règles plus claires et plus transparentes, propres à dynamiser l'emploi en milieu rural.
Question N° : 59829 de M. Chassaigne André
Question publiée au JO le : 08/03/2005 page : 2300 Réponse publiée au JO le : 05/07/2005 page : 6608
M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les modalités d'application de l'article 38 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Cet article dispose que les « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation » sont désormais réputées être des activités agricoles. Le statut agricole sera désormais le statut unique de toutes les activités de valorisation des équidés domestiques. Ce statut agricole n'est aujourd'hui octroyé aux agriculteurs « classiques » que si la surface de leur exploitation dépasse la moitié de la surface minimale d'installation (SMI). Aussi, un certain nombre de professionnels préparant et entraînant des équidés domestiques se demandent si une surface minimale d'exploitation sera exigée, au même titre que les autres exploitants agricoles, afin qu'ils puissent effectivement bénéficier de ce statut. Aussi, il lui demande s'il compte, par décret, conditionner l'octroi du statut agricole aux professionnels préparant et entraînant des équidés domestiques à une surface minimale d'exploitation. Il lui demande, en cas de réponse positive, quelle surface minimale sera alors fixée.
Réponse :
L'article 38 de la loi relative au développement des territoires ruraux publiée le 24 février dernier a étendu la définition de l'activité agricole aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à l'exception des activités de spectacle. Les entraîneurs de chevaux et les centres équestres sont concernés par cette disposition qui constitue une mesure d'ensemble visant à simplifier et à unifier le régime économique, le régime social et le régime fiscal qui étaient en vigueur pour les activités de la filière cheval. Ces activités sont, en conséquence, régies par l'ensemble des dispositions applicables à toutes les activités agricoles. En la circonstance, pour bénéficier des aides à l'installation, le candidat qui remplit les conditions d'octroi de ces aides (capacité professionnelle, projet économique viable) doit s'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7. De manière générale, cette condition est remplie pour les candidats qui s'installent sur une surface au moins égale à la moitié de la surface minimale d'installation « SMI » fixée dans le département. Toutefois, pour certaines productions, et notamment la production équine, le respect de la condition d'assujettissement à l'AMEXA est vérifié sur la base d'une équivalence au temps de travail, soit 1 200 heures par an.
Le Ministre de l'agriculture a présenté un projet de loi d'orientation agricole. Ce projet vise à favoriser l'adaptation du secteur agricole à l'évolution du contexte mondial . Il a pour objectif d'aider les exploitations agricoles à se transformer en véritables entreprises et à améliorer les conditions de vie de ceux qui y travaillent, notamment en promouvant la constitution d'unités économiques pérennes et cessibles, en modernisant les relations entre propriétaires et exploitants, en assouplissant le contrôle des structures et en reconnaissant la valeur créée par l'exploitation par la création du fonds agricole.
Pour permettre le renouvellement des générations et la fluidité de la transmission des entreprises agricoles, le projet de loi instaure un « crédit-transmission » qui facilitera l'installation progressive des jeunes agriculteurs, améliore le statut sociétaire, notamment en étendant l'imposition selon le régime des personnes pour les bénéfices des exploitations agricoles à responsabilité limitée non exclusivement familiales et donne la possibilité de conclure, d'un commun accord, un bail cessible hors du cadre familial. Afin de donner aux hommes et aux femmes travaillant dans les entreprises agricoles des conditions de vie et de travail proches de celles des autres catégories professionnelles, le projet de loi facilite le remplacement de l'agriculteur astreint à une présence quotidienne sur l'exploitation et renforce la protection sociale des exploitants et des salariés de l'agriculture.
Il améliore par ailleurs l'organisation économique du secteur agricole en élargissant les missions des interprofessions et en rénovant le statut de la coopération agricole. Il contribue également à assurer le revenu des exploitants agricoles par le renforcement des instruments de maîtrise des risques (déduction pour aléa) et par un abaissement des charges (déduction pour investissement). Le dispositif de réduction des charges sera complété par l'exonération progressive de la taxe sur le foncier non bâti dès la loi de finances pour 2006
Source : Communiqué Conseil des ministres, 18 mai 2005.
La circulaire relative aux aides à l’installation est parue le 26 avril 2005.
Ce texte qui régit l’accès aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs intègre désormais les activités liées au cheval, officiellement reconnues comme activités agricoles pour la Loi sur le développement des territoires ruraux du 25 janvier 2005. Cependant, la circulaire Installation telle
qu’elle est rédigée aujourd’hui risque, sur le terrain, de réduire le nombre de dossiers Cheval éligibles. En effet, ce texte impose aux porteurs de projet, pour bénéficier des aides, d’une part d’avoir une activité d’élevage et d’autre part de produire en race pure tel que défini dans l’arrêté du 02/03/05.
La FNC avec les Jeunes Agriculteurs a dénoncé avant même sa publication, ce texte qui est un non sens économique et technique, qui compromet le projet du jeune et qui complique la mission des
conseillers des Points Info Installation et des ADASEA. La FNC et les JA considèrent que les textes relatifs à l’installation suffisent en eux-mêmes à garantir la qualité des projets d’installation.
C’est pourquoi la FNC demande au Ministère de revoir sa copie et de supprimer la spécificité « secteur équin spécialisé » de la circulaire. S’il était besoin de rappeler à l’administration déconcentrée quelles sont les activités concernées, l’instruction fiscale n°8 du 12/01/05 relative à l’élargissement de la notion de bénéfices agricoles constitue la référence la plus complète.
Cette loi est le premier texte législatif spécifiquement dédié à la ruralité et a pour ambition de replacer l'ensemble des territoires ruraux au coeur de notre politique nationale d'aménagement du territoire.
J.O n° 46 du 24 février 2005 page 3073 texte n° 1
239 articles,100 pages rédigées en petits caractères……
l’article 38 nous concerne plus particulièrement :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. »
II. - Après le mot : « préparation », la fin du quatrième alinéa de l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »
III. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005, selon les modalités prévues par les IV à VII de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
IV. - L'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A du VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle » ;
2° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le A, la date : « 1er mai 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B. - Avant le 31 décembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS N° 7 du 11 JANVIER 2005
n° 7 du 11 janvier 2005 : Taxe foncière sur les propriétés bâties. Champ d'application. Exonération des bâtiments affectés aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. Compensation budgétaire versée aux collectivités territoriales en contrepartie de la perte de recettes résultant de l'exonération des bâtiments affectés à ces activités.
n° 7 du 11 janvier 2005 : Taxe professionnelle. Champ d'application. Personnes et activités exonérées. Exonération des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. Compensation budgétaire versée aux collectivités territoriales en contrepartie de la perte de recettes résultant de l'extension du champ d'application de l'exonération des activités de la filière équestre.
M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'important secteur de la filière hippique et plus particulièrement des courses hippiques. Le chiffre d'affaires du Pari mutuel urbain a dépassé les 7 millions d'euros annuels et l'État prélève des recettes importantes sur les paris. Pour autant, la situation de nombreux hippodromes est difficile. Les comités organisateurs sont bénévoles et de nombreuses sociétés de courses ne peuvent organiser de courses bénéficiant du label PMU. Aussi il lui demande si l'État serait disposé à réduire le taux de TVA sur les entrées sur les champs de courses et faire bénéficier l'ensemble des hippodromes d'un fonds d'équipement et de modernisation alimenté par un pourcentage prélevé sur l'ensemble des réunions et évènements PMU.
Réponse :
Le modèle économique et juridique des courses hippiques fondé par la loi du 2 juin 1891 et organisé par le décret du 5 mai 1997 prévoit, dans le cadre d'un contrôle de la régularité des courses et de l'offre de jeux par les pouvoirs publics, à la fois un financement de la filière hippique à partir d'un prélèvement sur les mises et une contribution spécifique pour les finances publiques. Dans ce cadre, les bons résultats enregistrés par la filière hippique ont permis une progression importante et constante des revenus du secteur des courses depuis trois ans. L'institution des courses dispose d'un mécanisme de mutualisation de ses ressources, confié à la Fédération nationale des courses françaises qui représente l'ensemble des sociétés de courses. Ce dispositif permet de faire bénéficier les sociétés de province d'actions de soutien à partir d'un prélèvement sur les enjeux. Ces modalités de financement et de fonctionnement spécifiques au modèle français des courses hippiques paraissent devoir être utilisées pour répondre aux besoins particuliers que peuvent connaître certains hippodromes, plutôt que d'envisager une modification du taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux droits d'entrée sur les champs de courses, soit le taux normal, qui s'applique à l'ensemble des manifestations publiques.
J.O n° 2 du 4 janvier 2005 page 190
Article 1
Les modalités de changement du mode d'imposition qui résulte le cas échéant de l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004 susvisée sont les suivantes :
1. Les plus-values latentes incluses dans l'actif social, les bénéfices en sursis d'imposition sous réserve des dispositions du 7 du présent article et les profits non encore imposés sur les stocks des contribuables ne font pas l'objet d'une imposition lors du changement de mode d'imposition à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.
2. Pour la détermination du régime d'imposition applicable et pour l'appréciation du franchissement des limites de l'exonération prévue au II de l'article 151 septies du code général des impôts, il est tenu compte des recettes, encaissées au cours de la période de référence, imposées selon le régime des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux.
3. Les créances et les dettes nées sous le régime des bénéfices non commerciaux sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de mode d'imposition.
4. Pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004 et, le cas échéant, les exercices suivants, le bénéfice à retenir, qui comprend l'excédent des créances acquises sur les dépenses engagées au cours de l'exercice d'imposition, est :
a) Augmenté des recettes encaissées au cours du même exercice et qui correspondent à des créances acquises au cours d'une année ou d'une période d'imposition antérieure à celle du changement du mode d'imposition et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts ;
b) Et diminué du montant des dépenses payées au cours de l'exercice considéré et qui correspondent à des dépenses engagées au cours d'une année ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 précité.
5. Les avances, acomptes ou provisions encaissés au cours d'une année ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts sont, lorsque l'achèvement des prestations ou la livraison des biens intervient au cours d'un exercice au titre duquel le bénéfice est déterminé en application des règles des bénéfices agricoles, déduits du produit de la prestation ou de la vente pour la détermination du résultat auquel ce produit doit être rattaché.
Les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de l'article 93 précité sont, lorsque les charges correspondantes acquièrent le caractère de dépenses engagées au cours d'un exercice au titre duquel le bénéfice est déterminé en application du régime des bénéfices agricoles, déduits des dépenses de ce dernier exercice.
6. L'option pour le système de la moyenne triennale, prévu à l'article 75-0 B du code général des impôts, ne peut être exercée qu'à compter de la troisième année d'application d'un régime réel d'imposition des bénéfices agricoles.
7. Les provisions pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts qui ont été constituées pour la détermination du bénéfice imposé selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux sont rapportées pour la détermination des résultats du premier exercice clos sous un régime de bénéfices agricoles.
Article 2
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
A. - A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A, les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du budget ».
B. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article 38 sexdecies D sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé. Cette option s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de l'exercice. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf renonciation expresse de l'exploitant. L'option ou la renonciation à cette option doit être jointe à la déclaration des résultats de l'exercice auquel elle s'applique. »
C. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies GB et à l'article 38 sexdecies H, les mots : « , 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH » sont remplacés par les mots : « et 38 sexdecies OE ».
D. - L'article 38 sexdecies JE est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38 sexdecies JE. - Les options souscrites en application du a du II et du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts sont valables pour l'exercice au titre duquel elles sont exercées et pour l'exercice suivant. Elles se reconduisent tacitement par période de deux exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période. »
E. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies-0 K, les mots : « régime de bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « régime réel d'imposition ».
F. - Au premier alinéa du I de l'article 38 sexdecies P et à l'article 38 sexdecies Q, les mots : « régime d'imposition d'après le bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « régime réel d'imposition ».
G. - A l'article 38 sexdecies OE et au premier alinéa de l'article 38 sexdecies RB, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont supprimés.
H. - L'article 38 sexdecies JF est abrogé et la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa du I de l'article 38 sexdecies T sont supprimés.
I. - 1. Les articles 38 sexdecies D bis, 38 sexdecies JB, 38 sexdecies JG et 38 sexdecies JJ sont abrogés.
2. Les articles 38 sexdecies JH, 38 sexdecies JI, 38 sexdecies OH, 38 sexdecies OJ, 38 sexdecies RD et 38 sexdecies RE sont abrogés.
J. - 1. Les dispositions des B, D et H s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
2. Les dispositions du C et du 2 du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Question N° : 24817 de M. Raison Michel
Question publiée au JO le : 15/09/2003 page : 7045
Réponse publiée au JO le : 23/11/2004 page : 9195
M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la politique ambitieuse engagée par le Gouvernement en direction de la filière française du cheval, qui constitue un véritable secteur économique avec 250 hippodromes, 5 400 centres équestres, 450 000 licenciés à la Fédération française d'équitation (FFE) et génère plus de 54 000 emplois. Conformément aux orientations du volet fiscal de cette nouvelle politique présentée le 29 juillet dernier, il lui demande dans quel délai pourra être mis en oeuvre le taux de TVA réduit à 5,5 % et quelles seront plus précisément les diverses activités bénéficiaires de cette diminution de la TVA.
Réponse :
Dans le cadre de la démarche d'harmonisation de la législation fiscale applicable à la filière équestre initiée par le Gouvernement, l'article 22 de la loi de finances pour 2004 a procédé à l'élargissement du champ d'application des bénéfices agricoles aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Une instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts du 26 juillet 2004, sous la référence 3-1-2-04, précise les règles applicables à ces activités en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle pose le principe d'une application du régime agricole de la TVA et du taux réduit de 5,5 % aux activités de préparation et d'entraînement des équidés réalisées par les centres équestres en vue de leur exploitation dans des activités autres que le spectacle. Il en est ainsi, notamment, des prestations d'enseignement de l'équitation, de dressage, de location et de prise en pension d'équidés. Cela vaut quelle que soit la forme juridique du centre équestre au sein duquel ces activités sont exercées, exception faite toutefois des associations sans but lucratif qui, lorsqu'elles sont gérées de façon désintéressée, ne sont pas soumises aux impôts commerciaux sous réserve de respecter les conditions précisées par l'instruction du 15 septembre 1998 (Bulletin officiel des impôts 4 H-5-98). Les recettes provenant des activités qui conservent un caractère commercial restent pour leur part soumises au taux de TVA qui leur est propre et doivent être déclarées selon les modalités du régime général de la TVA. Toutefois, si elles n'excèdent pas 30 000 euros et 30 % du montant des recettes toutes taxes comprises issues des activités agricoles, elles peuvent être déclarées selon les modalités du régime agricole. Il en est ainsi, notamment, des activités de restauration ou d'hébergement des cavaliers et des ventes d'objets divers.
Question N° : 31730 de M. Roubaud Jean-Marc Question publiée au JO le : 13/01/2004 page : 199 Réponse publiée au JO le : 02/11/2004 page : 8635
M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la fiscalité des entreprises de spectacles équestres. Le volet « Cheval » de la prochaine loi rurale se révèle très favorable pour l'élevage et les activités de valorisation des équidés. Cependant, il lui paraît important d'améliorer ce volet en ramenant la fiscalité des spectacles équestres au taux de 5,5 % afin de dynamiser l'ensemble de cette filière, ce qui se traduirait par une création significative d'emplois.
Réponse :
L'article 22 de la loi de finances pour 2004 a élargi la notion de bénéfices agricoles en intégrant à cette catégorie les revenus provenant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à l'exclusion des activités de spectacle. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les conséquences de cet élargissement de la définition fiscale de l'activité agricole ont été tirées par l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts 3 1-2-04 du 26 juillet 2004. Elle prévoit le rattachement de ces activités au régime agricole de la TVA et leur assujettissement au taux réduit de 5,5 %. Les activités d'exploitation d'équidés domestiques aux fins de réalisation d'un spectacle demeurent quant à elles soumises au régime général de la TVA. Pour autant, les recettes liées à l'organisation de spectacles équestres qui peuvent être assimilés, selon les cas, à des spectacles de cirque ou à des spectacles de variétés, peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 % sur le fondement de l'article 279 b bis du code général des impôts.
Question N° : 36876 de M. Giscard d'Estaing Louis
Question publiée au JO le : 30/03/2004 page : 2407
Réponse publiée au JO le : 31/08/2004 page : 6785
M. Louis Giscard d'Estaing souhaite interroger M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la mise en oeuvre de la TVA à 5,5 % dans le secteur du cheval. Lors de la présentation des mesures annoncées le 29 juillet 2003, les ministres du budget et de l'agriculture ont annoncé que le taux de TVA applicable à ces activités serait uniformisé à 5,5 % (taux de la TVA agricole). En l'absence d'instructions ministérielles relatives à l'application de cette décision, il souhaiterait savoir si les factures relatives à l'activité hippique peuvent être établies au taux de 5,5 % à compter du 1er janvier 2004.
Réponse :
L'article 22 de la loi de finances pour 2004 a rattaché les bénéfices provenant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à la catégorie des bénéfices agricoles. Cette évolution, qui procède de l'élargissement de la notion d'activité agricole à certaines activités équestres, confère à ceux des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exerçant ces activités et qui ne l'avaient déjà, la qualité d'exploitant agricole. Ces redevables doivent, en conséquence, acquitter la taxe selon les modalités du régime agricole de la TVA. Les recettes issues de ces activités bénéficient en outre du taux réduit de la taxe. Ce taux est applicable depuis le 1er janvier 2004. Une instruction parue au Bulletin officiel des impôts du 26 juillet 2004 sous la référence 3-I-2-04 a précisé les modalités pratiques de mise en oeuvre de cette mesure, notamment pour ceux des redevables qui ont continué d'appliquer le taux normal après le 1er janvier 2004.
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
3 I-2-04
N° 118 du 26 JUILLET 2004
REGLES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PREPARATION ET D’ENTRAINEMENT DES EQUIDES DOMESTIQUES EN VUE DE LEUR EXPLOITATION
(C.G.I., art.278 bis, art 298 bis)
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
3 I-2-04
N° 118 du 26 JUILLET 2004
REGLES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PREPARATION ET D’ENTRAINEMENT DES EQUIDES DOMESTIQUES EN VUE DE LEUR EXPLOITATION
(C.G.I., art.278 bis, art 298 bis)
NOR : ECO F 04 30019 J
Bureaux D1 et P1
AVERTISSEMENT
L’article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a procédé à un élargissement du champ d’application de la catégorie des bénéfices agricoles en matière d’impositions directes.
Il en résulte, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation relèvent désormais du régime agricole de la taxe. Sont en revanche exclues de cet élargissement les activités d’exploitation d’équidés domestiques aux fins de réalisation d’un spectacle.
SOMMAIRE
I- Règles de TVA résultant de l’élargissement de la notion d’activité agricole dans le secteur hippique
A. L’exploitation des chevaux de course
B. Les centres équestres
C. Cas des activités équestres exercées par un éleveur ou un agriculteur soumis à la TVA agricole pour son activité principale
D. Précisions diverses
II - Conséquences sur les régimes déclaratifs
A. Application du régime de la TVA agricole
B. Modalités de changement de régime
C. Nouvelles obligations déclaratives
D. Obligations de régularisation engendrées par le changement de régime
III- Conséquences au regard des droits à déduction
A. Situation des assujettis devenant redevables : crédit de départ
B. Situation des redevables devenant assujettis non redevables : régularisations des droits à déduction
C. Situation des redevables du régime général devenant redevables du RSA
IV. Régime applicable à la location des moyens d’exploitation nécessaires à l’exercice de ces activités
V. Entrée en vigueur
ANNEXE : Définition des principaux intervenants de la filière équestre
Les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à l’exclusion des activités de spectacles constituent des activités agricoles depuis le 1er janvier 2004.
Au regard de la TVA, cette extension législative confère à ceux des redevables réalisant ces activités et qui ne l’avaient pas déjà, la qualité d’exploitant agricole, et conduit au rattachement de ces activités au régime spécifique de la TVA prévu pour les exploitants agricoles par les articles 298 bis et suivants du CGI. Cette règle s’applique quel que soit le mode d’exploitation ou la situation au regard de l’imposition des bénéfices.
I – Règles de TVA résultant de l’élargissement de la notion d’activité agricole dans le secteur hippique.
A - L’exploitation des chevaux de course
Plusieurs types d’acteurs interviennent dans ce secteur d’activité : l’éleveur, le propriétaire et l’entraîneur. La même personne peut cumuler deux voire trois de ces qualités.
Un éleveur peut ainsi engager des chevaux issus de son propre élevage dans des compétitions hippiques et avoir la qualité de propriétaire au sens de la réglementation des courses.
Il peut aussi avoir la qualité d’entraîneur et préparer à la course ses propres chevaux uniquement ou ceux d’un autre propriétaire.
De la même manière, un propriétaire non-éleveur peut également avoir la qualité d’entraîneur.
Ces situations de cumul se rencontrent essentiellement dans le domaine du trot. Dans le domaine du galop, au contraire les fonctions sont le plus souvent compartimentées. L’élevage des chevaux de galop présente en effet des spécificités.
Une description de l’activité de chacun des intervenants de ce secteur figure en annexe de la présente instruction.
Nota : les entraîneurs particuliers, salariés d’un propriétaire, n’exercent pas leur activité de manière indépendante : ils sont donc hors du champ d’application de la TVA.
1) Les recettes provenant de la préparation, de l’entraînement et de la prise en pension de chevaux de course
Désormais, les activités d’entraînement, de préparation et de prise en pension d’équidés exercées ensemble ou séparément constituent des activités agricoles. Constituent notamment des activités d’entraînement et de préparation les activités de pré-débourrage et de dressage de l’équidé.
Elles sont donc à ce titre soumises au régime de la TVA agricole et au taux réduit de 5,5 % à compter du 1er janvier 2004.
Il n’y a plus lieu de procéder à la ventilation du prix acquitté par le propriétaire en contrepartie de la prestation de l'entraîneur qui intervient en application d’un contrat de pension et d’entraînement, les deux prestations antérieurement séparées (la pension et l’entraînement ) étant désormais soumises au même régime au regard de la TVA.
Lorsqu’ils sont compris dans le prix global réclamé au propriétaire au titre de la pension, les différents frais accessoires à la pension proprement dite, qui sont engagés par les entraîneurs publics (soins vétérinaires, tonte des chevaux, maréchalerie, transport, …), suivent les règles applicables à la pension (c’est-à-dire régime de la TVA agricole et taux réduit de 5,5 %).
Lorsqu’ils ne sont pas compris dans le prix réclamé au titre de la pension, ces frais accessoires ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition à la TVA des entraîneurs publics s’ils ont été engagés au nom et pour le compte du propriétaire, dans les conditions de l’article 267 II 2ème du CGI .
Si tel n’est pas le cas, la refacturation de ces frais au propriétaire peut suivre le régime de la TVA agricole et relever du taux réduit s’ils s’inscrivent bien dans le cadre de l’activité d’entraînement, de préparation ou de la pension des équidés. En tout état de cause, ces frais lorsqu’ils sont facturés à l’entraîneur restent soumis au taux qui leur est propre.
2) Les gains de courses[1][1]
Lorsqu’ils sont perçus par un propriétaire éleveur avec ou sans sol, les gains de courses sont d’ores et déjà soumis à la TVA selon les modalités du régime agricole. Aucune modification n’intervient à leur égard. Il est en effet admis que le fait que l’éleveur engage ses chevaux dans des épreuves hippiques ne remet pas en cause le caractère agricole de son activité (cf. BOI 3 I-3-84 du 16 mai 1984 § 3).
Les entraîneurs qui perçoivent des gains de courses en application des dispositions d’un contrat de location de carrière sont également soumis à la TVA selon les modalités du régime agricole, à compter du 1er janvier 2004, sur la quote-part des gains qui leur revient en application de ce contrat.
Les entraîneurs publics qui interviennent en application d’un contrat de mise en pension et d’entraînement sont également soumis à la TVA selon les modalités du régime agricole sur la quote-part des gains de courses qui leur revient à titre de rémunération complémentaire au même titre que pour le prix de la pension et de l’entraînement en sus duquel ils les perçoivent.
Les propriétaires entraîneurs qui perçoivent les gains générés par leurs propres chevaux soumettent également ces sommes à la TVA selon les modalités du régime agricole.
Les propriétaires de chevaux de course qui ne sont ni éleveur, ni entraîneur et dont l’activité est néanmoins considérée comme exercée à titre professionnel au regard de l’impôt sur le revenu en application de l’instruction du 21 mai 2002, publiée au BOI 5 G-6-02, restent quant à eux soumis à la TVA selon les modalités du régime général pour les gains de courses qu’ils perçoivent.
Les gains perçus par ces propriétaires dont l’activité n’est pas considérée comme exercée à titre professionnel au regard des critères retenus par cette instruction demeurent, quant à eux, hors du champ d’application de la TVA. En effet, ces propriétaires qui ne réalisent des opérations économiques que de manière occasionnelle n’ont pas la qualité d’assujettis au sens de l’article 256 A du CGI.
Qu’ils soient soumis à la TVA selon le régime agricole ou selon le régime général, les gains de courses, lorsqu’ils sont taxés, sont soumis au taux réduit de 5,5 % conformément aux dispositions de l’article 278 ter du code général des impôts (CGI).
B - Les centres équestres
1) Activités relevant du régime agricole de la TVA
a. Les activités dites de « préparation ».[2][2]
Les recettes provenant des activités d’enseignement de l’équitation, de prise en pension de chevaux, de leur location à des fins de promenades ou de randonnées sont désormais soumises à la TVA selon les modalités du régime agricole au taux réduit de 5,5 % à compter du 1er janvier 2004, s’agissant d’activités de « préparation » d’équidés, activités désormais agricoles.
Les frais accessoires au prix de la pension supportés par les centres équestres (frais de soins vétérinaires, de tonte, de maréchalerie et de transport des équidés notamment) suivent le même régime que celui qui est prévu au A 1 ci-dessus pour les entraîneurs.
Les recettes provenant des prestations de dressage (débourrage notamment) et d’entraînement de chevaux dans la perspective de leur engagement dans des courses ou des concours hippiques sont déjà soumises à la TVA au taux réduit de 5,5 % conformément aux dispositions de l’instruction du 15 octobre 1991 (BOI 3 A-16-91 du 22 octobre 1991 § 26). Elles relèvent également désormais, depuis le 1er janvier 2004, du régime agricole de la taxe.
Il est indiqué enfin, que les activités de préparation des chevaux en vue de leur exploitation dans le cadre d’une pratique sportive (concours de saut d’obstacles, concours complet, épreuves de dressage, …) constituent des activités soumises à la TVA selon le régime agricole y compris lorsqu’elles sont réalisées hors d’un centre équestre. Il en est notamment ainsi lorsque ces activités de préparation (débourrage, dressage, …) sont le fait de cavaliers professionnels qui préparent à cette fin leurs propres chevaux ou ceux qui leur ont été confiés par un propriétaire tiers.
b - Ventes
Les ventes de chevaux et les commissions y afférentes ainsi que les ventes de fumiers sont déjà soumises à la TVA au taux réduit de 5,5 % sur le fondement de l’article 278 bis du CGI, s’agissant de produits d’origine agricole. Ces opérations relèvent désormais, à compter du 1er janvier 2004, des modalités du régime agricole.
2) Activités soumises à la TVA selon le régime général de la TVA
Les activités de ventes de produits (denrées alimentaires, objets divers…) autres que celles visées au b ci-dessus, les activités de location d’objets divers aux cavaliers, les prestations de restauration et d’hébergement, restent soumises à la TVA selon le régime général. Elles sont soumises au taux de TVA qui leur est propre.
Conformément aux dispositions de l’article 298 III bis du CGI, ces activités accessoires assurées par des centres équestres qui ont une activité principale agricole au sens de la présente instruction peuvent être soumises à la TVA selon les modalités du régime agricole si le montant des recettes qu’elles génèrent ne dépasse pas 30 000 € et 30 % du montant des recettes toutes taxes comprises issues des activités agricoles.
3) Cas des centres équestres exploités sous forme associative et sans but lucratif
Les centres équestres exploités sous forme associative dont le caractère non lucratif est établi en application des dispositions de l’article 261-7 du CGI commentées au BOI 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 ne sont pas soumises aux impôts commerciaux.
C - Cas des activités équestres exercées par un éleveur ou un agriculteur soumis à la TVA agricole pour son activité principale
Les activités d’enseignement de l’équitation, prise en pension de chevaux, de location d’équidés à des fins de ballades ou de randonnées, de dressage qui constituent désormais des activités agricoles soumises au taux de 5,5 % ne doivent plus être considérées comme accessoires à l’activité principale mais comme une composante de cette activité. En conséquence, les recettes qui en proviennent sont déclarées selon les modalités du régime de la TVA agricole.
D - Précisions diverses
1- Les ventes de chevaux réalisées par un marchand de chevaux, par un éleveur, un propriétaire ou un exploitant de centre équestre sont soumises au taux réduit de la TVA de 5,5 %. Il en est de même des commissions perçues sur ces ventes par les courtiers (article 278 bis du CGI).
Lorsqu’elles sont réalisées au profit de personnes non assujetties à la TVA ou d’exploitants soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole, les ventes de chevaux peuvent bénéficier du taux de 2,10 % prévu à l’article 281 sexies de ce même code qui s’applique y compris aux ventes d’équidés de grande valeur (DB 3-I –1326 n°1 et 2).
2- Les prestations de location de boxes, sans entretien du cheval, ne constituent pas une opération de prise en pension ; elles ne revêtent donc pas un caractère agricole et restent soumises au régime qui leur est propre. Ces mises à disposition de locaux spécialement aménagés à l’accueil des chevaux sont de plein droit soumises à la TVA au taux normal (CGI, article 256-I) et ce quel que soit la qualité de celui qui loue le boxe.
3 - Les leçons d’équitation dispensées par un exploitant agricole au sens de la présente instruction constituent une activité de nature agricole passible à ce titre du taux réduit de 5,5 % de la TVA selon les modalités du régime agricole de la TVA lorsqu’elles sont fournies dans le cadre de son exploitation, c’est-à-dire au moyen des équidés et des infrastructures dont il dispose pour cette exploitation. Elles constituent, en effet, dans cette situation, le prolongement de l’activité agricole ainsi exercée.
Lorsqu’ils ne sont pas fournis dans le cadre d’une exploitation agricole au sens de la présente instruction, les leçons ou cours d’équitation demeurent exonérés de la TVA conformément aux dispositions de l’article 261-4-4° b du CGI s’ils sont dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves sans le concours de salariés participant à l’enseignement.
4 – Les locations d’équidés réalisées par un exploitant agricole au sens de la présente instruction, quelque soit leur finalité (loisir, travail, …) relèvent du régime agricole de la TVA et sont soumises au taux réduit de 5,5 %.
Les recettes provenant de travaux réalisés par un exploitant agricole au moyen d’un équidé suivent le régime qui leur est propre. A cet égard, il est rappelé que les recettes provenant des travaux de débardage relèvent d’ores et déjà du taux réduit de la TVA en application de l’article 279 b septies du CGI relatif aux travaux forestiers, s’ils sont réalisés au profit d’exploitants agricoles (DB 3 I 1312 n°14). De la même manière, les travaux réalisés dans les vignes, s’il consistent en des travaux de préparation des sols, constituent d’ores et déjà des travaux à façon soumis au taux réduit de 5,5 % en application de l’article 278 bis du CGI (DB 3 I 1312 n° 8).
II – Conséquences sur les régimes déclaratifs
A - Application du régime de la TVA agricole
En application de l’article 298 bis du CGI, les redevables concernés sont placés sous le régime simplifié de l’agriculture (RSA) lorsqu’ils entrent dans l’un des cas d’imposition de plein droit à ce régime tels qu’ils sont énumérés par l’article 298 bis II, ou lorsque, à défaut, ils ont opté pour ce régime.
L’exigibilité de la TVA est constituée par l’encaissement des recettes (CGI, article 298 bis I-2°). La TVA est acquittée par acomptes trimestriels et une déclaration annuelle récapitulative doit être déposée avant le 5 mai de l’année suivant celle à laquelle elle se rapporte. Une option pour le dépôt de déclarations trimestrielles prévue à l’article 1693 bis du CGI peut cependant être formulée, elle doit parvenir au service des impôts compétent au plus tard le 5 mai de l’année à partir de laquelle elle prend effet.
A défaut de relever de plein droit ou sur option du RSA, les exploitants concernés relèvent, conformément à l’article 298 bis I du CGI, du remboursement forfaitaire agricole (RFA) qui constitue le régime de droit commun des exploitants agricoles. Toutefois, les opérations concernées par le changement de régime au regard de la TVA constituent des prestations de services et ne sont donc pas éligibles au remboursement forfaitaire. Le bénéfice de ce remboursement est en effet réservé aux seules livraisons de produits provenant de l’exploitation et réalisées à destination de tiers.
Le seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel la franchise de TVA du régime agricole s’applique est de 5 300 € (CGI article 298 bis A). Afin d’en bénéficier, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elle est demandée. Ils ont néanmoins l’obligation de déclarer leur chiffre d’affaires trimestriel sur les bulletins d’échéance n° 3525 bis et sont tenus d’adresser au service des impôts, avant le 25 avril de l’année suivante, la déclaration prévue au 1° du I de l’article 298 bis (CGI, article 298 bis A et 298 bis B). Pour 2004 cette demande pourra être formulée jusqu’au 5 août, date limite du dépôt du bulletin d’échéance n° 3525 bis relatif au deuxième trimestre.
B - Modalités de changement de régime d’imposition
Les redevables qui réalisent les activités qui deviennent agricoles, deviennent des exploitants agricoles au sens de l’article 298 bis du CGI et sont soumis à ce titre au régime de la TVA agricole.
Ils sont invités à faire connaître avant les dates indiquées aux alinéas suivants, auprès du service des impôts dont ils relèvent, et sans souscrire de liasse CFE auprès d’un centre de formalités des entreprises, les options qu’ils entendent exercer dans le cadre de ce nouveau régime.
Ainsi, les redevables dont le montant moyen des recettes réalisées au titre de 2002 et 2003 dans le cadre du régime général et correspondant à des activités qui deviennent agricoles en application de la présente instruction, serait inférieur au seuil de 46 000 € (à partir duquel, en application de l’article 298 bis II du CGI, la soumission au RSA est de plein droit), sont autorisés à formuler l’option pour le RSA jusqu’au 5 août 2004, date à laquelle doit intervenir le paiement de l’acompte relatif au second trimestre 2004 sur bulletin d’échéance 3525 bis, ou le dépôt de la déclaration trimestrielle 3310 CA relative à ce même trimestre si l’option prévue à l’article 1693 bis du CGI pour le dépôt de déclarations trimestrielles a également été formulée avant cette date.
A défaut de période de référence biennale, les exploitants dont l’activité a débuté en 2003, ne peuvent être soumis au RSA que sur option quand bien même le montant de recettes qu’ils ont réalisées en 2003 est supérieur à 46 000 €. L’option pour le RSA ainsi que celle pour le dépôt de déclarations trimestrielles peuvent toutefois être formulées jusqu’au 5 août 2004, date limite pour le paiement de l’acompte relatif au deuxième trimestre 2004 ou le dépôt de la déclaration trimestrielle relative à ce même trimestre.
Pour ceux des redevables qui relevaient avant le 1er janvier 2004 de deux régimes différents au regard de la TVA, le RSA pour leurs activités agricoles et le régime général pour leurs activités de préparation et d’entraînement d’équidés, il est précisé que ces dernières activités sont rattachées au RSA sans qu’il soit nécessaire de formuler une option pour ce régime.
Les formulaires mentionnés ci-dessus sont disponibles auprès du service des impôts. Ils peuvent également être téléchargés sur le site Internet de la Direction générale des impôts www.impots.gouv.fr/professionnels /rechercher un formulaire.
C – Nouvelles obligations déclaratives
1) Redevables qui relevaient du régime simplifié d’imposition dans le cadre du régime général de la TVA.
a – Redevables qui n’ont pas opté pour le dépôt de déclarations CA 3 trimestrielles
Pour l’année 2004, s’agissant de nouveaux redevables au RSA, ils doivent acquitter des acomptes dont le montant correspond au moins à 70 % du montant dû pour le trimestre conformément au II de l’article 1693 bis du CGI. Un acompte est exigé à compter du deuxième trimestre, il doit être adressé à la recette compétente avant le 5 août 2004. Les acomptes relatifs aux troisième et quatrième trimestres sont acquittés respectivement avant le 5 novembre 2004 et avant le 5 février 2005.
Le montant des acomptes ainsi déterminés fait l’objet d’une imputation sur le montant de TVA liquidé sur la déclaration récapitulative CA 12 A souscrite avant le 5 mai 2005 au titre de l’année 2004 au même titre que l’acompte versé au titre du premier trimestre 2004 dans le cadre du régime général de la TVA.
Les redevables pour lesquels le montant de taxe dû, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations était inférieur à 1000 euros au titre de 2003 sont dispensés du versement des acomptes en 2004. Ils déclarent le montant des opérations imposables au titre de l’année 2004 sur la déclaration récapitulative déposée avant le 5 mai 2005. Ces redevables sont dispensés du dépôt de bulletins d’acomptes trimestriels portant la mention néant.
Les redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, utilisent, lorsqu’ils ont formulé l’option de l’article 242 septies A de l’annexe II au CGI, l’imprimé CA 12 E déposé au titre de l’exercice ouvert en 2003 et clos en 2004 pour liquider la TVA qui est due sur les opérations réalisées au cours de cet exercice et qui sont devenues agricoles à compter du 1er janvier 2004. Le cas échéant , les acomptes demandés au titre de la période couverte par cet exercice peuvent faire l’objet d’une modulation dans les conditions de l’article 287-3 du CGI pour tenir compte notamment de l’application du taux réduit à certaines opérations à compter du 1er janvier 2004.
b – Redevables qui ont opté pour le dépôt de déclarations CA 3 trimestrielles
Ces redevables doivent déposer des déclarations CA 3 au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre N et février N+1 en ce qui concerne les opérations réalisées respectivement au cours des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année N (article 1693 bis II du CGI).
La déclaration déposée avant le 5 août 2004 et relative au deuxième trimestre de l’année 2004 récapitulera exceptionnellement les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004. Le montant de la TVA sera ainsi liquidé selon les modalités de la présente instruction avec application, pour celles des activités qui y sont éligibles, du taux réduit de 5,5 %.
Le cas échéant, le redevable imputera sur cette déclaration le montant de TVA acquitté dans le cadre du régime général depuis le début de l’année 2004. Ce montant correspond aux acomptes des deux premiers trimestres de cette année lorsque ceux-ci ont été acquittés aux mois d’avril et juillet 2004.
2) Redevables qui relevaient du régime réel normal dans le cadre du régime général de la TVA
a – Redevables qui n’ont pas opté pour le dépôt de déclarations CA 3 trimestrielles
Pour l’année 2004, s’agissant de nouveaux redevables au RSA, ils doivent acquitter des acomptes dont le montant correspond au moins à 70 % du montant dû pour le trimestre conformément au II de l’article 1693 bis du CGI.
Toutefois, dès lors que ces redevables ont acquitté de la TVA dans le cadre du régime général au titre des deux premiers trimestres 2004 au moyen de déclarations CA 3 mensuelles ou trimestrielles, un acompte n’est exigé qu’à compter du troisième trimestre. Cet acompte doit être adressé à la recette compétente avant le 5 novembre 2004. L’acompte relatif au quatrième trimestre est acquitté avant le 5 février 2005.
Le montant des acomptes ainsi déterminés, ainsi que celui de la TVA acquittée dans le cadre du régime normal au titre des opérations réalisées en 2004, sont imputés sur le montant de TVA liquidé sur la déclaration récapitulative CA 12 A souscrite au titre de l’année 2004 et déposée avant le 5 mai 2005. Si les opérations
concernées par le présent dispositif commenté dans l’instruction, et réalisées au cours des 1er et 2ème trimestres 2004, ont été soumises au taux normal, cette imputation de la TVA acquittée dans le cadre du régime normal régularise de facto la situation depuis le 1er janvier 2004.
b – Redevables ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles
Ces redevables doivent déposer des déclarations CA 3 au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre N et février N+1 en ce qui concerne les opérations réalisées respectivement au cours des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année N (article 1693 bis II du CGI).
Pour 2004, la déclaration déposée au titre du deuxième trimestre avant le 5 août récapitule exceptionnellement les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2004. Le redevable impute sur le montant de TVA dû au titre de ces opérations et calculé selon les modalités prévues par la présente instruction (taux réduit), le montant de la TVA qu’il a acquitté depuis le 1er janvier selon les modalités du régime général.
D – Opérations de régularisation engendrées par le changement de régime
1) Exploitants qui bénéficiaient de la franchise en base dans le cadre du régime général
Ces exploitants qui exercent les activités qui deviennent agricoles et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 27 000 € par an, s’agissant de prestations de services (article 293 B du CGI) relèvent du RFA de plein droit, sauf à pouvoir prétendre au bénéfice de la franchise spécifique en matière agricole (cf. II A).
Cette catégorie d’exploitants peut exercer une option pour le RSA jusqu’au 5 août 2004. Toutefois, dès lors que ces exploitants n’étaient pas habilités à facturer de la TVA, cette option n’aura d’effet à leur égard qu’à compter de la date à laquelle elle est formulée dans les mêmes conditions que pour une exploitation nouvelle.
Cette catégorie d’exploitants peut, le cas échéant, bénéficier d’un crédit de départ déterminé dans les conditions prévues au III ci dessous.
2) Régularisation des opérations réalisées depuis le 1er janvier 2004
Les opérations qui ont donné lieu à une facturation au taux normal après le 1er janvier 2004 alors qu’elles étaient éligibles à compter de cette date au taux réduit de 5,5 % donnent lieu à l’établissement de factures rectificatives dans les conditions de droit commun (CGI, article 272). Toutefois, du point de vue des règles de facturation relatives à la TVA, il n’y a pas d’obligation d’émettre une facture rectificative lorsqu’il est justifié que la facture initiale a été adressée à une personne non assujettie à la TVA.
Les redevables qui procèdent ainsi à ces régularisations adaptent en conséquence leur comptabilité en passant les écritures comptables rectificatives correspondantes.
III - Conséquences au regard des droits à déduction
A - Situation des assujettis devenant redevables : Crédit de départ
Peuvent bénéficier d’un crédit de départ déterminé selon les modalités de l’article 226 de l’annexe II au CGI (cf. notamment BOI 3 F-2-99 paragraphes 52 et suivants et BOI 3 I-1-02, section 3), les assujettis qui deviennent redevables de la TVA.
Sont notamment concernés les assujettis qui bénéficiaient de la franchise en base de l’article 293 B du CGI et qui deviennent redevables de la TVA au régime simplifié agricole soit parce qu’ils ont réalisé un montant moyen de recettes calculé sur deux années civiles consécutives supérieur à 46 000 € soit parce qu’ils optent pour ce régime.
1) Biens constituant des immobilisations
Pour le calcul de ce crédit, les nouveaux redevables doivent imposer la livraison à soi-même des biens constituant des immobilisations[3][3] qui sont affectés en définitive à une activité imposée à la TVA après avoir été utilisés pour une activité non effectivement soumise à la taxe, en application de l'article 257-8°-1-b du CGI (cf. BOI 3 CA 94, n° 177 et 178), et pratiquer au titre de la TVA déductible afférente à cette livraison à soi-même un
abattement destiné à tenir compte de l'utilisation dont le bien a précédemment fait l'objet entre sa date d'acquisition et celle à laquelle l'entreprise est devenue redevable de la TVA.
Cet abattement est :
- d'un dixième[4][4] ou d'un vingtième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date à laquelle la taxe afférente au bien est devenue exigible, s'il s'agit d'un immeuble ;
- d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date à laquelle la taxe afférente au bien est devenue exigible, s'il s'agit d'un bien autre qu'un immeuble.
2) Biens constituant des stocks
S’agissant des biens figurant parmi les stocks à la date à laquelle l'assujetti devient redevable, la taxe afférente à ces biens est :
- intégralement déductible s'ils sont destinés exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction ;
- partiellement déductible, en fonction du pourcentage de déduction de l'entreprise, s'ils sont destinés à être utilisés concurremment pour les besoins d'opérations ouvrant droit et n'ouvrant pas droit à déduction (application combinée des dispositions des articles 219 et 226 de l'ann. II au CGI) ;
- n'est pas déductible s'il s'agit, le cas échéant, de biens exclus du droit à déduction ou destinés exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction.
Les assujettis sont tenus d'établir un inventaire des produits en stock au titre desquels ils entendent exercer les droits à déduction prévus à l'article 226 de l'annexe II.
L'imputation de la TVA déductible grevant les produits en stock peut être opérée sur la déclaration déposée au titre du premier mois d'imposition.
B – Situation des redevables devenant assujettis non redevables : Régularisations des droits à déduction
Ceux des redevables qui étaient imposés selon le régime général de la TVA et dont le montant moyen des recettes afférentes aux activités agricoles au sens de la présente instruction calculé sur deux années civiles consécutives n’atteint pas le seuil d’imposition de plein droit au RSA (46 000 € par an), relèvent du RFA.
Les intéressés doivent alors procéder aux régularisations suivantes sauf s’ils exercent l’option pour le RSA:
- régularisation des déductions opérées au titre des biens mobiliers et immobiliers constituant des immobilisations, dans les conditions prévues à l'article 210 de l'annexe II au CGI.
- régularisation des déductions opérées au titre des biens neufs ne constituant pas des immobilisations : engrais, semences, animaux. Pour ces derniers, s’ils sont nés sur l’exploitation, le reversement doit porter sur la taxe déduite au titre des biens utilisés pendant leur croissance (aliments du bétail, produits vétérinaires) ;
- régularisation des déductions opérées au titre de la préparation des récoltes en terre ; cette régularisation est limitée aux déductions opérées au titre des biens ne constituant pas des immobilisations (engrais, semences…).
C) Situation des redevables du régime général devenant redevables du RSA
Lorsqu’une entreprise exerçe des activités de nature non agricole imposables en vertu des articles 256, 256 bis et 256 A du CGI (Cf. DB 3 I-111) et des activités de nature agricole, ces deux catégories constituent deux secteurs distincts d’activité sous réserve des tolérances prévues (Cf. DB 3 I-1122 n° 20 à 35).
Ainsi, les entreprises qui auraient constitué deux secteurs distincts d’activité au titre de leurs activités agricoles soumises aux règles du régime simplifié agricole, d’une part, et de leurs activités non agricoles[5][5] soumises aux règles du régime général d’imposition à la TVA, d’autre part, devront à compter du 1er janvier 2004 transférer les biens d’investissement afférents aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation de leur secteur d’activités non agricoles à leur secteur d’activités agricoles.
A l’occasion d’un tel transfert de biens d’investissement entre secteurs d’un même assujetti[6][6], les entreprises concernées devront procéder aux régularisations du droit à déduction prévues à l’article 210 de l’annexe II au CGI de la manière suivante.
Les entreprises concernées opèrent un reversement de la TVA antérieurement déduite au titre des biens d’investissement en cause, diminuée des cinquième, dixième ou vingtième restant à courir.
Dans cette hypothèse, l’entreprise ayant procédé au reversement de taxe peut bénéficier à ce titre de l’ouverture d’un nouveau droit à déduction dans le secteur bénéficiaire du transfert (CGI, annexe II, article 210-IV). S’agissant d’une opération interne, l’exercice de ce nouveau droit à déduction s’effectuera directement, sans qu’il y ait lieu d’établir d’attestation de transfert du droit à déduction.
Le cas échéant, les entreprises concernées opèrent une déduction complémentaire de la TVA qui a grevé le bien d’investissement et qui n’a pas initialement fait l’objet d’une déduction totale (article 211 de l’annexe II au CGI).
Il est précisé qu’aucune régularisation n’est exigée lorsque les biens d’investissement relevant d’une activité antérieurement soumise au régime général d’imposition à la TVA sont désormais affectés à cette activité qui devient soumise au régime simplifié agricole en application de la présente instruction.
IV - Le régime applicable à la location des moyens d’exploitation nécessaires à l’exercice de ces activités
La location de locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti peut être soumise à la TVA si le bailleur a formulé l’option prévue à l’article 260-2° du CGI.
Les locations de locaux nus consenties aux exploitants réalisant les opérations qui deviennent agricoles en application des dispositions de la présente instruction ne peuvent plus être imposées sur ce fondement, le a du 2° de l’article 260 du CGI excluant expressément l’option pour les locaux nus destinés à un usage agricole.
Cependant, par mesure de tolérance, il est admis que les bailleurs qui ont formulé l’option du 2° de l’article 260 du CGI déjà cité pourront, jusqu’à expiration du bail pour lequel cette option a été formulée, continuer à soumettre à la TVA le montant des loyers selon les modalités du régime général.
A l’échéance de ce bail, le bailleur pourra opter pour la TVA sur le fondement du 6° de l’article 260 du CGI dans les conditions de cet article.
Ainsi, l’option ne pourra être formulée que si le preneur est redevable de la TVA et si le bailleur a procédé à l’enregistrement de son bail.
Cette option, lorsqu’elle est exercée, a pour conséquence de soumettre le bailleur au RSA de plein droit (article 298 bis II 6° du CGI).
V – Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente instruction entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
Le taux réduit de 5,5 % s’applique pour celles des prestations de services dont l’exigibilité intervient à compter de cette date. Ainsi, une prestation exécutée avant le 1er janvier 2004, et pour laquelle l’encaissement du prix correspondant intervient postérieurement à cette date, est soumise au taux de 5,5 % lorsqu’elle est devenue éligible à ce taux à compter de cette date.
Cela étant, pour ce qui concerne les prestations de services exécutées en application d’un abonnement qui couvre une période commencée en 2003 et achevée en 2004, lorsque le paiement a été effectué en totalité en 2003 au taux normal de la TVA, une régularisation pourra intervenir dans les conditions prévues au II-D-2 ci-dessus pour la partie du prix afférente aux prestations réalisées après le 1er janvier 2004.
Ces règles s’appliquent aussi pour des prestations réalisées en application d’un contrat à exécution successive avec paiement à terme échu (prise en pension des chevaux, ….).
Le Secrétaire d’Etat au Budget et à la réforme budgétaire
Dominique BUSSEREAU
ANNEXE
DEFINITION DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
DE LA FILIERE EQUESTRE
A – L’exploitation de chevaux de course
1) l’éleveur
L’éleveur procède à la reproduction des chevaux, par l’achat et la vente d’étalons, de poulinières et de saillies. Il peut disposer d’un domaine agricole sur lequel il se livre à cette activité (éleveur avec sol) ou mettre en pension les étalons et poulinières dont il est propriétaire dans un haras (éleveur sans sol). Il peut conserver les poulains issus de son élevage pour en exploiter la carrière ou les céder à un tiers qui en deviendra propriétaire à son tour. Il peut notamment être titulaire d’une autorisation d’entraînement qui lui permet d’entraîner sur ces propres installations les chevaux qui lui appartiennent.
2) Le propriétaire
Au sens de la réglementation des courses, le propriétaire est la personne physique ou morale autorisée à faire courir le cheval sous ses propres couleurs. Il peut exploiter la carrière du cheval en employant un entraîneur salarié, en la confiant par un contrat de location de carrière à un entraîneur indépendant ou encore en confiant le cheval dont il est propriétaire à un entraîneur public qu’il rémunère à la fois pour la prise en pension du cheval et pour la prestation d’entraînement en tant que telle. Le propriétaire peut également, s’il est titulaire du permis, entraîner ses propres chevaux.
3) L’entraîneur de chevaux de course
L’entraîneur est le responsable de la préparation à la compétition, activité qui consiste à dresser le cheval et à le porter au meilleur de sa forme pour le jour de la course. L’entraîneur a un rôle déterminant dans la carrière du cheval, il sélectionne notamment les courses dans lesquelles il estime que le cheval a les meilleures chances de s’illustrer.
Deux catégories d’entraîneurs peuvent être distinguées :
a) a) les entraîneurs publics :
Ils sont des personnes physiques ou morales, titulaires d’une licence attribuée par les sociétés mères de courses (la SECF dans le domaine du trot et France galop dans le domaine du galop). Ils sont des professionnels indépendants habilités à prendre à l’entraînement des chevaux appartenant à des propriétaires différents ; ils peuvent également entraîner leurs propres chevaux. Pour procéder à l’entraînement, ils doivent assurer l’hébergement du cheval, veiller à son alimentation et à son état sanitaire. Ils réalisent donc, en plus de leur prestation d’entraînement proprement dite, une opération de prise en pension.
Ils interviennent selon deux modalit&
N'hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire joint ci-dessous et notre équipe vous répondra au plus tôt.
Votre adresse mail: