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DIPLOMES D'ETAT
173 Arrêté du 26 avril 2012 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « concours de saut d'obstacles » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »
174 Arrêté du 26 avril 2012 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « concours complet d'équitation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »
175 Arrêté du 26 avril 2012 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « dressage » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »
ENSEIGNANTS
Arrêté du 29 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité « activités équestres » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Arrêté du 29 décembre 2011 portant création d'une unité capitalisable complémentaire « travail sur le plat de la cavalerie d'école » associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres »
ENSEIGNANTS
Arrêté du 29 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité « activités équestres » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Arrêté du 29 décembre 2011 portant création d'une unité capitalisable complémentaire « travail sur le plat de la cavalerie d'école » associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres »
MONITEUR LIBERAL :
Question écrite n° 20269 de M. Jean Louis Masson publiée dans le JO Sénat du 06/10/2011 - page 2535
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les difficultés d'interprétation de l'article L. 311-1 du code rural lequel dispose : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...) Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ». Ces dernières dispositions peuvent-elles être entendues comme incluant une activité de centre équestre voué à l'exploitation de chevaux (prestations de service d'enseignement) sans activités de préparation et d'entraînement autres que les soins quotidiens aux chevaux ?
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 17/11/2011 - page 2929
L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...). Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. » Cette dernière disposition peut être entendue comme incluant les activités de centres équestres voués à l'exploitation de chevaux, puisqu'ils entraînent et préparent leur cavalerie. Ce n'est pas le cas en revanche pour l'enseignement de l'équitation sans fourniture de cavalerie.
§ Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « concours complet d'équitation » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »
§ Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « concours de saut d'obstacles » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »
§ Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « dressage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »
§ Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « équitation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »
§ Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « concours de saut d'obstacles » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »
§ Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « dressage » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »
§ Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « concours complet d'équitation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »
Arrêté du 8 novembre 2010 portant modification de l'arrêté du 18 décembre 2008 fixant les équivalences entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres »
Question N° : 64846 de M. Jean-Frédéric Poisson
Question publiée au JO le : 24/11/2009 page : 11109 Réponse publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3467
Texte de la question
M. Jean-Frédéric Poisson interroge Mme la secrétaire d'État chargée des sports sur la promotion de l'équitation. Effectivement, la France s'est encore récemment distinguée dans ce noble sport porteur de valeurs et qui s'illustre régulièrement en compétition depuis les Jeux olympiques de 1912. La pratique de l'équitation à tous niveaux révèle de multiples vertus, et se révèle même un moyen d'insertion efficace pour les personnes en difficulté sociale ou physique. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin de promouvoir la pratique du cheval comme moyen d'insertion.
Texte de la réponse
L'article L. 100-1 du code du sport affirme la place centrale occupée par les activités physiques et sportives dans la société. L'équitation et notamment la pratique du cheval sont des moyens d'insertion. Le secrétariat d'État aux sports a instauré une politique de valorisation de la fonction sociale et éducative des fédérations sportives au niveau national et des ligues, clubs et comités au niveau local. Ce dispositif de soutien et d'accompagnement de l'État ne peut s'appuyer que sur les stratégies mises en place et développées par les fédérations en matière d'insertion et de cohésion sociale. En 2009, 1 925 980 EUR ont été distribués aux clubs et organes déconcentrés de la Fédération française d'équitation au titre de la part territoriale du Centre national pour le développement du sport (CNDS), dont 45 % sont centrés sur des actions en lien avec l'éducation et l'insertion par le sport. Le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche joue également un rôle dans l'animation de l'ensemble des activités hippiques. Les Haras nationaux, établissement public administratif, ont animé et valorisé, ces dernières années, le patrimoine existant et proposaient, dans ce cadre, des activités pédagogiques d'éducation et d'insertion par le cheval. Ils ont engagé des partenariats avec les services du ministère de la justice, que ce soit la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (actions renforçant le rôle socio-éducatif du cheval auprès des mineurs et jeunes majeurs en mandat judiciaire), ou la direction de l'administration pénitentiaire (expérimentation de réinsertion de détenus avec les chevaux). La création par décret n 2010-90 de l'Institut français du cheval et de l'équitation issu du regroupement des Haras nationaux et de l'École nationale d'équitation devrait permettre de poursuivre, voire de renforcer ces activités d'éducation et d'insertion.
Question écrite n° 46819 - de M. Lachaud Yvan publiée au JO le 14/04/2009
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des sports sur la proposition de loi visant à rendre obligatoire le port du casque pour les cavaliers. Il est évident que nous sommes tous attachés à la sécurité à cheval : celle des cavaliers et celles de toutes personnes qu'ils peuvent être amenés à fréquenter, piétons, cyclistes, automobilistes, motocyclistes. Mais le point sur lequel on peut s'opposer concerne la liberté qui leur est laissée et la contrainte générale que ce texte de loi veut y substituer. Il est d'abord regrettable d'opérer une confusion entre toutes les disciplines équestres et de ne pas considérer qu'elles se distinguent par des pratiques très spécifiques et donc par des natures et des degrés de risques très différents. En effet, les études statistiques du ministère de la santé depuis le début 2000 en matière d'accidents liés à la pratique de l'équitation révèlent que les activités accidentogènes sont prioritairement l'enseignement et la compétition, des activités où le port du casque est déjà obligatoire et où les accidents paraissent, d'ailleurs, plus fréquemment affecter le dos que la tête. Cette obligation, limitée à l'équitation - mais généralisée à toutes les équitations d'extérieur -, paraît injustement discriminatoire. Comme tous les randonneurs et voyageurs, les cavaliers d'extérieur apprécient la lenteur et la découverte paisible des paysages et des régions. Ils ressemblent davantage à des cyclotouristes ou à des marcheurs. Cette proposition de loi risquerait d'inaugurer un port généralisé du casque sans exemple et sans précédent. Les artistes de spectacle équestre en seraient-ils exemptés ? Et que dire de la pratique du ski, libre, sans port de casque obligatoire et sans formation à tout âge, de celle du vélo ou de l'escalade ? Pourquoi s'en prendre seulement aux cavaliers ? À y regarder de près, c'est un très grand nombre de Français qu'il faudrait contraindre de porter un casque, au cours de leurs diverses activités, même les plus banales. Il faut se méfier des sirènes du risque zéro et du principe de précaution. L'équilibre auquel les cavaliers tiennent existe déjà, aux termes de la législation, des règlements et de la jurisprudence en vigueur. Il consiste à recommander l'usage du casque sans substituer la puissance publique à la conscience personnelle. Enfin, le casque ne paraît, pour les cavaliers, qu'un expédient illusoire, d'autant que la pratique des cavaliers d'extérieur s'exerce très minoritairement en milieu urbain et bitumé. La France peut s'enorgueillir d'être le seul pays au monde - avec la Belgique sans doute - à avoir su développer un véritable tourisme équestre. Tous nos voisins européens envient nos infrastructures, nos manifestations et nos associations de tourisme équestre. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur cette proposition de loi.
Réponse du ministère : Sports parue au JO le 22/12/2009
La proposition de loi n° 1368 vise à rendre obligatoire le port du casque pour les cavaliers sur la voie publique. L'exposé des motifs de cette proposition de loi fait état d'une moyenne annuelle de 500 traumatismes crâniens et indique que les chocs à la tête seraient à l'origine de la plupart des accidents mortels. La source de ces chiffres n'étant pas connue, ils ne peuvent être considérés comme données valides. Par ailleurs, à la connaissance du ministère chargé des sports, et à ce jour, il n'existe aucune étude française publiée qui recense spécifiquement les accidents liés à la pratique de l'équitation. Ainsi, le ministère ne dispose d'aucune donnée permettant de déterminer la nature, la fréquence et les causes des accidents des cavaliers sur la voie publique ainsi que leur corrélation avec l'absence de port de moyen de protection tels que le casque ou le gilet. Aussi, la mise en oeuvre éventuelle d'une mesure législative, de quelque nature quelle soit, nécessiterait des investigations plus approfondies (revue de la littérature, étude épidémiologique...) pour justifier la nécessité et la nature d'une telle mesure, par ailleurs inexistante dans la plupart des États européens et qui nécessite une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés du milieu équestre. Toutefois, dans le cadre du principe de précaution et en vue de responsabiliser les pratiquants concernés, des mesures de prévention relatives aux équipements de protection individuelle pourraient être envisagées dans l'attente des investigations susmentionnées tant pour l'équitation que pour d'autres activités physiques et sportives.
Question N° : 45438 de M. Salles Rudy
Question publiée au JO le : 31/03/2009 page : 3041 Réponse publiée au JO le : 20/10/2009 page : 10017
M. Rudy Salles attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des sports sur l'évolution de la formation au brevet d'État (BE). Le BE est un diplôme nécessaire pour bon nombre de bénévoles oeuvrant au quotidien pour le développement du sport amateur sur l'ensemble du territoire national. Il contribue, notamment, à la labellisation des associations sportives, et offre une garantie de qualité de formation des éducateurs sportifs pour les parents qui leur confient leurs enfants. Dans sa configuration actuelle, cette formation est inadaptée pour bon nombre d'éducateurs qui souhaitent perfectionner leur formation. Elle est en effet impossible à suivre pour un bénévole étant en effet incompatible dans son déroulement avec une activité professionnelle conjuguée avec un engagement associatif. Au moment où l'État affiche la volonté de donner plus de souplesse aux règles administratives, la réforme de cette formation apparaît indispensable. Si son contenu n'est pas à remettre en cause, il convient d'en adapter la forme et le rythme, afin de permettre aux bénévoles d'y accéder tout en poursuivant à la fois leurs carrières professionnelles et leurs engagements associatifs. Il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Réponse :
Le brevet d'État d'éducateur sportif (BEES) est un diplôme professionnel qui permet d'exercer contre rémunération. Il n'est donc pas destiné aux bénévoles qui oeuvrent au quotidien pour le développement du sport amateur, et pour lesquels les fédérations sportives délégataires mettent en place des brevets fédéraux. Conscient de la nécessité de faire évoluer le BEES et les conditions d'accès au diplôme, le ministère chargé des sports a entrepris une rénovation de la filière des diplômes de l'animation et du sport qu'il délivre. Trois nouveaux diplômes ont été créés, à savoir le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), de niveau IV ; le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS), de niveau III ; et le diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DESJEPS), de niveau II. Ils remplaceront à terme le brevet d'État d'éducateur sportif. Ces nouveaux diplômes sont construits en unités capitalisables pour faciliter, d'une part, la validation des acquis de l'expérience, notamment pour les bénévoles, et, d'autre part, les allégements de formation pour les titulaires de brevets fédéraux.
Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » (Arrêté - 16/07/2008)
L'administration rappelle que l'exploitant d'un établissement équestre est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement. art R322-6 du code du Sport .
Le procès avait duré trois audiences, pas moins, pour déterminer si oui ou non ce professeur d'équitation s'était rendu coupable de viol. C'est une élève, une dame de 35 ans qui débutait le cheval, qui a accusé le prévenu, un sexagénaire qui a nié depuis le début de l'instruction avoir fait du mal à la victime.
L'histoire que raconte la dame, à huis clos, ne convainc pas le parquet qui avait requis l'acquittement pour le prévenu qui n'avait jamais changé sa version des faits alors que la victime, elle, a trop varié son récit. Et, finalement, la 12e chambre correctionnelle de Luxembourg a suivi les recommandations du parquet en acquittant hier le professeur d'équitation. Les faits ne paraissaient pas crédibles tels que racontés par la victime. Elle se serait fait violer un matin, entre 9h30 et 10h, dans un local ouvert du club. Le genre de pièce où tout le monde peut débarquer sans prévenir, y compris le public qui visite les écuries. C'est donc là que le cavalier aurait abusé de l'élève. Deux semaines après les faits, la victime décide d'aller trouver la police pour lui avouer ce qu'elle a vécu. Elle évoque alors des attouchements mais pas de viol.
Ce n'est que devant le juge d'instruction qu'elle parlera pour la première fois de viol. Sa version change quelque peu, ce qui perturbe la défense qui plaidera également l'acquittement car rien n'est prouvé dans ce dossier.
Rien ne collait vraiment dans cette histoire et, une fois n'est pas coutume, le parquet et l'avocat de la défense étaient sur la même longueur d'onde.
Le ministère public n'avait pas véritablement créé la surprise en requérant l'acquittement du prévenu «pour motif de doute». Car, après le viol, la victime est allée faire du cheval et elle est même revenue encore deux fois au manège après les faits. Avait-elle le béguin pour son prof ? Si c'était le cas, lui n'a rien remarqué, affirmait-il......
Et il finit par convaincre les magistrats.
(Lu dans le quotidien luxembourgeois )
Cour d’Appel de Rennes – Chambre Prud’Homale 8 – 24/5/2007
La Cour rappelle :
« Attendu que l’employeur avait imposé le port de la bombe sans aucune dérogation et que, tenu à une obligation de résultat de sécurité, vis à vis de ses salariés, il était parfaitement en droit d’imposer cette contrainte, malgré les pratiques traditionnelles des moniteurs ;
Considérant qu’il ressort des attestations de l’employeur, que la consigne était affichée dans le centre équestre et que Monsieur V. ne portait jamais la bombe ; qu’il s’est donc rendu coupable d’insubordination et de violation des règles de sécurité …
Considérant par conséquent que l’insubordination persistante de Monsieur V. et ses manquements aux règles de sécurité dont il avait la charge, justifient son licenciement … pour faute grave ».
J.O n° 189 du 14 août 2005 page 13220 texte n° 8
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 363-1 et L. 463-4 ;
Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, notamment ses articles 12, 13 et 13-1,
Arrête :
Article 1
La déclaration prévue aux articles 12 et 13-1 du décret du 31 août 1993 susvisé, dont un exemplaire type figure en annexe, comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile des intéressés, et fait mention des diplômes, titres à finalité professionnelle, certificats, de qualification professionnelle ou autorisation d'exercice, ou, pour les personnes en formation, de la qualification préparée.
Sont jointes à cette déclaration une copie d'une pièce d'identité, une photographie d'identité, une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude des informations figurant dans le formulaire de déclaration et une copie simple de chacun des diplômes, titres, certificats ou autorisation invoqués, ou, pour les personnes en formation, l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat.
Article 2
Il appartient au préfet de département de s'assurer que les personnes désirant déclarer leur activité n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 363-2 du code de l'éducation, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois.
Article 3
Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 363-1 du code de l'éducation doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier.
Article 4
Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant de l'article L. 363-1 du code de l'éducation produit un certificat de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.
Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
Article 5
Sont annexés au présent arrêté un formulaire type de déclaration des personnes désirant enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération et une déclaration sur l'honneur.
Article 6
Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article 13 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 non modifié. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent arrêté et pour une durée de cinq ans.
Article 7
L'arrêté du 12 janvier 1994 est abrogé.
Article 8
Le présent arrêté entrera en vigueur au jour de sa publication au Journal officiel.
Article 9
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2005
A N N E X E I
DÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT ENSEIGNER, ANIMER OU ENCADRER UNE OU DES ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES, OU ENTRAÎNER SES PRATIQUANTS CONTRE RÉMUNÉRATIONS
(A déposer à la préfecture du département d'exercice ou du principal exercice.
Application du code de l'éducation, du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié et de l'arrêté du 27 juin 2005.)
J.O n° 193 du 20 août 2005 page 13381 texte n° 56
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;
Vu le décret n° 2004-403 du 6 mai 2004 portant création et fixant les modalités d'organisation du certificat de spécialisation agricole délivré par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 12 mai 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 23 juin 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 7 juillet 2005,
Arrête :
Article 1
Il est créé un certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés ».
Article 2
Le contenu de la formation du certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés » s'appuie sur le référentiel du brevet d'étude professionnelle agricole option « activités hippiques ».
Article 3
Conformément à l'article 4 du décret n° 2004-403 du 6 mai 2004 portant création et fixant les modalités d'organisation du certificat de spécialisation agricole délivré par le ministre chargé de l'agriculture, le certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés » est accessible aux candidats titulaires du :
- brevet d'étude professionnelle agricole option « activités hippiques » ;
- brevet d'étude professionnelle agricole option « conduite de productions agricoles » ;
- certificat d'aptitude professionnelle agricole option « maréchalerie » ;
- certificat d'aptitude professionnelle agricole option « soigneur d'équidé » ;
- certificat d'aptitude professionnelle agricole option « production agricole, utilisation des matériels », spécialité « productions animales » ;
- baccalauréat professionnel option « conduite et gestion de l'exploitation agricole » ;
- brevet professionnel « responsable d'exploitation agricole »,
ou, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, d'un diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent, de spécialité voisine, ou d'une attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.
Article 4
La durée de la formation, en centre, est de 490 heures et 700 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3 du code rural.
Conformément à l'article 6 du décret du 6 mai 2004 portant création et fixant les modalités d'organisation du certificat de spécialisation agricole délivré par le ministre chargé de l'agriculture, le certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés » les durées minimales des formations en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.
Article 5
Le certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés » est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient d'une durée totale cumulée équivalant à au moins trois années d'activité professionnelle ou bénévole en lien direct avec le contenu de ce certificat de spécialisation agricole.
Article 6
Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I (1) du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation en unités capitalisables rédigé en termes de capacités constitue l'annexe II (1).
La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III (1) du présent arrêté.
Article 7
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 2005.
(1) Les annexes peuvent être consultées à la DGER (sous-direction FOPDAC, bureau FOPCA, pièce A 100 C), 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris.
Formation des moniteurs de centres équestres
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la proposition formulée par certains responsables de centres équestres concernant la formation des moniteurs dans cette discipline. Il demande si une phase de préqualification de six mois ne pourrait pas être mise en place, gage d'un meilleur taux de réussite, donc également d'une reconnaissance accrue de ce diplôme par les professionnels du secteur et in fine d'une insertion optimisée. Les résultats des maîtres de manège proposant un tel complément au cursus constituent un gage du sérieux d'une telle option.
Réponse :
L'attention du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a été appelée par certains responsables de centres équestres qui souhaitent la mise en place d'une phase de préqualification de six mois, préalablement à l'entrée en formation conduisant à la délivrance de la spécialité " activités équestres " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS). Cette spécialité a été créée par arrêté du 28 juin 2003, publié au Journal officiel du 11 juillet 2003. L'instruction 04-050 JS du 24 mars 2004 relative à la mise en oeuvre de la spécialité " activités équestres " du BPJEPS précise les conditions d'accès et les exigences préalables à l'entrée en formation. Les centres équestres peuvent accompagner leurs futurs moniteurs dans la préparation des épreuves d'entrée en formation. Les partenaires sociaux de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres finalisent actuellement la notion de capacité équestre professionnelle, qui constitue un niveau technique minimal nécessaire à un exercice professionnel. Ces capacités seront évaluées par les professionnels du secteur. La capacité équestre professionnelle permettra d'accéder directement à la formation de la spécialité " activités équestres " du BPJEPS.
Arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité activités équestres du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Le ministre des sports,
Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1985 relatif à la durée et au contenu de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « équitation », lorsqu'elle est réalisée sous forme de contrôle continu des connaissances à l'Ecole nationale d'équitation ;
Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres » ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 24 avril 2003 ;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,
Arrête :
Article 1
Il est créé une spécialité « activités équestres » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en application des dispositions du présent arrêté.
Article 2
Cette spécialité est délivrée au titre de mentions dont la liste est ainsi définie :
- équitation ;
- tourisme équestre ;
- équitation western ;
- équitation de tradition et de travail ;
- attelage.
Article 3
La possession du diplôme mentionné à l'article précédent atteste pour son titulaire les compétences identifiées dans le référentiel de certification relatives à :
- l'encadrement et l'animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation aux premiers niveaux de compétition en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;
- la participation à l'organisation et à la gestion des activités équestres ;
- la participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités équestres ;
- la participation à la valorisation de la cavalerie ;
- la participation à l'entretien et à la maintenance du matériel et des installations.
Article 4
Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article 4 du décret du 31 août 2001 susvisé figurent respectivement en annexes I et II au présent arrêté.
Article 5
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévue à l'article 8 du décret du 31 août 2001 précité et mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé sont :
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités équestres datant de moins de trois mois à l'entrée en formation ;
- une attestation de formation aux premiers secours ;
- une attestation de réussite aux exigences préalables liées au niveau de pratique équestre professionnelle, précisées en annexe III, et délivrées dans des conditions définies par instruction.
Article 6
Les objectifs correspondant aux exigences minimales qui permettent la mise en situation d'alternance en entreprise conformément aux articles 13 et 14 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité sont définis en annexe IV au présent arrêté.
L'organisme de formation propose au jury, mentionné à l'article 10 du décret du 31 août 2001 précité, les modalités de certification de ces capacités.
Article 7
Les modalités de l'évaluation certificative, précisées à l'article 18 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité, respectent en sus, pour certaines unités capitalisables, les conditions suivantes :
- les capacités constitutives de l'unité capitalisable 9 sont évaluées indépendamment des autres unités capitalisables ;
- les exigences relatives aux objectifs intermédiaires de l'unité capitalisable 9 sont précisées pour chaque mention par voie d'instruction.
Article 8
Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « équitation », obtient de droit la validation des unités capitalisables constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mention « équitation ».
Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres », obtient de droit la validation des unités capitalisables constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mention « équitation ».
Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres », formation optionnelle « tourisme équestre », obtient de droit la validation des unités capitalisables constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mentions « équitation » et « tourisme équestre ».
Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres », formation optionnelle « attelage », obtient de droit la validation des unités capitalisables constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mentions « équitation » et « attelage ».
Article 9
Les brevets d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, options « activités équestres » et « équitation », sont abrogés à compter du 31 décembre 2005.
Article 10
Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
H. Savy
Nota. - Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de la documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.
Dans le projet de loi (adopté le 16 Juin par les sénateurs) visant à modifier une nouvelle fois le fameux article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée (art L 363-1 ) du code de l’éducation a été introduit une disposition définissant les modalités d’entrée en vigueur des nouveaux diplômes (diplômes types brevets professionnels visant à remplacer progressivement les brevets d’Etat). Ainsi les diplômes titres à finalités professionnelles entreront en vigueur au fur et à mesure de leur inscription (enregistrement ?) au répertoire national des certifications professionnelles.
Toutefois pendant une période de 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un décret qui doit préciser les modalités d’élaboration des listes des diplômes, l’article 43 version loi du 13 juillet 1992 s’applique. Plus précisément les 3 premiers alinéas de l’article 24 de la loi du 16 juillet 1992 s’appliqueront.
Pour mémoire il s’agit des dispositions suivantes
Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.
L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.
Seule question : le dispositif transitoire ne risque t il pas durer plus longtemps que prévu ? En effet la mise ne place de l’article 43 version loi Buffet (loi du 6 juillet 2000) est liée à la mise en place des CQP et de la convention collective du sport, dossiers dont on sait aujourd’hui qu’ils ne sont pas frappés par la marque de l’urgence !
Le 18 décembre la proposition de loi modifiant l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 a été définitivement adoptée. Selon la nouvelle formulation de l'article 43 les personnes ayant acquis au 31 décembre 2002 (conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000 ) le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au 1er aliéna de la loi du 16 juillet 1984 modifiée : enseigner encadrer, entrainer ou animer une APS conservent cette prérogative.
J.O n° 280 du 1 décembre 2002 page 19804
Décret n° 2002-1401 du 28 novembre 2002 portant rémunération des personnes participant aux activités d'animation organisées par le ministère des sports;
extraits :
« Les services déconcentrés du ministère des sports et les établissements publics nationaux relevant de sa tutelle peuvent verser à des personnes extérieures au service ou à l'établissement, qu'elles soient ou non agent public, à l'exclusion des personnels du ministère des sports qui exercent des actions d'animation au titre de leurs missions habituelles, une indemnité horaire pour assurer une action d'animation ou d'accompagnement d'activités sportives, socio-éducatives ou d'éducation populaire à titre d'occupation accessoire ».
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