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Question N° : 6230 de M. Suguenot Alain
Question publiée au JO le : 02/10/2007 page : 5888 Réponse publiée au JO le : 13/11/2007 page : 7042
M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'avis motivé pour entrave à la liberté de prestation de service dans le secteur des paris sportifs adressé à la France par la Commission européenne. Plusieurs organismes d'élevage, et avec eux l'ensemble de filière hippique, s'inquiètent de cette contestation du modèle français d'organisation des paris hippiques et de financement des courses de chevaux. L'enjeu de cette question est le financement d'une filière qui fait vivre des dizaines de milliers de personnes et participe activement à la valorisation des territoires ruraux. C'est pourquoi il lui demande des précisions sur cet avis et des informations de nature à rassurer la filière hippique.
Réponse :
Les préoccupations des présidents des deux sociétés mères sur la procédure d'infraction entamée en octobre dernier par la Commission européenne à l'encontre de la France et les conséquences que cela pourrait avoir sur le financement de l'ensemble de la filière hippique sont parfaitement connues du ministère. La mise en demeure, sur le fondement de l'article 49 du traité CE, a visé les paris hippiques et sportifs, au motif que les dispositions françaises constitueraient une restriction à la libre prestation de services. Les autorités françaises ont apporté une réponse à la Commission le 12 janvier dernier, démontrant la compatibilité de la législation française avec le droit communautaire. En effet, la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) admet des justifications aux atteintes à la libre prestation de services, notamment pour des raisons impérieuses d'intérêt général tenant à la protection de l'ordre public (risque de fraude et de blanchiment) et de l'ordre social (canalisation de la demande pour prévenir les comportements excessifs et addictifs). Ainsi, la France a explicité en quoi les restrictions qu'elle apporte en matière d'offre de jeux sont nécessaires et proportionnées aux objectifs d'intérêt général précités. Elle a, en outre, mis en exergue l'importance de l'élevage équin dans le développement des territoires ruraux. Malgré ces arguments, la Commission a notifié à la France, le 27 juin dernier, un avis motivé au terme duquel elle considère que la République française a manqué à ses obligations. La France bénéficie, à sa demande, d'un report de deux mois pour produire sa réponse. L'élaboration de cette réponse est le fruit d'un important travail interministériel où chaque département concerné (agriculture, budget, intérieur, affaires européennes) apporte sa contribution spécifique. Ainsi, le ministère de l'agriculture et de la pêche entend insister plus particulièrement sur la cohérence de la politique d'encadrement du jeu qui a permis de combiner le maintien d'une filière hippique performante avec un niveau des revenus des Français consacrés au jeu qui reste stable. L'importance de la forme mutuelle du pari sera également soulignée car c'est une garantie importante de régularité des courses et de protection des intérêts tant des parieurs que de l'institution des courses. Le ministère entend, également, réaffirmer la raison d'intérêt général que constitue l'objectif de développement rural à travers le soutien à la filière hippique. Le respect de ces principes est un élément essentiel pour pouvoir nouer un dialogue constructif avec la commission.
Question N° : 4822 de M. Hénart Laurent
Question publiée au JO le : 18/09/2007 page : 5592
Réponse publiée au JO le : 30/10/2007 page : 6710
M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations de France Galop et de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français, sociétés mères des courses de chevaux, respectivement pour le galop et pour le trot, et l'ensemble de la filière hippique. Notamment, elles s'inquiètent de la contestation du modèle français d'organisation des paris hippiques et de financement des courses de chevaux. La Commission européenne a en effet récemment adressé à la France un avis motivé pour entrave supposée à la liberté de prestation de service dans le secteur des paris sportifs. Elles font état du fait qu'au-delà du respect du droit européen de la concurrence, l'enjeu est celui de la sécurité des consommateurs, la transparence et la capacité à contrôler les paris et les flux financiers qu'ils génèrent. C'est également le financement d'une filière qui fait vivre des dizaines de milliers de personnes et participe activement à la valorisation des territoires ruraux qui est en cause. Ainsi, le pari mutuel, mutualisation des mises redistribuées aux gagnants, est un élément essentiel de transparence, d'éthique et de sécurité. Le financement de la filière hippique par une part des recettes des paris permet à la France d'occuper une place enviée dans le monde hippique. Et l'ancrage profond de la filière dans les territoires crée une richesse du patrimoine français. Aussi, souhaiterait-il connaître les intentions du Gouvernement afin de permettre le respect de ces principes, garants de la transparence et de la sécurité des paris hippiques français.
Réponse :
Les préoccupations des présidents des deux sociétés mères sur la procédure d'infraction entamée en octobre dernier par la Commission européenne à l'encontre de la France et les conséquences que cela pourrait avoir sur le financement de l'ensemble de la filière hippique sont parfaitement connues du ministère. La mise en demeure, sur le fondement de l'article 49 du traité CE, a visé les paris hippiques et sportifs, au motif que les dispositions françaises constitueraient une restriction à la libre prestation de services. Les autorités françaises ont apporté une réponse à la commission le 12 janvier dernier, démontrant la compatibilité de la législation française avec le droit communautaire. En effet, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) admet des justifications aux atteintes à la libre prestation de services, notamment pour des raisons impérieuses d'intérêt général tenant à la protection de l'ordre public ( risque de fraude et de blanchiment ) et de l'ordre social ( canalisation de la demande pour prévenir les comportements excessifs et addictifs ). Ainsi, la France a explicité en quoi les restrictions qu'elle apporte en matière d'offre de jeux sont nécessaires et proportionnées aux objectifs d'intérêt général précités. Elle a, en outre, mis en exergue l'importance de l'élevage équin dans le développement des territoires ruraux. Malgré ces arguments, la commission a notifié à la France, le 27 juin dernier, un avis motivé au terme duquel elle considère que la République française a manqué à ses obligations. La France bénéficie, à sa demande, d'un report de deux mois pour produire sa réponse. Celle-ci, argumentée tant juridiquement que factuellement, devra parvenir à la commission au plus tard le 29 octobre. L'élaboration de cette réponse est le fruit d'un important travail interministériel où chaque département concerné ( agriculture, budget, intérieur, affaires européennes ) apporte sa contribution spécifique. Ainsi, le ministère de l'agriculture entend insister plus particulièrement sur la cohérence de la politique d'encadrement du jeu qui a permis de combiner le maintien d'une filière hippique performante avec un niveau des revenus des Français consacrés au jeu qui reste stable. L'importance de la forme mutuelle du pari sera également soulignée car c'est une garantie importante de régularité des courses et de protection des intérêts tant des parieurs que de l'institution des courses. Le ministère entend, également, réaffirmer la raison d'intérêt général que constitue l'objectif de développement rural à travers le soutien à la filière hippique. Le respect de ces principes est un élément essentiel pour pouvoir nouer un dialogue constructif avec la commission.
Décret n° 2007-62 du 16 janvier 2007 pris en application de l'article 139 de la loi de finances rectificative pour 2006 et déterminant le taux du prélèvement opéré au profit de l'Etat sur le produit brut des paris hippiques
J.O n° 15 du 18 janvier 2007 page 1073 texte n° 5
Article 1
Le taux de prélèvement mentionné à l'article 139 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est fixé à 32,73 % du produit brut des paris.
Arrêté du 26 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel
J.O n° 303 du 31 décembre 2006 page 20403 texte n° 113
EXTRAIT : Article 1
Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 18.1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
« En l'absence de mise gagnante engagée au plus fort minimum d'enjeu existant pour le type de pari considéré et en présence d'une autre mise gagnante au moins, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du minimum d'enjeu le plus élevé pour lequel il existe au moins une mise gagnante par le plus fort minimum d'enjeu auquel le pari considéré est enregistré. La fraction de la masse à partager non distribuée à l'issue des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une tirelire ou est affectée au "Fonds Tirelire au titre du "Quinté Plus.
Dans le cas où une tirelire est constituée au titre du pari "Quinté Plus, les dispositions de l'article 95.9.4 sont applicables. »
Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 23 février 2006, sont approuvés les projets de budget pour 2006 de la Société pour l'encouragement de l'élevage du cheval français, de la Société pour l'encouragement de l'amélioration des races de chevaux de galop, du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, du groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome, de l'Association de formation et d'action sociale des écuries de courses, de l'Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses, de la Fédération nationale des courses françaises, du Groupement technique des hippodromes parisiens, de la société par actions simplifiée Equidia et de l'Association de gestion du laboratoire des courses hippiques.
Question N° : 84971 de M. Favennec Yannick
Question publiée au JO le : 07/02/2006 page : 1136 Réponse publiée au JO le : 11/04/2006 page : 3879
M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation de l'élevage du cheval trotteur français et plus particulièrement sur les préoccupations des éleveurs quant aux dispositions concernant l'interdiction du transport du sperme et de la mise à la reproduction des femelles à trois ans. Les éleveurs souhaiteraient pouvoir pratiquer l'insémination avec transport de sperme. Cette pratique pourrait, en effet, représenter un puissant outil pour faciliter le progrès génétique et améliorer leur situation économique. Ce mode de reproduction qui consiste à transporter le sperme à la place des juments permet de gommer les inégalités géographiques, d'éliminer le stress du voyage pour la jument et son poulain, de supprimer les contraintes horaires et de répondre aux exigences de la jument, tout en assouplissant les conditions de travail, et, enfin, de faire baisser les charges générées par la réduction du transport et la suppression des frais de pension. En ce qui concerne la mise à la reproduction des femelles, le règlement du stud-book la retarde et cela a pour conséquence un allongement de l'intervalle de génération très défavorable au progrès génétique et à l'économie. Les éleveurs souhaiteraient pouvoir faire reproduire plus précocement certains géniteurs, en fonction du niveau du potentiel génétique estimé et de son degré de fiabilité. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions pour répondre aux préoccupations des éleveurs du cheval trotteur français.
Réponse :
Le dispositif réglementaire encadrant l'organisation de l'élevage des équidés en France fixe les normes applicables au choix des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle ainsi que les conditions de leur utilisation. Pour chaque race, conformément aux dispositions de l'article R. 653-81 du code rural, une association nationale de race assurant la représentativité effective des intérêts des éleveurs est agréée pour définir une politique d'amélioration génétique et de sélection pour le stud-book concerné. La Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF), est l'organisme agréé pour assurer l'orientation de la race trotteur français. Le règlement du stud-book du trotteur français, qui constitue l'outil mis en oeuvre par la SECF, prévoit effectivement que seuls les produits qui n'ont pas été conçus par semence transportée peuvent être inscrits à ce stud-book. La SECF montre un attachement constant au maintien de cette spécificité fondée sur une analyse des caractéristiques de l'élevage de trotteurs français. Elle considère en effet qu'autoriser le transport de semence pourrait conduire à une concentration des étalons préjudiciable à la diversité génétique de la race. La commission du stud-book est l'instance réglementaire compétente en matière de sélection. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé et composée majoritairement de représentants désignés par cet organisme notamment des éleveurs. La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique de la race et propose les modifications du règlement de stud-book. Concernant la mise à la reproduction des femelles âgées de trois ans, outre les enjeux zootechniques qui sont là encore laissés à l'appréciation de la commission de stud-book, il convient de souligner que l'accord de partenariat entre l'État et l'institution des courses hippiques prévoit la mise en oeuvre d'un plan-cadre du trot sur la période 2005-2015 devant permettre de réduire le nombre de poulinières saillies et donc le nombre de naissances, afin d'améliorer la situation économique de la filière trot. Abaisser l'âge de mise à la reproduction de juments pourrait compromettre la réalisation de ces objectifs.
Arrêté du 8 mars 2006 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel J.O n° 63 du 15 mars 2006 page 3954 texte n° 39
Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,
Article 1
Le deuxième alinéa de l'article 15-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans ce cas, pour un type de pari donné, les paris sont générés, en tout ou partie, par le système central du Pari mutuel urbain, en fonction des paris du même type, engagés par les parieurs sans l'intermédiaire de ce système d'aide au pari.
Tout ou partie des modes d'enregistrement suivants peuvent être proposés au parieur :
- si le parieur désire engager une formule unitaire ou combinée sans désigner lui-même aucun des chevaux qui la composent, le système d'aide au pari détermine automatiquement l'ensemble des chevaux constituant la formule ;
- si le parieur désire engager une formule unitaire ou combinée en désignant une partie seulement des chevaux devant composer la combinaison qu'il choisit, les autres chevaux complétant cette combinaison sont déterminés par le système d'aide au pari. »
Article 2
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 2006.
J.O n° 11 du 14 janvier 2005 page 611 texte n° 25
Arrêté du 24 décembre 2004 fixant les minima d'enjeux pour les paris engagés sur les courses hippiques
Article 1
Les minima d'enjeux prévus par l'article 14 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont les suivants :
Minimum d'enjeux pour un pari tiercé : 1 euro ;
Minimum d'enjeux pour un pari quarté plus : 1,3 euro ;
Minimum d'enjeux pour les paris simple, couplé, jumelé, par report, trio urbain et trio hippodrome : 1,5 euro ;
Minimum d'enjeux pour un pari quinté plus : 2 euros ;
Minimum d'enjeux pour les paris 2 sur 4, multi et quinté plus spécial : 3 euros.
Article 2
L'arrêté du 17 octobre 2001 fixant les minima d'enjeux pour les paris engagés sur les courses hippiques est abrogé.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 15 janvier 2005.
Question N° : 14479 Question publiée au JO le : 17/03/2003 page : 1928
Réponse publiée au JO le : 21/07/2003 page : 5823
M. Yves Deniaud appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'installation des entraîneurs de chevaux. Les jeunes entraîneurs de chevaux ont la possibilité de relever du régime agricole et sont considérés, dès leur installation, comme chef d'exploitation, mais, pour bénéficier des aides accordées aux jeunes agriculteurs, ils doivent pouvoir justifier d'une production. Or, un entraîneur de chevaux doit dans un premier temps entraver pour pouvoir ensuite produire ; Cette restriction rend très difficile l'installation des jeunes entraîneurs qui ne sont pas issus du milieu équestre. Aussi, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité d'accorder aux jeunes entraîneurs de chevaux des aides agricoles qui leur permettront de s'installer, pour pouvoir produire.
Réponse :
Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est attaché à ce que la situation des entraîneurs de chevaux de courses soit clarifiée, leur statut harmonisé afin de favoriser les conditions d'exercice de leur activité. Au niveau social, des évolutions récentes ont permis aux entraîneurs d'accéder au régime de la protection sociale agricole en tant que chefs d'exploitation. Au plan économique, les aides à l'installation sont attribuées aux éleveurs qui entraînent leurs propres chevaux. Pour les éleveurs-entraîneurs non propriétaires ou partiellement propriétaires des chevaux, ces mêmes aides sont accordées dès lors que 30 % des chevaux entraînés sont issus de l'élevage ou ont été acquis ou loués avant l'âge de deux ans au sens de la réglementation des courses ou avant l'âge de trois ans pour ceux qui n'ont pas encore couru à la date de leur acquisition ou de leur prise en location. L'élargissement de ces conditions fait l'objet actuellement d'études par les services du ministère de l'agriculture, en concertation avec les professionnels du secteur intéressé. Leur objectif viserait à faciliter l'installation des entraîneurs et à pérenniser les entreprises existantes.
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