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Dans un Arrêt du 10/10/2007, la Cour d’Appel de Rennes décide que :
« l’absence de notice indiquant que la boucle de l’étrivière doit être placée près du couteau, est de nature à mettre le cavalier en danger, compte tenu de la souplesse de l’étrivière en nylon … ».
Question N° : 73398 de M. Roubaud Jean-Marc
Question publiée au JO le : 13/09/2005 page : 8508 Réponse publiée au JO le : 31/01/2006 page : 1045
M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur les randonnées proposées par les centres équestres. Les centres équestres proposent souvent aux touristes des randonnées à cheval, sans la moindre exigence quant au niveau des cavaliers. Certains d'entre eux acceptent même les débutants. Ceux-ci ne sachant pas faire face aux réactions intempestives des chevaux, les accidents sont fréquents. En conséquence, il lui demande de prendre des mesures afin de réglementer les randonnées équestres. - Question transmise à M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Réponse :
La question posée par l'honorable parlementaire, relative à la sécurité des pratiquants du tourisme équestre, soulève trois séries de problèmes relatifs : au niveau des cavaliers ; à la qualité de la cavalerie ; à la réglementation proprement dite de l'encadrement des randonnées équestres. S'agissant de services proposés, il convient en premier lieu de rappeler que l'article L. 221-1 du code de la consommation fait peser sur les prestataires une obligation générale de sécurité. Cet article prévoit en effet que : « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
Il appartient donc à l'organisateur de l'activité de mettre en oeuvre cette disposition, tant pour ce qui concerne le niveau des cavaliers accompagnés, que pour la qualité de la cavalerie. Concernant en second lieu la législation sur le sport, la sécurité des usagers est assurée par le niveau d'encadrement requis. C'est ainsi que conformément aux dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, les seuls diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification ouvrant droit à l'encadrement contre rémunération, d'une activité physique ou sportive sont ceux qui, en premier lieu, garantissent la compétence de leurs titulaires en matière de sécurité des pratiquants et des tiers ; et en second lieu, sont enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Outre la réglementation des activités physiques et sportives généralement applicable, l'encadrement des randonnées équestres est organisé par un dispositif spécifique (arrêté du 4 mai 1995 modifié fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives). Dans l'annexe de cet arrêté figurent le brevet d'accompagnateur de tourisme équestre avec, pour prérogatives : « Accompagnement et conduite de randonnées équestres à toute saison dans tout établissement dans le cadre d'itinéraires et d'étapes aménagés et reconnus » et le brevet de guide de tourisme équestre, avec, pour prérogatives : « Accompagnement et conduite de randonnées équestres à toute saison dans tout établissement ». L'arrêté du 4 mai 1995 est complété par l'arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité « Activités équestres » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), dont l'une des mentions est le tourisme équestre. Le moniteur de tourisme équestre y est défini comme étant celui qui « encadre de manière autonome les activités de découverte, d'animation et d'initiation aux différentes pratiques de tourisme équestre et de randonnée de pleine nature».
Question écrite Nº 11448 du 18/03/2004 page 635 posée par SOUVET
Ministère de réponse: Sports - Publiée dans le JO Senat du 22/04/2004 page 923.
Le ministre des sports est attentif aux inquiétudes des responsables des centres équestres portant sur les difficultés rencontrées par les personnes titulaires des diplômes d'accompagnateur de tourisme équestre et de guide de tourisme équestre, au regard de la réglementation en vigueur en matière d'encadrement des activités équestres définie par l'article L. 363-1 du code de l'éducation. La loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en a modifié les termes. Pour encadrer contre rémunération, il convient d'être titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et garantissant la compétence de son titulaire en matière de protection des pratiquants et des tiers. La Fédération française d'équitation a engagé, en concertation avec les partenaires sociaux du secteur équestre, des travaux ayant pour but de créer un certificat de qualification professionnelle devant répondre aux besoins d'emplois occasionnels ou saisonniers, réglementation dans le champ spécifique que couvraient les diplômes fédéraux équestres. La loi du 1er août 2003 a également prévu un dispositif transitoire défini à l'article L. 363-1 du code de l'éducation, qui vise les diplômes d'accompagnateur de tourisme équestre et de guide de tourisme équestre. Dans la période qui précède l'inscription des qualifications ci-dessus mentionnées au répertoire national des certifications professionnelles, et qui ne peut excéder trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, les diplômes fédéraux qui étaient homologués par le ministre chargé des sports permettent d'encadrer contre rémunération. Les diplômes d'accompagnateur de tourisme équestre et de guide de tourisme équestre sont visés par ces dispositions. Les personnes ayant acquis pendant cette phase transitoire le droit d'exercer conserveront ce droit de façon définitive. La création de la spécialité " activités équestres " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport par arrêté du 28 juin 2003 doit faciliter l'accès à un diplôme professionnel dans le secteur équestre, notamment par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Un projet de loi sur le développement rural devrait être adopté par le Conseil des Ministres au premier semestre 2003. Le ministère souhaite définir une politique « pragmatique et ambitieuse de développement rural ».
L’élaboration du texte fera l’objet d’un travail interministériel et de contributions extérieures.
Mobilisons nos Députés, Sénateurs, Conseillers régionaux et généraux, ainsi que nos organismes professionnels pour que l’équitation ait toute sa place.
(15.10.2002)
Mme Monique Collange attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur la modification de la loi sur le sport du 6 juillet 2000 qui supprime l'homologation des diplômes fédéraux d'accompagnateurs et de guide de tourisme équestre. Ces diplômes sont délivrés par la Fédération française d'équitation et de tourisme équestre et la modification de la loi, sans contrepartie, crée un vide juridique mettant hors la loi des professions jusque là parfaitement identifiées. Certaines directions départementales de la jeunesse et des sports refusent même de renouveler les cartes professionnelles aux titulaires d'un de ces diplômes actuellement en exercice. Si aucune mesure n'intervient dans les délais les plus brefs, plus d'un millier d'entreprises seront contraint de cesser leur activité et de licencier le personnel qu'elles emploient. C'est pourquoi, elle lui demande si une solution peut être trouvée pour que la profession d'accompagnateur et de guide touristique équestre soit prise en compte à part entière et non comme palliatif à celle d'éducateur sportif.
Réponse:
La loi du 6 juillet 2000 relative aux activités physiques et sportives a substantiellement modifié, dans son article 37, le cadre d'exercice rémunéré des fonctions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive. L'application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, ainsi modifié, nécessite toutefois l'élaboration et la publication d'un décret en Conseil d'Etat. La conception de ce décret est complexe puisqu'il s'agit de trouver un juste équilibre entre le développement économique des pratiques, la sécurité des pratiquants, le respect du code du travail, la nécessaire responsabilisation des partenaires sociaux et les préoccupations de certains organismes professionnels. C'est dans ce contexte qu'un premier avant-projet est actuellement élaboré en concertation avec tous les ministères concernés : ministère de l'éducation nationale, ministère de l'équipement, des transports et du logement, ministère de l'agriculture et de la pêche, secrétariat d'Etat au tourisme, secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle et ministère de la jeunesse et des sports. Ce document de travail fera prochainement l'objet d'une consultation de tous les acteurs concernés avant d'être soumis à l'examen du Conseil d'Etat. Il est donc assez probable que la parution de ce décret n'interviendra pas avant le dernier trimestre de 2001. Dans l'attente de la parution de ce décret, les titulaires de brevets d'Etat et de cartes professionnelles continuent à exercer. Il existe, en revanche, un problème pour les titulaires de diplômes fédéraux homologués par le ministère de la jeunesse et des sports sur la base d'un dispositif qui a fait l'objet de plusieurs décisions d'annulation du Conseil d'Etat. C'est bien pour résoudre ce problème dans la durée et de façon définitive que la loi du 6 juillet 2000 fonde la reconnaissance des diplômes professionnels sur un principe général d'homologation de droit commun, que nul ne pourra contester. Afin de pallier la difficulté inhérente à la période transitoire, plusieurs parlementaires ont pris l'initiative, avec l'accord de madame la ministre de la jeunesse et des sports, de déposer un amendement à la loi portant diverses mesures d'ordre social, éducatif et culturel, et visant à proroger, jusqu'au 31 décembre 2002, la validité de tous les diplômes inscrits, avant le 10 juillet 2000, sur la liste d'homologation établie par le ministre chargé des sports. Cet amendement a été adopté lors du vote définitif de ce texte à l'Assemblée nationale, le 28 juin dernier. Cette démarche permettra d'éviter tout empressement dans la période de concertation sans pour autant compromettre la pérennité et le développement des pratiques mais aussi des structures qui les organisent.
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