Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les jurisprudences pour : Maréchal-ferrant
Question N° : 123986 de M. Germinal Peiro
Question publiée au JO le : 13/12/2011 page : 12939
Réponse publiée au JO le : 10/01/2012 page : 254
Texte de la question
M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la modification envisagée de l'article L. 243-3 du code rural afin d'ajouter, à la liste des personnes pouvant pratiquer des actes vétérinaires, les pédicures équins. Ce type d'intervention est assuré par les maréchaux-ferrants dont le cursus et le diplôme garantissent le sérieux de leurs actes. D'éventuels pédicures équins ne sauraient se prévaloir d'un tel professionnalisme puisqu'aucun texte ne réglementerait cette activité. En officialisant la création de l'appellation pédicure équin, c'est tout un pan de l'activité des maréchaux-ferrants qui serait mis à mal. Mais ce serait aussi nier le niveau de compétence de nos maréchaux-ferrants dont le savoir-faire est reconnu par tous les professionnels de la filière. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la réponse
L'ordonnance du 20 janvier 2011 vise à autoriser sous conditions la réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie vétérinaire par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. L'ordonnance du 20 janvier n'a pas modifié l'état du droit pour les activités de maréchalerie ou de pareurs équins. Le délai d'habilitation du Gouvernement à procéder à de nouvelles évolutions de la partie législative du code rural relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire est par ailleurs échu depuis le 28 juillet 2011.
Monsieur B. éleveur de chevaux de courses, est propriétaire d'une pouliche mise au débourrage avant présentation à une vente aux enchères.
Monsieur R. maréchal-ferrant, va prendre en compte la jument, la sortir de son box et l'attacher entre deux rangées. Il retourne à son camion et met, malencontreusement, en route, la meuleuse électrique.
La pouliche, affolée, tire au renard, glisse et tombe à la renverse.
Le propriétaire assigne le maréchal-ferrant en responsabilité civile professionnelle. Le tribunal analyse le contrat de louage d'ouvrage et, en application de l'Article 1789 du Code Civil, condamne le professionnel à indemniser le propriétaire, considérant qu'une jument pur sang de deux ans n'aurait pas du rester seule, à l'occasion de son premier ferrage.
Notons que le tribunal, faisant oeuvre pédagogique, précise dans ses "attendus" : << qu'il était élémentaire pour un professionnel de prendre soit la précaution de faire surveiller l'animal par un tiers, soit de lui laisser une attache pouvant se rompre sans la retenir sur un sol en béton, glissant sous le sabot, soit en prenant des mesures pour éviter la surprise provoquée par la soudaineté du bruit ; qu'il résulte que, dans son action, Monsieur B. a manqué, de façon fautive, à son obligation de sécurité >>.
Monsieur B. se charge du premier ferrage de la jument de Monsieur A. La pouliche va tomber et devenir totalement inutilisable à la suite d'une fracture du bassin. Condamné en première Instance, B. relève appel, soutenant n'avoir commis aucune faute.
La Cour relève que l'artisan ne démontre pas ce qu'il soutient et qu'en application de l'Article 1789, il doit répondre des conséquences du sinistre.
appel de la décision du tribunal de Gap. voir ci dessous.
Notons que la Cour déclare le "locateur d'ouvrage" responsable, en application de la règle ancienne posée par la Cour de Cassation ( Cass. Civ. 22/11/1050 .S. 1951. 1. 150 ), décision qui avait été rendue à la suite de divergences de jurisprudence.
Monsieur G. fait venir son maréchal-ferrant pour parer sa jument. L’animal va décéder pendant les opérations. Le vétérinaire appelé sur place, constate que la jument avait beaucoup transpiré, que les muqueuses oculaires étaient congestionnées, alors que l’autopsie ne révèlera aucune lésion préexistante susceptible d’expliquer la mort brutale.
Le praticien estimait que l’arrêt cardiaque était imputable à un stress.
Le tribunal, puis la Cour constatent que la jument était très agitée, lors du ferrage et que le maréchal n’avait pas adapté son travail au stress généré, alors qu’une autre jument était déjà décédée dans des circonstances voisines.
Monsieur G. voit donc ses préjudices financier et moral indemnisés.
Le cheval de Monsieur Z. est ferré par Monsieur Y et le lendemain, l’animal présente une blessure au pied. La Cour d’Appel avait rejeté la demande du propriétaire, constatant que l’animal avait été blessé par un clou de ferrage neuf et qu’il n’avait pas été démontré que ce clou « avait été oublié par le maréchal-ferrant dans le box ayant accueilli l’animal ».
La Cour de Cassation saisie, rappelle « que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ».
La Cour casse donc la décision de la Cour d’Appel de Lyon.
Mademoiselle L. est propriétaire d’un cheval. Elle réclame 50.000 F de dommages et intérêts à son maréchal-ferrant, en raison de ses actes de violences et de maltraitances sur son animal. Déboutée, elle saisit la Cour.
La juridiction rappelle que « le contrat existant entre Madame L. et Monsieur D. ayant pour objet le ferrage des chevaux appartenant à un même propriétaire sans déplacement des animaux hors des locaux de ce denier n’est pas un contrat de dépôt, mais un contrat d’entreprise, le maréchal-ferrant s’obligeant à exécuter essentiellement un travail sur l’animal ; que le contrat de ferrage ne comporte, sauf clause contraire, qu’une obligation de moyen en ce qui concerne la sécurité de l’animal ».
Mademoiselle L avait constaté « de multiples blessures » sur son cheval réputé calme au ferrage et « exempt de méchanceté ou de vice ».
Mademoiselle L. versait une attestation indiquant que le maréchal s’était « montré particulièrement brutal », donnant « des coups de pieds dans le ventre ». Trois témoins avaient vu le praticien « frapper le cheval sur les flancs, avec le manche en bois du tord-nez » et avaient constaté que le maréchal « avait appareillé le cheval avec un système constitué de cordelettes relativement fines avec crochets à une extrémité qui avaient été installées sur la partie supérieure des naseaux du cheval, passant derrière les oreilles et retour dans la bouche. A l’autre extrémité, une jeune femme assistante du maréchal tirait sur les ficelles. Le cheval avait la bouche grande ouverte, la tête en l’air et semblait complètement tétanisé et tremblait de tous ses membres » ( sic ).
De son côté, le maréchal versait des attestations démontrant son professionnalisme et les risques du ferrage.
Les juges notent que le maréchal « doit obtenir la soumission et l’immobilité » et ne relèvent donc pas de faute dans le comportement du praticien.
La Cour confirme.
Monsieur G. maréchal-ferrant est appelé pour une pouliche. Pendant ses opérations, il reçoit un mauvais coup de pied, alors que l’animal vient d’échapper à l’emprise des aides qui le maintenaient. Il assigne en réparation le propriétaire de l’animal.
La Cour d’Appel va constater que l’homme de l’art était secondé par un lad jockey, un ouvrier agricole, tandis que le propriétaire passait les outils nécessaires.
Les magistrats notent que Monsieur G. pouvait « donner toutes instructions utiles à ceux qui étaient présents pour l’assister ».
Ils en concluent qu’au moment de l’accident, la garde de l’animal avait été transférée au professionnel, qu’ainsi la demande sur la base de l’Article 1385 est irrecevable.
Mais Monsieur G., plaçait un subsidiaire, sur la base de l’Article 1382, plaidant la faute des aides. Il considérait que le tord-nez aurait dû être tenu par le lad et non par l’ouvrier agricole, à la demande du propriétaire.
La Cour note qu’il appartenait à Monsieur G. « soit de réclamer des aides autres que ceux qui lui avaient été proposés, soit de donner à ceux-ci des ordres utiles sur le rôle de chacun, en déterminant les moyens les plus efficaces pour l’immobilisation de la pouliche ».
La Cour rejette donc tout recours du professionnel, position qui sera confirmée par la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation rappelle l’application de l’Article 1385 du Code Civil : << Attendu que la responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde corrélative au pouvoir de direction, de contrôle et d’usage qui caractérise le gardien ; que bien que responsable de plein droit de l’animal, cause du dommage, son propriétaire s’en trouve déchargé si, au moment de l’événement dommageable, l’animal se trouvait sous la garde d’une autre personne ».
Monsieur V. maréchal-ferrant, est appelé pour « venir chercher dans les écuries, un cheval pour le ferrer ».
Au cours du trajet entre les écuries et son atelier, le cheval « fit un écart suivi d’une ruade » et blessa Madame S. circulant en ville, qui fut atteinte au bassin.
La Cour de Cassation relève que V. « accomplissait un acte de son métier » et avait donc « l’usage, la direction et le contrôle de l’animal ».
En conséquence, le praticien ou plus vraisemblablement, son assureur, indemnisera la victime.
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